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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 juin 2024, n° 000059012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000059012 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 59 012 (REVOCATION)
Vitrum Factory SIA, Bergi, Rozu prospekts 46A, 1024 Ropazu Nov., Garkalnes pag., Riga, Lettonie (partie requérante), représentée par Ilmenceinte rs Šatovs, Berhomologu iela 8-15, 1024 Riga (Lettonie) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Vitra AG, Klünenfeldstr. 22, Muttenz, 4127 Birsfelden, Suisse (titulaire de l’enregistrement international), représentée par Louis Godart Avocat SRL, Rue Père de Deken 38, 1040 Bruxelles, Belgique (mandataire agréé).
Le 27/06/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie en partie.
2. La déchéance de l’enregistrement international de la marque no 1 290 408 est prononcée dans l’Union européenne à compter du 01/03/2023 pour une partie des produits et services contestés, à savoir:
Classe 6: Panneaux indiquant les prix et les tailles; supports pour affiches; tous les produits précités métalliques (compris dans cette classe).
Classe 11: Éclairage d’éclairage, lampes solaires, lampes pour voirie, lampes d’atelier et d’entreposage, installations de projecteurs mobiles composées de lampes d’éclairage et de transformateurs de tension électronique.
Classe 20: Tringlesà rideau; tables coulissantes, en particulier pour les magasins; miroirs de déviation.
Classes 9, 35 et 42: Tous les produits et services.
3. L’enregistrement international reste valide dans l’Union européenne pour l’ensemble des produits restants, à savoir:
Classe 6: Équerres d’étagères, en particulier équerres d’étagères avec accessoires pour magasins de vêtements; murs de cloisons, en particulier pour accessoires de magasin et pièces d’accessoires de magasin; tous les produits précités métalliques (compris dans cette classe).
Classe 11: Installations et appareils d’éclairage et leurs pièces, en particulier lampes et unités d’éclairage à usage commercial, industriel et privé, lampes et leurs accessoires et dispositifs de montage pour lampes, en particulier attaches pour murs ou plafonds, lampes, articles d’éclairage, en particulier ampoules d’éclairage, tubes fluorescents, lampes halogènes; abat-jour; appareils d’éclairage; lampes de bureau.
Classe 19: Cloisons, en particulier pour accessoires de magasin et pièces d’accessoires de magasin; colonnes d’affichage non métalliques; tous les produits précités compris dans cette classe.
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Classe 20: Meubles, en particulier vitrines; supports d’étagères (mobilier); baguettes pour vêtements (éléments de meubles); étagères, en particulier pour magasins et présentoirs; étagères, équerres d’étagères, en particulier équerres d’étagères avec accessoires pour magasins de vêtements, supports de dressage et bars pour vêtements; panneaux pour indiquer le prix et la taille, compris dans cette classe; éléments de construction (meubles) pour vitrines, décorations et magasins de vente; pièces de plateaux inférieures et cloisons non métalliques, en particulier pour les accessoires de magasin; panneaux d’affichage en bois ou en plastique; tous les produits précités compris dans cette classe; supports de plateaux métalliques pour vêtements; pièces métalliques de plateau inférieur, en particulier pour les accessoires de magasin et les pièces d’accessoires de magasin.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 01/03/2023, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 290 408 «Vitra» (marque verbale) (ci-après l’ «enregistrement international»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par l’enregistrement international, à savoir:
Classe 6: Équerres d’étagères, en particulier équerres d’étagères avec accessoires pour magasins de vêtements; panneaux indiquant les prix et les tailles; supports pour affiches; murs de cloisons, en particulier pour accessoires de magasin et pièces d’accessoires de magasin; tous les produits précités métalliques (compris dans cette classe).
Classe 9: Câbles, fils, conducteurs et accessoiresélectriques pour connexions et interrupteurs; régulateurs de distance; composants électriques, compris dans cette classe, à savoir interrupteurs, résistances, batteries, fiches, prises, connecteurs à fiches; parties des articles précités; fils électriques; canalisations de câbles; démarreurs pour tubes fluorescents; unité de jonction de câbles, coffrets à fusibles, installations de distribution d’énergie, à savoir installations de distribution d’électricité aux lampes et prises; unités de distribution d’énergie, installations de contrôle de l’éclairage pour le basculement et le décollage, réduction de la luminosité des lampes, unités de commande, installations électroniques de réduction de la consommation des lampes, régulateurs de puissance, transformateurs.
Classe 11: Installations et appareils d’éclairage et leurs pièces, en particulier lampes et unités d’éclairage à usage commercial, industriel et privé, lampes et leurs accessoires et dispositifs de montage pour lampes, en particulier attaches pour murs ou plafonds, lampes, articles d’éclairage, en particulier ampoules d’éclairage, tubes fluorescents, lampes halogènes; abat- jour; appareils d’éclairage; éclairage d’éclairage, lampes solaires, lampadaires, lustres et magasins, installations de projecteurs mobiles composées de lampes d’éclairage et de transformateurs électroniques de tension; lampes de bureau.
Classe 19: Cloisons, en particulier pour accessoires de magasin et pièces d’accessoires de magasin; colonnes d’affichage non métalliques; tous les produits précités compris dans cette classe.
Classe 20: Meubles, en particulier vitrines; supports d’étagères (mobilier); tringles et tringles pour rideaux pour vêtements (pièces de meubles); étagères, en particulier pour magasins et présentoirs; étagères, équerres d’étagères, en particulier équerres d’étagères avec accessoires pour magasins de vêtements, supports de dressage et bars pour vêtements;
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panneaux pour indiquer le prix et la taille, compris dans cette classe; tables coulissantes, en particulier pour magasins, éléments de construction (meubles) pour vitrines, décorations et magasins de vente; pièces de plateaux inférieures et cloisons non métalliques, en particulier pour les accessoires de magasin; panneaux d’affichage en bois ou en plastique; tous les produits précités compris dans cette classe; supports de plateaux métalliques pour vêtements; pièces métalliques de blason, en particulier pour accessoires de magasin et pièces d’accessoires de magasin; miroirs de déviation.
Classe 35: Décoration de vitrines et de magasins; conseils en magasin et décoration de vitrines.
Classe 42: Services d’architecture; dessin industriel; conception d’emballages; services de décoration intérieure; services d’un décorateur d’intérieur; étude de projets techniques; conception et développement techniques d’appareils, d’installations et de concepts d’éclairage; services d’ingénierie de l’éclairage; planification de l’éclairage; conception d’installations d’éclairage.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse a déposé une demande en déchéance au motif que l’ enregistrement international n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans.
La titulaire de l’enregistrement international a présenté des observations et des preuves de l’usage (énumérées ci-dessous, annexes 1 à 50). Elle explique que Vitra appartient au groupe Vitra, qui est spécialisé dans le design, la fabrication et la commercialisation de meubles et d’accessoires de design depuis 1950. Outre sa ligne de produits, Vitra propose également des services aux professionnels du secteur de la conception et, dans l’ensemble, Vitra est un fournisseur principal de solutions de conception et de mobilier haut de gamme pour les espaces résidentiels et commerciaux. La titulaire de l’enregistrement international fournit une explication détaillée indiquant à quelles parties des preuves se rapportent la classe et les produits et services respectifs. Elle conclut que les éléments de preuve démontrent le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage pour les produits et services et demande le rejet de la demande en déchéance.
