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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 sept. 2024, n° 003201941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003201941 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 201 941
Clean Planet Inc., 2-3, Kaigan 1-chome, Minato-ku, 105-0022 Tokyo, Japon (opposante), représentée par Withers indirects Rogers LLP, Kaulbachstr. 114, 80802 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Quantum Hydrogen, S.L.U., Paseo Club Deportivo 1, Edificio 13, Planta 2, 28223 Pozuelo de Alarcón, Espagne (partie requérante), représentée par Elzaburu, S.L.P., Edificio Torre de Cristal P de la Castellana 259C, Planta 28, 28046 Madrid, Espagne (mandataire agréé).
Le 06/09/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 201 941 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 9: Tous les produits compris dans cette classe.
Classe 37: Tous les services de cette classe.
Classe 39: Tous les services de cette classe.
Classe 42: Tous les services de cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 843 810 est rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés. Elle peut être enregistrée pour les produits et services non contestés.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 28/08/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 843
810 (marque figurative), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 37, 39 et 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement international no 1 564 685 désignant, entre autres, l’Union européenne et l’Espagne, de la marque verbale «Quantum Hydrogen Energy». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
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Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une désignation de l’enregistrement international antérieur. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international désignant l’Union européenne et l’Espagne;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Désignation de l’Union européenne:
Classe 9: Batteries et piles; électrolyseurs.
Classe 37: Réparation ou entretien de générateurs d’électricité; installation de générateurs électriques.
Classe 42: Conseils en matière d’économie d’énergie; services de conception; recherche technologique.
Désignation espagnole:
Classe 39: Distribution d’énergie; transports maritimes.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Électrolyseurs; systèmes de stockage d’alimentation en hydrogène, à savoir systèmes contenant un électrolyeur pour la conversion de l’énergie électrique en gaz hydrogène, un moyen de stockage de l’hydrogène et un moyen de convertir l’hydrogène en énergie électrique.
Classe 37: Installation, entretien, maintenance, réparation, révision et mise en service d’installations de production d’énergie renouvelable, en particulier de celles qui produisent de l’hydrogène vert.
Classe 39: Transport, distribution et fourniture des produits suivants: l’hydrogène vert; stockage d’hydrogène vert; distribution d’énergie ou stockage d’énergie; informations et conseils concernant tous les services précités.
Classe 42: Services de conseils technologiques dans les domaines suivants: économie d’énergie et d’économie d’énergie; conseils techniques et d’ingénierie en matière de production, de stockage, de distribution et
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de fourniture d’énergie et d’hydrogène vert; conseils techniques et conseils en ingénierie en matière de gestion d’installations industrielles alimentées par l’hydrogène vert, gestion de locaux de stockage d’hydrogène vert, y compris réseaux de distribution et d’approvisionnement en hydrogène vert; études et analyses techniques et diagnostiques réalisées par des ingénieurs pour la mise en service de centrales électriques qui fournissent, produisent ou distribuent de l’énergie, en particulier à partir d’hydrogène vert; conception et développement de systèmes de production d’énergie renouvelable; services de conseils en matière d’efficacité énergétique.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «notamment», utilisé dans la liste des produits et services de la requérante, indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
Il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme étant similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
À titre liminaire, il est précisé que les produits et services contestés compris dans les classes 9, 37 et 42 sont comparés aux produits et services couverts par l’enregistrement international antérieur désignant l’Union européenne et que les services contestés compris dans la classe 39 sont comparés aux services couverts par l’enregistrement international antérieur désignant l’Espagne.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les électrolyseurs figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Lessystèmes de stockage de l’ hydrogène, à savoir systèmes contenant un électrolyser pour convertir l’énergie électrique en gaz hydrogène, un moyen de stockage de l’hydrogène et des moyens de conversion de l’hydrogène en énergie électrique sont au moins similaires aux batteries et aux piles de l’opposante parce qu’ils coïncident au moins par leur destination (étant donné qu’ils sont tous deux des moyens de stockage d’énergie), les canaux de distribution, le public pertinent et les producteurs.
Services contestés compris dans la classe 37
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L’installation contestée d’installations de production d’énergie renouvelable, en particulier celles produisant de l’hydrogène vert, chevauche l’ installation de générateurs d’énergie électrique de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés d’entretien, de maintenance, de réparation, de révision et de mise en service d’installations de production d’énergie renouvelable, en particulier ceux produisant de l’hydrogène vert, sont au moins similaires à la réparation ou à l’entretien des générateurs d’énergie électrique de l' opposante. En effet, ils ont au moins la même nature et la même destination et partagent le même public pertinent, les mêmes canaux de distribution et les mêmes fournisseurs.
