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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 mars 2024, n° 003191280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003191280 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 191 280
Naturgy Energy Group, S.A., Avenida San Luis, 77, 28033 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Herrero majoritaire Asociados, Edificio Aqua C/Agustín de Foxá no 4-10, 28036 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Energynat Sp.z o.o., Tadeusza Kościuszki 40a, 05-270 Marki, Pologne (partie requérante), représentée par Kancelaria Patentowa Wojciech Lech, Ul. Architektów 1/8a, 85-804 Bydgosconsultée z, Pologne (mandataire agréé).
Le 28/03/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 191 280 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services (compris dans les classes 9, 35, 37, 39, 41 et 42) de la demande de marque de l’Union européenne
no 18 787 861 (marque figurative: ). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 692 527 (marque verbale: NATURGY, pour des produits et services compris dans les classes 4, 9, 11, 35, 37, 39, 40 et 42). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante d’apporter la preuve de l’usage de l’ensemble des marques sur lesquelles l’opposition est fondée.
En l’espèce, la date de dépôt de la marque contestée est le 02/11/2022.
Décision sur l’opposition no B 3 191 280 Page sur 2 6
Aucune des marques antérieures n’a été enregistrée avant la période de cinq ans précédant la date de dépôt.
Par conséquent, la demande de preuve de l’usage est irrecevable (voir lettre de l’Office du 12/12/2023).
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises-liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les signes
NATURGY
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque verbale, protégée dans toutes les polices de caractères et toutes les polices de caractères.
Le signe contesté est une marque figurative. Toutefois, les éléments figuratifs se limitent à la police de caractères gras et italique du seul élément verbal. La deuxième lettre «E» est représentée en jaune et la police de caractères est différente et italique dans la direction opposée par rapport aux autres lettres. Les éléments figuratifs étant plutôt basiques, ils sont dépourvus de caractère distinctif.
L’élément verbal «NATURGY» de la marque antérieure est dépourvu de signification en tant que tel. Toutefois, les consommateurs pertinents percevront immédiatement son début «NATUR *» comme une allusion à «NATURE», en raison de la proximité avec ce mot. En tant que mot d’origine latine signifiant «nature», qui existe également en italien et en espagnol, et qui présente des équivalents assez proches en anglais (nature), français et allemand (Natur), le terme est susceptible d’être compris par le consommateur moyen de l’Union européenne comme faisant référence à des choses naturelles ou écologiques, sans que cela ne constitue une description des caractéristiques des produits ou services en cause [24/03/2011,-54/09, Linea Natura Natur hat immer Stil (fig.)/NATURA Selection (fig.) et al., EU:T:2011:118, § 54;
Décision sur l’opposition no B 3 191 280 Page sur 3 6
28/06/2012, 306/11-P, Linea Natura Natur hat immer Stil (fig.)/NATURA selection (fig.) et al., EU:C:2012:401). Par conséquent, cette partie de la marque est très faible (pour autant qu’elle soit distinctive) pour certains produits et services liés à la nature, pour d’autres produits et services sans ce contexte. La terminaison «GY» est dépourvue de signification et distinctive.
L’élément verbal «ENERGY» du signe contesté est un mot anglais de base qui signifie, entre autres, «la capacité et la force à faire des choses physiques actives et le sentiment que vous êtes pleinement en énergie physique et vie» (informations extraites du Collins Dictionary le 25/03/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/energy). Par conséquent, il sera décomposé dans le signe et compris par le public pertinent. Par conséquent, cette partie de la marque est très faible (pour autant qu’elle soit distinctive) pour certains produits et services liés à l’énergie, pour d’autres produits et services sans ce contexte, elle est distinctive. La terminaison «NAT» est dépourvue de signification et distinctive.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes ont un nombre de lettres différent et, par conséquent, une longueur différente. La marque antérieure compte sept lettres alors que le signe contesté en compte neuf. Les premiers éléments verbaux différents des signes, «NATUR» et «ENERGY», qui seront reconnus par le public pertinent comme des mots anglais de base, sont, dans tous leurs aspects, totalement différents les uns des autres. Il en va de même pour les terminaisons des signes, «GY» et «NAT». La séquence de voyelles diffère également, à savoir «A-U» dans la marque antérieure et «E-E-A» dans le signe contesté. Cela entraîne d’autres différences au niveau du son, du rythme et de la prononciation. Les signes ont la même séquence de lettres «rgy» et «NAT» (à des positions différentes dans les signes) si celle-ci est reconnue par le public et ne coïncident donc que par des aspects insignifiants (28/01/2016,-640/13, CRETEO/STOCRETE, EU:T:2016:38; 12/11/2014, T-524/11, LOVOL (fig.)/Volvo et al., EU:T:2014:944). En outre, le public concentrera son attention sur les éléments qu’il connaît, les éléments différents «NATUR» et «ENERGY», qui sont beaucoup plus perceptibles que «rgy». Il s’agit là d’un simple chevauchement de lettres souligné par l’opposante. Les éléments «NAT» et «rgy» apparaissent dans des parties totalement différentes des signes. Le fait que les signes ont des lettres de manière aléatoire en commun ne permet pas de conclure à l’existence d’une similitude. Par conséquent, les signes sont différents sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des signes. Étant donné que «NATUR» et «ENERGY» seront associés à des significations différentes, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel si ces éléments sont distinctifs pour certains des produits et services. Si la signification des signes est dépourvue de caractère distinctif pour les produits et services, l’issue est la même, mais la conséquence de cette conclusion est limitée.
Les signes sont dissemblables parce qu’ils ne coïncident que par des aspects insignifiants.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des signes constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les signes sont différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
Décision sur l’opposition no B 3 191 280 Page sur 4 6
Cette conclusion resterait valable même s’il y avait lieu de considérer que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé. Étant donné que la différence entre les signes ne saurait être contrebalancée par le caractère distinctif élevé de la marque antérieure, les éléments de preuve produits par l’opposante à cet égard ne modifient en rien le résultat établi ci-dessus.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
L’enregistrement de la marque espagnole no 3 665 210 pour la même marque verbale; L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 931 439 et l’enregistrement de la marque espagnole no 3 728 550 pour la marque
figurative.
Étant donné que ces droits antérieurs sont identiques ou contiennent d’autres éléments figuratifs, l’issue ne saurait être meilleure en faveur de l’opposante.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
• Les signes doivent être identiques ou similaires.
• La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
• Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, 345/08 indirects T 357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
Décision sur l’opposition no B 3 191 280 Page sur 5 6
Les signes
Les signes ont déjà été comparés ci-dessus dans le cadre de l’examen des motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE; Il est fait référence à ces conclusions, qui sont tout autant valables en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Étant donné que les signes ne coïncident que par des aspects dénués de pertinence, il est conclu qu’ils sont différents.
Comme indiqué ci-dessus, la similitude entre les signes est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Étant donné que les signes sont manifestement différents, l’une des conditions nécessaires d’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, n’est pas remplie. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (24/03/2011, C- 552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 66).
Décision sur l’opposition no B 3 191 280 Page sur 6 6
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Christian Steudtner Peter quay Reiner SARAPOGLU
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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