Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 juin 2024, n° R0029/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0029/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la cinquième chambre de recours du 25 juin 2024
Dans l’affaire R 29/2024-5
Australis Aquaculture
289 main Street, 3 rd Floor Greenfield
01301 Massachusetts, Delaware
États-Unis Demanderesse/requérante représentée par Marks indirects Clerk LLP, 44 rue de la Vallée, 2661 Luxembourg
(Luxembourg)
contre
Freezco Ul. Marszałkowska 126/134 00-008 Warszawa Pologne Opposante/défenderesse représentée par Marta Malgorzata Misconsultez zuk, Poprzeczna 14A, 05-520 Konstancin-
Jeziorna (Pologne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 177 954 (demande de marque de l’Union européenne no 18 704 786)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), S. Rizzo (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
25/06/2024, R 29/2024-5, The BetFish (fig.)/better fish (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 18 mai 2022, revendiquant la priorité de la marque américaine no 97 166 222 déposée le 10 décembre 2021, australis Aquaculture (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivante:
Classe 29: Fruits de mer, à savoir poissons non vivants, à usage alimentaire.
2 La demande a été publiée le 7 juin 2022.
3 Le 2 septembre 2022, Freezco (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 282 973
25/06/2024, R 29/2024-5, The BetFish (fig.)/better fish (fig.)
3
déposée le 4 août 2020 et enregistrée le 15 décembre 2020 pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 29: Poissons non vivants; Poisson transformé; Poisson fumé; Poisson séché;
Poisson congelé; Poisson mariné; Poisson conservé; Poisson conservé; Poisson saumuré;
Poisson cuit; Poisson cuit surgelé; Conserves de poisson; Bras de mer non vivants; Ayu
[non vivant]; Poisson dans l’huile d’olive; Poissons, fruits de mer et mollusques; Copeaux de chair de poisson séchée [kezuri-bushi]; Produits de la pêche transformés pour l’alimentation humaine; Gâteaux cuits à la vapeur de poisson masqué et de yam [hampen]; Fruits de mer préparés; Fruits de mer non vivants; Coquillages et fruits de mer; Fruits de mer séchés; Fruits de mer en conserve; Fruits de mer cuits; Fruits de mer salés et fermentés [jeotgal]; Seafoods bouillis dans de la sauce soja [tsukudani]; Saumon non vivant; Saumon non vivant; Croquettes de saumon; Caviar de saumon; Œufs de saumon de mer à usage alimentaire; Saumon fumé.
6 Par décision du 28 novembre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− Les fruits de mer, à savoir poissons non vivants, à usage alimentaire contestés sont identiques aux poissons de l’opposante qui ne sont pas vivants parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes).
− Ces produits sont destinés au grand public. Le niveau d’attention est moyen.
− Le territoire pertinent est l’Union européenne.
− Les éléments communs «better» et «fish» ne sont pas compris par, à tout le moins, une partie non-négligeable du public parlant le bulgare, le hongrois et le polonais.
− L’élément verbal «THE», présent dans le signe contesté, est un mot anglais de base que le public pertinent comprendra comme un article défini. Toutefois, étant donné que le public pertinent percevra les mots qui suivent comme dépourvus de signification, l’élément déterminant «THE» est dépourvu de concept, en soi, et possède un caractère distinctif moyen.
− Le public pertinent percevra l’élément figuratif du signe contesté comme représentant un poisson en tant que tel. Compte tenu du fait que les produits pertinents sont des poissons, cet élément possède un caractère distinctif faible. En ce qui concerne
25/06/2024, R 29/2024-5, The BetFish (fig.)/better fish (fig.)
4
l’élément figuratif de la marque antérieure, il peut être perçu comme un poisson stylisé et possède donc un caractère distinctif faible, ou il peut également être considéré comme un élément figuratif purement abstrait, sans aucun concept clair, auquel cas il possède également un caractère distinctif inférieur à la moyenne en raison de son rôle essentiellement ornemental dans le signe. La police de caractères standard et la couleur des éléments verbaux des deux signes ne sont pas-distinctives.
