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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 avr. 2024, n° 003141123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003141123 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 141 123
Aldi Einkauf SE indirects Co. oHG, Eckenbergstr. 16, 45307 Essen, Allemagne (opposante), représentée par Schmidt, von der Osten indirects Huber Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaft mbB, Rüttenscheider Str. 26, 45128 Essen, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Aleš Titlbach, Okružní 411, 435 13 Meziboří (République tchèque), République tchèque (demandeur), représentée par Jakub Vozáb, Na Květnici 713/7, 14000 Praha 4, République tchèque (représentant professionnel).
Le 30/04/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 141 123 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 25: Tous les produits compris dans cette classe.
Classe 28 Tous les produits compris dans cette classe, à l’exception des appareils pour fêtes foraines.
Classe 35: Tous les produits compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Unioneuropéenne no 18 330 949 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 18/02/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés
par la demande de marque de l’Union européenne no 18 330 949 (marque figurative), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 25, 28 et 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 749 586 «ALDI» (marque verbale) et l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 019 867 «ALDI» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans
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l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 749 586 (marque antérieure no 1)
Classe 3: Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Savons; Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; Dentifrices.
Classe 4: Huiles et graisses industrielles; Lubrifiants; Produits pour absorber, arroser et lier la poussière; Combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; Bougies et mèches pour l’éclairage.
Classe 7: Machines à soutirer; Machines pour le badigeonnage; Machines pour la confection de boissons gazeuses; Appareils pour la fabrication d’eaux gazeuses; Machines pour la fabrication d’eaux minérales; Séparateurs de céréales; Pompes à bière; Reliures pour foin; Machines et appareils électriques de ponçage, peinture avec peinture encaustique; Foreuses; Machines à couper le pain; Repasseuses; Machines à beurre; Calandres à vapeur portatives pour tissus; Machines à vapeur; Appareils de nettoyage à vapeur; Joints [parties de moteurs]; Ouvre-boîtes électriques; Moteurs à air comprimé; Pompes à air comprimé; Machines d’imprimerie; Dynamos; Dynamos pour bicyclettes; Cartouches pour machines à filtrer; Brosses électriques [pièces de machines]; Générateurs d’électricité; Marteaux électriques; Appareils électromécaniques pour la préparation d’aliments; Produits de dégraissage
[machines]; Labellisseurs [machines]; Machines à peindre; Machines pour la teinture; Pistolets pour la peinture; Brosses à air pour appliquer la couleur; Dispositifs électriques pour l’ouverture de fenêtres; Dispositifs hydrauliques pour l’ouverture de fenêtres; Dispositifs pneumatiques pour l’ouverture de fenêtres; Dispositifs électriques pour la fermeture de fenêtres; Dispositifs hydrauliques pour la fermeture de fenêtres; Dispositifs pneumatiques pour la fermeture de fenêtres; Machines à filtrer; Machines à laver les bouteilles; Hache- viande [machines]; Machines pour la photocomposition; Fraiseuses; Presse-fruits électriques à usage ménager; Machines à râper les légumes; Machines à laver la vaisselle; Taraudeuses; Presses à adoucir; Machines à graver; Lames de hache-paille; Marteaux [parties de machines]; Foreuses électriques à main; Outils tenus à la main actionnés autrement que manuellement; Couseuses; Râteleuses; Machines à travailler le bois; Appareils de levage; Moulins à café autres qu’à main; Scies électriques; Pistolets à colle électriques; Pétrins; Machines à air comprimé; Émulseurs électriques; Roulements à billes; Poinçons pour poinçonneuses; Poinçonneuses; Appareils de soudure électrique; Machines à souder à gaz; Appareils de soudure électrique; Machines à souder à gaz; Lampes à souder; Pompes à air
