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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 juil. 2024, n° 003195870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003195870 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 195 870
Xiaomi Inc., No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, MidXierqi Road, Haidian District, Beijing, Chine (opposante), représentée par Lane Intellectual Property (Irlande) Limited, 2 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1, Irlande (mandataire agréé)
un g a i ns t
Rolv Group Sp. z o.o., Traktowa 6, 05-800 Pruszków, Pologne (requérante), représentée par Michał Zelenay-Grabny, Łozinowa 6, 04-227 Warszawa (Pologne) (représentant professionnel).
Le 09/07/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 195 870 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 792 073 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 15/05/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 792 073 «Mi-Home» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE no 18 459
507 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en
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cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 459 507 susmentionné de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 12: Véhiculesélectriques; Locomotives; Véhicules télécommandés autres que jouets; véhicules à locomotion par terre, par air, par eau ou sur rail; Rétroviseurs; voitures sans conducteur englobent les voitures autonomes; voitures autonomes; pompes à air pour motocycles et automobiles; karts; véhicules à guidage automatique; mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres; capots pour automobiles; chaînes pour automobiles; châssis pour automobiles; marchepieds de véhicules; voitures; automobiles; carrosseries pour automobiles; pare-chocs pour automobiles; amortisseurs pour automobiles; bras de signalisation pour véhicules; dispositifs de sécurité pour les coussins d’air pour automobiles; plaquettes de freins pour automobiles; allume-cigares pour automobiles; cendriers pour automobiles; écrous pour roues de véhicules; clips conçus pour la fixation de pièces automobiles sur des carrosseries; moyeux de roues d’automobiles; avertisseurs sonores pour automobiles; pompes à air pour automobiles; sièges de sécurité pour voitures; supports de roues de secours pour automobiles; moteurs électriques pour voitures automobiles; essieux et arbres à cardan pour véhicules à moteur; jantes de roues pour automobiles pratiqué; essuie-glaces intervienne pour automobiles; mécanismes d’embrayage pour voitures automobiles; sièges de sécurité pour enfants pour voitures automobiles; pare-brise d’automobiles réunissant les pare-brise; visières pour automobiles; rétroviseurs pour automobiles; signaux indicateurs de direction pour automobiles; portes d’automobiles; rayons pour automobiles; ressorts de suspension pour voitures automobiles; bouchons de réservoirs à essence pour voitures automobiles; boîtes de vitesses pour voitures automobiles; garde-boues pour automobiles; sièges pour véhicules automobiles; ceintures de sièges pour automobiles; appuie-tête pour sièges de voitures automobiles; volants pour automobiles; dispositifs antivol pour voitures automobiles; voitures électriques; convertisseurs de couple pour voitures automobiles; garnitures intérieures pour automobiles; vitres de voitures automobiles; galeries de toit pour automobiles; récipients pour toitures automobiles; porte-bagages pour automobiles; tableaux de bord pour automobiles; réservoirs de carburant pièces de véhicules terrestres interrompu; anneaux de protection pour moyeux de roues d’automobiles; moteurs automobiles; housses ajustées pour véhicules automobiles; housses conçues pour voitures automobiles; Rehausseurs de volants pour automobiles; housses pour volants pour automobiles; Ombrages solaires pour véhicules automobiles; Calandre de voiture; freins pour voitures automobiles; panneaux de carrosserie pour véhicules; Trottinettes vehicles; Monocycles électriques autoéquilibrés; Bicyclettes; bicyclettes électriques; Voiture électrique autoportante; scooters électriques; scooters autoéquilibrés; Pompes de bicyclettes; Transporteurs aériens; Poussettes; Chariots; fauteuils roulants; traîneaux physiques; Bandages pour roues de véhicules; Trousses de réparation pour chambres à air; pneumatiques pour automobiles; chambres à air pour pneus de véhicules; Appareils, machines et dispositifs aéronautiques; Drones civils; Drones caméras; drones de livraison; véhicules aériens; Bateaux; cloches de plongée; appareils pour pompes à air ARE accessoires pour véhicules; sièges de sécurité pour
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enfants pour véhicules; housses pour sièges de véhicules; garniture pour véhicules; dispositifs antivol pour véhicules; rétroviseurs latéraux pour véhicules; dispositifs antiéblouissants pour véhicules; essuie-glaces; dispositifs antiéblouissants pour véhicules; appuie-tête pour sièges de véhicules; Manank entièreté parts of land Vehicule.