Dans ses observations en réponse, la demanderesse fait valoir que les éléments de preuve n’étayent pas les allégations de la titulaire de l’enregistrement international concernant sa capacité de fabrication, sa reconnaissance, sa coopération, son rôle de meneur, et d’autres allégations concernant son activité commerciale sont fausses et ne sont pas étayées. La demanderesse conteste les documents déposés par la titulaire en faisant valoir qu’ils ne prouvent pas un usage sérieux de la marque et fournissent quelques exemples non exhaustifs d’irrégularités des documents (annexes 2, 3, 4, 6, 7, 12, 13, 15, 29, 35, 38, 40, 43, 45 et 47). Elle fait également valoir que la déclaration sous serment produite en tant qu’annexe 50 n’est ni objective ni exacte. Selon la requérante, il n’apparaît pas clairement dans toutes les annexes pour quels produits la titulaire aurait utilisé la marque contestée et une partie des annexes n’est pas traduite. La demanderesse considère que la déchéance de l’enregistrement international contesté désignant l’Union européenne doit être prononcée dans son intégralité.
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La titulaire de l’enregistrement international n’a pas présenté d’autres observations et l’Office a informé les parties le 16/02/2024 qu’il statuerait sur la demande sur la base des éléments de preuve dont il disposait.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage. Conformément à l’article 198 du RMUE, il en va de même pour les enregistrements internationaux en ce qui concerne la validité dans l’Union européenne.
Conformément à l’article 182 du RMUE, sauf disposition contraire, tant le RMUE que le REMUE s’appliquent aux demandes d’enregistrement international. En ce qui concerne l’application de l’article 58, paragraphe 1, du RMUE aux enregistrements internationaux désignant l’Union, l’article 203 du RMUE établit que la date de publication prévue à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE se substitue à la date d’enregistrement aux fins de l’établissement de la date à partir de laquelle la marque doit faire l’objet d’un usage sérieux dans l’Union.
Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux nécessite un usage effectif sur le marché des produits et services enregistrés et n’inclut pas un usage symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque, ni un usage qui est uniquement interne (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37 et 43).
L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). En revanche, l’objectif de la disposition selon laquelle la marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT/VITAFRUT, EU:T:2004:225, § 38).
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans les procédures de déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de l’enregistrement international, étant donné qu’on ne peut attendre de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est à la titulaire de l’enregistrement international qu’il incombe de prouver l’usage sérieux dans l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
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En l’espèce, l’enregistrement international a été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE le 05/01/2017. La demande en déchéance a été déposée le 01/03/2023. Par conséquent, l’enregistrement international était publié depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de l’enregistrement international devait prouver l’usage sérieux de l’enregistrement international contesté au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire du 01/03/2018 au 28/02/2023 inclus, pour les produits et services contestés énumérés dans la section «Motifs» ci-dessus.
Le 14/07/2023, la titulaire de l’enregistrement international a produit des éléments de preuve de l’usage.
Étant donné que la titulaire de l’enregistrement international a demandé que certaines données commerciales contenues dans les éléments de preuve soient confidentielles vis-à- vis de tiers, la division d’annulation ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles données.
Les éléments de preuve produits sont les suivants:
Annexe 1: (5 pages) communiqué de presse d’Ansorg GmbH (2018, novembre 20) intitulé «Nouveau territoire pour l’Onitsuka Tiger à Amsterdam — l’état d’Ansorg rend la chasse aux restaurants irrésistibles» dans le cadre d’un projet d’aménagement intérieur d’un magasin faisant référence à des systèmes d’aménagement de Vitra Retail.
Annexe 2: (1 page) Vitra. (n.d.). Danse Wall. Extrait du site https://www.vitra.com/fr- be/office/product/details/dancing-wall faisant référence au 03/11/2021, indiquant que la «Dancing Wall» est une cloison mobile qui peut être utilisée pour diviser les bureaux en zones.
Annexe 3: (12 pages) Vitra. (2018). Qubo 25 P L. Manuals Lib. Extrait du site https://www.manualslib.de/manual/340766/Vitra-Qubo-25-P-L.html. L’annexe est rédigée en allemand et consiste en des instructions d’assemblage pour le produit Qubo 25 P/L de Vitra, par exemple:
Annexe 4: (7 pages) Laajisto, J. (n. d.). Vitra Village. Joanna Laajisto Creative Studio. Extrait du site https://joannalaajisto.com/project/vitra-village. Il est mentionné que le «Vitra Village» est unenvironnement de vente au détail immersif de 1 000 m² en plaqué conçu pour le premier salon de détail au monde, EuroShop 2017 et au printemps 2018, mis en œuvre dans la salle
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de Vitra Retail Showroom de Vitra Campus à Weil am Rhein. Ce concept a été conçu pour des entreprises affiliées Ansorg, Vitra et Vizona et englobe une plaza extérieure relaxante californian et cinq magasins différents.
Annexe 5: (1 page) Instagram post by Vitra (2018, février 17). Jean prouvé. Instagram. https://www.instagram.com/p/BfTu6qZhBmJ montrant la conception de lampes dans un espace public.
Annexe 6: (3 pages) VMSD. (2018, juin 5). Qubo 25 P L. VMSD. Extrait du site https://vmsd.com/qubo-25-pl/ montrant le produit de Vitra Qubo 25 P/L dans un magasin, à savoir:
. Annexe 7: (1 page) Instagram post — Vitra. (2018, octobre 19). Découvrez une nouvelle façon de travailler à Orgatec, à partir du site https://www.instagram.com/p/BpGzpDeAUsE/, montrant un tableau avec un chargeur USB.
Annexe 8: (1 page) Instagram post — Vitra (2018, novembre 29). La VitraHaus, du sitehttps://www.instagram.com/p/BqxywC6Ht3O /montrant une photo du magasin phare de Vitra.
Annexe 9: (2 pages) Vitra. (2018, décembre 27). Systèmes de vente au détail [page Web archivée]. Internet Archive Wayback Machine. Extrait du site https://web.archive.org/web/20181227004217/ https:/www.vitra.com/en-pt/retail-systems montrant des informations sur les systèmes de fermeture de Vitra (systèmes de soutien horizontal/vertical/surface/plafond, systèmes modulaires structurels, présentoirs et écrans).
Annexe 10: (2 pages) socle Studio. (2019, février 12). Vitra parue Artek à Stockholm Furniture Fair 2019 [Video]. VIMEO. https://vimeo.com/315492486 montrant des captures d’écran de vidéos dans lesquelles le produit Vitra QUBO est visible.
Annexe 11: (1 page) Instagram post de Vitra. (2019, janvier 14). Bienvenue à 2019 heures à Cologne. [Photographie] provenant du sitehttps://www.instagram.com/p/Bsm9nkcHFWl
/concernant la participation de Vitra à l’exposition/l’événement «imm 2019» à Cologne.
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Annexe 12: (1 page) Instagram post — Vitra. (2019, février 25). Découvrez Dancing Wall by Stephan Hürlemann ( image 1st) [Photograph] à partir du https://www.instagram.com/p/BuTFL_2HdLx/.
Annexe 13: (1 page) Instagram post — Vitra. (2019, février 25). Découvrir Dancing Wall by Stephan Hürlemann ( 4e photo) [Photographe] à partir du https://www.instagram.com/p/BuTFL_2HdLx/.
Annexe 14: (5 pages) factures de cinq «Vitra» émises à l’attention de cinq clients différents en Espagne, en Italie, en Autriche, en Roumanie et en Allemagne et datées de 2021 et 2022, indiquant les ventes de lampes Akari.