[installations de garages]; Faucheuses et moisseuses; Couteaux de faucheuses; Mangeoires; Machines pour l’industrie textile; Machines pour la fabrication de pâtes alimentaires; Ciseaux électriques; Couteaux [parties de machines]; Couteaux électriques; Affiloirs; Mélangeurs; Mélangeurs; Émulseurs électriques à usage ménager; Moulins [machines]; Moulins de cuisine électriques; Moulins à usage domestique autres qu’à main; Broyeurs d’ordures; Machines à coudre; Riveteuses; Machines de production de papier; Cireuses à parquet électriques; Moulins à poivre autres que manuels; Machines et appareils à polir électriques; Marteaux pneumatiques; Pompes [parties de machines ou de moteurs]; Pompes [machines]; Tambours pour machines à broder; Tondeuses à gazon; Régulateurs [parties de machines]; Purgeurs
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automatiques; Machines et appareils de nettoyage électriques; Robots [machines]; Batteurs électriques; Agitateurs; Lames de scies [parties de machines]; Blocs de scie (parties de machines); Scies [machines]; Silencieux pour moteurs; Éplucheuses; Cisailles électriques; Tondeuses [machines]; Vannes [parties de machines]; Rectifieuses; Meules pour l’aiguisage
[parties de machines]; Meules pour l’aiguisage [parties de machines]; Fouets électriques à usage ménager; Chalumeaux à découper à gaz; Coupeuses [machines]; Cireuses électriques pour chaussures; Machines à souder à gaz; Appareils de soudure électrique; Appareils électriques de fermeture d’emballages en matières plastiques; Appareils de soudure électrique; Shampouineuses pour tapis et appareils (électriques); Rouets à filer; Rinçonneuses; Aspirateurs de poussière; Sacs pour aspirateurs; Tuyaux d’aspirateurs de poussière; Accessoires d’aspirateurs de poussière pour répandre les parfums et les désinfectants; Machines à timbrer; Machines à repriser; Tricoteuses; Dispositifs électroniques pour l’ouverture de portes; Dispositifs hydrauliques pour l’ouverture de portes; Dispositifs pneumatiques pour l’ouverture de portes; Ferme-porte électriques; Dispositifs hydrauliques pour la fermeture de portes; Dispositifs pneumatiques pour la fermeture de portes; Émulseurs électriques; Machines à sarcler; Crics [machines]; Machines à laver; Machines à laver; Réchauffeurs d’eau [parties de machines]; Outils [parties de machines]; Dispositifs de rangement pour machines-outils; Machines-outils; Treuils; Machines à tordre le linge; Saucisses; Machines à soutirer; Moulins de cuisine électriques; Machines -outils; Moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); Accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); Instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; Couveuses pour les œufs; Distributeurs automatiques.
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; Logiciels; Extincteurs.
Classe 16: Carton; Produits en papier jetables; Matières filtrantes en papier; Sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique; Produits de l’imprimerie; Articles pour reliures; Photographies; Papeterie; Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; Matériel pour les artistes; Pinceaux; Machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); Matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); Caractères d’imprimerie; Clichés.
Classe 24: Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; Jetés de lit; Nappes de table.
Classe 28: Jeux, jouets; Articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; Décorations pour arbres de Noël;
Classe 31: Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris dans d’autres classes; Animaux vivants; Fruits et légumes frais; Semences; Plantes et fleurs naturelles;
Aliments pour les animaux. Malt.
Classe 34: Tabac; Articles pour fumeurs; Allumettes.