− L’élément verbal «THE» du signe contesté est clairement secondaire, en raison de sa taille plus petite. Les éléments verbaux «Better Fish» et l’élément figuratif sont codominants car ils sont les plus accrocheurs visuellement.
− Sur le plan visuel, les signes sont similaires à un degré moyen.
− Sur le plan phonétique, les signes sont identiques.
− Sur le plan conceptuel, pour la partie du public qui perçoit les deux éléments figuratifs comme un poisson, le concept commun est dépourvu de caractère distinctif et, par conséquent, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel. Pour l’autre partie du public, qui n’associera l’élément figuratif du signe antérieur à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
− La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
− Les signes coïncident par les éléments verbaux «Better» et «Fish», qui ont une incidence significative sur la perception des signes parce qu’ils sont distinctifs et ont un impact plus fort que les éléments qui diffèrent. Les éléments qui diffèrent sont soit secondaires («THE»), soit non-distinctifs (stylisation des éléments verbaux), faibles (l’élément figuratif du signe contesté et de la marque antérieure s’il est associé à un poisson) ou distinctifs à un degré inférieur à la moyenne (l’élément figuratif de la marque antérieure s’il n’est pas associé à un poisson). En résumé, tous ces éléments différents ont une incidence moindre sur les consommateurs que la coïncidence des éléments verbaux pleinement distinctifs «Better» et «Fish» des signes, pour les raisons déjà expliquées. Compte tenu de tout ce qui précède, ces différences ne suffisent pas
à exclure avec certitude tout risque de confusion, en particulier en ce qui concerne les produits identiques, lors de l’achat desquels le niveau d’attention du public est moyen.
− L’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, chaque affaire devant être traitée séparément et en fonction de ses particularités. En outre, les décisions antérieures invoquées par la demanderesse ne sont pas pertinentes pour la présente procédure.
− Il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie importante du public pertinent parlant le bulgare, le hongrois et le polonais.
7 Le 5 janvier 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 5 mars 2024 et inclut l'indice de compétence en anglais d’ EF en 2023 en tant qu’annexe 1.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 7 mai 2024, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté et a présenté l’index de compétences anglais EF — Méthodologie (annexe 1),
25/06/2024, R 29/2024-5, The BetFish (fig.)/better fish (fig.)
5
ainsi que la liste des pays par nombre d’internautes – article extrait de Wikipédia (annexe 2).
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− L’absence de compréhension de la langue anglaise parmi le public pertinent en Hongrie, en Pologne et en Bulgarie est une conclusion erronée.
− Une étude récente d’EF (annexe 1), qui est une société d’enseignement internationale indépendante de premier plan spécialisée dans la formation linguistique, montre qu’en 2023, en Hongrie et en Bulgarie, la maîtrise de l’anglais auprès du public était élevée (avec des scores de 588 et de 589 respectivement).
− Ces éléments de preuve développent et contredisent les conclusions de la division d’opposition.
− Par conséquent, les termes «better fish»/«THE BETTER FISH» ne seront pas considérés comme distinctifs dans les territoires pertinents.
− Il est fait référence à la-jurisprudence citée dans les observations de la demanderesse devant la division d’opposition.
− Le public pertinent ne sera pas induit en erreur par deux marques qui coïncident exclusivement par une phrase non-distinctive élogieuse et qui possèdent des éléments figuratifs qui les distinguent. Les marques sont suffisamment dissemblables.
− L’opposante ne peut se voir accorder un monopole sur le terme «meilleur poisson» en ce qui concerne les produits de la classe 29; ce terme devrait rester libre à la disposition de tous les concurrents.
10 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
− Les produits sont identiques, ce qui n’est pas contesté.
− En ce qui concerne la similitude entre les signes, les éléments verbaux identiques «better» et «fish» sont dominants étant donné qu’ils sont les plus accrocheurs. La prononciation des éléments verbaux est la même. Le concept des produits est le même.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel et identiques sur les plans phonétique et conceptuel.
− Les résultats du test EF standard en anglais fournis par la demanderesse ne peuvent être considérés comme représentatifs de la connaissance de l’anglais dans les territoires pertinents, compte tenu, entre autres, du fait que ce test est effectué en ligne et que, en particulier en Hongrie et en Bulgarie, l’accès à l’internet est inférieur à la moyenne en Europe (annexes 1 et 2).
