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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 mars 2024, n° 000059264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000059264 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 59 264 (DÉCHÉANCE)
Château Berger Cosmétiques, 333 Corniche Kennedy, 13007 Marseille, France (demanderesse), représentée par Inscripta, 10 rue d’Aumale, 75009 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Produits Berger, 1342 rue d’Elbeuf Bourgtheroulde-Infreville, 27520 Grand Bourgtheroulde, France (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Redlink, 41 rue des Acacias, 75017 Paris, France (représentant professionnel). Le 20/03/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est partiellement confirmée.
2. La titulaire de la marque de l’Union européenne est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne n° 17 456 948 à compter du 24/03/2023 pour une partie des produits et services contestés, à savoir: Classe 1: Produits chimiques employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac. Classe 3: Produits de parfumerie à l’exception de ceux employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac, tous produits détachants; produits de parfumerie, à l’exception des parfums d’intérieur; produits de parfumerie naturels, à l’exception des parfums d’intérieur naturels; huiles essentielles et extraits aromatiques destinés à la diffusion de parfums, à l’exception des huiles essentielles et extraits aromatiques destinés à la diffusion de parfums d’intérieur; huiles naturelles pour parfums; produits et préparations cosmétiques pour le soin de la peau, lait corporel, bougie de massage; savons. Classe 21: Vaporisateurs à parfum; flacons en verre ou en plastique vides pour la parfumerie. Classe 35: Services de vente au détail y compris en ligne de produits chimiques pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des
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odeurs et des fumées; services de vente au détail y compris en ligne de produits de parfumerie pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées; services de vente au détail y compris en ligne de produits de parfumerie, de produits de parfumerie naturels, d’huiles essentielles et d’extraits aromatiques destinés à la diffusion de parfums, d’huiles naturelles pour parfums, de produits et préparations cosmétiques pour le soin de la peau, de lait corporel, de bougie de massage, de savons; services de vente au détail y compris en ligne de vaporisateurs à parfum, de flacons en verre ou en plastique vides pour la parfumerie.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits et services restants, y compris ceux ne faisant pas l’objet de la présente action en déchéance, à savoir:
Classe 1: Produits chimiques pour l’industrie; catalyseurs chimiques.
Classe 3: Produits de parfumerie employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac; produits de parfumerie, à savoir parfums d’intérieur; parfums d’ambiance; produits de parfumerie naturels, à savoir parfums d’intérieur naturels; pot-pourri; huiles essentielles et extraits aromatiques destinés à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums d’intérieur.
Classe 4: Bougies et mèches pour l’éclairage; bougies parfumées; mèches pour bougies; cire pour l’éclairage; chandelles; huiles pour lampe; kits pour la fabrication de bougies (cire et mèche pour bougie).
Classe 5: Produits de désodorisation, de désinfection et d’assainissement de l’air pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées; désodorisants d’atmosphère autres qu’à usage personnel.
Classe 11: Appareils destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles dans l’air, ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées; diffuseurs électriques de désodorisants; lampe à catalyse.
Classe 21: Brûle-parfums et brûle-encens; brûleurs d’huile [aromathérapie]; flacons d’essence vides non en métaux précieux destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles dans l’air ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services publicitaires fournis sur l’internet; services d’informations commerciales; services de vente au détail y compris en ligne de produits chimiques pour l’industrie, de catalyseurs chimiques; services de vente au détail y compris en ligne de parfums d’ambiance, de pot-pourri,
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d’huiles essentielles et d’extraits aromatiques destinés à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère; services de vente au détail y compris en ligne de bougies et mèches pour l’éclairage, de bougies parfumées, de mèches pour bougies, de cire pour l’éclairage, de chandelles, d’huiles pour lampe, de kits pour la fabrication de bougies (cire et mèche pour bougie); services de vente au détail y compris en ligne de produits de désodorisation, de désinfection et d’assainissement de l’air pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, de désodorisants d’atmosphère autres qu’à usage personnel; services de vente au détail y compris en ligne d’appareils destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles dans l’air, ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, de diffuseurs électriques de désodorisants, de lampe à catalyse; services de vente au détail y compris en ligne de brûle-parfums et brûle-encens, de brûleurs d’huile [aromathérapie], de flacons d’essence vides non en métaux précieux destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles dans l’air ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 24/03/2023, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de
l’Union européenne n° 17 456 948 (marque figurative) (la marque de l’Union européenne). La demande est dirigée contre certains des produits et services couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 1: Produits chimiques employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac.
Classe 3: Produits de parfumerie pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac, tous produits détachants; produits de parfumerie; produits de parfumerie naturels; huiles essentielles et extraits aromatiques destinés la diffusion de parfums; huiles
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naturelles pour parfums; produits et préparations cosmétiques pour le soin de la peau, lait corporel, bougie de massage; savons.
Classe 21: Vaporisateurs à parfum; flacons en verre ou en plastique vides pour la parfumerie.
Classe 35: Services de vente au détail y compris en ligne de produits chimiques pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées; services de vente au détail y compris en ligne de produits de parfumerie pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées; services de vente au détail y compris en ligne de produits de parfumerie, de produits de parfumerie naturels, d’huiles essentielles et d’extraits aromatiques destinés à la diffusion de parfums, d’huiles naturelles pour parfums, de produits et préparations cosmétiques pour le soin de la peau, de lait corporel, de bougie de massage, de savons; services de vente au détail y compris en ligne de vaporisateurs à parfum, de flacons en verre ou en plastique vides pour la parfumerie.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse affirme que la marque de l’Union européenne contestée n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans pour une partie des produits et services enregistrés en classes 1, 3, 21 et 35. Elle demande la déchéance partielle de la marque contestée à compter du 22/03/2023.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé des preuves d’usage (11 annexes qui seront listées et analysées ci-dessous dans la décision). Elle présente la société des produits Berger et l’histoire de la fameuse « lampe Berger » (lampe à catalyse) créée il y a plus de 100 ans par Maurice Berger (préparateur en pharmacie) qui permet d’assainir l’atmosphère, de parfumer la maison et aussi de la décorer. Elle fait valoir qu’elle collabore avec de grands designers et qu’elle a élargi son offre à d’autres produits comme des vaporisateurs de parfums, des bouquets parfumés, etc. Elle présente également le contexte dans lequel intervient cette procédure et les précédents litiges avec la partie adverse, notamment en France et devant l’EUIPO. Elle avance que la division d’annulation de l’EUIPO et les chambres de recours ont reconnu l’usage sérieux des marques de la titulaire pour un certain nombre de produits enregistrés. Elle demande également le rejet de la demande en déchéance pour abus de procédure et invoque une situation similaire à celle de l’affaire Sandra Pabst (11/02/2020, R 2445/2017-G, Sandra Pabst).