Annexe 15: (6 pages) Vitra. (2019, avril 3). Éclairage. [Webpage Archive]. Trouvé le 3 avril 2019 à partir du site https://www.vitra.com/fr-be/living/product/category/lighting montrant différentes lampes (identifiées comme Potence, Akari) disponibles à l’achat. L’annexe contient également des informations et des images supplémentaires de la lampe murale de Potence de Vitra et d’Akari Light Schargtures.
Annexe 16: (1 page) Instagram post — Vitra. (2019, octobre 11). Lumière votre bureau avec le Lampe de Bureau par Jean prouvé à partir du site https://www.instagram.com/p/B3e- 0HGHFJo montrant une lampe de bureau.
Annexe 17: (1 page) Instagram post — Vitra. (2019, octobre 19). Le créateur et l’artiste Isamu Noguchi ont créé un total de plus de 100 Akari Light Smbh, qui comprend une collection variée de lampes de table, de plancher et de plafond. [Photographie] provenant du site https://www.instagram.com/p/B3e-0HGHFJo/.
Annexe 18: (1 page) Instagram post — Vitra (2019, novembre 12). Jean Pouvé a créé la première version de la lampe murale de Potence dans les années 1940 pour sa propre maison en Nancy: une ampoule simple fixée sur une longue barre d’acier pivot, qui est détenue par un fil d’acier. [Photographie] provenant du site https://www.instagram.com/p/B4xV6VHHor4/.
Annexe 19: (1 page) Jbhouse. (2019, novembre 14). Produits vitaminés. Archivé depuis l’original le 2018 août 27, à partir du site http://jbhouse.com/products/vitra.php, montrant la conception d’un magasin de vente au détail en Allemagne et mentionnant que «Vitra développe et commercialise des systèmes modulaires» pour des magasins «en contact étroit avec des architectes, des commerçants visuels et des clients de détail» et mentionnant, entre autres, que les sociétés du groupe Vitrashop, Vitra, Ansorg et Vizona sont «leaders dans la planification et la conception des magasins de détail».
Annexe 20: (1 page) Behance. (2019, janvier 22). Vitra/Visplay QUBO [Proposable]. Archivé depuis l’original le 2020 mars 20, à partir du site https://web.archive.org/web/20200320134602/https://www.behance.net/gallery/75093185/Vit ra-Visplay-QUBO, montrant deux images du produit QUBO de Vitra, par exemple:
.
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Annexe 21: (1 page) Vitra. (2020, avril 19). Lampe de bureau [page du produit]. Archivé depuis l’original le 2020 avril 19, à partir du site https://web.archive.org/web/20200419222341 https://www.vitra.com/fr-be/living/product/details /lampe-de-bureau montrant une lampe de bureau.
Annexe 22: (1 page) Impression de Badische Zeitung (2020, mai 21). Der Weiler Ladenbauer Vizona muss Arbeitsplätze abbauen. Badische Zeitung https://www.badische-zeitung.de/der- weiler-ladenbauer-vizona-muss-arbeitsplaetze-abbauen--185789983.html faisant référence, notamment, à l’activité shopfiting de Vizona, qui fait partie du groupe Vitra.
Annexe 23: (1 page) Vitra. (2020, juin 12). Catégorie de produits: Éclairage. Lampe_de- Bureau. Extrait du site https://downloads.vitra.com/#/media?product_category=lighting&per_page = 200 tri = créateur e_desc montrant une lampe de bureau Vitra créée en juin 2020.
Annexe 24: (1 page) Instagram post — Vitra. (2020, juillet 12). Notre section «Vitra Professional» donne accès à des données de planification détaillées, des images de produits, des certificats, des brochures utiles et des informations sur les produits. [Photographie] du site https://www.instagram.com/p/B3e-0HGHFJo/ montrant un dessin ou modèle de fauteuil.
Annexe 25: (1 page) Vitra. (2020, août 7). Nestable. Vitra. Extrait du site https://web.archive.org/web/20200807124547 / https://www.vitra.com/fr-lu/office/product
/détails/Nestable d’un tableau.
Annexe 26: (1 page) Stylepark. (2020, octobre 26). Vitra. Archivé à partir du site https://web.archive.org/web/20201026011608/https://www.stylepark.com/en/manufacturer/vit ra montrant des informations sur l’entreprise et les produits Vitra (meubles, éclairage et accessoires) et des systèmes de montage et d’affichage pour la vente au détail.
Annexe 27: (1 page) Vitra. (2020, novembre 4). Télécharger la Bibliothèque. Extrait du site
&sorting=create_desc&page=7 montrant des informations sur le «Kado Office Coat Rack» de Vitra créé en 2020.
Annexe 28: (1 page) Instagram post — Vitra. (2020, novembre 9). Le Grand Repos avec notre nouveau cuir olivier-tanné. Un agent tannant extrait des feuilles d’olivier — un produit usagé de la récolte des olives — est utilisé pour produire la supériorité Leather Premium F.
[Photograph] à partir du site https://www.instagram.com/p/CHXJbRqnlOq/.
Annexe 29: (3 pages) Meskan K. (2020, novembre 25). Solutions de mobilier pour espaces de travail [site web]. Archivé depuis l’original le 2020 novembre 25. https://web.archive.org/web/20210926035735/https://meskank.com/gb /montrant des
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informationssur les produits d’équipement en magasin disponibles à l’achat (rails suspendus, appareils d’éclairage, supports d’étiquettes), par exemple:
Annexe 30: (1 page) Vitra Retail Systems GmbH. (2020, decembre 5). Extrait du 5 décembre 2020, extrait du site https://ixtenso.com/manufacturer/284-vitra-retail-systems-gmbh.html, magazine destiné aux détaillants, montrant des informations sur Vitra Retail Systems GmbH, Allemagne et ses systèmes modulaires pour l’intérieur de la vente au détail et des services.
Annexe 31: (1 page) Instagram post — Vitra. (2020, decembre 7). Jean prouvé a conçu le Lampe de Bureau (1930) [Photographe] du site https://www.instagram.com/p/CIfUQn3AHJ3/?utm_source=ig_web_copy_link montrant une lampe de bureau.
Annexe 32: (1 page) article en français (22 novembre 2022). Ampi. Vitra, du site https://www.maxitendance.com/2022/11/vitra-ampi-station-chargeur-sans-fil-induction-qi-sb- smartphone-prix.html intitulé «Vitra Ampi recharge sans Fil Les Appareils Mobiles».
Annexe 33: (5 pages) Vitra. (2022, septembre 25). Mobilier de bureau — espaces de travail
— Vitra. Consulté le 2022 septembre 25, à partir du site https://web.archive.org/web/20220925075105 / https://www.vitra.com/en-be/office, montrant des informations sur la Consulting et la planification de Vitra.
Annexe 34: (1 page) Vitra. (2021 fevrier 5). Projets. Extrait du 2021er février 5, à partir du site https://web.archive.org/web/20210205210814/https://www.vitra.com/en-be/office/projects, montrant plusieurs photos des projets menés à bien par Vitra.
Annexe 35: (5 pages) Vitra — Eames ESU Shelf — Eames ESU Shelf.
Annexe 36: (1 page) Vitra. (2021, novembre 7). Sketchbooks, Planning Exemples du site https://web.archive.org/web/20211107191051/https://www.vitra.com/en-be/office/tools
/Exemps-exemples.
Annexe 37: (1 page) Vitra (2022, mars 29). Factsheet Lampe de Bureau — NL,
%20bureau&page=1 concernant une lampe de bureau.
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Annexe 38: (1 page) Vitra (2022, avril 25). Factsheet Potence,
e=200 en rapport avec une lampe murale.
