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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 juil. 2024, n° 003204442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003204442 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 204 442
Giorgio Barchiesi, Località San Marco affaire sparse 92 — Frazione Pietrauta, 06036 Montefalco, Italie (opposante), représentée par Ing. Claudio Baldi S.R.L., Viale Cavallotti, 13, 60035 Jesi (Ancône), Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Lewu Yang, No.33, Hengjialing Village, Zhongxing Village Committee, Wengang Town, Jinxian County, 330000 Nanchang City, Jiangxi Province, Chine (demanderesse), représentée par Intermark Patentes y Marcas, S.L.P. (également Trading as Lidermark Patentes y Marcas), C/Obispo Frutos, 1b 2°a, 30003 Murcia, Espagne (représentant professionnel).
Le 26/07/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 204 442 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 899 594 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 05/10/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 899 594 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque italienne no 2 021 000 211 007, «GIORGIONE» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un ris que de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 204 442 Page sur 2 5
a) Les produits, le public pertinent et son niveau d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sontles suivants:
Classe 16: Album; serviettes en papier; blocs à dessin; calendriers; dossiers de documents; journaux; livres; publications; carnets; photographies (supports de photos); nappes en papier; serviettes en papier; albums photos; printedtickets; papier et carton; photos; boîtes en carton; produits de l’imprimerie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou à usage domestique; agendas et agendas; fournitures de bureau; notes blocs -notes; magasins fixes; livres de cuisine; publications publicitaires; livres de recettes; recettes imprimées sur des cartes; magazines (périodiques); rouleaux de cuisine papier; répertoires téléphoniques; placages en papier.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 16: Instruments d’écriture; pinceaux; tire-fonds; chevalets pour peintres; planches à dessin; fournitures pour le dessin; godets pour artistes; boîtes de peinture destinées aux écoles; bacs à peinture; instruments de dessin; trousses à dessin; pastels énonçant crayons marchande; rubans (adhésifs) pour la papeterie ou le ménage; papeterie; encres; papier; pochettes, sachets en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; images; produits de l’imprimerie; presses à agrafer ches pour le bureau.
Remarques préliminaires concernant les produits en magasin stationnaire dans la liste des produits de l’opposante Le terme original de la liste des produits de l’opposante (en italien) est «cartoleria», qui se traduit par «papeterie». Le magasin anglais de papeterie est incorrect. En cas de doute, la langue d’origine prévaut si la demande a été déposée dans une langue de l’Office conformément à l’article 147 (3) du RMUE. Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou servic es, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits de l’imprimerie; papier; les images sont contenues à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Rubans adhésifs contestés pour la papeterie ou le ménage; lesinstruments d’écriture sont inclus dans la catégorie générale des articles de papeteriede l’opposante. Ils sont dès lors considérés comme identiques aux produits de l’opposante. Pinceaux; tire-fonds; chevalets pour peintres; planches à dessin; fournitures pour le dessin; godets pour artistes; boîtes de peinture destinées aux écoles; bacs à peinture; instruments de dessin; trousses à dessin; pastels énonçant crayons marchande; les encres et les coussinets à dessin de l’opposante sont tous des fournitures d’art et des outils destinés aux artistes et aux étudiants, généralement disponibles dans des magasins fixes ou dans des magasins spécialisés, et sont utilisés pour la création d’œuvres d’art, la pratique des techniques et le développement de compétences artistiques. Dès lors, ils sont au moins similaires étant donné qu’ils coïncident par leur destination finale, qu’ils sont vendus par les mêmes canaux de distribution et qu’ils ciblent le même public pertinent. En outre, ils peuvent être complémentaires.
Les « sachets &bra; enveloppes, pochettes &ket; en papier ou en matières plastiques pour l’emballage contestés sont à tout le moins similaires aux boîtes en carton de l’opposante. Ils
Décision sur l’opposition no B 3 204 442 Page sur 3 5
ont, à tout le moins, la même destination, à savoir emballer, wrap ou ranger des produits, et ils peuvent avoir les mêmes fabricants, les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent. En outre, ils peuvent être concurrents.
Les articles de bureau pour presses à agrafer contestés sont similaires aux articles de papeterie de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leurs fabricants, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les produits en cause s’ adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
GIORGIONE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Italie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal «Giorgione» de la marque antérieure fait référence à un prénom masculin. Étant donné qu’il n’a aucun lien avec les produits pertinents, il est distinctif.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
L’élément verbal «GIO/gione» du signe contesté est dépourvu de signification par rapport aux produits pertinents. Toutefois, en raison de la stylisation spécifique de la police de caractères (écriture manuscrite cursive), il est probable qu’une partie considérable du public pertinent la lira «GIOrgione». Que cet élément soit compris ou non, il possède un caractère distinctif.
Les aspects figuratifs (la stylisation de la police de caractères et le soulignement) du signe contesté ne détournent pas l’attention du consommateur de son élément verbal «Giovgione». Dès lors, leur caractère distinctif est limité.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes diffèrent uniquement par leurs lettres centrales respectives «R» et «V» et par les aspects figuratifs du signe contesté.
Par conséquent, compte tenu des conclusions relatives aux éléments des signes et à leur impact, ils sont similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan visuel et hautement similaires (voire identiques) sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien qu’une partie du public du territoire pertinent perçoive la signification du seul élément verbal de la marque antérieure («Giorgione»), comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification sur ce territoire. Étant donné que l’un
Décision sur l’opposition no B 3 204 442 Page sur 4 5
des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel pour cette partie du public.
Toutefois, pour la partie restante du public, les deux signes seront perçus comme le nom «Giorgione». Par conséquent, les signes sont identiques sur le plan conceptuel;
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Lesproduits sont identiques ou similaires (à différents degrés) et s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Les signes présentent un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne et très similaires (voire identiques) sur le plan phonétique. Sur le plan conceptuel, ils sont identiques (tout au plus).
En l’espèce, les signes diffèrent par une seule lettre du milieu et par les aspects figuratifs du signe contesté dont le caractère distinctif est limité.
À cet égard, il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement en Italie de la marque no 2 021 000 211 007 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 204 442 Page sur 5 5
Sofía Paola ZUMBO Manuela RUSEVA SACRISTÁN MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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