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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 juil. 2024, n° W01764400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01764400 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2 du RMUE)
Alicante, 23/07/2024
ZIVKO MIJATOVIC & PARTNERS Avenida Fotógrafo Francisco Cano 91A E-03540 Alicante ESPAÑA
Votre référence: 4-3/2 MP
Numéro de demande Internationale: 1764400
Marque:
Titulaire: MAXIMA DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU LUČANI (VAROŠICA) Dragiše Mišovića 16 32240 Lučani Serbia
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 26/01/2024 conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 2 Peintures; vernis; enduits de finition pour sols en bois; enduits de finition pour meubles.
Classe 19 Matériaux de construction non métalliques.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante : la couche supérieur de quelque chose, à son maximum de qualité ou de valeur.
• La signification susmentionnée des mots « MAXI TOP », dont la marque est
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes. MAXI 'maximum, very large, very long' (informations extraites du dictionnaire Collins le 17/01/2024 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/maxi). Traduit librement en français par l’Office comme suit : « maximum, très MAXIMUM large, très long ». '1. the greatest possible amount, degree, etc 2. the highest value of a variable quantity’ (informations extraites du dictionnaire Collins le 24/01/2024 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/maximum). Traduit librement en français par l’Office comme suit : « la plus grande quantité, le plus grand degré, etc. 2. la valeur la plus élevée d’une quantité variable".»
TOP 'The top thing or layer in a series of things or layers is the highest one.' (informations extraites du dictionnaire Collins le 17/01/2024 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/top). Traduit librement en français par l’Office comme suit : «La chose ou la couche supérieure d’une série de choses ou de couches est la plus élevée. »
• Le public pertinent percevra simplement le signe comme fournissant des informations purement laudatives indiquant que les produits peuvent être utilisé comme surcouche d’une façon maximum, d’une façon plus complète et meilleurs que les produits similaires d’entreprises concurrentes. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives permettant de souligner les aspects positifs des produits.
• Même si le signe contient des éléments stylisés qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif. Concernant la manière dont ils sont combinés, rien ne permet de penser que la marque remplit sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits pour lesquels la protection demandée.
• Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 27/05/2024, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. L’Office n’a pas déterminé le degré d’attention du consommateur à l’égard des produits. En l’espèce, le signe s’adresse au grand public mais les produits n’étant pas acquis quotidiennement, le consommateur sera d’attention élevé.
2. Le terme « TOP » a plusieurs significations. La signification du signe est donc ambiguë.
3. Du fait de la combinaison de couleur, le signe peut également apparaitre comme deux mots.
4. La combinaison de couleur dont est composé le signe est en soit distinctive.
5. Le signe requiert donc un effort interprétatif et déclenche un processus cognitif. Par conséquent, il n’est pas simplement laudatif et peut être enregistrés.
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6. L’Office a déjà enregistré des marques composées du terme « MAXI ».
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la/le titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ».
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C 329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont notamment celles qui ne permettent pas au public pertinent de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (27/02/2002, T 79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
L’enregistrement « d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu, en tant que tel, en raison d’une telle utilisation » ((04/10/2001, C 517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). « De plus, il convient de relever qu’il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres types de signe » (11/12/2001, T 138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les diverses catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories, et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C 456/01 P & C 457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).
Conformément à une jurisprudence constance de la Cour de justice de l’Union Européenne, l’appréciation du caractère distinctif d’un signe est opérée uniquement, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services tels que revendiqués dans la demande de marque de l’Union Européenne (par exemple : 22/06/2006, C-24/05 P, Karamelbonbon, EU:C:2006:421, § 23).
Par conséquent, la séquence de l’examen est
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- Premièrement, définir le public pertinent ;
- Deuxièmement, déterminer la signification du signe pour ce public pertinent ;
- Et ensuite, déterminer si cette signification est ou non pertinente au regard de chacun des produits et services revendiqués.
Public pertinent
1. La titulaire reproche à l’Office de ne pas avoir déterminer le degré d’attention du consommateur à l’égard des produits pour lesquels la protection est demandée.
Au contraire, dans le refus provisoire, l’Office a indiqué que le signe serait compris par le consommateur pertinent de langue anglaise, sans limiter le type de consommateur. En effet, les produits en question sont destinés aussi bien au grand public, qu’à un public spécialisé comme les professionnels du secteur du nettoyage, de la peinture et de la construction.
Par ailleurs, les termes contenus dans le signe sont issus la langue anglaise et ne nécessitent pas de connaissances professionnelles spécifiques pour être compris.
Dès lors, il convient de prendre en compte la perception du consommateur moyen de langue anglaise, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (14/06/2007, T 207/06, Europig, EU:T:2007:179, § 32).