Classe 35: Publicité; Publicité; Location de matériel publicitaire; Location d’espaces publicitaires; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; Agences de publicité; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail;
Démonstration de produits; conseils en communication publicitaire; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation, gestion et supervision de programmes de fidélisation et de primes; fourniture d’informations commerciales via un site web; Fourniture d’informations commerciales; Sondages d’opinion; Services de comparaison de prix; Recherches commerciales; Relations publiques; Aide à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales; Informations et conseils commerciaux aux consommateurs consentis au magasin de conseil aux consommateurs; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; marketing; Services d’agences d’import-export; Promotion des ventes pour des tiers; ventes aux enchères; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; services de bureaux de placement; Systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; Services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; Comptabilité; Location de distributeurs automatiques; Recherche de parraineurs;
La location de stands de vente services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; Services de vente au détail liés à la vente de produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture, résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut, engrais pour les terres, compositions extinctrices, préparations pour la trempe et la soudure des métaux, produits chimiques destinés à conserver les aliments, matières tannantes, adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie; Services de vente au détail liés à la vente de matières plastiques à l’état brut sous forme de liquides, copeaux ou granulés, peintures, vernis, laques, préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales, mordants, résines naturelles à l’état brut, métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; Services de vente au détail liés à la vente de préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, déodorants, parfums, produits de toilette, crèmes, gels, lotions, mousses, savons, talc, shampooings, après-shampooing, vaporisateurs, peintures pour le corps, antitranspirants, produits pour le visage et pour le visage; Services de vente au détail liés à la vente de produits avant-rasage et après-rasage, produits de rasage, produits cosmétiques, après-shampooing, agents nettoyants pour blanchir et tissus, transferts de teintures végétales, crèmes pour bottes et produits pour polir, préparations nettoyantes pour voitures, coussins remplis de substances parfumées ou parfumées, produits parfumés; Services de vente au détail liés à la vente d’huiles et graisses industrielles, lubrifiants, produits pour absorber la poussière, produits pour arroser et lier, combustibles et matières éclairantes, bougies et mèches pour l’éclairage, combustibles et bougies parfumées; Services de vente au détail liés à la vente de produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques pour la médecine, aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés, compléments alimentaires pour êtres humains et animaux, emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides; Services de vente au détail liés à la vente de badges en métaux communs et leurs alliages, badges, boucles, bustes, figurines, crochets, porte-clés, plaques et plaques mémoriales, ornements, monuments, plaques minéralogiques, plaques minéralogiques, statues et statuettes, ferrures de cannes, d’œuvres ou d’art, tous fabriqués
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entièrement ou principalement en métal, bronzes; Services de vente au détail liés à la vente de métaux communs et de leurs alliages, matériaux de construction métalliques, constructions transportables métalliques, matériaux métalliques pour voies ferrées, câbles et fils métalliques non électriques, serrurerie et quincaillerie métalliques, tuyaux métalliques, coffres-forts, minerais, trophées métalliques; Services de vente au détail de machines, à savoir machines à café et machines de traitement des aliments, machines-outils, moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres), accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres), instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement, couveuses pour œufs, distributeurs automatiques; Services de vente au détail liés à la vente d’outils à main et d’instruments actionnés manuellement, coutellerie, armes blanches, rasoirs, rasoirs électriques et appareils de coupe pour cheveux; Services de vente au détail liés à la vente d’appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement, appareils pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, supports magnétiques de données, disques acoustiques, mécanismes