Annexe 39: (1 page) Vitra (2022 septembre 2). Factsheet Potence_Abat_Jour_Conique,
ate_desc montrant une nuance de lampe.
Annexe 40: (8 pages) factures d’ Eight «Vitra» émises à l’attention de clients en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Italie, au Danemark et en Pologne et datées de 2020, 2021, 2022 et 2023, indiquant les ventes de livrets «Eames ESU».
Annexe 41: (3 pages) Vitra. (2022, octobre 3). Services de conseil en studio de planification. Extrait du 3 octobre 2022, extrait du site https://web.archive.org/web/20211107191051/https://www.vitra.com/en- be/office/tools/planning-examples concernant Vita’s Consulting indirects Planning Studio proposant des services de conseil.
Annexe 42: (5 pages) Designerati. (2022, octobre 5). Tous abolir: Vitra prend les voies dans sa nouvelle salle d’exposition Tramshed. Extrait du sitehttps://designerati.co.uk/2022/10/05/all-aboard-vitra-takes-to-the-tracks-at-its-new- tramshed-showroom /concernant une nouvelle salle d’exposition Vitra à Londres (Royaume- Uni).
Annexe 43: (1 page) Instagram post — Vitra. (2023, février 17). Ampi sert de chargeur sans fil et offre les connexions électriques nécessaires pour transformer toute table en une station de travail rapide et facile. [Photographie] provenant du site https://www.instagram.com/p/Cowi8eWOhki/.
Annexe 44: (1 page) Instagram post — Vitra. (2023, février 17). Akari Light. https://www.instagram.com/p/CpKVLX8N2Kz, montrant des lampes de table, des sols et du plafond.
Annexe 45: (182 pages) Vitra (2018). Instructions d’assemblage et d’exploitation 2018, systèmes de vente au détail. Le document contient des instructions détaillées de montage pour les systèmes de montage des magasins, telles que:
— «MONO P/L» — un système de soutien qui peut être aligné de manière sélective pour le montage des supports d’affichage sur lesquels les produits sont présentés;
— Invisibles 6 P/L — supports avec panneaux lumineux/châssis;
— Supports pour mélanger;
— Xero Frame — pour la pose de supports de marchandises pour la présentation de produits et pour le montage voies de puissance commerciale (230 V);
— Kimea P/L — Le produit est exclusivement utilisé pour accueillir des supports de marchandises sur lesquelles les produits sont présentés et/ou pour mettre la puissance dans la gamme basse tension à la disposition de consommateurs connectés;
— QUBO 25 P/L – Le produit est exclusivement utilisé pour incorporer des supports de marchandises pour la présentation de produits;
— MULTI-LANE — Le produit est exclusivement utilisé pour l’incorporation de supports de marchandises pour la présentation de produits et pour le montage de pistes de puissance commerciale (230 V);
— Étiquette — support de la titulaire de l’étiquette.
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Annexe 46: (3 pages) Vitra Belgium (2021, novembre 7). Mur de danse. [Webpage Archive] https://web.archive.org/web/20211107204536/https://www.vitra.com/en-be/product/dancing- wall# montrant des informations sur la cloison mobile «Dancing Wall» «qui peut être utilisée pour diviser les bureaux de manière flexible en zones», qui «consiste en un cadre métallique, qui peut être équipé de différentes configurations: en tant que librairie, unité TV, cloakroom», etc.
Annexe 47: (5 pages) Jbhouse (2019, juillet 4) système modulaire Vitra à partir du site https://web.archive.org/web/20190704222115/https://www.jbhouse.com/products/vitra.php montrant un article sur la société Vitra et les systèmes modulaires de Vitra, y compris ses photos.
Annexe 48: (3 pages) Vitra. (2021, juin 30). Éclairage. [Webpage Archive]. Extrait du site https://web.archive.org/web/20210730070341/https://www.vitra.com/en-de/magazine
/détails/ vitra-designweg montrant un article sur «Vitra Designweg».
Annexe 49: (6 pages) Liste des magasins «Vitra» et de la salle d’exposition au sein de l’Union européenne, extraite de la Wayback Machine en 2022.
Annexe 50: (3 pages) Déclaration sous serment du directeur financier du groupe Vitra datée du 14/07/2023, contenant ce qui suit: ventes facturées de Vitra pour des produits d’éclairage dans l’UE entre 2018 et 2022; ventes facturées de Vitra pour des produits d’étagères dans l’UE entre 2018 et 2022; ventes facturées de Vitra pour des services de conception et d’architecture dans l’UE entre 2018 et 2022; les dépenses annuelles et de marketing pour la période 2018-2022, ainsi que le trafic sur le site web annuel www.vitra.com de Google Analytics pour la période 2019-2022.
OBSERVATIONS LIMINAIRES
La titulaire de l’enregistrement international a produit, entre autres, des éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni en vue de démontrer l’usage de la marque contestée. Une partie de ces éléments de preuve concerne une période antérieure à 01/01/2021.
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE, sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. Par conséquent, l’usage au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition constitue un usage «dans l’UE». Par conséquent, les éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni et à une période antérieure à 01/01/2021 sont pertinents aux fins du maintien des droits dans l’Union européenne et seront pris en considération. Les éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni et à une période postérieure au 31/12/2020, tels que l’annexe 42 datée du 05/10/2022, ne peuvent être pris en considération pour prouver l’usage sérieux «dans l’UE» (voir la communication no 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10 septembre 2020 sur l’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office, section V «Droits antérieurs dans les procédures inter partes»).
La demanderesse fait valoir que la titulaire de l’enregistrement international n’a pas produit de traduction de certaines des preuves de l’usage et que, dès lors, ces preuves ne devraient pas être prises en considération. Toutefois, la titulaire de l’enregistrement international n’est pas tenue de traduire la preuve de l’usage, sauf si l’Office le demande expressément (article 10, paragraphe 6, du RDMUE, applicable mutatis mutandis aux procédures d’annulation conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE). Compte tenu de la nature des documents qui n’ont pas été traduits et qui sont considérés comme pertinents pour la présente procédure, à savoir certaines des factures, les instructions relatives à l’assemblage de
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produits et certaines captures d’écran de sites web, ainsi que leur caractère explicite, la division d’annulation estime qu’il n’est pas nécessaire de demander une traduction.
En ce qui concerne la déclaration sous serment, l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE (applicable aux procédures d’annulation en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE) mentionne expressément les déclarations écrites mentionnées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE comme des moyens de preuve de l’usage recevables. L’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE énumère comme moyens de preuve, les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou les autres déclarations ayant un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles ont été faites. Pour ce qui est de la valeur probante de ce type d’éléments, l’on accorde généralement moins de poids aux déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés, qu’à des éléments de preuve indépendants. Cela est dû au fait que la perception d’une partie prenante au litige pourrait être affectée dans une plus ou moins grande mesure par son propre intérêt dans l’affaire.
Néanmoins, cela ne signifie pas que la déclaration est dépourvue de toute valeur probante. La conclusion finale dépend de l’appréciation globale des preuves dans chaque cas d’espèce. La valeur probante de ces déclarations dépend de la question de savoir si elles sont corroborées ou non par d’autres types d’éléments de preuve (étiquettes, emballages, etc.) ou d’éléments de preuve provenant de sources indépendantes.
Compte tenu de ce qui précède, les autres éléments de preuve doivent être appréciés afin de déterminer si le contenu de la déclaration est étayé par les autres éléments de preuve.