En ce qui concerne la nature de l’usage, elle fait valoir que la marque contestée est exploitée telle qu’enregistrée mais également sous des formes verbales qui n’altèrent pas son caractère distinctif. Elle considère que les produits de parfumerie pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion
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de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac ne peuvent être considérés comme formant une sous-catégorie autonome au sein de la large catégorie des produits de parfumerie. Elle affirme qu’il est fréquent qu’un même produit puisse être utilisé à la fois pour parfumer le corps humain et l’atmosphère, ce d’autant aujourd’hui avec la multiplication de produits d’origine naturelle ou bio qui sont fabriqués et commercialisés par les mêmes sociétés (pièces n° 14 et 15). Ces produits répondent aux mêmes besoins, s’adressent à la même clientèle et sont vendus dans les mêmes magasins. D’ailleurs, tous les produits de parfumerie en classe 3 sont identiques ou similaires et il convient de concilier l’intérêt légitime de la titulaire à étendre sa gamme de produits à l’avenir pour s’adapter au marché, comme le font ses concurrents. Enfin, la titulaire sollicite que les frais de représentation soient mis à la charge de la demanderesse étant donné que cette dernière a initié plusieurs actions en déchéance devant l’EUIPO et l’INPI contre les marques de la titulaire, occasionnant un travail considérable pour cette dernière.
En réponse, la demanderesse fait valoir en remarque préliminaire que l’expression « pouvant être employés dans » ne limite pas le libellé mais l’illustre uniquement et cette expression est équivalente aux termes « y compris », « en particulier ». Elle affirme que le détail de la composition des produits ne permet pas de déterminer s’ils relèvent de la classe 1 mais qu’en tout état de cause, le libellé devrait être limité aux produits chimiques destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère.
En classe 3, la demanderesse considère que les éléments de preuve montrent une exploitation de la marque contestée pour des parfums d’intérieur/domestiques. Ces produits ne constituent qu’une partie de la catégorie générale des produits de parfumerie. Ces derniers peuvent être divisés en deux sous-catégories, la première comprenant les parfums pour le corps humain à usage personnel/cosmétique et la deuxième constituée des parfums d’ambiance, d’intérieur. Même si ces produits ont des nature et fonction proches, ces deux sous-catégories répondent à des besoins spécifiques différents et ces produits n’ont pas la même finalité et destination (soin des personnes à visée cosmétique contre assainissement de l’air). Ils ne sont pas interchangeables, ont des circuits de distribution différents et ne sont pas commercialisés dans les mêmes rayons. Les exemples fournis par la titulaire (pièces n° 14 et 15) ne montrent pas une pratique généralisée. A l’appui de ses arguments, la demanderesse se réfère à la taxonomie de TMclass qui établit deux catégories distinctes pour les parfums domestiques (préparations nettoyantes et parfumantes) et les produits de parfumerie et parfums (produits de toilette, parfums corporels). Elle considère que les preuves déposées par la titulaire ne concernent que des parfums de maison ou des parfums d’ambiance qui constituent une sous-catégorie autonome et ne peuvent valoir exploitation pour la catégorie entière des produits de parfumerie. La demanderesse considère qu’aucun usage n’a été prouvé pour les produits détachants, les produits cosmétiques ou d’hygiène corporelle en classe 3 et les produits en classe 21 car les vaporisateurs ne sont pas vendus vides. En classe 35, la demanderesse fait valoir qu’il s’agit de services de vente de produits pour lesquels la déchéance a été demandée. La titulaire ne vend que des produits sous ses propres marques et elle n’a démontré ni l’usage de la marque contestée pour lesdits produits ni pour les services de vente de ces mêmes produits.
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Enfin, en ce qui concerne l’abus de droit invoqué par la titulaire, la demanderesse fait valoir que la demande est limitée aux produits pour lesquels la déchéance des marques françaises et européennes de la titulaire a été prononcée tant par la Division d’annulation de l’EUIPO que par l’INPI ainsi qu’aux services de vente de ces mêmes produits. Etant donné que la titulaire n’a pas d’activité dans le domaine des produits de beauté, à l’inverse de la demanderesse, cette dernière a un intérêt à agir et à obtenir la limitation des droits de la titulaire aux seuls produits pour lesquels l’utilisation sérieuse est démontrée.
A l’appui de ses observations, la demanderesse a fourni une copie des décisions de l’INPI datées du 07/01/2022 statuant sur des demandes en déchéance contre les marques de la titulaire (pièces 1-9) ainsi que la lettre de consentement à l’enregistrement de la marque internationale « MAISON BERGER » n° 1 409 441 en Norvège du 27/11/2019 (pièce n° 10).
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations en réponse.
REMARQUE PRÉLIMINAIRE SUR L’ÉTENDUE DE LA DEMANDE
Lors du dépôt de la demande le 24/03/2023, la demanderesse a indiqué que la demande était dirigée contre certains des produits et services couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 1: Produits chimiques employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac.
Classe 3: Produits de parfumerie pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac, tous produits détachants; produits de parfumerie; produits de parfumerie naturels; huiles essentielles et extraits aromatiques destinés la diffusion de parfums; huiles naturelles pour parfums; produits et préparations cosmétiques pour le soin de la peau, lait corporel, bougie de massage; savons.