pour appareils à prépaiement; Services de vente au détail liés à la vente de machines à calculer, d’équipements pour le traitement de l’information et d’ordinateurs, extincteurs, cartes magnétiques et codées magnétiquement, cartes d’identité programmables, cartes d’identité biométriques à puce, appareils pour le traitement des transactions par carte et données s’y rapportant et pour le traitement de paiements, caisses enregistreuses; Services de vente au détail d’appareils de vérification de données sur des cartes codées magnétiquement, enregistrements sonores et/ou vidéo, bandes, cassettes, disques compacts, films, diapositives, magnétoscopes, cassettes vidéo, disques vidéo, DVD, jeux informatiques, jeux vidéo, logiciels, logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires, graphismes téléchargeables pour téléphones portables, logiciels d’application pour téléphones portables, logiciels de jeux informatiques pour ordinateurs, téléphones portables et tablettes électroniques; Services de vente au détail de logiciels pour tablettes électroniques, matériel informatique, périphériques d’ordinateurs, tapis de souris, visières, publications sous format électronique, appareils de traitement de données, tableaux de bord électriques et électroniques, appareils et instruments photographiques et cinématographiques, dispositifs d’enregistrement de temps, caméras, caméscopes, étuis spécialement conçus pour appareils et instruments photographiques, appareils, équipements et accessoires de télécommunications; Services de vente au détail d’appareils et instruments de diffusion, téléphones, téléphones portables, accessoires pour téléphones portables, étuis et housses pour téléphones portables, étuis et housses pour tablettes informatiques, étuis et housses pour ordinateurs, lunettes de soleil, étuis pour lunettes de soleil, étuis pour lunettes de soleil, montures de lunettes, étuis à lunettes, montures de lunettes, lunettes de sport, lunettes, vêtements de protection et chaussures de protection, aimants, aimants décoratifs, clés USB; Services de vente au détail d’appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels, articles orthopédiques, matériel de suture, appareils de massage, bandages de maintien, meubles à usage médical; Services de vente au détail liés à la vente d’appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires, d’appareils de climatisation, de bouilloires électriques, de cuisinières à gaz et électriques, d’appareils de climatisation de véhicules et d’appareils de climatisation de véhicules; Services de vente au détail liés à la vente de véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, fauteuils roulants, moteurs pour véhicules terrestres, pièces de carrosserie et transmissions de véhicules; Services de vente au détail liés à la vente d’armes à feu, de munitions et de projectiles, d’explosifs, d’feux d’artifice; Services de vente au détail liés à la vente de métaux précieux et de leurs alliages, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, coutellerie en métaux précieux, coutellerie, horloges atomiques, Badges en métaux précieux, perles pour la confection de bijoux, Boîtes en
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métaux précieux, bracelets, Brooches, Busts en métaux précieux, étuis pour la fabrication d’horloges et d’horloges, écrins de présentation fiduciaire, Chaîquasi-totalité bijoux, essence susvisée.1 Services de vente au détail liés à la vente de chronomètres, instruments chronométriques, Chronoscopes, étuis à serrures, cadenas, horloges et montres électriques, horloges, coins, Copper tokens, boutons de Cuff, Diamonds, Earrings, fils de gold filés à- monter, gold, fouets ou beaten, ornements de chapeaux en métaux précieux, intuiles en métaux précieux, bijouterie, joaillerie, bijouterie, étuis à bijoux en caoutchouc ou en verre précieux; Services de vente au détail liés à la vente de Necklaces bijoux, épingles orthographiques, bijoux ornaments sibles, pierres semi-précieuses, joaillerie, bijouterie, métaux précieux, métaux précieux bruts ou mi-ouvrés, pierres précieuses, fibres textiles, pierres semi-précieuses, pierres semi-précieuses, parures de chaussures en métaux précieux, filés de sover, Silver, bruts ou beaten, filés d’argent en métaux précieux, filés d’argent, fillettes porte-bébés, statues en métaux précieux; Services de vente au détail liés à la vente de bracelets de montres, boîtes de montres, chaînes de montres, verres de montre, ressorts de montre, montres, bijoux en métaux précieux, Works d’art en métaux précieux, montres de Noël, bracelets de poignets, épingles pour le commerce d’équipe et de joueurs (bijouterie), badges, trophées en métaux précieux, casques d’écoute, pièces et parties constitutives de tous les produits précités, trophées en métaux précieux.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 12: Trottinettes vehicles; Voitures électriques.
