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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 avr. 2024, n° R2250/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2250/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 15 avril 2024
Dans l’affaire R 2250/2023-2
OBD Solutions, LLC
11048 n 23 rd Ave, Suite 101 Titulaire de l’enregistrement 85029 Phoenix
États-Unis d’Amérique international/requérante représentée par BOCO IP OY AB, Kansakoulukatu 3, FI-00100 Helsinki (Finlande)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 668 060 désignant l’Union européenne
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de K. Guzdek en qualité de membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
15/04/2024, R 2250/2023-2, OBD Solutions
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 20 mai 2022, OBD Solutions, LLC (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
OBD Solutions
(ci-après l’ «enregistrement international») pour les produits suivants:
Classe 9: Appareils et instruments pour interfaçonner avec divers réseaux informatiques de véhicules, y compris les diagnostics embarqués; équipements électroniques, à savoir circuits intégrés, câbles et connecteurs, tous utilisés dans le cadre de divers réseaux informatiques de véhicules, y compris les diagnostics embarqués; équipements électroniques de test et de simulation pour le développement et le test de matériel informatique et de logiciels liés aux réseaux informatiques de véhicules.
2 Le 12 septembre 2023, l’Office a émis un refus ex officio de la marque demandée.
3 La titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande de désignation nonobstant le refus provisoire total ex officio de protection émis par l’examinateur conformément à l’article 193 du RMUE.
4 Le 12 septembre 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
5 Le 11 novembre 2023, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité.
6 Par une communication datée du 14 novembre 2023, le greffe des chambres de recours a accusé réception de l’acte de recours et a rappelé à la titulaire de l’enregistrement international qu’un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé par écrit dans un délai non prorogeable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
7 La titulaire de l’enregistrement international n’a pas déposé de mémoire exposant les motifs du recours.
8 Par une communication datée du 6 février 2024, le greffe des chambres de recours a informé la titulaire de l’enregistrement international que le recours était susceptible d’être considéré comme irrecevable étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été déposé dans le délai qui expirait le 17 janvier 2024. La demanderesse s’est vu accorder un délai d’un mois pour présenter ses observations à ce sujet.
15/04/2024, R 2250/2023-2, OBD Solutions
3
9 Aucune observation n’a été présentée par la titulaire de l’enregistrement international.
10 Le 13 mars 2024, le greffe des chambres de recours a informé la titulaire de l’enregistrement international de l’absence de réponse et, à ce titre, le dossier serait transmis à la chambre de recours en temps utile pour qu’elle statue sur la recevabilité.
Motifs
11 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision.
12 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la chambre de recours rejette un recours comme irrecevable si le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision objet du recours.
13 La décision attaquée a été notifiée le 12 septembre 2023.
14 Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision no EX-19-1 du directeur exécutif de l’Office du 18 janvier 2019 concernant les communications par voie électronique, les notifications de communications de l’Office via l’espace utilisateur sont réputées avoir eu lieu le cinquième jour civil suivant le jour où l’Office a placé le document dans la boîte de réception de l’utilisateur. Par conséquent, la décision attaquée a donc été réputée notifiée le 17 septembre 2023. Par conséquent, le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 17 janvier 2023, comme indiqué à juste titre dans la communication du greffe du 6 décembre 2023.
15 Étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé par la titulaire de l’enregistrement international, le recours est rejeté comme irrecevable.
16 En effet, étant donné que la titulaire de l’enregistrement international n’a pas déposé de mémoire exposant les motifs du recours dans le délai imparti, le recours n’est pas conforme à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors irrecevable en vertu de l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
15/04/2024, R 2250/2023-2, OBD Solutions
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Déclare le recours irrecevable.
Signature
K. Guzdek
Greffier:
Signature
H. Dijkema
15/04/2024, R 2250/2023-2, OBD Solutions
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