Classe 21: Vaporisateurs à parfum; flacons en verre ou en plastique vides pour la parfumerie.
Classe 35: Services de vente au détail y compris en ligne de produits chimiques pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées; services de vente au détail y compris en ligne de produits de parfumerie pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées; services de vente au détail y compris en ligne de produits de parfumerie, de produits de parfumerie naturels, d’huiles essentielles et d’extraits aromatiques destinés à la diffusion de parfums, d’huiles naturelles
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pour parfums, de produits et préparations cosmétiques pour le soin de la peau, de lait corporel, de bougie de massage, de savons; services de vente au détail y compris en ligne de vaporisateurs à parfum, de flacons en verre ou en plastique vides pour la parfumerie.
Dans ses observations du 11/07/2023, les produits en classe 1 contre lesquels la demande est dirigée sont libellés comme suit: produits chimiques pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac.
La division d’annulation considère que l’expression « pouvant être employés » a été ajoutée par erreur et qu’il y a eu une confusion avec le cas similaire 58 254C. En tout état de cause, cela n’a pas d’impact sur le résultat de la décision.
En classe 3, les produits huiles essentielles et extraits aromatiques destinés la diffusion de parfums ne sont plus mentionnés dans la liste des produits contre lesquels la demande est dirigée, de même que les services de vente au détail y compris en ligne de produits chimiques pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées en classe 35.
En l’absence d’éclaircissements supplémentaires et de limitation explicite de la part de la demanderesse, la division d’annulation présumera que la demande est dirigée contre tous les produits et services mentionnés dans la demande en déchéance.
DEMANDE LIMINAIRE PAR LA TITULAIRE DE CONSTATATION D’ABUS DE PROCEDURE
La titulaire fait valoir que la présente action en déchéance s’inscrit dans le cadre d’un litige entre les parties et qu’elle est abusive. Elle affirme que les actions en déchéance initiées par la demanderesse contre les marques de la titulaire se portent aujourd’hui au nombre de dix-sept devant les seuls offices français et de l’Union européenne, en moins de deux ans, dont les dernières initiées exactement cinq ans après l’enregistrement des marques attaquées.
À titre liminaire, aux termes de l’article 63, paragraphe 1, sous a), du RMUE, une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne peut être présentée auprès de l’EUIPO dans les cas définis aux articles 58 et 59 de ce règlement, par toute personne physique ou morale ainsi que par tout groupement constitué pour la représentation des intérêts de fabricants, de producteurs, de prestataires de services, de commerçants ou de consommateurs et qui, aux termes de la législation qui lui est applicable, a la capacité d’ester en justice.
En premier lieu, il y a lieu de relever que le Tribunal a déjà estimé que la question de la possible existence d’un abus de droit n’est pas pertinente aux fins de l’analyse de la recevabilité d’une demande en déchéance introduite au titre de l’article 63, paragraphe 1, sous a), du RMUE, dans la mesure où, en vertu de cette disposition, une demande en déchéance peut être présentée par « toute personne physique ou morale » pour cause d’absence d’usage ou d’usage
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insuffisant d’une marque (14/07/2021, Kneissl Holding/EUIPO – LS 9 (KNEISSL), T-65/20, EU:T:2021:462, point 76 et 07/09/2022, T-699/21, My boyfriend is out of town, EU:T:2022:528, point 24). En effet, l’article 63, paragraphe 1, sous a), du RMUE ne subordonne ni la recevabilité ni le bien-fondé d’une demande en déchéance à la bonne foi de la demanderesse (voir, par analogie, ordonnance du 2 septembre 2020, DTE Systems/EUIPO – Speed-Buster (PedalBox +), T-801/19, EU:T:2020:383, point 38).
En second lieu, il y a lieu de relever que les faits de la présente affaire ne peuvent être rapprochés de ceux de l’affaire « Sandra Pabst », dès lors que cette dernière se caractérisait par des circonstances exceptionnelles, absentes de la présente affaire. En effet, l’affaire « Sandra Pabst » concernait, premièrement, une société artificiellement créée dans l’unique but d’introduire de multiples demandes en déchéance, ce qui n’est pas le cas dans la présente affaire. Deuxièmement, elle concernait l’introduction quasi simultanée, par une seule société, de 37 demandes en déchéance à l’encontre d’une même partie, ainsi que de multiples demandes en déchéance auprès de l’EUIPO, 850 demandes sur une période de deux ans, tandis que dans la présente affaire la demanderesse n’a introduit au total que huit demandes en déchéance devant l’EUIPO à l’encontre de la titulaire. Troisièmement, dans l’affaire « Sandra Pabst » il n’existait pas d’explication rationnelle pour l’introduction de demandes en déchéance, alors qu’en l’espèce, les parties sont des concurrentes impliquées dans des litiges pertinents qui concernent également la marque contestée.
Par conséquent, il convient de rejeter l’allégation de la titulaire concernant le caractère abusif de la demande en déchéance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire d’une marque peut être déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non- usage.
Il y a «usage sérieux» d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux d’une marque suppose une utilisation effective de cette marque sur le marché des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque et des usages exclusivement internes (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37, 43). Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Cependant, la disposition exigeant l’usage sérieux de la marque «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou
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encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT/ VITAFRUT, EU:T:2004:225, § 38).
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et pièces visant à apporter la preuve de l’usage portent sur le lieu, la durée, l’ampleur et la nature de l’usage de la marque contestée pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne. En effet, on ne saurait attendre de la demanderesse qu’elle prouve une négation, à savoir que la marque n’a pas été utilisée au cours d’une période ininterrompue de cinq ans. Il incombe donc à la titulaire de la marque de l’Union européenne de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs valables de non-usage.
Dans le cas présent, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 19/03/2018. La demande en déchéance a été déposée le 24/03/2023. Par conséquent, la marque de l’Union européenne avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 24/03/2018 au 23/03/2023 inclus, pour les produits et services contestés indiqués dans la partie « Motifs ».
La titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté la preuve de l’usage le 16/06/2023.
Comme la titulaire de la marque de l’Union européenne a sollicité de garder confidentielles certaines données commerciales contenues dans les preuves vis- à-vis des tiers, la division d’annulation ne décrira les preuves qu’en des termes généraux sans divulguer de telles informations.
Annexe 1: bons de commande vierges et grilles tarifaires en anglais et en français, datés de 2018 à 2023. Ils concernent des parfums d’intérieur, lampes à catalyse, bouquets et mini bouquets parfumés, recharges de parfums, diffuseurs de voiture et diffuseurs électriques, bougies parfumées, coffrets comportant une lampe à catalyse et un parfum d’intérieur ou un bouquet parfumé et une recharge de parfum, mèches/brûleurs, cloches verre bougie, testeurs. Le signe est représenté sur ces documents tel qu’enregistré.
Annexe 2: nombreuses factures émises par la titulaire et adressées à des clients (distributeurs) en France (entre le 14/03/2018 et le 17/01/2023), aux Pays-Bas (entre le 24/09/2018 et le 07/02/2023), en Belgique (entre le 21/11/2018 et le 11/01/2023), en Allemagne (entre le 27/03/2019 et le 26/01/2023), en Espagne (entre le 27/07/2018 et le 28/09/2022) et en Italie (entre le 18/04/2018 et le 03/02/2023). Les produits sont des parfums d’intérieur, des lampes à catalyse, brûleurs, bouquets parfumés et recharges de parfums, diffuseurs de voiture, diffuseurs électriques et
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recharges parfumées, accessoires pour bouquets parfumés et lampes à catalyse, bougies parfumées, coffrets. Les produits sont notamment identifiés par des numéros de référence (code EAN/code-barres) qui correspondent à ceux figurant sur les bons de commande et les listes de prix fournis en annexe 1. Les quantités et montants facturés sont significatifs.
Annexe 3: prototypes des packagings de produits comportant des mentions rédigées notamment en français, anglais, allemand, néerlandais, italien, espagnol et portugais. Ils comportent le signe tel qu’enregistré et concernent des bouquets parfumés, bougies parfumées, diffuseurs électriques, diffuseurs de voiture, recharges de parfums pour lampes, lampes à catalyse.
Annexe 4: bons à tirer des étiquettes de parfums de recharge pour lampes à catalyse. Le signe est représenté tel qu’enregistré.
Annexe 5: catalogues datés 2018 à 2023 rédigés en français, anglais, allemand et italien et dossiers de presse datés 2018-2022, tous portant le signe tel qu’enregistré. Les catalogues concernent des lampes à catalyse et des parfums d’intérieur, des bouquets parfumés et recharges, des recharges de parfums pour lampes, des bougies parfumées, des coffrets (lampe et parfum), des diffuseurs de voiture et des diffuseurs électriques ainsi que leurs recharges parfumées. Ils indiquent l’adresse de plusieurs boutiques en France. Les dossiers de presse rédigés en français portent également sur les mêmes produits.
Annexe 6: publications sur le réseau social Instagram datées 2018-2023 montrant des parfums d’ambiance, des bouquets parfumés, des lampes à catalyse, des diffuseurs de parfum et des bougies parfumées notamment en France, Italie, Espagne et Suède. Le signe tel qu’enregistré est reproduit sur les produits, les emballages, les présentoirs, etc..
Annexe 7: photographies de points de vente des produits en France, Espagne, aux Pays-Bas et en Italie (prises de 2018 à 2022 selon la titulaire). Le signe tel qu’enregistré est reproduit sur les produits, les emballages, les présentoirs, les supports publicitaires, etc.
Annexe 8: photographies de stands proposant les produits ci-dessus mentionnés et portant la marque contestée telle qu’enregistrée et factures attestant de la présence de la titulaire à des salons professionnels en France, Espagne et Allemagne, entre 2018 et 2023.
Annexe 9: articles de presse publiés en France et aux Pays-Bas entre 2018 et 2023, se référant notamment aux produits « Maison Berger Paris » (lampes à catalyse, parfums d’intérieur) et au changement de nom de la marque « Lampe Berger » devenue « Maison Berger Paris » et déployée
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sur l’ensemble des gammes de produits de la titulaire dans le domaine des parfums d’intérieur.
Annexe 10: attestation du Président de la société Produits Berger SAS relative aux chiffres d’affaires générés via la vente des produits de la marque « MAISON BERGER » en classes 1, 3, 21 et 35 (hors bougies) pour les années 2018-2022 en France, en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en Italie et aux Pays-Bas.
Annexe 11: captures d’écran des sites internet de la titulaire www.lampeberger.fr et www.maisonberger.fr disponibles via « WayBack Machine » datés 2018-2023. Le signe contesté est représenté en relation avec des lampes à catalyse et des parfums d’intérieur (bouquets parfumés, diffuseurs électriques et de voiture, bougies parfumées, recharges et parfums). Il y a aussi un extrait du site www.avis- verifies.com.
Le 16/06/2023, la titulaire a également déposé 15 pièces à l’appui de ses observations concernant notamment les litiges intervenus précédemment entre les parties et la similarité revendiquée entre les parfums d’intérieur et les produits de parfumerie pour le corps humain. Etant donné qu’elles n’ont pas été fournies à titre de preuves d’usage, elles ne sont pas listées dans cette section de la décision. Toutefois, elles seront prises en considération dans l’évaluation des preuves d’usage, ainsi qu’expliqué ci-dessous dans la décision.
REMARQUES PRELIMINAIRES
Sur la période pour prouver l’usage
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire d’une marque peut être déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non- usage. En outre, conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, si la demande de déchéance est acceptée, la date effective de la déchéance est la date de la demande de déchéance.
Il découle de ce qui précède que la titulaire de la marque contestée doit prouver l’usage sérieux de la marque contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande de déchéance.