Classe 35: Services de vente au détail concernant les smartphones; Services de vente au détail concernant le matériel informatique; Services de vente au détail concernant les accessoires pour voitures; Services de vente au détail concernant les équipements électriques domestiques; Services de vente au détail concernant les électroménagers;
Services de vente au détail concernant les montres intelligentes; Promotion des ventes; Services de consultation, de conseil et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion; Services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonus; Conseils dans le domaine de la gestion des affaires commerciales et du marketing; Mise à disposition d’informations en matière de marketing par le biais de sites web; Publicité notamment dans le domaine des réseaux télématiques et téléphoniques; Services de vente au détail concernant les équipements audiovisuels; Services de vente au détail concernant les instruments de mesure du temps; Services de vente en gros concernant les véhicules; Services de vente en gros concernant les équipements audiovisuels; Services d’informations en matière de marketing; Marketing sur l’internet; Développement de concepts de marketing; Préparation et réalisation de plans et de concepts médias et publicitaires; Développement de campagnes promotionnelles; Développement de stratégies et de concepts de marketing;
Organisation et conduite de manifestations de marketing; Organisation de concours à des fins publicitaires; Organisation et conduite d’événements promotionnels; Planification de stratégies de marketing; Promotion des produits et services de tiers; Promotion des produits et services de tiers par le biais de programmes de cartes de primes de fidélité; Promotion des produits et services de tiers en convenant avec des commanditaires qu’ils associent leurs produits et services à des programmes de récompenses; Préparation de campagnes publicitaires; Préparation de matériel publicitaire; Préparation de plans de marketing;
Publication de matériel publicitaire en ligne; Publication de textes publicitaires; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Publicité sur l’internet pour le compte de tiers; Publicité en ligne; Marketing; Services de marketing fournis par le biais de réseaux numériques; Services publicitaires fournis par le biais d’Internet; Services publicitaires liés à des événements de sports électroniques; Services de marketing commercial; Services de génération de plomb;
Services de développement de plans de marketing créatif; Marketing de produits; Services de publicité numérique; Services de stratégie de marques; Organisation de lancements de produits; Services de conseils en matière de promotion des ventes; Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; Services de
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commande en ligne; Services publicitaires dans le domaine de la vente de véhicules à moteur; Services de vente au détail concernant l’éclairage; Services de publicité et de promotion des ventes; Services de vente en gros concernant l’éclairage; Services de vente en gros de parties d’automobiles; Services de vente au détail d’accessoires d’automobiles; Services de vente en gros d’accessoires d’automobiles; Services de vente au détail de parties d’automobiles; Services de vente au détail concernant les téléphones portables; Services d’analyse de marché concernant la vente de produits; Services de vente en gros concernant les équipements électriques domestiques; Services de vente en gros concernant les équipements électroménagers.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 12
Trottinettes vehicles; les voitures électriques sont incluses de manière identique dans les deux listes de produits compris dans cette classe.
Services contestés compris dans la classe 35
En ce qui concerne les différents services de vente au détail et en gros contestés:
Services de vente au détail concernant le matériel informatique; les services de vente au détail concernant les téléphones portables sont inclus à l’identique dans les deux listes de services compris dans cette classe, malgré une légère différence dans les spécifications des services.
Les services de vente au détail pour smartphones contestéschevauchent les services de vente au détail antérieurs de l’opposante liés à la vente de téléphones portables, de sorte qu’ils sont identiques.