− Les consommateurs feront référence au produit de la demanderesse en le désignant en utilisant le même élément verbal que dans la marque antérieure, sans autre sonorité
25/06/2024, R 29/2024-5, The BetFish (fig.)/better fish (fig.)
6
qui permettrait de le distinguer du produit de l’opposante. Par conséquent, il existe un risque élevé de confusion entre les consommateurs quant à l’origine des produits.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
13 La demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité, étant donné que l’opposition a été accueillie pour l’ensemble des produits contestés et que la demande de marque de l’Union européenne a été rejetée dans son intégralité. Par conséquent, la chambre de recours appréciera la décision attaquée dans son intégralité.
Recevabilité des éléments de preuve produits devant les chambres de recours
14 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des preuves que la partie concernée n’a pas produites en temps utile.
15 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours ne peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes: a) ils sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et b) ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent simplement compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été produits en temps utile, ou sont déposés pour contester des conclusions tirées ou examinés d’office par le Tribunal dans la décision objet du recours.
16 La demanderesse a produit des preuves tardives dans son mémoire exposant les motifs du recours (mentionné au point 7 ci-dessus, à savoir l’annexe 1, EF English Proficiency Index
— A Clasking of 113 pays et régions par compétences anglaises, datée de 2023).
17 L’opposante n’a pas contesté la recevabilité de ces éléments de preuve et s’est suffisamment félicitée. À cet égard, l’opposante a également produit des éléments de preuve à l’appui de ses allégations (annexe 1, EF English Proficiency Index — Méthodologie, et annexe 2, liste de pays par nombre d’internautes – article extrait de Wikipédia).
18 Les documents produits devant les chambres de recours font référence aux exigences de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Premièrement, les éléments de preuve supplémentaires sont, à première vue, pertinents pour l’issue de l’espèce. Elle vise à contester les conclusions de la décision attaquée relatives au niveau anglais et, partant, à la comparaison des signes en conflit. Deuxièmement, les informations et preuves produites au stade du recours sont complémentaires aux arguments et documents présentés devant
25/06/2024, R 29/2024-5, The BetFish (fig.)/better fish (fig.)
7
la division d’opposition en ce qui concerne la signification et la comparaison des signes. Enfin, rien ne suggère une négligence ou des tactiques dilatoires en l’espèce [18/07/2013, 621/11-P, Fishbone/FISHBONE BEACHWEAR (fig.), EU:C:2013:484, § 36].
19 Il s’ensuit que les critères applicables pour l’acceptation des preuves produites tardivement au titre de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et de l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE ont été remplis. Par conséquent, tous les faits et preuves présentés dans le cadre de la présente opposition seront considérés comme recevables par la chambre de recours.
Article 45, paragraphe 3, du RMUE, lu conjointement avec l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE (Réouverture de l’examen des motifs absolus de refus)
20 Ainsi qu’il peut être déduit de l’article 161 du RMUE, lu conjointement avec l’article 47 du RMUE et l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus au cours d’une procédure d'-opposition (18/02/2004, 10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57; 30/06/2004, 186/02-, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
21 Il découle de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE que, lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, et que la chambre de recours estime qu’un motif absolu de refus existe pour tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque, la chambre de recours peut, par une décision intermédiaire motivée, suspendre la procédure de recours et déférer la demande attaquée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande avec une recommandation de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
22 Cet examen peut être rouvert à tout moment avant l’enregistrement, comme le prévoient expressément l’article 45 du RMUE et l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE.
23 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque l’examen de la demande attaquée a été rouvert, la procédure de recours reste suspendue jusqu’à ce que l’examinateur ait pris sa décision et, lorsque la demande attaquée est rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
24 Le renvoi n’est pas contraire au principe de bonne administration, consacré à l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, qui prévoit une procédure dans un délai raisonnable. Premièrement, le contexte précis des signes en conflit en cause n’est devenu clair, dans le cadre de la présente procédure d’opposition, qu’en raison des observations dans leur intégralité, deuxièmement, la longueur des procédures ne peut aboutir à l’acceptation d’une marque qui doit être refusée; troisièmement, les motifs absolus doivent être examinés de sa propre initiative, normalement avant toute procédure d’opposition.