Services contestés compris dans la classe 39
Le transport contesté concernant les produits suivants: l’hydrogène vert; les informations et conseils concernant tous les services précités se chevauchent avec le transport maritime de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
La distribution d’énergie contestée; distribution et fourniture des produits suivants: l’hydrogène vert; les informations et conseils concernant tous les services précités sont inclus à l’identique dans les deux listes ou inclus dans la vaste catégorie de la distribution d’énergie de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Le stockage d’hydrogène vert contesté; stockage d’énergie; les informations et conseils concernant tous les services précités sont similaires à la distribution d’énergie de l' opposante. Ces services font souvent partie du même processus. Par conséquent, ils coïncident par leurs canaux de distribution, s’adressent aux mêmes consommateurs et sont proposés par le même type d’entreprises.
Services contestés compris dans la classe 42
Conception et développement contestés de systèmes de production d’énergie renouvelable; sont inclus dans la catégorie générale des services de conception de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de conseils en matière d’efficacité énergétique contestés; se chevauchent avec les conseils de l’opposante dans le domaine des économies d’énergie. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de conseils technologiques contestés dans les domaines suivants: économie d’énergie et d’économie d’énergie; conseils techniques et d’ingénierie en matière de production, de stockage, de distribution et de fourniture d’énergie et d’hydrogène vert; conseils techniques et conseils en ingénierie en matière de gestion d’installations industrielles alimentées par l’hydrogène vert, gestion de locaux de stockage d’hydrogène vert, y compris réseaux de distribution et d’approvisionnement en hydrogène vert; études et analyses techniques et diagnostiques réalisées par des ingénieurs pour la mise en service de centrales électriques qui fournissent, produisent ou distribuent de l’énergie, en particulier à partir d’hydrogène vert; sont à tout le moins similaires aux recherches technologiques de l’opposante dans la mesure où ils coïncident au moins par leur destination, leurs canaux de distribution et leurs fournisseurs.
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b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public, ainsi qu’aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
Quantum Hydrogen Energy
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est constitué de l’Union européenne et de l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne.
Le territoire pertinent pour la désignation désignant la classe 39 est l’Espagne, qui fait également partie de l’Union européenne. Par conséquent, étant donné qu’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée, pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie hispanophone du public.
Les éléments verbaux des signes seront compris dans le territoire sur lequel se concentre l’appréciation, soit parce qu’ils existent ou sont couramment utilisés en espagnol, soit en raison de leurs équivalents espagnols proches (à savoir: El quantum/el cuántico, el hidrógeno et la energía respectivement).
Parconséquent, l’élément verbal «quantum» sera compris comme «la plus petite quantité de certaines propriétés physiques ou énergétiques qu’un système peut posséder selon la théorie quantum» (informations extraites du dictionnaire Collins le 03/09/2024 disponibles à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/quantum). En revanche,
Décision sur l’opposition no B 3 201 941 Page sur 6 9
«hydrogène» sera compris comme «gaz sans alcool, odorant, qui combine chimiquement avec l’oxygène pour former de l’eau: la lumière des éléments connus» (informations extraites du Collins Dictionary le 03/09/2024 disponibles à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hydrogen et «energy» en tant que «source d’énergie» (informations extraites du Collins Dictionary le 03/09/2024 disponibles à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/energy).
Compte tenu du fait que l’hydrogène peut être utilisé comme source d’énergie respectueuse de l’environnement, l’élément verbal «hydrogène» est tout au plus faible pour les produits et services pertinents qui font tous directement référence ou oscillent autour de la production d’énergie. Il en va de même pour l’élément verbal «energy» de la marque antérieure. Quant à l’élément verbal «quantum», il peut être perçu comme faisant largement référence à la technologie quantique. Cela peut être considéré comme faisant allusion à certains des produits et services pertinents compris dans les classes 9 et 42, tels que les systèmes de stockage d’électricité à l’hydrogène ou la recherche technologique. Il est toutefois distinctif pour les services compris dans les classes 37 et 39, étant donné qu’il nécessitera trop d’opérations mentales en raison du fait que le public associera ce mot aux services de transport et d’entretien et de réparation.
L’élément figuratif du signe contesté est composé de deux cercles qui se chevauchent, qui sont des figures géométriques de base. En tant que tel, son caractère distinctif est limité.
Les éléments verbaux du signe contesté sont représentés dans une police de caractères légèrement stylisée.