Les services de vente au détail concernant les équipements électroménagers; les services de vente au détail concernant les électroménagers se chevauchent avec au moins l’un desservices de vente au détail antérieurs de l’opposante liés à la vente d’appareils de cuisson, d’appareils de traitement de données et de machines de traitement des aliments,de sorte qu’ils sont identiques.
Les services de vente au détail concernant les montres intelligentes contestés; les services de vente au détail concernant les instruments chronologiques se chevauchent avec au moins l’un des services de vente au détail antérieurs de l’opposante liés à la vente de montres-bracelets, appareils de traitement de données, de sorte qu’ils sont identiques.
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Les services de vente au détail concernant les équipements audiovisuels contestés chevauchent les services de vente au détail antérieurs de l’opposante liés à la vente d’appareils et instruments photographiques et cinématographiques de sorte qu’ils sont identiques.
Les services de vente au détail contestés en rapport avec l’éclairagechevauchent les services de vente au détail antérieurs de l’opposante liés à la vente d’appareils d’éclairage de sorte qu’ils sont identiques.
Les services de vente en gros concernant les équipements audiovisuels contestés sont similaires aux services de vente au détail antérieurs d’appareils et d’instruments photographiques et cinématographiques de l’opposante, qui est suffisamment large pour englober les équipements audiovisuels. Bien que les services de vente en gros et les services de vente au détail s’adressent à un public différent, ils ont la même nature et la même destination, puisqu’ils visent tous deux à rassembler, pour le compte de tiers, des produits divers, afin de permettre aux clients de les voir et de les acheter commodément. En outre, étant donné que les produits en cause sont les mêmes, leur producteur peut coïncider.
Les services de vente en gros contestés concernant les véhicules sont similaires aux services de vente au détail antérieurs de l’opposante liés à la vente de véhicules étant donné qu’ils ont la même nature et la même destination et qu’ils peuvent coïncider par leur fabricant, comme indiqué au paragraphe précédent.
Les services de vente en gros contestés concernant l’éclairagesont similaires aux services de vente au détail antérieurs de l’opposante liés à la vente d’appareils d’éclairage étant donné qu’ils ont la même nature et la même destination et qu’ils peuvent coïncider par leur fabricant, comme expliqué ci-dessus.
Les services de vente en gros concernant les équipements électriques domestiques; les services de vente en gros concernant les équipements électroménagers sont similaires à au moins un des services de vente au détail antérieurs de l’opposante liés à la vente d’appareils de cuisson; services de vente au détail liés à la vente d’appareils de traitement de données étant donné qu’ils ont la même nature et la même destination et peuvent coïncider au niveau du producteur, comme déjà expliqué ci-dessus.
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
Par conséquent, les services de vente au détail d’accessoires pour voitures contestés; services de vente en gros de parties d’automobiles; services de vente au détail d’accessoires d’automobiles; services de vente en gros d’accessoires d’automobiles; les services de vente au détail liés aux pièces d’ automobiles sont similaires aux dispositifs de pompes à air pour véhicules désignés par la marque antérieure de l’opposantecompris dans la classe 12, étant donné que les produits en cause sont identiques en raison de chevauchements.