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Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Vente au détail, également par l’internet, d’aliments, produits de lessive, produits de nettoyage, articles de nettoyage, désinfectants, produits cosmétiques, articles hygiéniques, médicaments vendus sans ordonnance, compléments alimentaires, feux d’artifice, appareils/accessoires électriques, appareils électroniques et leurs accessoires, ordinateurs et accessoires informatiques, disques compacts, matériel informatique et logiciels, dispositifs d’éclairage, outils, appareils de jardinage et leurs accessoires, bicyclettes et leurs accessoires, accessoires pour voitures, horloges et joaillerie, leurs fournitures de bureau, livres et articles de ménage, meubles et autres articles de ménage, meubles et autres articles de ménage, articles de ménage et d’habillement, leurs accessoires et accessoires, les accessoires pour voitures, les horloges et les montres, la papeterie et les fournitures de bureau, les meubles et autres produits de ménage, les meubles et autres articles de ménage, les meubles et autres articles de ménage, les articles d’ameublement, les articles d’ameublement, le linge et les articles de bijouterie, les articles pour le linge, les produits de nettoyage, les matériels de nettoyage, les produits d’éclairage, les articles d’éclairage, les appareils de jardin et leurs accessoires, les bicyclettes et leurs accessoires, les accessoires pour voitures, les papeterie et accessoires de bureau, les livres, les équipements de maison, les meubles et autres articles de ménage, les meubles et autres articles de ménage, les meubles et autres appareils de cuisine, les meubles et autres articles de ménage, les articles de ménage et d’habillement, les meubles et autres articles de ménage, les meubles et autres articles de ménage, les meubles et autres articles de ménage, les meubles et autres articles de maison, les meubles et autres appareils de toilette, les meubles et autres parties, les articles de ménage, les articles d’ameublement, les articles de maison et autres, les articles de ménage, les articles d’habillement et autres, les articles de ménage, les articles d’habillement, les articles d’habillement et autres, les articles de ménage, les articles d’habillement et autres, les articles de ménage, les articles d’ameublement, les textiles et autres, les articles de ménage, les articles de ménage et autres, les articles de ménage, les articles de ménage, les articles de ménage et autres, le linge, les articles de ménage, les articles de ménage, les meubles et autres articles de ménage, les meubles et autres articles de ménage, les articles Services de vente au détail de vêtements, Also fournis par le biais de l’internet, en rapport avec les voyages, l’impression et le développement photographique et cinématographique, la livraison de fleurs et les offres téléphoniques et Internet; Exploitation de supermarchés, magasins de vente au détail et magasins de vente au détail de produits alimentaires, préparations pour lessiver, produits de nettoyage, désinfectants, produits cosmétiques, articles hygiéniques, médicaments vendus sans ordonnance, compléments alimentaires, feux d’artifice, appareils/accessoires électriques, appareils et accessoires électroniques, ordinateurs et accessoires informatiques, disques compacts, matériel informatique et logiciels, dispositifs d’éclairage, outils, appareils et accessoires de jardinage et leurs accessoires, accessoires pour voitures, horloges et montres, articles de papeterie et de bureau, housses de ménage, jouets et autres articles de ménage, meubles et autres articles de ménage, articles de ménage et d’habillement, accessoires de voitures, horloges et montres, articles de papeterie et de bureau, housses et articles de ménage, d’ameublement, d’ameublement, d’ameublement, d’accessoires de voitures, d’horloget de bijouterie, d’articles de bureau et de bureau, de ménage, d’ameublement, d’ameublement, d’ameublement, d’ameublement pour animaux Fourniture d’informations sur l’internet, à savoir informations sur des produits de consommation, informations sur les conseils aux consommateurs et informations sur les services à la clientèle; Courtage de contrats d’achat et de vente de produits et de services pour des tiers, également sur l’internet (compris dans la classe 35).
Classe 36: Assurances; Affaires financières; Affaires monétaires; Affaires immobilières.
Classe 38: Fourniture d’accès à des réseaux informatiques mondiaux pour la récupération de sons, d’images et d’autres données et informations de tous types, y compris sur l’internet; Transmission électronique de sons, d’images et d’autres données et informations de tous types, en particulier via l’internet.
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Classe 39: Transports; Emballage et entreposage de marchandises; Organisation de voyages.
Classe 41: Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Services d’analyses et de recherches industrielles; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; aucun des services précités en rapport avec la conception de machines pour le remplissage de produits alimentaires liquides et semi-liquides et leurs accessoires.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); Hébergement temporaire.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 019 867 (marque antérieure no 2)
Classe 3: Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
Classe 4: Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; bougies, bougies en cire, veilleuses (bougies) et mèches.
Classe 9: Appareilsélectriques et électroniques pour l’enregistrement, la transmission, l’introduction, la sortie, le stockage et la reproduction de données, d’images et de sons; appareils de télécommunication, appareils de transmission et de réception; parties constitutives des produits précités; les batteries, accumulateurs et piles; chargeurs de batteries et d’accumulateurs; aspirateurs à usage domestique.