25 Enl’espèce, et compte tenu de tous les faits et arguments versés au dossier, la chambre de recours a de sérieux doutes quant au caractère enregistrable de la demande de marque de
l’Union européenne no 18 704 786 pour tous les produits énumérés au paragraphe 1 ci-dessus, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Par conséquent, et pour les raisons
25/06/2024, R 29/2024-5, The BetFish (fig.)/better fish (fig.)
8
exposées ci-après, il convient de recommander la réouverture de l’examen des motifs absolus de refus de la demande de MUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (absence de caractère distinctif)
26 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Cette disposition empêche l’enregistrement des marques dépourvues de caractère distinctif, ce qui les rend inaptes à remplir leur fonction essentielle (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2,
EU:C:2004:532, § 23).
27 La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE est manifestement indissociable de la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
28 Les signes visés à l’article 7, point l), sous b), du RMUE sont, notamment, ceux qui ne permettent pas au public pertinent de faire, lors d’une acquisition ultérieure des produits ou des services concernés, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18; 29/09/2009, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 14 et jurisprudence citée).
29 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (15/02/2023, T-204/22, Autres sociétés do software we support, EU:T:2023:76, § 16). Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, la Cour a déjà jugé qu’il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35, 36).
30 Il ressort également de la jurisprudence que, si toutes les marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques véhiculent par définition, dans une mesure plus ou moins grande, un message objectif, même simple, elles peuvent néanmoins être aptes à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services en cause. Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne se limitent pas à un message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent au moins un effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès de ce public (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 56-57; 15/02/2023, T-204/22, other company do software we do support, EU:T:2023:76, § 18).
31 Il s’ensuit qu’une marque constituée d’un slogan publicitaire doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine
25/06/2024, R 29/2024-5, The BetFish (fig.)/better fish (fig.)
9
commerciale des produits et services concernés (15/02/2023, T-204/22, Autres sociétés font des logiciels support, EU:T:2023:76, § 19).
32 Toutefois, il ressort également de la jurisprudence que, si les critères d’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour différentes catégories de marques, il se peut que, dans le cadre de l’application de ces critères, la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et qu’il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories que de celles d’autres catégories (05/10/2022, T-500/21, Together.forward., EU:T:2022:609, § 15; 25/05/2016, T-422/15 indirects T-423/15, DINING EXPERIENCE (fig.), EU:T:2016:314,
§ 47; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 34).
33 Dans ce contexte, il convient également de tenir compte du fait que les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur des slogans et du fait que le niveau d’attention du public professionnel peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel qu’un public averti ne considère pas comme déterminantes (15/02/2023, T-204/22, Autres entreprises font des logiciels que nous soutenons, EU:T:2023:76, § 20; 13/07/2022, T-634/21, WE do, EU:T:2022:459, §
24).
34 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si la marque demandée pourrait être dépourvue de caractère distinctif pour les produits concernés.
Public pertinent et niveau d’attention
35 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (15/03/2023, T-178/22, Fucking awesome, EU:T:2023:131, § 18).
36 Dès lors, dans le cadre de cet examen, il convient, dans un premier temps, de définir le public et le territoire pertinents, puis d’examiner la perception de la marque demandée par ce public et, enfin, d’apprécier le caractère distinctif de cette marque par rapport aux produits en cause (15/03/2023, T-178/22, Fucking awesome, EU:T:2023:131, § 20).
37 En l’espèce, les fruits de mer pertinents, à savoir poissons non vivants, à usage alimentaire compris dans la classe 29 sont des produits de consommation courante destinés au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen (01/12/2021, T-467/20, Zara, EU:T:2021:842, § 152).
38 Toutefois, même pour le public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, ce fait ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe (02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 39; 07/05/2019, T-423/18, Vita, EU:T:2019:291, § 14). Ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour, afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Ce principe pourrait être remis en cause si le seuil de distinctivité d’un signe dépend généralement du degré de spécialisation du public pertinent (12/07/12, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48-50;
05/02/2020, T-331/19, REPRÉSENTATION D’UNE TÊTE DE LION ENCERCLÉE
PAR DES ANNEAUX formant UNE CHAÎNE (fig.), EU:T:2020:33, § 31).