La demanderesse fait valoir que tous les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en termes de durée, de lieu, d’importance, de nature et d’usage pour les produits et services pour lesquels l’enregistrement international est enregistré. L’argument de la demanderesse est fondé sur une appréciation individuelle de chacun des éléments de preuve concernant tous les facteurs pertinents. Or, lors de l’appréciation de l’usage sérieux, la division d’annulation doit examiner les preuves dans leur globalité. Même si certains facteurs pertinents ne sont pas présents dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents de l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux.
Une partie des preuves de l’usage produites par la titulaire de l’enregistrement international, telles que certaines des factures, ne proviennent pas de la titulaire de l’enregistrement international elle-même, mais d’une autre entreprise. Aux termes de l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, l’usage de la marque de l’Union européenne avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire.
Le fait que la titulaire de l’enregistrement international ait produit des preuves de l’usage de ses marques par un tiers montre implicitement qu’elle a consenti à cet usage (08/07/2004, T- 203/02, VITAFRUIT/VITAFRUT, EU:T:2004:225). Par conséquent, on peut présumer que les éléments de preuve produits par la titulaire de l’enregistrement international indiquent implicitement que l’usage a été fait avec son consentement. Dans cette mesure, et conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, la division d’annulation considère que l’usage par ces autres sociétés était effectué avec le consentement de la titulaire de l’enregistrement international et équivaut donc à un usage par la titulaire de l’enregistrement international elle-même.
APPRÉCIATION DE L’USAGE SÉRIEUX — FACTEURS
Durée de l’usage
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Les éléments de preuve doivent démontrer l’usage sérieux de l’enregistrement international contesté au cours de la période pertinente.
Tous les éléments de preuve datent de la période pertinente. Par conséquent, les preuves de l’usage produites par la titulaire de l’enregistrement international contiennent suffisamment d’indications concernant la durée de l’usage.
En ce qui concerne la durée de l’usage, il est important de rappeler que seules les marques dont l’usage sérieux a été interrompu pendant une période ininterrompue de cinq ans sont soumises aux sanctions prévues à l’article 18, paragraphe 1, du RMUE. Par conséquent, il suffit pour éviter ces sanctions qu’une marque ait fait l’objet d’un usage sérieux pendant une partie seulement de cette période [16/12/2008, T-86/07, (fig.) DEI-tex/(fig.) DEITECH, EU:T:2008:577, § 52; 09/07/2009, R 623/2008-4, Walzer Traum (fig.)/Walzertraum, § 28].
Lieu de l’usage
Les éléments de preuve doivent démontrer que l’enregistrement international contesté a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne [voir l’article 18, paragraphe 1, du RMUE et l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE].
Les documents (tels que les factures et la liste des magasins et salles d’exposition) montrent que le lieu de l’usage est de nombreux pays différents dans l’Union européenne (Allemagne, Italie, Espagne, Pologne, Roumanie, Danemark, etc.). Cela peut être déduit de la langue des documents, de la devise mentionnée et des adresses indiquées. Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
Nature de l’usage: usage en tant que marque
La nature de l’usage exige, entre autres, que l’enregistrement international contesté soit utilisé en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine, permettant ainsi au public pertinent de distinguer les produits et les services de différents fournisseurs.
En l’espèce, les éléments de preuve montrent que l’ enregistrement international contesté a été utilisé en tant que marque. Les éléments de preuve produits par la titulaire de l’enregistrement international montrent un lien entre les produits en cause et l’usage de la marque et que l’ enregistrement international a été utilisé conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’origine commerciale des produits pour lesquels elle est enregistrée.
Nature de l’usage: usage de la marque telle qu’enregistrée
La «nature de l’usage» dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE nécessite en outre la preuve de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci qui, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de l’enregistrement international contesté.
L’objet de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle elle a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière, dans l’exploitation commerciale de celle-ci, de la modifier de manière à ce que, sans en modifier le caractère distinctif, elle puisse être mieux adaptée aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés [23/02/2006, T-194/03, Bainbridge (fig.)/Bridge et al., EU:T:2006:65, § 50].
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En l’espèce, la marque enregistrée est «Vitra». Les éléments de preuve montrent l’usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée , ainsi que, en combinaison avec d’autres mots tels que, Qubo P/L, Potence, Akari, Kado, Mono, Kimea, Xero, Invisible, MixMix, etc. En dépit de ces utilisations légèrement différentes dans certaines des preuves, et des usages avec d’autres éléments verbaux, la division d’annulation considère que les éléments de preuve donnent suffisamment d’indications sur l’usage dela marque telle qu’enregistrée ou sous uneforme essentiellement identiqueà celle qui a été enregistrée.
En effet, les caractères légèrement stylisés et gras, ou l’ajout d’un point après le mot «Vitra» ne modifient pas substantiellement le caractère distinctif de la marque, étant donné qu’il s’agit de formes décoratives et de base qui ne sont pas distinctives. En ce qui concerne les usages associés à d’autres éléments verbaux, il convient de tenir compte du fait qu’il n’existe aucune règle juridique dans le système de la marque de l’Union européenne qui oblige le titulaire à fournir des preuves de la marque uniquement lorsque l’usage sérieux est requis. Les marques sont souvent utilisées conjointement avec d’autres marques, par exemple pour indiquer une marque maison et des identifiants de sous-marque ou de gamme de produits. Il s’agit là d’un usage d’une marque sous la même forme que celle sous laquelle elle a été enregistrée, en parallèle avec d’autres marques ou signes. Deux ou plusieurs marques peuvent être utilisées ensemble de manière autonome, ou avec la dénomination sociale, sans altérer le caractère distinctif de la marque enregistrée.
Parconséquent, il est conclu que les éléments de preuve fournissent suffisamment d’indications sur l’usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée ou sous une forme qui n’altère pas son caractère distinctif et constitue, dès lors, un usage de l’enregistrement international contesté au sens de l’article 18 du RMUE.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, il est de jurisprudence constante qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (voir, par exemple, 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton/HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 35).
La Cour a jugé qu’ «il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant» (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).
Il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis ne peut, dès lors, être fixée. Lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25, 27).
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
La division d’annulation est d’avis que, pour une partie des produits contestés pour lesquels l’ enregistrement international désignant l’UE est enregistré, les éléments de preuve (en
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particulier les factures, captures d’écran du site internet, manuels et déclaration sous serment, considérés dans leur intégralité et en combinaison les uns avec les autres), donnent suffisamment d’informations sur l’importance de l’usage de la marque. Les éléments de preuve montrent que la titulaire de l’enregistrement international a vendu et/ou proposé une partie des produits tout au long de la période pertinente, dans de nombreux États membres de l’Union européenne. Compte tenu de la nature et de la gamme de prix des produits, du marché correspondant aux produits de conception, du vaste réseau de magasins «Vitra» et de salles d’exposition dans toute l’Union européenne, ainsi que des factures et des chiffres d’affaires indiqués par la titulaire, il peut être conclu que l’importance de l’usage démontrée est suffisante. Comme l’a fait valoir la demanderesse, les factures montrent uniquement la vente de petits volumes de produits. Néanmoins, bien que la titulaire de l’enregistrement international n’ait produit qu’un faible nombre de factures et que la quantité de produits vendus soit faible, les factures présentées sont numérotées de manière non continue, elles sont adressées à différents clients dans différents pays et peuvent être considérées comme un simple échantillon de ventes, et non comme le montant total des ventes effectives des produits portant la marque. Il convient de rappeler que la titulaire de l’enregistrement international n’est pas tenue de fournir des informations financières détaillées, étant donné que l’obligation de produire la preuve de l’usage sérieux d’une marque ne vise pas à contrôler la stratégie commerciale d’une entreprise (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223) ou son succès financier. La demanderesse conteste les factures, étant donné qu’il n’existe aucune preuve de leur paiement, mais cet argument n’est pas fondé. Les factures sont habituellement émises par le vendeur à la date ou après la vente effective et, en l’espèce, il n’y a aucune raison de douter de l’authenticité des ventes ou des factures.