Néanmoins, comme l’indique la titulaire, ces produits étant d’achat exceptionnel pour le grand public, le degré d’attention du public pertinent pourrait être supérieur à la moyenne. Cependant, ce niveau pourra être relativement faible à l’égard d’indications à caractère exclusivement promotionnel qui ne sont pas déterminantes pour un public avisé (05/12/2002, T 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24).
Il convient en outre de préciser qu’il est de jurisprudence constante que le fait que le public pertinent soit spécialisé et que son degré d’attention soit plus élevé que celui du consommateur moyen ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. Comme l’a déclaré la Cour, «il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé » (12/07/12, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
Dès lors, il convient simplement de déterminer la signification du signe pour le public de langue anglaise.
Signification du signe
2. La titulaire soutient que la marque est distinctive, la signification du signe étant ambiguë du fait que le terme « TOP » a plusieurs significations.
Or pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visée à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus
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d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, soulignement ajouté.)
Cette jurisprudence, qui a d’abord été développée dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, est également applicable, par analogie, à l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement (29/04/2010, T 586/08, BioPietra, EU:T:2010:171, § 35).
En effet, le public confronté à un signe qui dispose de plusieurs significations dont l’une au moins à un lien avec les produits, lui attribuera plutôt le sens relatif au produit qu’il désigne plutôt qu’un autre sens arbitraire.
A cet égard, et dans un souci de clarté et d’économie de moyen, l’Office ne cite que la définition pertinente au regard des produits et services, et du motif de refus.
Dans l’une de ses significations, le terme « TOP » désigne la chose ou la couche supérieure d’une série de choses ou de couches est la plus élevée.
3. En outre, la titulaire indique que le consommateur divisera la marque en deux mots différents en raison de la combinaison des couleurs, « MAXI » et « TOP ». L’Office est du même avis. Le consommateur percevra le signe comme étant de deux termes « MAXI » et « TOP », accolés pour former un néologisme.
« MAXI » est un préfixe qui qualifie de maximum, de plus large ou de plus important le nom auquel il est associé, en l’espèce « TOP ».
L’Office maintient donc que le signe dans son ensemble signifie notamment « la couche supérieure de quelque chose, à son maximum de qualité ou de valeur ».
4. La titulaire soutient que les éléments figuratifs permettent de détourner l’attention du consommateur.
Il doit en effet être rappelé que les termes ou signes qui sont dépourvus de caractère distinctif, ou qui sont descriptifs ou génériques, peuvent ne pas faire l’objet d’un refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) ou c) du RMUE s’ils sont combinés à d’autres éléments qui confèrent un caractère distinctif au signe dans son ensemble.
En d’autres termes, la présence d’éléments figuratifs peut conférer un caractère distinctif à un signe consistant en un élément verbal descriptif et/ou non distinctif de sorte que celui-ci puisse être enregistré en tant que MUE.
En conséquence, la question se pose de savoir si la stylisation et/ou les caractéristiques graphiques du signe sont suffisamment distinctives pour que le signe représente une indication de l’origine.
Il convient d’examiner, en particulier, si l’élément figuratif est frappant, surprenant ou inattendu, ou capable de créer dans l’esprit des consommateurs un souvenir immédiat et durable du signe en détournant leur attention du message descriptif/non distinctif véhiculé par l’élément verbal. Cela signifie que la stylisation doit être telle qu’elle exige un effort d’interprétation de la part du public concerné pour comprendre/déduire le sens de l’élément verbal.
En l’espèce, les éléments figuratifs du signe sont une typographie bâton,
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dans deux couleurs, orange et blanc, les mots étant dans un rectangle noir.
La police de caractères de la marque en question est une police bâton de base, facilement lisible et sans éléments sortant de l’ordinaire et mémorisable. Elle est donc dépourvue de caractère distinctif.
Le simple « ajout » de couleurs à l’élément verbal non distinctif, que ce soit aux lettres elles- mêmes ou en tant que fond, ne suffit pas pour conférer un caractère distinctif à la marque. L’utilisation de couleurs est courante dans le commerce et ne serait pas perçue comme une indication d’origine.
Enfin, la combinaison des éléments verbaux non distinctifs à une forme géométrique simple en l’espèce un rectangle, ne confère pas au signe un caractère distinctif en particulier ici parce que la forme est utilisée en tant que cadre ou bordure.
L’Office maintient que ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif. Concernant la manière dont ils sont combinés, rien ne permet de penser que la marque remplit sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits pour lesquels la protection demandée.
Par conséquents, les éléments figuratifs ne détournent suffisamment le consommateur pertinent de la signification première du signe, à savoir la couche supérieure de quelque chose, à son maximum de qualité ou de valeur ».