25/06/2024, R 29/2024-5, The BetFish (fig.)/better fish (fig.)
10
39 En tout état de cause, il convient de rappeler que le niveau d’attention du public pertinent est relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel (09/10/2018, T- 697/17, COOKING CHEF GOURMET, EU:T:2018:661, § 44; 24/04/2018, T-297/17, WE abrasifs, EU:T:2018:217, § 45; 29/01/2015, T-59/14, investing for a new world,
EU:T:2015:56, § 27; 25/03/2014, T-291/12, Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 32;
17/11/2009, T-473/08, thinking ahead, EU:T:2009:442, § 33; 20/01/2009, T-424/07, optimum, EU:T:2009:9, § 27).
40 D’un point de vue linguistique, la chambre de recours tiendra compte du point de vue du public anglophone de l’Union européenne, pour lequel les éléments verbaux THE, BETTER et FISH ont une signification.
41 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe peut être refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
42 Selon une-jurisprudence constante, la partie anglophone de l’Union européenne ne se compose pas seulement des pays dans lesquels l’anglais est une langue officielle, comme l’Irlande et Malte, mais aussi de ceux dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, ce qui inclut, notamment, Chypre, le Danemark, les Pays-Bas, la Finlande et la
Suède (20/01/2021, 253/20-, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS, EU:T:2021:21, § 35; 29/09/2021, 60/20-, Mastihacare, EU:T:2021:629, § 42). À la lumière de ce qui précède, le public anglophone concerné représente une partie importante du public pertinent dans l’ensemble de l’Union européenne, y compris au moins les consommateurs en Irlande, à Malte, à Chypre, au Danemark, aux Pays-Bas, en Finlande et en Suède.
La signification du signe et l’appréciation de son caractère distinctif par rapport aux produits pertinents
43 Selon la jurisprudence constante, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Dès lors, afin d’apprécier si une marque est dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit, ce qui peut toutefois impliquer de procéder, dans un premier temps, à un examen, dans le cadre de cette appréciation globale, de chacun des différents éléments constitutifs de cette marque (17/11/2009, T-
473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 31).
44 La demande de marque de l’Union européenne en cause est un signe figuratif composé des éléments verbaux «THE BETTER FISH» et de la représentation d’un poisson.
45 «The» est l’article défini anglais faisant référence à quelqu’un ou à quelque chose déjà connu, ou comme étant précisé dans le contexte. Elle est utilisée au début d’un groupe de noms lorsque le premier nom est suivi d’une expression «de» ou d’une clause qui identifie la personne ou la chose (07/11/2022, R 1150/2022-5, The Heart of Technology (fig.), § 29; voir également les références du dictionnaire en ligne accessibles le 12/06/2024: https://www.oed.com/dictionary/the_adj#; https://www.collinsdictionary.com/dictionary/ english/the). L’article défini est utilisé dans le langage courant pour mettre en exergue, parfois humoristique ou éphatique, le nom commun qui le suit (24/06/2014, T-330/12,
THE HUT/LA HUTTE, EU:T:2014:569, § 44).
25/06/2024, R 29/2024-5, The BetFish (fig.)/better fish (fig.)
11
46 Le mot «BETTER» est le comparatif de l’adjectif «good» qui est en tant que tel un mot très basique de la langue anglaise. L’adjectif est utilisé dans une grande variété de contextes pour désigner quelque chose qui est plus favorable, louable, avantageux, efficace, supérieur ou de meilleure qualité. Il s’agit d’un terme particulièrement pertinent dans la publicité comparative qui présente généralement une offre supérieure à celle des concurrents (23/08/2011,-251/08, Passion for better food, EU:T:2011:526, §-22;
07/09/2011, 524/09-, BETTER HOUSE AND GARDEN GARDEN, EU:T:2011:434, §
20; 21/11/2014, T-697/13, Forwood life better at work, EU:T:2014:1007, § 27-28; 06/06/2019, R 0537/2019-5, BetterProtection, § 27, 29; 22/11/2022, R 0459/2022-5,
BETTERBODY FOODS, § 37).