Parconséquent, compte tenu des éléments de preuve dans leur intégralité et sur la base d’une appréciation globale, la division d’annulation considère que les éléments de preuve fournissent suffisamment d’informations concernant l’importance de l’usage de la marque pour une partie des produits contestés (voir section suivante).
Utilisation relative aux produits et aux services enregistrés
L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE exigent que la titulaire de l’enregistrement international prouve l’usage sérieux pour les produits et services contestés pour lesquels l’enregistrement international de la marque est enregistré.
L’enregistrement international contesté est enregistré pour divers produits et services compris dans les classes 6, 9, 11, 19, 20, 35 et 42. Toutefois, les éléments de preuve produits par la titulaire de l’enregistrement international ne démontrent pas l’usage sérieux de la marque pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, le titulaire n’est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés;
Selon la jurisprudence, lors de l’application de la disposition susmentionnée, il convient de tenir compte des éléments suivants:
[…] si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous- catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement
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précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous- catégories cohérentes.
[En outre,] permettre qu’une marque antérieure ne soit réputée enregistrée que pour la partie des produits ou services pour laquelle un usage sérieux a été établi […] doit se concilier avec l’intérêt légitime du titulaire de pouvoir à l’avenir étendre sa gamme de produits ou de services, dans la limite des termes décrivant les produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée, en utilisant la protection que l’enregistrement de la marque lui confère (14/07/2005, T-126/03, ALADIN/ALADDIN, EU:T:2005:288).
Usage pour les produits compris dans la classe 11
Les éléments de preuve montrent que la titulaire de l’enregistrement international a proposé et vendu différents types de lampes pour la maison, le bureau et d’autres environnements commerciaux, pour les murs, les bureaux, le plafond, etc., comme en témoignent les factures, les chiffres d’affaires figurant dans la déclaration sous serment, ainsi que les poteaux Instagram, les emballages et étiquettes à mailing, le site internet de la titulaire et les fiches produits (annexes 5, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 31, 35, 37, 38, 39, 44, 50, Par conséquent, il est considéré que l’usage a été prouvé en ce qui concerne les installations et appareils d’éclairage et leurs pièces, en particulier les lampes et unités d’éclairage à usage commercial, industriel et privé, les lampes et leurs accessoires et dispositifs de montage des lampes, en particulier pour les murs ou le plafond, les lampes, les articles d’éclairage, en particulier les ampoules d’éclairage, les tubes fluorescents, les lampes halogènes; abat-jour; appareils d’éclairage; lampes de bureau.
En cequi concerne la portée des produits, il est rappelé que le terme «en particulier» indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ceux-ci (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107). Bien que les éléments de preuve ne contiennent pas d’indications d’usage direct pour certains des produits, tels que des dispositifs ou des articles de montage tels que des ampoules ou des tubes fluorescents, l’achat d’une lampe implique normalement qu’elle rencontrerait sa fermeture, une ampoule compatible ou un tube fluorescent préinstallé. Par conséquent, bien que certaines des catégories de produits susmentionnées soient plus larges et puissent inclure un éventail plus large de produits, la titulaire de l’enregistrement international n’est pas censée prouver l’usage pour toutes les variantes imaginables des produits concernés. C’est également pour respecter l’intérêt légitime de la titulaire à être en mesure, à l’avenir, d’étendre sa gamme de produits, comme l’illustre l’arrêt Aladin précité.
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La titulaire de l’enregistrement international soutient que l’usage a été démontré pour tous les autres produits compris dans cette classe. Toutefois, il n’ya aucun document prouvant, ni même mentionné, que la titulaire a proposé l’un de ces produits, à savoir les lampes d’éclairage, les lampes solaires, les lampes pour rue, les lampes d’atelier et d’entrepôts, les installations de projecteurs mobiles composées de lampes d’éclairage et de transformateurs de tension électronique. La division d’annulation ne partage pas l’avis de la titulaire selon lequel les annexes 1 et 48 démontrent l’usage pour les «lampes d’éclairage» ou pour les autres produits susmentionnés. L’annexe 48 est un article relatif à un ensemble spécial de produits miniatures insérés dans les lampes et il n’y a aucune information concernant, par exemple, la commercialisation ou la vente de ces produits aux clients du titulaire. Quant à l’annexe 1, il n’y a qu’une seule mention explicite de Vitra dans l’article et ce n’est pas en rapport avec les «lampes d’éclairage» (il est indiqué que l’éclairage est fourni par «Ansorg»). Même à supposer que l’annexe 1 fasse référence à ces produits tels qu’ils sont fournis sous la marque contestée, en l’absence d’éléments de preuve supplémentaires démontrant la continuité, la régularité de l’usage et le volume des ventes qui dépassent plusieurs produits occasionnels, l’importance démontrée ne serait pas suffisante pour satisfaire aux exigences légales requises. Plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que la titulaire de l’enregistrement international apporte des indications supplémentaires permettant d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage de la marque concernée (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton/HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 37). Parconséquent, en l’absence de preuves solides et fiables du contraire, il est considéré que la titulaire del’enregistrement international n’a démontré ni l’usage ni l’existence de justes motifs pour le non-usage pour ces produits susmentionnés.
Usage pour les produits compris dans les classes 19 et 20
Les éléments de preuve montrent que la titulaire de l’enregistrement international a proposé et vendu différents types de systèmes modulaires et d’affichage oplunaux, tels que des systèmes de support horizontal/vertical/surface/plafond, des systèmes structurels modulaires, des présentoirs et des écrans, des rails en angle, des porte-étiquettes, etc. Ceci peut être déduit de la combinaison des éléments de preuve suivants: les chiffresd’affaires de la déclaration sous serment, des poteaux Instagram, des manuels détaillés d’assemblage de produits, du site internet de la titulaire, du site web de tiers détaillant proposant à la vente les systèmes d’installation pour magasins de la titulaire, ainsi que des références de tiers aux systèmes de vente au détail ou aux projets finis de la titulaire, dans lesquels les produits de la titulaire ont été incorporés (annexes 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 22, 26, 27, 29, 30, 45, 46, 47, 50, En outre, les factures de l’annexe 40 décrivent la vente de livrets et une partie de l’annexe 35 montre son emballage. Par conséquent, à la lumière de ce qui précède, la division d’annulation conclut que l’usage a été prouvé pour des meubles, en particulier pour des vitrines; supports d’étagères (mobilier); baguettes pour vêtements (éléments de meubles); étagères, en particulier pour magasins et présentoirs; étagères, équerres d’étagères, en particulier équerres d’étagères avec accessoires pour magasins de vêtements, supports de dressage et bars pour vêtements; panneaux pour indiquer le prix et la taille, compris dans cette classe; éléments de construction (meubles) pour vitrines, décorations et magasins de vente; pièces de plateaux inférieures et cloisons non métalliques, en particulier pour les accessoires de magasin; panneaux d’affichage en bois ou en plastique; tous les produits précités compris dans cette classe; supports de plateaux métalliques pour vêtements; pièces métalliques de blason, en particulier pour les accessoires de magasin et les pièces d’accessoires de magasin ainsi que les partitions, en particulier pour les accessoires de magasin et les pièces d’accessoires de magasin; colonnes d’affichage non métalliques; tous les produits précités compris dans cette classe et compris dans la classe 19.