La demanderesse a déclaré dans la demande de déchéance que la marque n’a pas été sérieusement exploitée dans la période de cinq ans suivant son enregistrement. Toutefois, la division d’annulation n’évaluera pas l’usage au cours de cette période car elle n’a pas d’incidence sur l’issue de la présente décision pour les raisons suivantes.
Même si la marque n’a pas été utilisée au cours de la période continue de cinq ans suivant l’enregistrement, conformément à l’article 58 du RMUE, nul ne peut
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prétendre à la déchéance des droits de la titulaire sur une marque de l’Union européenne si, dans l’intervalle entre l’expiration de la période de cinq ans [de non-usage] et le dépôt de la demande [en déchéance] ou de la demande reconventionnelle, l’usage sérieux de la marque a commencé ou a repris. Par conséquent, si la marque a été utilisée au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt de la demande de déchéance, cela neutralise le non- usage antérieur et la marque ne peut être révoquée. Si la marque n’a pas été sérieusement exploitée au cours des cinq années précédant l’action en déchéance, elle sera de toute façon révoquée, qu’elle ait été utilisée ou non au cours des cinq années suivant son enregistrement. La seule pertinence de la période supplémentaire mentionnée par la demanderesse serait dans l’hypothèse où la MUE n’a jamais été utilisée et il existe une demande pour accorder une date antérieure de prise d’effet de la déchéance. Toutefois, en l’espèce, bien que la demanderesse ait fait une telle demande, elle ne l’a pas justifiée (voir remarque à la fin de la décision).
Sur la valeur de la déclaration
En ce qui concerne l’attestation fournie en annexe 10, l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE (applicable aux procédures en annulation en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE) mentionne expressément les déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE comme des moyens de preuve recevables. L’article 97, paragraphe 1, point f), décrit comme des moyens de preuve « les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles sont faites». En ce qui concerne la valeur probante de ce type de preuve, les déclarations faites par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés pèsent généralement moins lourd que les preuves émanant d’une source indépendante. En effet, les perceptions d’une partie impliquée dans un litige peuvent être affectées dans une certaine mesure par ses intérêts personnels en la matière.
Néanmoins, cela ne signifie pas que ces déclarations n’ont aucune valeur probante.
Le résultat final dépend de l’appréciation globale des preuves dans le cas particulier concerné. La valeur probante de telles déclarations varie selon qu’elles sont confirmées ou non par d’autres types de preuves (étiquettes, emballages, etc.) ou par des preuves émanant de sources indépendantes.
Au vu de ce qui précède, les preuves restantes peuvent être évaluées afin de déterminer si le contenu de la déclaration est confirmé par les autres éléments de preuve.
Appréciation de l’usage sérieux – facteurs
La preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
Ces exigences en matière de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que la titulaire est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences.
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L’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (27/09/2007, T-418/03, La Mer, EU:T:2007:299, § 59; 06/06/2019, T- 221/18, BATTISTINO / BATTISTA et al., EU:T:2019:382, § 31; 12/12/2002, T-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47).
Durée de l’usage
Les preuves doivent indiquer un usage sérieux de la marque de l’Union européenne au cours de la période pertinente.
La quasi-totalité des éléments de preuve de l’usage datent de la période pertinente. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la titulaire de la marque de l’Union européenne contiennent suffisamment d’indications concernant la durée de l’usage.
Lieu de l’usage
Les preuves doivent démontrer que la marque de l’Union européenne a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne (voir article 18, paragraphe 1, et article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE).
Les factures (Annexe 2) témoignent de ventes en France, aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, en Espagne et en Italie. De nombreux documents dont la valeur probante est significative comme par exemple les publications sur les réseaux sociaux et dans la presse concernent plusieurs Etats membres de l’Union européenne (Annexes 6 et 9) et certains documents, comme par exemple les catalogues (Annexe 5), sont rédigés dans plusieurs langues.
Par conséquent, les preuves concernent le territoire pertinent.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, la jurisprudence constante dispose qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’usage global ainsi que de la durée de la période pendant laquelle la marque a été utilisée et de la fréquence de l’usage (par exemple, 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton / HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 35).
Selon la Cour, «il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant» (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).
Il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, le seuil quantitatif à retenir pour déterminer si l’usage revêt ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis ne peut, dès lors, être fixée. Aussi, lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25, 27).
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L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, la portée territoriale de l’usage est seulement un des nombreux facteurs à prendre en compte, ainsi la portée territoriale limitée de l’usage peut être contrebalancée par un volume ou une durée de l’usage plus importante.
La condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon / COCOON, EU:T:2003:68, § 39).
Lorsque les produits sont fabriqués par la titulaire de la marque (ou avec son consentement), mais qu’ils sont ensuite mis sur le marché par des distributeurs de gros ou de détail comme en l’espèce, il convient de considérer qu’il y a usage de la marque (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 32; 16/11/2011, T- 308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 73).
En l’espèce, l’attestation relative aux chiffres d’affaires, même si elle ne détaille pas les produits, est corroborée par des factures de ventes en France, aux Pays- Bas, en Belgique, en Allemagne, en Espagne et en Italie ainsi que par des listes de prix et des catalogues. Ces documents fournissent à la division d’annulation des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage. Elles font état de la vente de produits « MAISON BERGER PARIS » dans plusieurs pays de l’Union européenne, sur l’ensemble de la période pertinente et les quantités facturées sont significatives. D’autres documents témoignent en outre d’une visibilité et d’une activité commerciale certaines. On se référera notamment aux publications sur les réseaux sociaux et dans la presse (Annexes 6 et 9).
Par conséquent, l’importance de l’usage a été prouvée pour une partie des produits et services contestés, tel qu’analysé ci-dessous dans la section nature de l’usage, usage pour les produits et services enregistrés. Nature de l’usage: usage en tant que marque et telle qu’elle a été enregistrée
Le facteur de la nature de l’usage exige, entre autres, que la marque de l’Union européenne soit utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes.