En ce qui concerne les autres services contestés liés aux entreprises:
Chacun des produits contestés — promotion des ventes; services de consultation, de conseil et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion; services de
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programmes de fidélisation, de stimulation et de bonus; conseils dans le domaine de la gestion des affaires commerciales et du marketing; mise à disposition d’informations en matière de marketing par le biais de sites web; publicité notamment dans le domaine des réseaux télématiques et téléphoniques; services d’informations en matière de marketing; marketing sur l’internet; développement de concepts de marketing; préparation et réalisation de plans et de concepts médias et publicitaires; développement de campagnes promotionnelles; développement de stratégies et de concepts de marketing; organisation et conduite de manifestations de marketing; organisation de concours à des fins publicitaires; organisation et conduite d’événements promotionnels; planification de stratégies de marketing; promotion des produits et services de tiers; promotion des produits et services de tiers par le biais de programmes de cartes de primes de fidélité; promotion des produits et services de tiers en convenant avec des commanditaires qu’ils associent leurs produits et services à des programmes de récompenses; préparation de campagnes publicitaires; préparation de matériel publicitaire; préparation de plans de marketing; publication de matériel publicitaire en ligne; publication de textes publicitaires; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité sur l’internet pour le compte de tiers; publicité en ligne; marketing; services de marketing fournis par le biais de réseaux numériques; services publicitaires fournis par le biais d’Internet; services publicitaires liés à des événements de sports électroniques; services de marketing commercial; services de génération de plomb; services de développement de plans de marketing créatif; marketing de produits; services de publicité numérique; services de stratégie de marques; organisation de lancements de produits; services de conseils en matière de promotion des ventes; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; services publicitaires dans le domaine de la vente de véhicules à moteur; services de publicité et de promotion des ventes; les services d’analyse de marché liés à la vente de produits – sont inclus de manière identique avec, inclus dans le champ d’application plus large, ou se chevauchent d’une autre manière avec au moins l’une des publicités antérieures de l’opposante; publicité; marketing; promotion des ventes pour des tiers; organisation, gestion et supervision de programmes de fidélisation et de primes; commercial ou aide à la direction industrielle; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services, de sorte que chacun d’entre eux doit être considéré comme identique à ceux-ci.
Les services de commande en ligne contestés sont similaires aux services antérieurs d'assistance commerciale ou industrielle de l’opposante dans la mesure où ils ont la même destination générale. Leur producteur et leur public pertinent sont généralement les mêmes.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public pertinent peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des produits et services achetés/fournis. Par exemple, le degré d’attention de certains des services de vente au détail est susceptible de moyen, tandis qu’un degré d’attention supérieur à la moyenne est généralement exercé par les professionnels au moment de la prestation de services.
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c) Les signes
Mi-Home
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Pour les raisons exposées et expliquées ci-après, la division d’opposition se concentrera sur la partie substantielle de la partie anglophone du public pertinent en Irlande et à Malte pour laquelle l’élément verbal/composant «MI»/«Mi» de chaque signe en cause est considéré comme dépourvu de signification, compte tenu de l’incidence moindre des éléments faiblement distinctifs non coïncidents sur l’appréciation du risque de confusion.
La marque antérieure consiste en la combinaison stylisée de lettres «MI», placée sur un fond noir. Malgré la stylisation (qui, avec le fond noir, sera considérée comme étant principalement de nature décorative et ne jouera donc pas un rôle important dans l’appréciation de la marque antérieure), le public pertinent n’aura aucune réelle difficulté à percevoir qu’il est composé des lettres «MI». Pour la grande majorité du public pertinent, cet élément verbal est dépourvu de signification. Cela étant, il ne peut être totalement exclu qu’il puisse être perçu comme le troisième degré d’une échelle majeure dans le sol-fa tonique, rendu célèbre dans le film 1965, «The Sound of Music». Toutefois, seule et hors contexte, la division d’opposition considère que cette perception sémantique est peu probable.
En outre, il est vrai que les lettres «mi» sont (ou sont très similaires à) un pronom personnel dans des langues telles que l’espagnol et l’italien, mais il est peu probable que les consommateurs espagnols ou italiens perçoivent la marque antérieure «MI» comme un pronom dans lequel il est présenté seul, et hors contexte. Par ailleurs, pour la même raison, la division d’opposition estime que si «mi» est phonétiquement identique au mot «my» en anglais, le public anglophone n’est pas susceptible de percevoir en tant que tel «MI», étant donné notamment que ledit mot «my» n’est jamais orthographié (correctement) «mi». En tout état de cause, «MI» ne fait aucune référence aux produits et s ervices en cause et possède donc un caractère distinctif normal.