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières compris dans la classe 16, en particulier papier d’emballage et d’emballage, sacs en papier conique, sacs en papier, papier filtre, papier publicitaire, papier pour lettres et papier à lettres, serviettes de table en papier, essuie- mains en papier, rouleaux de cuisine, papier hygiénique, linge de papier, à savoir mouchoirs de poche, tapis de bouche et de visage, serviettes pour les mains, linge de table; Produits de l’imprimerie; Articles pour reliures; Photographies [imprimées]; Papeterie; Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; Matériel pour les artistes; Pinceaux; Machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); Matières plastiques pour l’emballage, comprises dans la classe 16; Cartes à jouer; Caractères d’imprimerie; Clichés; Sacs à poignées, pochettes à poignées, sachets et bannières pour vitrines de magasin de films ou de papier en plastique, également à des fins publicitaires; Rouleaux de peintres en bâtiment.
Classe 24: Tissus et produits textiles compris dans la classe 24, en particulier tissus, linge de bain, linge de lit, linge de table; rideaux.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; confitures et gelées; œufs, lait et produits laitiers, en particulier beurre, fromage, crème, fromage blanc, yaourt, kéfir, desserts de consistance fondante à mousseuse, fabriqués à base de lait et de produits laitiers, avec adjonction de substances donnant de la consistance telles que l’amidon alimentaire, la gélatine et les substances épaississantes et gélifiantes végétales, additifs pour le goût tels que cacao, extraits de café, fruits et arômes
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naturels et/ou artificiels; graisses alimentaires et émulsifiants; huiles et graisses comestibles; conserves de viande, poisson, fruits et légumes.
Classe 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; Farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; Miel, sirop de mélasse; Levure, poudre pour faire lever; Sel, moutarde; Vinaigre, sauces (y compris sauces à salade); Épices; Glace à rafraîchir; Pizza; Chocolat; Édulcorants naturels; Préparations aromatisantes à usage alimentaire.
Classe 31: Produitsagricoles, horticoles et forestiers ainsi que graines (pour autant qu’ils soient compris dans la classe 31); animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt.
Classe 32: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
Classe 34: Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
Classe 36: Affaires financières, en particulier conseils en matière financière et conseils en matière d’achat pour d’autres entreprises.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 25: Souliers; Vêtements; Bonneterie; Parties de vêtements, chaussures et chapellerie.
Classe 28: Articles et équipements de sport; Appareils pour aires de foire et terrain de jeux; Jouets, jeux et jouets.
Classe 35: Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; Services de publicité, de marketing et de promotion.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Ence qui concerne la comparaison des produits et services, la demanderesse fait valoir qu’ils sont différents en raison des activités commerciales prétendument divergentes des parties. Toutefois, ces arguments sont dénués de pertinence car la division d’opposition a pour mission de comparer les produits ou services tels qu’enregistrés et demandés et non tels qu’ils sont effectivement utilisés (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN/KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 71), à moins que la preuve de l’usage de la marque antérieure n’ait été produite pour des produits ou services particuliers. Tel n’est pas le cas en l’espèce étant donné que la demanderesse n’a pas demandé la preuve de l’usage de la marque antérieure. Par conséquent, la comparaison des produits et services doit être effectuée sur la base des produits et services de la marque antérieure tels qu’enregistrés et des produits et services du signe contesté tels que demandés et contre lesquels l’opposition a été formée.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution,
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les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 25
Lesvêtements figurent à l’identique dans les deux listes de produits (marque antérieure no
2).
Les chaussures contestées sont incluses dans la vaste catégorie des chaussures de la marque antérieure no 2 de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
La bonneterie contestée est incluse dans la vaste catégorie de la large chapellerie de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les parties contestées de vêtements, chaussures et chapellerie sont similaires aux vêtements, chaussures et chapellerie désignés par la marque antérieure no 2 de l’opposante. Les vêtements incluent les soutiens-gorge, et les parties des vêtements comprennent des produits tels que des sangles de soutien-gorge, généralement amovibles et pouvant être vendus séparément. Les parties de chaussures comprennent des produits tels que des semelles intérieures amovibles et pouvant être vendues séparément des chaussures. La chapellerie comprend des casquettes, et les pièces de chapellerie comprennent des produits tels que des clapets au goulot, qui peuvent être vendus séparément en tant que parties détachables de bonnets. Dès lors, les produits en cause peuvent cibler le même public pertinent, partager les mêmes canaux de distribution et, dans le cas de parties de vêtements et de parties de chapellerie, ils peuvent être produits par les mêmes entreprises. En outre, ils peuvent également être complémentaires.