Le signe contesté ne contient pas d’éléments qui pourraient être considérés comme nettement plus dominants (accrocheurs sur le plan visuel) que d’autres. Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les éléments verbaux «Quantum» et «Hydrogen», qui sont placés au début de la marque antérieure et sont les seuls éléments verbaux du signe contesté. Les signes diffèrent par la stylisation et l’élément figuratif du signe contesté, ainsi que par l’élément verbal «energy» de la marque antérieure, qui possède tous un caractère distinctif limité et/ou une incidence limitée sur les consommateurs.
Par conséquent, compte tenu de la position des éléments communs et différents dans les signes, ainsi que de leur caractère distinctif, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, le son du signe contesté est entièrement reproduit au début de la marque antérieure. Les signes ne diffèrent que par le son de l’élément verbal, tout au plus faible, «energy», qui est placé à la fin de la marque antérieure, où les consommateurs ont tendance à accorder moins d’attention.
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Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes coïncident par les concepts de «quantum» et d’ «hydrogène» et diffèrent par le concept tout au plus faible d’ «énergie», présent uniquement dans la marque antérieure.
Bien que les concepts communs soient tout au plus faibles (du moins pour certains des produits et services), il est considéré qu’ils contribuent toujours à un sentiment de similitude conceptuelle entre les signes et ne seront pas totalement ignorés dans la perception des signes. À cet égard, il convient de tenir compte du fait que le fait que les signes ont en commun un élément faible ne suffit pas à nier toute similitude conceptuelle entre eux, ce qui n’altère pas le contenu conceptuel des signes (16/12/2015, 491/13, TRIDENT PURE/PURE et al., EU:T:2015:979, § 93; 15/10/2018, 164/17, WILD PINK/PINK LADY et al., EU:T:2018:678, § 88-89).
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour une partie des services en cause, tels que ceux des classes 37 et 39. Son caractère distinctif est toutefois faible pour certains des autres produits et services, tels que ceux compris dans les classes 9 et 42.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont identiques ou similaires à différents degrés et s’adressent au grand public ainsi qu’aux consommateurs professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal au regard d’une partie des services et possède un caractère distinctif faible au regard d’autres produits et services. Les signes sont similaires à tout le moins à un degré moyen sur les plans visuel et conceptuel et fortement similaires sur le plan phonétique.
Les seuls éléments verbaux du signe contesté sont reproduits à l’identique au début de la marque antérieure. Les signes diffèrent uniquement par la stylisation et l’élément figuratif du signe contesté et par l’élément verbal «energy» de la marque antérieure, qui présentent tous un caractère distinctif limité et/ou leur impact sur les consommateurs.
Par conséquent, ces différences ne sont pas suffisantes pour exclure un risque de confusion.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent, même s’il fait preuve d’un niveau d’attention supérieur à la
Décision sur l’opposition no B 3 201 941 Page sur 8 9
moyenne, perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
S’agissant de certains des produits pour lesquels la marque antérieure possède un caractère distinctif limité, il est tenu compte du fait que, si le caractère distinctif d’une marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, d’une part, et d’une marque contestée qui n’en constitue pas une reproduction complète, d’autre part, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (16/03/2005, 112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102, § 61; 08/07/2019, R 1130/2018 5, Vitalmaxx/VITALMAS (fig.), § 62).
S’il est vrai que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, l’identité et la similitude des produits et services couverts par les marques respectives, combinées à leurs niveaux visuel, phonétique et conceptuel, suffisent à créer un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, malgré le faible caractère distinctif de la marque antérieure pour certains des produits et services.
Il importe également de souligner qu’une coïncidence au niveau d’un élément faiblement distinctif ne conduira normalement pas, en soi, à un risque de confusion. Cependant, il peut y avoir un risque de confusion si les autres éléments ont un degré de caractère distinctif inférieur (ou aussi faible) ou ont une incidence visuelle insignifiante et si l’impression d’ensemble suscitée par les marques est similaire. En l’espèce, les éléments différents perçus dans les signes, à savoir l’élément figuratif du signe contesté et l’élément verbal «energy» de la marque antérieure possèdent effectivement un caractère distinctif identique, voire inférieur, à l’élément commun «quantum», comme expliqué ci-dessus.
Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public. Commeindiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’Union européenne et l’Espagne de la marque internationale de l’opposante. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner les autres désignations et que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 201 941 Page sur 9 9
De la division d’opposition
Tzvetelina IANTCHEVA Katarzyna ZYGMUNT Cynthia DEN Dekker
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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