Dès lors, la division d’opposition ne saurait admettre comme correctes les arguments de la demanderesse concernant la perception de la marque antérieure telle que, par exemple, le fait que la marque antérieure sera perçue comme comportant la lettre «M» à côté d’une ligne verticale plutôt que de l’élément verbal «MI», de sorte qu’ils doivent être écartés comme non fondés.
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Le signe contesté présente la combinaison verbale «Mi-Home», qui sera perçue par le public analysé comme comportant les éléments verbaux/mots «Mi» et «Home», les premiers étant perçus comme dépourvus de signification pour le public analysé et donc normalement distinctifs pour les produits/services pertinents.
Par conséquent, la division d’opposition ne peut accepter les arguments de la demanderesse concernant la manière dont l’élément «Mi» sera perçu (c’est-à-dire conformément à la philosophie et à la stratégie commerciale de l’entreprise demanderesse), de sorte qu’ils doivent être rejetés comme non fondés.
Pour le public analysé, le mot «Home» fait référence au lieu de résidence d’une personne (informations extraites du dictionnaire Collins English Dictionary le 04/07/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/home). De nombreux services de vente au détail/en gros contestés concernent clairement des produits qui peuvent être utilisés dans la maison ou adaptés à un usage domestique, de sorte que ce mot est dépourvu de caractère distinctif à cet égard.
En outre, de l’avis de la division d’opposition, on ne peut raisonnablement nier que le mot «Home» est fréquemment et largement utilisé dans la commercialisation, en particulier dans le domaine de la vente au détail/en gros, pour désigner un très large éventail de produits et de services proposés, et ce même si certains d’entre eux ne sont pas normalement utilisés chez soi. En d’autres termes, le consommateur analysé qui est confronté au signe contesté «Mi-Home» supposera au moins que les produits/services pertinents sont d’une manière ou d’une autre liés à la maison, même si certains ne le sont pas réellement.
Après l’élément verbal distinctif «Mi», la division d’opposition considère dès lors que ce mot sera perçu par le public analysé plutôt que comme une indication de l’origine commerciale, de sorte qu’il jouit (au minimum) d’un caractère distinctif inférieur à la normale pour tous les produits/services pertinents.
Il en va de même pour les services de type commercial pertinents, qui seront perçus comme faisant référence à des services liés à la maison ou adaptés à celle-ci.
En outre, si certains des produits pertinents compris dans la classe 12 — voitures électriques — ne sont bien sûr pas destinés à un usage domestique, la division d’opposition estime que l’utilisation du mot «Home» dans le signe contesté est susceptible d’être considérée par le public analysé comme une indication que ces produits peuvent, par exemple, être refacturés à domicile, par exemple dans le garage à domicile.
Par conséquent, il y a lieu de conclure que le mot «Home» a, dans l’ensemble, moins d’impact que le mot distinctif «Mi» dans l’appréciation de la marque du signe contesté. À cet égard, le public analysé se concentrera plutôt sur l’élément verbal «Mi» pour la principale indication de l’origine commerciale des produits/services auxquels ce signe se rapporte.
Le tiret accolé aux mots «Mi» et «Home» du signe contesté sera considéré comme étant purement décoratif et ne jouera donc pas un rôle important dans l’appréciation globale de ce signe.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
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Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres/sons «MI», qui diffèrent par le mot «Home» du signe contesté et, sur le plan visuel, par la stylisation/les éléments figuratifs de la marque antérieure (et le trait d’union du signe contesté).
Taking into account that the coincidence comes at the start of the contested sign on which consumers tend to focus more attention and that the non-coinciding word has (at the minimum) below-normal distinctiveness, and even acknowledging the fact that the earlier mark qualifies as a short sign such that the consumer can more easily perceive differences than would be the case for longer signs, the Opposition Division considers that the signs at issue are visually similar to a below-average degree and aurally similar to an average degree.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Pour le public analysé, il y a lieu de considérer que les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel en raison de la présence du terme significatif «Home» dans le signe contesté. Toutefois, l’importance de cette conclusion est considérablement réduite étant donné que ledit terme possède (au minimum) un caractère distinctif inférieur à la normale pour les produits/services pertinents.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits ou services en cause du point de vue du public analysé du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits compris dans la classe 12 ont été jugés identiques, tandis que les services compris dans la classe 35 ont été jugés en partie identiques et en partie similaires, la marque antérieure a été considérée comme possédant un caractère distinctif intrinsèque normal et le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé.