Produits contestés compris dans la classe 28
Les articles et équipements de sport contestés sont identiques aux articles de gymnastique et de sport de l’opposante non compris dans d’autres classes de la marque antérieure 1 étant donné qu’ils sont contenus à l’identique dans les deux listes ou qu’ils chevauchent les produits de l’opposante.
Les jouets, jeux et jouets contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les jeux et jouets de la marque antérieure 1 de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les appareils pour aires de jeux contestés sont similaires aux articles de gymnastique et de sport de la marque antérieure no 1 de l’opposante étant donné qu’ils ont la même destination et la même nature. Leur public pertinent et leur méthode d’utilisation sont généralement les mêmes.
Les appareils de forge contestés et les produits et services de l’opposante n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation et ils ne ciblent pas le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits et services comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Services contestés compris dans la classe 35
La gestion des affaires commerciales contestée figure à l’identique dans les deux listes de services (marque antérieure no 1).
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L’ assistance commerciale contestée chevauche la gestion commerciale de la marque antérieure no 1 de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de publicité, de marketing et de promotion contestés englobent, en tant que catégorie plus large, la publicité faite par l’opposante pour la marque antérieure no 1. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Les services administratifs contestés sont similaires à la gestion des affaires commerciales de l’opposante (marque antérieure no 1) étant donné qu’ils ont la même destination. Leur producteur et leur public pertinent sont généralement les mêmes.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public (par exemple, des vêtements) et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, la publicité).
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
ALDI
Marques antérieures 1 et 2 Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal «ALDI» des marques antérieures est dépourvu de signification pour le public pertinent et est, dès lors, distinctif. En outre,les marques antérieures sont des marques verbales. En principe, la protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que la marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). En outre, les marques verbales ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
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La demanderesse fait valoir que l’élément verbal du signe contesté ne saurait être considéré comme deux mots distincts. Toutefois, en percevant un signe, les consommateurs décomposeront celui-ci en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION/URION, EU:T:2008:33, § 58). En l’espèce, le public pertinent est susceptible de décomposer le signe contesté en deux éléments verbaux, à savoir «ALTI-» et «SPORT», en raison du fait que ce dernier élément sera perçu dans toute l’Union européenne soit parce que ce mot existe sous une forme identique ou similaire dans la langue concernée, soit parce que ce mot fait partie du vocabulaire courant (16/10/2013, T-453/12, ZOOSPORT, EU:T:2013:532, § 57). Compte tenu des produits et services pertinents, l’élément «-SPORT» serait perçu comme faisant allusion à l’espèce des produits et services et il est donc, tout au plus, faiblement distinctif.
La demanderesse fait valoir que l’élément «ALTI-» serait perçu comme une abréviation du nom de la demanderesse. Toutefois, il convient de noter que la comparaison doit être fondée en ce qui concerne la perception du public pertinent et toute description figurant dans la demande ne peut être prise en considération étant donné qu’elle reflète uniquement la manière dont la titulaire perçoit sa marque, et non la manière dont le public pertinent la percevra. De la même manière, toute intention du titulaire lors de la création de son signe ne saurait être prise en considération [26/03/2021, R 551/2018-G, Device (fig.)/Device (fig.), § 47]. Dès lors, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, l’élément verbal «ALTI-» du signe contesté est dépourvu de signification pour le public pertinent et, par conséquent, il possède un caractère distinctif normal.
L’élément figuratif figuratif noir stylisé précédant l’élément verbal du signe contesté contient un élément stylisé abstrait, représenté en blanc, qui peut être perçu comme la lettre «A» par une partie du public pertinent induite par l’élément «ALTI-» qui suit. Étant donné que la lettre «A» sera simplement perçue comme la première lettre de l’élément «ALTI-», elle n’évoque aucun concept spécifique et présente un degré normal de caractère distinctif. Pour une autre partie du public pertinent, l’élément représenté en blanc serait perçu comme un élément stylisé abstrait, possédant également un caractère distinctif normal.