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la «nature de l’usage» nécessite également de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous la forme d’une variante qui, en vertu de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne.
Il ressort des documents fournis que le signe figuratif , tel qu’enregistré, est reproduit sur les bons de commande, listes de prix,
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catalogues, emballages et sur les produits eux-mêmes pour identifier leur origine commerciale.
Usage pour les produits et services enregistrés
L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE imposent à la titulaire de la marque de l’Union européenne de démontrer l’usage sérieux pour les produits et services contestés pour lesquels la marque de l’Union européenne a été enregistrés.
La marque contestée a été enregistrée pour les produits et services contestés en classes 1, 3, 21 et 35 tels que listés ci-dessus. Cependant, les preuves présentées par la titulaire de la marque de l’Union européenne ne démontrent pas l’usage sérieux de la marque pour tous les produits et services contestés.
En vertu de l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la titulaire n’est déclarée déchue de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
Selon la jurisprudence, l’application de la disposition susmentionnée doit tenir compte de ce qui suit:
«… si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes.»
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[En outre, les dispositions] permettant de réputer la marque antérieure enregistrée pour la seule partie des produits et services pour laquelle la preuve de l’usage sérieux de la marque a été établie … doivent être conciliées avec l’intérêt légitime dudit titulaire à pouvoir, à l’avenir, étendre sa gamme de produits ou de services, dans la limite des termes visant les produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée, en bénéficiant de la protection que l’enregistrement de ladite marque lui confère.
(14/07/2005, T-126/03, ALADIN / ALADDIN, EU:T:2005:288)
Dans la mesure où le consommateur recherche avant tout un produit ou un service qui pourra répondre à ses besoins spécifiques, la finalité du produit ou du service en cause revêt un caractère essentiel dans l’orientation de son choix. Ce critère est donc primordial dans la définition d’une sous-catégorie de produits ou de services (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 29 ).
Classe 1
Produits chimiques employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac.
En l’espèce, les preuves montrent que les produits utilisés sont essentiellement des parfums d’intérieur qui peuvent être utilisés dans des lampes à catalyse ou des diffuseurs électriques. Même si les parfums utilisés sont généralement des combinaisons de divers produits chimiques (substances synthétiques ou naturelles), il ne s’agit pas de produits chimiques figurant en classe 1. Ces derniers sont principalement des produits à l’état brut, inachevés ou non encore mélangés avec d’autres produits chimiques et supports inertes pour constituer un produit fini.
Il ressort de la jurisprudence que, nonobstant le fait que la classification de Nice ait été adoptée à des fins exclusivement administratives, la classe des produits et services fournit des indications concernant les caractéristiques des produits et services tels que le matériau prédominant entrant dans leur composition, leur finalité principale ou le secteur de marché auxquels ils appartiennent et les notes explicatives concernant les différentes classes de cette classification fournissent des indications permettant de déterminer la nature et la destination des produits et services en cause, de sorte qu’il ne saurait être exclu de prendre en compte, à des fins d’interprétation ou en tant qu’indice de précision concernant la désignation des produits ou des services, les classes que le demandeur d’une marque a choisies dans ladite classification (06/10/2021, T-397/20 , Juvederm, EU:T:2021:653, § 35).
Par conséquent, les produits pour lesquels la marque a été utilisée ne relèvent pas des produits compris en classe 1 pour lesquels la marque contestée a été enregistrée.
Il est nécessaire, eu égard au nombre de marques enregistrées et aux conflits susceptibles de surgir entre elles, de ne reconnaître le maintien des droits conférés par une marque pour une classe donnée de produits ou de services que
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lorsque cette marque a été utilisée sur le marché des produits ou services de cette classe (15/01/2009, C-495/07, Wellness, EU:C:2009:10, § 19).
Classe 3
Produits de parfumerie; produits de parfumerie naturels; huiles essentielles et extraits aromatiques destinés la diffusion de parfums; huiles naturelles pour parfums; produits et préparations cosmétiques pour le soin de la peau, lait corporel, bougie de massage; savons.
Selon la demanderesse, les preuves montrent un usage pour des parfums d’intérieur qui ne constituent qu’une partie de la catégorie générale des produits de parfumerie qui doit être limitée à cette sous-catégorie autonome.
A l’inverse, la titulaire considère que les parfums pour la maison ne constituent pas une catégorie autonome des produits de parfumerie. Elle fait valoir qu’il existe des produits qui parfument à la fois le corps humain et l’atmosphère et que ces produits sont fabriqués par les mêmes sociétés. En outre, elle fait valoir qu’il s’agit de produits identiques ou similaires (même finalité, même public, mêmes points de vente et fabricants) que l’on ne peut dissocier et qui forment une catégorie homogène. Elle fait également valoir son droit à étendre sa gamme de produits à l’avenir.
Il ressort clairement des pièces que la marque a été utilisée pour des parfums d’intérieur (bouquets parfumés/diffuseurs à bâtonnets et recharges de parfum, parfums destinés aux lampes à catalyse, recharges pour diffuseurs électriques de parfums d’intérieur et pour diffuseurs de voiture). Ces produits répondent généralement à des besoins spécifiques qui sont de parfumer et désodoriser la maison, une pièce, une voiture, etc., enlever ou limiter les mauvaises odeurs ou simplement rendre un intérieur plus agréable sur le plan olfactif.
La division d’annulation partage l’avis de la demanderesse et considère que les parfums d’intérieur forment une sous-catégorie cohérente et autonome de la catégorie générale des produits de parfumerie pour lesquels la marque est enregistrée. Les parfums d’intérieur et les parfums à usage personnel forment deux sous-catégories distinctes qui répondent à des finalités et à des besoins différents. Même s’il est vrai que ces produits sont similaires, la notion de similitude des produits et services n’est pas valable dans ce contexte. L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE ne prévoit aucune exception à cet égard. Une action en déchéance vise uniquement à constater si les preuves de l’usage apportées par la titulaire mettent en évidence un usage pour la catégorie générale des produits à savoir les produits de parfumerie ou bien si cet usage est circonscrit à une (ou plusieurs) sous-catégorie précise, comme en l’espèce, les parfums d’intérieur.