Lien avec les produits et services
5. Le signe sera immédiatement perçu, sans effort, par le public pertinent comme un simple terme laudatif fournissant des informations purement laudatives indiquant que les produits peuvent être utilisé comme surcouche d’une façon maximum, d’une façon plus complète et meilleurs que les produits similaires d’entreprises concurrentes. La marque ne sera donc pas perçue comme une indication d’origine.
Si les termes laudatifs peuvent être enregistré à titre de marque, ce n’est qu’à la condition qu’ils peuvent être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services visés afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale» (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; et 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
En l’espèce, le signe n’est composé que d’un seul terme laudatif « MAXITOP », sans aucun autre élément verbal qui pourrait lui conférer un caractère distinctif, les éléments figuratifs n’étant pas non plus suffisant pour conférer au signe un caractère distinctif.
Pour conclure à l’absence de caractère distinctif, il suffit de constater que le contenu sémantique du signe demandé indique au consommateur une caractéristique du produit relative à sa valeur marchande qui, sans être spécifique, provient d’une information promotionnelle ou publicitaire que le public concerné percevra avant tout comme telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale du produit ; le seul fait que les éléments verbaux du signe en cause ne transmettent aucune information précise sur la nature et/ou les autres caractéristiques des produits concernés ne suffit pas à conférer à ce signe un caractère distinctif (30/06/2004, T-281/02, « Mehr für Ihr Geld », EU : T:2004:198, § 31 ; 15/12/2009, T-476/08, « Best Buy », EU:T:2009:508, § 19).
Par conséquent, l’Office maintient que la marque demandée est dépourvue de caractère
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distinctif pour les produits concernés.
Enregistrements précédents
7. S’agissant de l’argument de la titulaire selon lequel plusieurs enregistrements similaires ont été acceptés par l’EUIPO, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire … relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire»… Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire doit être apprécié uniquement sur la base du RMC, tel qu’interprété par le juge communautaire, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (voir arrêts du 15/09/2005, C-37/03 P, «BioID», point 47 et du 09/10/2002, T-36/01, «Surface d’une plaque de verre», point 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui » (voir arrêt du 27/02/2002, T-106/00, « STREAMSERVE », point 67).
Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir en ce sens, s’agissant de l’article 3 de la directive 89/104, arrêt du 12 février 2004, Henkel, C-218/01, Rec. p. I-1725, point 62) (10/03/2011, C-51/10P, 1000, § 77 et la jurisprudence citée dedans).
Il faut tenir compte également de la perception, des connaissances et des habitudes des consommateurs qui changent avec le temps. La notion de distinctivité est donc nécessairement évolutive et la pratique relative à l’enregistrement des marques se développe au fil du temps, raison pour laquelle la validité d’une marque s’apprécie au jour de son dépôt, concrètement et pour chaque cas d’espèce au regard du signe tel que déposé et des produits et services revendiqués.
Il est donc inévitable que des marques qui pourraient être considérées aujourd’hui comme dénuées de caractère distinctif, aient pu être enregistrées à la date de leurs dépôts sur la base de la connaissance du public pertinent de l’époque et des usages en vigueurs sur le marché pertinent.
En l’espèce, les deux marques citées sont composées de termes différents, sont protégées pour des produits et services différents. Ainsi la titulaire ne saurait augurer des interprétations qui ont pu être retenues lors de l’examen de ces marques.
Il doit être également constaté que, si dans le cadre d’une affaire donnée évaluant le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, l’EUIPO a commis une erreur de droit en décidant de ne pas soulever d’objections contre l’enregistrement d’autres marques telles que celles indiquées par la titulaire, cette décision ne peut être utilement invoquée à l’appui d’une demande visant à l’annulation d’une décision postérieure statuant en sens contraire dans une affaire similaire. En effet, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe d’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (08/07/2004, T 289/02, Telepharmacy Solutions, EU:T:2004:227,§ 59).
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Dès lors, les marques enregistrées par l’Office citées par la titulaire ne peuvent pas être pris en compte.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1764400 est partiellement refusée pour l´Union européenne, à savoir pour :
Classe 2 Peintures; vernis; enduits de finition pour sols en bois; enduits de finition pour meubles.
Classe 19 Matériaux de construction non métalliques.
La demande peut procéder pour les produits restants :
Classe 1 Agents pour empêcher le développement et la propagation de moisissures; agents anti-moisissure qui empêchent le développememnt et la propagation de moisissures; décolorants à usage industriel; adhésifs à usage industriel; dissolvants pour adhésifs.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Brice LAUGIER
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