Toutefois, il est considéré que les documents produits par la titulaire de l’enregistrement international ne démontrent pas l’usage pour destringles àrideaux; tables coulissantes, en particulier pour les magasins; miroirsde déviation compris dans la classe 20. Selon la titulaire
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de l’enregistrement international, les annexes 4 et 22 montrent un usage pour, entre autres, des tringles à rideaux. La division d’annulation réfute cet argument. Un examen minutieux de l’annexe 4 révèle que ce document ne contient pas de mention ou de photographies de tringles à rideaux. En ce qui concerne l’annexe 22, elle montre quelques rideaux de rideaux sur des tringles de rideaux, mais l’article qui a été présenté concerne «Vizona» et rien ne prouve que les tringles à rideaux y figurent sont «Vitra». En l’absence de toute référence aux tringles à rideaux dans les autres éléments de preuve, il ne saurait être présumé, sur la base de cette image, que la titulaire a utilisé la marque pour des tringles à rideaux.
La titulairede l’enregistrement international fait en outre valoir que l’annexe 25 présente son «tableau de bord», qui est un tableau incurvé. À cet égard, il convient de mentionner que l’annexe 25 ne montre pas une image du tableau, mais simplement une brève description. Certaines images de tableaux sont reproduites à la page 34, dans les observations de la titulaire. Toutefois, en l’absence de tout autre élément de preuve montrant, par exemple, que les tableaux ont fait l’objet de publicités et/ou ont été vendus sur le marché au cours de la période et du territoire pertinents, la division d’annulation n’est pas en mesure de tirer de conclusions quant à l’importance de leur usage. Les éléments de preuve ne contiennent pas non plus de référence ou de mention de rétroviseurs.
Par conséquent, pour tous les motifs qui précèdent, il est considéré qu’aucune preuve de l’usage, ni aucun juste motif pour le non-usage, de la marque contestée en rapport avec destringles àrideaux; tables coulissantes, en particulier pour les magasins; desmiroirsde déviation comprisdans la classe 20 ont été déposés.
Usage pour les produits compris dans la classe 6
Sur la base des éléments de preuve disponibles au dossier, il est considéré que l’usage a été démontré pour les parenthèses de fers à cheval, en particulier entre crochets et accessoires de parement pourmagasins de vêtements; mursd’artifice P, en particulier pour accessoires de magasin et pièces d’accessoires de magasin; tous les produits précités métalliques (compris dans cette classe). Comme indiqué ci-dessus en ce qui concerne les classes 19 et 20, les éléments de preuve montrent que la titulaire de l’enregistrement international a proposé et vendu différents types de systèmes modulaires et d’affichage de façade, dont certains sont également fabriqués en métal. Cela est indiqué, par exemple, à l’annexe 45, qui présente des exemples d’équerres métalliques (par exemple, parenthèses invisibles et profil de cadre xero).
Toutefois, contrairement à ce que pense la titulaire, le dossier ne contient aucun élément de preuve démontrant un usage en rapport avec des panneaux indiquant les prix et les tailles; Porte-affiches en métal appartenant à la classe 6. Les écrans présentés dans les annexes 29 et 45 cités par la titulaire, ou ceux des annexes 4 et 47 ne sont pas métalliques et un usage pour des panneaux non métalliques pour indiquer le prix et la taille a déjà été reconnu ci- dessus en ce qui concerne la classe 20.
Usage pour les produits compris dans la classe 9
Latitulaire de l’enregistrement international soutient que l’usage a été démontré pour l’ensemble des produits. Toutefois, sur la base des éléments de preuve produits, la division d’annulation ne conclut pas que l’usage a été démontré pour aucun des produits compris dans cette classe. Bien que certains produits de la titulaire, tels que des lampes ou certains systèmes de fermeture, puissent contenir des produits tels que des câbles électriques, des fils, des régulateurs de la lumière, des conduits de câbles, etc., les éléments de preuve ne contiennent aucune indication selon laquelle la titulaire de l’enregistrement international a fait la publicité, vendu/proposé ces produits aux clients et l’importance de cette offre.
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La titulaire de l’enregistrement international fait valoir qu’un zoom de son produit «Ampi» montre clairement le signe «Vitra», à savoir:
Même à supposer que le signe figurant sur le produit soit «Vitra», un examen attentif de l’ensemble des éléments de preuve révèle que le produit «Ampi» n’est mentionné que dans deux éléments de preuve: L’annexe 32, qui est un article en français intitulé «Vitra Ampi recharge sans Fil Les Appareils Mobiles» et l’ annexe 43, un Instagram post de Vitra mentionnant que «Ampi» sert de chargeur sans fil et offre les connexions électriques nécessaires pour transformer toute table en un poste de travail rapide et facile. Toutefois, sur la base de ces éléments de preuve, la division d’annulation n’est pas en mesure de tirer des conclusions quant à l’étendue éventuelle de l’usage — son importance, le degré de promotion des produits, la quantité de produits vendus, la régularité des ventes, le chiffre d’affaires, etc. En ce qui concerne l’emballage d’un «système d’électrification pour lampes à table «Akari»» de l’annexe 35, il n’est pas suffisant de démontrer l’usage pour des produits tels que des câbles ou interrupteurs compris dans la classe 9. La titulaire de l’enregistrement international n’a pas produit d’éléments de preuve démontrant clairement qu’elle proposait ces produits et dans quelle mesure. Par conséquent, à la lumière de tout ce qui précède, il est conclu que la titulaire de l’enregistrement international n’a pas produit de preuve de l’usage suffisante ou suffisante pour les produits compris dans cette classe.
Usage pour les services compris dans la classe 35
Selon la titulaire de l’enregistrement international, les annexes (9, 19, 20, 26 et 30) montrent qu’elle a utilisé sa marque pour des services de conseil dans le domaine des magasins et des décoration de vitrines pendant la période pertinente et sur le territoire de l’Union européenne. Toutefois, contrairement à ce qu’affirme la titulaire, aucun élément de preuve versé au dossier ne démontre clairement que la titulaire de l’enregistrement international a fourni des vitrines et des vitrines de magasins; services de conseils en magasin et services de décoration de vitrines à ses clients. Les annexes soulignées par la titulaire montrent que la titulaire développe des systèmes de fermeture, qui sont incorporés dans des espaces de vente «en contact étroit avec les architectes, les meubles visuels et les clients de détail» (annexe 19). Toutefois, rien n’indique que la titulaire ait elle-même proposé des services de décoration de vitrines et de magasin ou de conseils. La décoration de vitrines se compose de services liés à la présentation de la marchandise dans une vitrine de magasins de détail, et non de l’installation du système de fermeture ou du mobilier sur lequel les produits seraient exposés. Il est donc conclu qu’aucune preuve n’a été apportée pour aucun des services compris dans cette classe.