En outre, même s’il est vrai, comme l’a fait valoir la titulaire (pièces 14 et 15), que certaines sociétés produisent à la fois des parfums pour la maison et des parfums corporels et que certains de ces parfums peuvent avoir une fonction double, cela n’est ni une règle générale ni une habitude sur le marché. Ces produits répondent généralement à des besoins spécifiques et n’ont pas la même destination (parfumer et désodoriser la maison pour les uns et parfumer le corps humain pour les autres). Ils ne sont pas commercialisés dans les mêmes rayons des supermarchés (rayon des produits d’entretien ou ménagers ou
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accessoires de décoration intérieure pour les parfums d’intérieur et rayon cosmétique pour les parfums corporels). Les deux types de parfums ne sont pas habituellement interchangeables puisqu’il n’entre pas dans les habitudes du public de vaporiser directement un parfum d’intérieur sur la peau.
Par conséquent, au vu des éléments de preuve fournis, la division d’annulation conclut que l’usage pour des bouquets parfumés/diffuseurs à bâtonnets et leurs recharges de parfum, parfums destinés aux lampes à catalyse, recharges pour diffuseurs électriques de parfums d’intérieur et pour diffuseurs de voiture qui relèvent de la catégorie générale des produits de parfumerie, produits de parfumerie naturels, constitue un usage pour les sous-catégories parfums d’intérieur; parfums d’intérieur naturels. Il ressort notamment des articles de presse que la titulaire se développe dans le domaine des produits naturels (bougies végétales et végan et parfums fondés sur l’aromachologie et les bienfaits des huiles essentielles). Les preuves montrent également un usage pour des huiles essentielles et extraits aromatiques destinés la diffusion de parfums, toutefois cet usage est limité à la diffusion de parfums d’intérieur.
En ce qui concerne les bougies de massage pour lesquelles la marque contestée a été enregistrée, les preuves montrent un usage pour des bougies parfumées utilisées pour parfumer la maison et classifiées en classe 4. Les preuves fournies ne montrent pas que ces bougies puissent être utilisées en massage et la titulaire n’a pas expliqué l’usage éventuel des bougies parfumées en tant que bougies en massage à usage cosmétique. Par conséquent, en l’absence de preuves ou d’explications supplémentaires, la division d’annulation considère que l’usage n’a pas été prouvé pour ces produits. Il en va de même pour les produits et préparations cosmétiques pour le soin de la peau, lait corporel; savons qui ne sont pas mentionnés dans les preuves. Il est clair que la titulaire est spécialisée dans les parfums d’intérieur et qu’elle ne produit pas de cosmétiques ou de savons.
Enfin, en ce qui concerne les huiles naturelles pour parfums, il s’agit de matières premières pour parfums, utilisées dans la fabrication de parfums. A l’évidence, ces produits ne correspondent pas aux produits utilisés par la titulaire qui sont des produits finis de parfumerie d’intérieur et non des matières premières. Par conséquent, aucun usage n’a été démontré pour ces produits.
Produits de parfumerie pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac, tous produits détachants.
Au regard du libellé produits de parfumerie pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac, la division d’annulation considère que tel que rédigé, il couvre tous les produits de parfumerie, l’emploi dans les appareils ou lampes étant uniquement une illustration du type d’usage possible. Dans ces conditions, il convient de limiter les dits produits à ceux pour lesquels l’usage a été prouvé, à savoir à ceux effectivement employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums
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et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac.
Aucun usage n’a été prouvé pour les produits détachants, ces produits n’étant pas mentionnés dans les preuves.
Classe 21
Vaporisateurs à parfum; flacons en verre ou en plastique vides pour la parfumerie Comme mentionné par la demanderesse, la marque contestée est utilisée notamment pour des lampes à catalyse destinées à diffuser des parfums et à assainir l’atmosphère, des diffuseurs électriques de parfums et des diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance. Même si ces produits peuvent se présenter sous forme d’un flacon en verre à remplir avec un parfum d’intérieur, ces produits ne sont pas vendus en tant que récipient vide. Par conséquent, aucun usage n’a été prouvé pour les flacons en verre ou en plastique vides pour la parfumerie.
De même, les preuves ne démontrent pas que la titulaire utilise sa marque pour des vaporisateurs à parfum qui, en classe 21, sont des récipients vides et non des parfums.
Classe 35
Services de vente au détail y compris en ligne de produits chimiques pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées; services de vente au détail y compris en ligne de produits de parfumerie pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées; services de vente au détail y compris en ligne de produits de parfumerie, de produits de parfumerie naturels, d’huiles essentielles et d’extraits aromatiques destinés à la diffusion de parfums, d’huiles naturelles pour parfums, de produits et préparations cosmétiques pour le soin de la peau, de lait corporel, de bougie de massage, de savons; services de vente au détail y compris en ligne de vaporisateurs à parfum, de flacons en verre ou en plastique vides pour la parfumerie.
Si l’usage a été démontré pour une partie des produits objets des services tels que les parfums d’intérieur, l’usage n’est pas valable pour les services de vente au détail de ces produits.
Il ressort de la note explicative de la classification de Nice que la notion de «services de vente au détail» renvoie à trois caractéristiques essentielles, à savoir, premièrement, que ces services ont pour objet la vente de biens aux consommateurs, deuxièmement, qu’ils sont fournis à destination du consommateur afin de permettre à ce dernier de voir et d’acheter ces biens commodément et, troisièmement, qu’ils sont fournis pour le compte de tiers (04/03/2020, C-155/18 P, C-156/18 P, C-157/18 P & C-158/18 P,
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BURLINGTON/BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 126). Les « tiers » bénéficiant du « regroupement de produits divers » sont les différents fabricants à la recherche d’un débouché pour leurs produits.