47 Le mot «FISH» est également un mot anglais de base qui sera immédiatement compris par les consommateurs-anglophones (07/01/2014, R 355/2013-4, swordfish/SMARTFISH, §
22; 21/01/2022, R 0491/2021-2, MARITIMUS PREMIUM FISH (marque fig.)/MARITIMO (fig.), § 57, 64; 01/09/2023, R 0030/2023-5, Glofish/GLO et al., § 45).
48 Les éléments verbaux du signe contesté sont donc des mots basiques et quotidiens de la langue anglaise qui sont accolés conformément aux règles de grammaire et à la pratique linguistique anglaises.
49 Par conséquent, la chambre de recours est d’avis que, lorsqu’ils sont confrontés à l’expression «THE BETTER FISH» dans son ensemble, les consommateurs-anglophones pertinents, dont le niveau d’attention est moyenpour les fruits de mer, à savoir les poissons non vivants, pourraient percevoir le signe comme fournissant des informations directes selon lesquelles les produits contestés se rapportent à des poissons meilleur que d’autres de leur nature. En particulier, il s’agit de poissons de meilleure qualité par rapport à d’autres produits du même genre sur le marché. Par conséquent, la chambre de recours conclut que l’expression «THE BETTER FISH» véhicule une signification claire et ordinaire dans le langage courant anglais, que le public pertinent peut comprendre comme un slogan de marketing vantant la qualité la plus favorable, la plus louable, l’avantage, l’efficacité, la supérieure ou la meilleure qualité de l’offre de la demanderesse en termes de meilleur poisson par rapport au poisson de tiers. Cette expression consiste ainsi uniquement en une incitation à acheter ces produits par un message publicitaire banal, dont le contenu est clair, et qui n’a pas de profondeur sémantique, à savoir que de meilleurs poissons sont offerts. Dès lors, il est susceptible d’être perçu par le public pertinent uniquement comme une simple formule promotionnelle et non comme une indication de l’origine commerciale des produits demandés compris dans la classe 29.
50 En ce qui concerne les caractéristiques des éléments figuratifs du signe demandé, il convient de rappeler que, selon la-jurisprudence, la question décisive est celle de savoir si les éléments figuratifs changent, du point de vue du public pertinent, la signification de la marque demandée par rapport aux produits ou aux services en cause. Il s’ensuit qu’il convient d’examiner si, du point de vue des consommateurs moyens raisonnablement attentifs, ses éléments figuratifs permettent à la marque demandée de s’écarter de la simple perception des éléments verbaux utilisés et, partant, de remettre en cause sa nature descriptive [-08/11/2018, 759/17, PERFECT BAR (fig.), EU:T:2018:760, § 30 et-jurisprudence citée; 19/05/2021, T-535/20, TIER SHOP (fig.), EU:T:2021:283, § 65).
51 En l’espèce, les lettres sont représentées dans une police de caractères plutôt standard. Les éléments verbaux n’ont qu’une légère stylisation et deux d’entre eux
25/06/2024, R 29/2024-5, The BetFish (fig.)/better fish (fig.)
12
sont disposés sur la même ligne («Better Fish»), tandis que le troisième («THE») est situé au-dessus du premier «e» du mot «better» et, bien qu’écrit dans une police de caractères plus petite que les deux autres mots, il est clairement lisible.
52 En ce qui concerne l’élément figuratif , et ainsi que la division d’opposition l’a observé à juste titre, en l’espèce, la simple représentation d’un poisson en noir et blanc doit être considérée comme plutôt faible/banale étant donné qu’elle ne fait que renforcer l’élément verbal «FISH». Par conséquent, cet élément figuratif (représentation d’un poisson) est suffisamment dépourvu de caractère-distinctif et non distinctif pour ne pas remettre en cause le caractère dominant et descriptif des éléments verbaux
[19/05/2021,-535/20, TIER SHOP (fig.), EU:T:2021:283, § 74].