Usage pour les services compris dans la classe 42
En l’espèce, la titulaire fait référence à sa Vitra Consulting indirects Planning Studio, décrite dans les éléments de preuve comme suit: «propose des services de conseil et des outils pour aider les partenaires, les décideurs et les employés à repenser leurs bureaux et à les
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transformer en espaces de travail inflammés. Un processus testé donne les bases d’un intérieur personnalisé. Nos équipes vous conseilleront sur la façon de réinventer vos bureaux en mettant l’accent sur les besoins de vos employés et pour concevoir des expériences de travail améliorées pour votre organisation entière», «l’étendue de notre rôle dépend des besoins et des préférences du client et peut aller de contributions ciblées jusqu’à l’élaboration d’un concept global pour la future structure de l’Office […] et l’agencement dans l’espace» (annexes 33 et 34). Les éléments de preuve contiennent également des photos de certains projets achevés, prétendument dans des espaces tels que des restaurants, des bureaux et des aéroports. La titulaire a également fourni des données relatives aux ventes facturées de Vitra pour les «services de conception et d’architecture dans l’UE» de 2018 à 2022 (annexe 50). Toutes ces informations proviennent toutefois de la titulaire elle-même et n’ont pas été suffisamment et solidement corroborées par les autres éléments de preuve et/ou par des éléments de preuve provenant de sources indépendantes. La titulaire n’a fourni aucune information sur un projet concret, dans lequel elle fournissait elle-même l’un des services en cause, tels que desservices d’architecture ou d’aménagementd’intérieur. A l’appui de ses arguments, la titulaire se réfère aux annexes 1, 4, 8, 9, 19, 24, 30, 33, 34, 36, 41, 42 et 50.
Toutefois, considérés en combinaison les uns avec les autres, ces éléments de preuve ou tout autre élément de preuve disponible au dossier ne permettent pas à la division d’annulation de déterminer avec certitude la nature exacte des services fournis et leur portée réelle (par exemple, le territoire et le volume de l’usage). Les éléments de preuve mis en exergue par la titulaire soit proviennent de ses propres archives et de son propre site internet, soit montrent des informations provenant des pages internet d’autres entreprises dans lesquelles le rôle et l’implication de la titulaire ne sont pas particulièrement clarifiés (s’il n’a fourni que la vente des systèmes de fermeture, ou également des services de conseil/architecture). Par exemple, l’annexe 1 provient d’une des sociétés liées de la titulaire et fait référence aux systèmes d’installation de Vitra. L’annexe 4 est une impression d’un site web de tiers (de Joanna Laajisto Creative Studio), dans lequel il est indiqué que le studio de Joanna Laajisto a conçu le «Village Vitra Village» (environnement de vente conçu pour […] et au printemps 2018, mis en œuvre dans la salle Vitra Retail Showroom de Vitra Campus à Weil am Rhein). L’annexe 8 montre simplement une photo du magasin phare de Vitra. L’annexe 19 fait référence à «Vitra développe et commercialise des systèmes modulaires» […] «en contact étroit avec les architectes, les commerçants visuels et les clients de détail» et mentionne, notamment, que les sociétés du groupe Vitrashop, Vitra, Ansorg et Vizona sont des «leaders dans la planification et la conception d’intérieurs de détail». Toutefois, il n’y a aucune information sur des projets concrets ni sur les services réels d’aménagement intérieur fournis sous la marque «Vitra». L’annexe 24 est un post Instagram du compte de la titulaire montrant un croquis d’une chaise et l’annexe 30 présente des informations générales sur les systèmes modulaires de Vitra. Le contenu des annexes 33 et 34 a été décrit ci-dessus et est extrait de la page web de la titulaire elle-même. Des conclusions similaires s’appliquent aux annexes 36 et 41, qui proviennent de la propre page web de la titulaire et ne donnent aucune information sur des projets ou services concrets effectivement fournis à des clients. Comme indiqué, l’annexe 42 concerne le Royaume-Uni et ne peut être prise en considération étant donné qu’elle est datée (05/10/2022) après le 31/12/2020. En tout état de cause, les informations qui y figurent concernent une nouvelle salle d’exposition Vitra ouverte à Londres, au Royaume-Uni, et non des services fournis par/sous Vitra à des tiers. Parconséquent, bien que la titulaire ait fourni des chiffres de vente pour les «services de conception et d’architecture», les éléments de preuve restants disponibles au dossier permettent à la Division d’annulation d’affirmer la nature exacte de ces services. Il n’est pas possible de trouver un seul exemple démontrant clairement la fourniture de l’un des services compris dans la classe 42 aux clients.
L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné. La condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci soit utilisée publiquement et vers l’extérieur
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afin de garantir un débouché aux produits ou aux services qu’elle représente (12/03/2003, T- 174/01, Silk Cocoon/COCOON, EU:T:2003:68, § 39).
Par conséquent, il est considéré que la titulaire n’a pas produit de preuve (suffisante) de l’usage ou de justes motifs pour le non-usage de la marque contestée pour les services contestés compris dans cette classe.
Appréciation globale et conclusion
Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton/HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 36).
En l’espèce, la division d’annulation considère que l’usage sérieux de l’enregistrement international de la marque contestée a été démontré à suffisance en ce qui concerne la durée, le lieu, l’importance et la nature de l’usage pour certains des produits contestés compris dans les classes 6, 11, 19 et 20 pour lesquels la marque est actuellement enregistrée, à savoir:
Classe 6: Équerres d’étagères, en particulier équerres d’étagères avec accessoires pour magasins de vêtements; murs de cloisons, en particulier pour accessoires de magasin et pièces d’accessoires de magasin; tous les produits précités métalliques (compris dans cette classe).
Classe 11: Installations et appareils d’éclairage et leurs pièces, en particulier lampes et unités d’éclairage à usage commercial, industriel et privé, lampes et leurs accessoires et dispositifs de montage pour lampes, en particulier attaches pour murs ou plafonds, lampes, articles d’éclairage, en particulier ampoules d’éclairage, tubes fluorescents, lampes halogènes; abat-jour; appareils d’éclairage; lampes de bureau.
Classe 19: Cloisons, en particulier pour accessoires de magasin et pièces d’accessoires de magasin; colonnes d’affichage non métalliques; tous les produits précités compris dans cette classe.
Classe 20: Meubles, en particulier vitrines; supports d’étagères (mobilier); baguettes pour vêtements (éléments de meubles); étagères, en particulier pour magasins et présentoirs; étagères, équerres d’étagères, en particulier équerres d’étagères avec accessoires pour magasins de vêtements, supports de dressage et bars pour vêtements; panneaux pour indiquer le prix et la taille, compris dans cette classe; éléments de construction (meubles) pour vitrines, décorations et magasins de vente; pièces de plateaux inférieures et cloisons non métalliques, en particulier pour les accessoires de magasin; panneaux d’affichage en bois ou en plastique; tous les produits précités compris dans cette classe; supports de plateaux métalliques pour vêtements; pièces métalliques de plateau inférieur, en particulier pour les accessoires de magasin et les pièces d’accessoires de magasin.
Par conséquent, l’ enregistrement international de la marque reste enregistré pour les produits contestés susmentionnés et la demande en déchéance n’est pas accueillie à cet égard.
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Toutefois, les éléments de preuve produits sont insuffisants pour prouver l’usage sérieux de l’ enregistrement international de la marque contestée pour les autres produits et services contestés, pour lesquels il doit, par conséquent, être déchu de ses droits, à savoir les produits et services suivants:
Classe 6: Panneaux indiquant les prix et les tailles; supports pour affiches; tous les produits précités métalliques (compris dans cette classe).
Classe 11: Éclairage d’éclairage, lampes solaires, lampes pour voirie, lampes d’atelier et d’entreposage, installations de projecteurs mobiles composées de lampes d’éclairage et de transformateurs de tension électronique.
Classe 20: Tringlesà rideau; tables coulissantes, en particulier pour les magasins; miroirs de déviation.
Classes 9, 35 et 42: Tous les produits et services.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance prend effet à compter de la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire à compter du 01/03/2023.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’annulation
Vít MAHELKA Liliya Yordanova Michaela Simandlova
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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