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Les signes en cause présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel, un degré moyen de similitude phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, bien que cette conclusion ait en l’espèce une importance réduite pour les raisons expliquées à la section c) ci-dessus.
Compte tenu de tous les facteurs pertinents, la division d’opposition considère que les similitudes dues à la coïncidence du mot distinctif «MI», qui est le seul élément verbal de la marque antérieure et se trouve au début du signe contesté, dans lequel il occupe une position distinctive autonome, ne sont pas contrebalancées par les différences, liées au mot supplémentaire «Home», qui ont toutefois moins d’impact que le mot commun, et aux éléments stylisés/figuratifs de la marque antérieure et au trait d’union du signe contesté, pour toutes les raisons susmentionnées.
S’il est vrai que pour les signes courts, les consommateurs remarquent plus facilement les différences entre les signes, en l’espèce, les différences entre les signes en cause — à savoir le mot «Home» à la fin du signe contesté et les éléments stylisés/figuratifs de la marque antérieure (et trait d’union du signe contesté) — ne sont pas suffisantes pour les distinguer avec certitude.
La division d’opposition tient compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque ou une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Tel est le cas en l’espèce étant donné que le mot non commun «Home» sera perçu comme une simple version/itération différente des produits et services de la marque «MI»/«mi» qui coïncident.
Dans ses observations, la demanderesse fait référence à l’utilisation du signe contesté, y compris quelques images s’y rapportant. Toutefois, la division d’opposition doit souligner qu’en l’absence d’une allégation de coexistence pacifique des signes en cause (ce qui n’a pas été fait dans le cadre de la présente procédure), l’usage et/ou la renommée du signe contesté ne sont pas pertinents aux fins de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion.
À cet égard, le droit à une marque de l’Union européenne prend naissance à la date à laquelle la MUE a été déposée et non avant, et, à compter de cette date, la MUE, si elle fait l’objet d’une opposition lors de la publication, doit être examinée dans le cadre d’une procédure d’opposition.
De plus, lorsqu’il s’agit de déterminer si la MUE relève ou non d’un motif relatif de refus, les événements ou les faits qui se sont produits avant la date de dépôt de ladite marque sont dénués de pertinence étant donné que les droits de l’opposante, dans la mesure où ils précèdent la MUE, sont antérieurs à la MUE de la demanderesse;
Il s’ensuit que les observations et arguments de la demanderesse concernant son usage et/ou sa renommée existants sous le signe contesté ne constituent pas une question que la division d’opposition pourrait examiner dans le cadre de la présente procédure d’opposition, de sorte que ces arguments doivent être rejetés au motif qu’ils ne sont pas pertinents. En
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tout état de cause, la demanderesse fait référence à l’usage de son signe en Lituanie, en Lettonie, en Roumanie et en Hongrie, dont aucun ne fait partie dudit public analysé.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion, y compris un risque d’association, dans l’esprit du public analysé et, par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne susmentionnée. À cet égard, il n’est pas nécessaire de démontrer la confusion pour tous les membres potentiels du public pertinent.
Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés, y compris ceux pour lesquels un degré d’attention supérieur à la moyenne peut être exercé sur la base d’une disposition de service eu égard à l’application du principe d’interdépendance des facteurs, comme indiqué ci-dessus.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de l’usage ou de la renommée revendiqués par l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que ledit droit antérieur entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Holger Peter KUNZ Kieran HENEGHAN Ivan PRANDZHEV
Décision sur l’opposition no B 3 195 870 Page sur 14 14
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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