53 Par conséquent, les éléments graphiques du signe dans son ensemble ne permettent pas au public pertinent d’être dissocié du message descriptif véhiculé par les éléments verbaux
[27/01/2021, 287/20-, EGGY FOOD (fig.), EU:T:2021:46, § 35; 19/05/2021, T-535/20,
TIER SHOP (fig.), EU:T:2021:283, § 73; 07/07/2021, T-464/20, your DAILY PROTEIN
(fig.), EU:T:2021:421, § 36).
54 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours considère que la marque demandée peut être perçue immédiatement par le public ciblé dans un sens générique, digne et laudatif et non comme une référence spécifique à un fournisseur particulier des produits concernés (23/09/2009, T-396/07, Unique, EU:T:2009:353, § 21-22; 21/01/2011, T-
310/08, Executive edition, EU:T:2011:16, § 30). En particulier, le public pertinent ne la percevra que comme une simple formule promotionnelle indiquant que les produits en cause sont des poissons de meilleure qualité par rapport à d’autres produits du même genre sur le marché.
55 Dans l’ensemble, la marque demandée peut transmettre simplement un message promotionnel élogieux au consommateur pertinent, dont la fonction est de persuader le consommateur de partager cette valeur — indubitablement positive — qui a un impact potentiel sur la valeur des produits pour lesquels la protection est demandée.
56 De l’avis de la chambre de recours, rien dans la marque dans son ensemble ne pourrait, au-delà de sa signification laudative évidente, permettre au public anglophone pertinent de percevoir le signe en cause comme une marque distinctive pour les produits en cause. Dès lors, le public pertinent peut percevoir la marque demandée comme un message laudatif fournissant des détails sur les produits, mais pas comme une indication de l’origine commerciale de ceux-ci (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 69).
57 Il s’ensuit que la marque demandée pourrait être considérée comme dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Conclusion
58 À la lumière de ce qui précède, il semble que la demande de marque de l’Union européenne puisse tomber sous le coup des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en ce qui concerne les produits en cause dans la procédure de recours.
25/06/2024, R 29/2024-5, The BetFish (fig.)/better fish (fig.)
13
59 La chambre de recours suspend donc la présente procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et renvoie l’affaire à l’examinateur afin qu’il soit décidé s’il y a lieu ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus conformément à l’article 42, paragraphe 1, du RMUE.
Frais
60 La procédure de recours étant suspendue, la chambre de recours ne prendra pas de décision sur les frais tant qu’une décision définitive sur le caractère enregistrable de la demande de
marque de l’Union européenne no 18 704 786 n’aura pas été rendue.
25/06/2024, R 29/2024-5, The BetFish (fig.)/better fish (fig.)
14
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Suspend la présente procédure de recours;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur/examinatrice pour déterminer s’il convient ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo Ph. von Kapff
Greffier:
Signature
H. Dijkema
25/06/2024, R 29/2024-5, The BetFish (fig.)/better fish (fig.)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Produit pharmaceutique ·
- Réseau informatique ·
- Vente au détail ·
- Soins de santé ·
- Réseau ·
- Classes ·
- Service médical ·
- Opposition ·
- Fourniture
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Mousse de polyuréthane ·
- Public ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Produit ·
- Caractère
- Caractère distinctif ·
- Refus ·
- Protection ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Marque ·
- Descriptif ·
- Affection ·
- Recours ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Animal de compagnie ·
- Degré ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Aliment ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Opposition
- Implant ·
- Développement ·
- Caractère distinctif ·
- Logiciel ·
- Refus ·
- Marque ·
- Fusions ·
- Site web ·
- Recours ·
- Web
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Chapeau ·
- Public ·
- Pertinent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Voiture ·
- Bicyclette ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Service ·
- Éléments de preuve ·
- Classes
- Paiement électronique ·
- Logiciel ·
- Cartes ·
- Informatique ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Transaction ·
- Transfert ·
- Similitude
- Royaume-uni ·
- Déchéance ·
- Union européenne ·
- Annulation ·
- Marque ·
- Demande ·
- Frais de représentation ·
- Recours ·
- Irrégularité ·
- Industriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Refus ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Protection ·
- Coton ·
- Recours ·
- Classes ·
- Produit
- Jouet ·
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Vie des affaires ·
- Jeux ·
- Cuir ·
- Site web ·
- Union européenne ·
- Distinctif ·
- Web
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Identique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.