En ce qui concerne la police de caractères et la stylisation de l’élément verbal du signe contesté, elles ne sont pas particulièrement frappantes et seront perçues comme un moyen graphique banal pour attirer l’attention du public sur les éléments verbaux. Cette stylisation et la représentation des lettres ne sont pas suffisantes pour masquer ou camoufler les lettres communes aux marques. Par conséquent, ils sont tout au plus faiblement distinctifs.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs
[14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «AL * I-», qui sont trois des quatre lettres des marques antérieures et diffèrent par leurs lettres centrales respectives «D/T» et «D/T» des marques antérieures et du signe contesté. Cela est d’autant plus important que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui
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attire en premier lieu l’attention du lecteur. Les signes diffèrent par les dernières lettres du signe contesté «-SPORT», qui sont au mieux faiblement distinctives, comme expliqué ci- dessus. Ils diffèrent également par la police de caractères et l’élément figuratif stylisé en forme de carré noir du signe contesté, qu’une partie du public pertinent peut percevoir la lettre «A» représentée en blanc, tandis qu’une autre partie peut être perçue comme un élément figuratif abstrait, comme expliqué ci-dessus.
Par conséquent, sur le plan visuel, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «AL * I», qui sont trois lettres sur quatre des quatre lettres des marques antérieures et placées au début de celles-ci et diffèrent par leurs lettres centrales respectives «D/T» des marques antérieures et du signe contesté, qui sont proches sur le plan phonétique et prononcées de manière similaire. Les signes diffèrent par le son des lettres «SPORT», qui ont toutefois moins d’importance étant donné que cet élément est au mieux faiblement distinctif, comme expliqué ci-dessus. L’élément figuratif abstrait qu’une partie du public percevra comme représentant la lettre «A» a simplement pour but d’accentuer la première lettre de l’élément verbal «ALTISPORT» et, par conséquent, il est peu probable qu’il soit prononcé par les consommateurs lorsqu’ils font référence au signe oralement.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que l’une des marques est dépourvue de signification, le public pertinent percevra le concept de «SPORT» dans l’autre. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle a une importance très limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’une signification tout au plus faiblement distinctive.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
D’après l’opposante, les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage intensif et bénéficient d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures sont dépourvues de signification pour tous les produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Le caractère distinctif des marques antérieures doit donc être considéré comme normal;
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui
Décision sur l’opposition no B 3 141 123 Page sur 11 12
peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, c-251/95, Sabel, EU.C: EU:C:1997:528, § 22). Les produits et services sont en partie identiques ou similaires et en partie différents et s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel, un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne, tandis qu’ils sont différents sur le plan conceptuel, ce qui a toutefois un impact limité, comme expliqué ci-dessus. Les marques antérieures possèdent un caractère distinctif intrinsèque normal.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T- 443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54].
Les signes coïncident par trois des quatre lettres des éléments verbaux pleinement distinctifs des signes, qui sont placés dans leur partie initiale, où les consommateurs prêtent le plus d’attention. Les signes diffèrent par un élément verbal tout au plus faiblement distinctif et en une lettre centrale, ce qui a moins d’impact sur l’impression d’ensemble produite par les signes. L’élément figuratif représenté au début du signe contesté, bien qu’il soit distinctif, a moins d’impact sur le consommateur que son élément verbal. La police de caractères et la stylisation du signe contesté sont tout au plus faiblement distinctives. Compte tenu du fait que la différence au niveau d’une seule lettre du milieu de leurs éléments les plus distinctifs pourrait facilement passer inaperçue avec un souvenir imparfait des signes, le public pertinent pourrait être amené à croire que les produits et services identiques ou similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base des enregistrements de marque de l’Union européenne antérieurs de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux des marques antérieures.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru des marques de l’opposante en raison de leur usage intensif, comme l’affirme l’opposante et en ce qui concerne les produits et services identiques ou similaires. Même si les marques antérieures bénéficiaient d’un caractère distinctif élevé, le résultat ne s’en trouverait pas affecté.
De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué des marques de l’opposante par rapport à des produits différents, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion. Même si les marques antérieures bénéficiaient d’un caractère distinctif élevé, le résultat ne s’en trouverait pas affecté.
Décision sur l’opposition no B 3 141 123 Page sur 12 12
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Birutė ŠATAITdeçà – SAIDA CRABBE Inês RIBEIRO DA CUNHA GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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