L’objectif du commerce de détail est la vente de produits aux consommateurs. Ce commerce comprend, outre l’acte juridique de vente, toute l’activité déployée par l’opérateur en vue d’inciter à la conclusion d’un tel acte. Cette activité consiste, notamment, en la sélection d’un assortiment des produits proposés à la vente et en l’offre de diverses prestations qui visent à amener le consommateur à conclure ledit acte avec le commerçant en cause plutôt qu’avec un concurrent (07/07/2005, C-418/02, Praktiker, EU:C:2005:425, § 34). Par exemple, la notion de « services de vente au détail » comprend les services fournis par une galerie commerciale à destination du consommateur afin de permettre à ce dernier de voir et d’acheter les biens commodément et au bénéfice des enseignes qui occupent la galerie concernée (04/03/2020, C-155/18 P, C-156/18 P, C-157/18 P
& C-158/18 P, BURLINGTON / BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 130).
De même que la publicité de ses propres produits ne constitue pas un usage pour des services de publicité compris dans la classe 35, la simple vente par le fabricant de ses propres produits dans son magasin ou sur son site web ne constitue pas un usage pour des services de vente au détail compris dans la classe 35. La vente par le fabricant de ses propres produits n’est pas un service indépendant mais une activité couverte par la protection conférée par l’enregistrement des produits. Il ne serait pas approprié d’assimiler la protection conférée par l’enregistrement de produits compris dans les classes 1 à 34 à celle conférée par l’enregistrement de services de vente au détail relevant de la classe 35. Si les fabricants peuvent fournir des services auxiliaires (tels que le maintien d’un point de vente avec des vendeurs, la publicité, le conseil, le service après-vente, etc.) dans le cadre de la vente de leurs propres produits, ces activités ne relèvent de la notion de « service » rémunéré qu’à condition qu’elles ne fassent pas partie intégrante de la mise en vente des produits (10/07/2014, C-421/13, Apple Store, EU:C:2014:2070, § 26). Par conséquent, si un fabricant utilise une marque en rapport avec des activités qui font partie intégrante de la mise en vente de ses propres produits, il n’y a pas d’usage pour des services de vente au détail de ces produits dans la classe 35.
Une telle activité de vente ne serait pas non plus conforme à la définition de « services de vente au détail », telle qu’elle figure dans la note explicative de la classification de Nice et est interprétée par le Tribunal, dans la mesure où elle ne comporte aucun avantage pour les fabricants tiers. Dès lors, une caractéristique essentielle des services de vente au détail est absente.
En outre, les fabricants qui vendent leurs propres produits dans leurs propres magasins sont en concurrence sur le marché des produits qu’ils vendent, mais ils ne sont pas en concurrence sur le marché des services de vente au détail, qui vise les fabricants tiers. L’exploitation d’un magasin par le fabricant dans le seul but de vendre ses propres produits exclut la mise en vente de produits concurrents de fabricants tiers. En l’espèce, la titulaire n’a pas prouvé qu’elle vend dans ses magasins des produits proposés par d’autres fabricants.
Appréciation globale
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Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton / HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 36).
Dans le cas présent, la division d’annulation estime que l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents pour les produits suivants en classe 3: Produits de parfumerie employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac; produits de parfumerie, à savoir parfums d’intérieur; produits de parfumerie naturels, à savoir parfums d’intérieur naturels; huiles essentielles et extraits aromatiques destinés à la diffusion de parfums d’intérieur.
Conclusion
Il ressort de ce qui précède que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas démontré l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants contestés, pour lesquels elle doit par conséquent être déchue de ses droits: Classe 1: Produits chimiques employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac.
Classe 3: Produits de parfumerie, à l’exception de ceux employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac, tous produits détachants; produits de parfumerie, à l’exception des parfums d’intérieur; produits de parfumerie naturels, à l’exception des parfums d’intérieur naturels; huiles essentielles et extraits aromatiques destinés à la diffusion de parfums, à l’exception des huiles essentielles et extraits aromatiques destinés à la diffusion de parfums d’intérieur; huiles naturelles pour parfums; produits et préparations cosmétiques pour le soin de la peau, lait corporel, bougie de massage; savons.
Classe 21: Vaporisateurs à parfum; flacons en verre ou en plastique vides pour la parfumerie.
Classe 35: Services de vente au détail y compris en ligne de produits chimiques pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées; services de vente au détail y compris en ligne de produits de parfumerie pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées; services de
Décision d’annulation n° C 59 264 Page 22 sur 23
vente au détail y compris en ligne de produits de parfumerie, de produits de parfumerie naturels, d’huiles essentielles et d’extraits aromatiques destinés à la diffusion de parfums, d’huiles naturelles pour parfums, de produits et préparations cosmétiques pour le soin de la peau, de lait corporel, de bougie de massage, de savons; services de vente au détail y compris en ligne de vaporisateurs à parfum, de flacons en verre ou en plastique vides pour la parfumerie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a démontré l’usage sérieux pour les autres produits contestés en classe 3. Il n’est donc pas accédé à la demande en ce qui les concerne.
En vertu de l’article 62, paragraphe 1 du RMUE, la déchéance prend effet à la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire au 24/03/2023. Une date antérieure, à laquelle est survenue l’une des causes de la déchéance, peut être fixée sur demande d’une partie. Dans le cas présent, la demanderesse a demandé une date antérieure (22/03/2023). Cependant, faisant usage de son pouvoir discrétionnaire en la matière, la division d’annulation estime qu’il n’est pas opportun d’accéder à cette requête dans le cas présent, la demanderesse n’ayant pas démontré un intérêt juridique suffisant pour le justifier.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation est confirmée pour une partie seulement des produits et services contestés, les deux parties ont succombé chacune sur un ou plusieurs chefs. Chaque partie doit donc supporter ses propres frais.
La division d’annulation
Oana-Alina STURZA Frédérique SULPICE Zuzanna STOJKOWICZ
Décision d’annulation n° C 59 264 Page 23 sur 23
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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