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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 oct. 2024, n° R0383/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0383/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 22 octobre 2024
Dans l’affaire R 383/2024-5
Tecnorobot S.r.l.
Via del Lavoro 11-13
20884 Sulbiate (MB)
Italie Opposante/requérante représentée par Studio Torta S.p.A., Via Viotti, 9, 10121 Torino (Italie)
contre
Teknordique Robot Teknolojileri, Ar-Ge, Otomasyon, TASARIM Ve MÜHENDISLIK
HIZMETLERI Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi
Çali Mah. 28, Sokak no 3, Çali Nilüfer,
Nilüfer Titulaire de l’enregistrement Bursa
Turquie international/défenderesse représentée par Andrej Bukovnik, Slomskova 17a, SI-1000 Ljubljana (Slovénie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 181 788 (enregistrement international no 1 667 775 désignant l’Union européenne)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), S. Rizzo (rapporteur) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
22/10/2024, R 383/2024-5, TEKNOROB (fig.)/TECNOROBOT robotics AND AUTOMATION (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Le 14 septembre 2021, Teknordique Robot Teknolojileri, Ar-Ge, Otomasyon,
TASARIM Ve MÜHENDISLIK HIZMETLERI Sanayi Ve Ticaret Limited liquidateur irketi (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque figurative
(l’ «enregistrement international») pour la liste de produits suivante:
Classe 7: Machines, machines-outils et robots industriels pour le traitement et le façonnage du bois, des métaux, du verre, des matières plastiques et des minéraux, imprimantes 3D, machines de construction et mécanismes robotiques (machines) destinés
à la construction; bulldozers, diggers (machines), excavateurs, machines pour la construction et le pavage routier, machines de forage, machines de forage de roche, balayeuses automotrices, machines de levage, de chargement et de transmission et mécanismes robotiques (machines) de levage, de chargement et de transmission; élévateurs, escaliers et grues, machines et mécanismes robotiques (machines) destinés à l’agriculture et à l’élevage d’animaux, machines et mécanismes robotisés pour le traitement des céréales, fruits, légumes et aliments, moteurs et moteurs autres que pour véhicules terrestres, leurs pièces et accessoires; hydraulic and pneumatic controls for engines and motors, brakes other than for vehicles, brake linings for engines, crankshafts, gearboxes, other than for land vehicles, gearboxes, cylinders for engines, pistons for engines, turbines, not for land vehicles, filters for engines and motors, oil, air and fuel fillers for land vehicle engines, exhausts for land vehicle engines, exhaust manifolds for land vehicle engines, engine cylinders for land vehicles, engine cylinder heads for land vehicles, pistons for land vehicle engines, carburetors for land vehicles, fuel conversion apparatus for land vehicle engines, injectors for land vehicle engines, fuel economisers for land vehicle engines, pumps for land vehicle engines, valves for land vehicle engines, starter motors for land vehicles, dynamos for land vehicle engines, sparking plugs for land vehicle engines, bearings (parts of machines), roller or ball bearings, machines for mounting and detaching tires, alternators, current generators, electric generators, current generators operated with solar energy, painting machines, automatic spray guns for paint, electric, hydraulic and pneumatic punching machines and guns, electric adhesive tape dispensers (machines), electric guns for compressed gas or liquid spraying machines, electric hand drills, electric hand saws, electric jigsaw machines, spiral machines, compressed air machines, compressors (machines), vehicle washing installations, robotic mechanisms (machines) with the above mentioned functions, electric and gas-operated welding apparatus, electric arc welding apparatus, electric soldering apparatus, electric arc cutting apparatus, electrodes for welding machines, industrial robots (machines) with the above mentioned functions, printing machines, packaging machines, filling, plugging
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and sealing machines, labellers (machines), sorting machines, industrial robots
(machines) with the above mentioned functions, electric packing machines for plugging and scaling of plastics, machines for textile processing, sewing machines, industrial robots (machines) with the above mentioned functions, fuel dispensing pumps for service stations, self-regulating fuel pumps, electric kitchen machines for chopping, grinding, crushing, mixing and mincing foodstuff, washing machines, laundry washing machines, dishwashers, spin driers (not heated), electric cleaning machines for cleaning floors, carpets or floorings, vacuum cleaners and parts thereof, automatic vending machines, gaskets for engines and motors.
Classe 9: Supports d’enregistrement magnétiques et optiques, logiciels et programmes informatiques enregistrés, publications électroniques téléchargeables et enregistreuses, cartes magnétiques et optiques codées, distributeurs de billets, distributeurs automatiques de billets, composants électroniques utilisés dans les parties électroniques de machines et appareils, semi-conducteurs, circuits électroniques, circuits intégrés, circuits intégrés, diodes, transistors électroniques légers, têtes magnétiques pour appareils électroniques, serrures électroniques, photocellules, appareils de commande à distance pour l’ouverture et la fermeture de portes, capteurs optiques.
2 La titulaire de l’enregistrement international a revendiqué les couleurs: Noir et orange.
3 Le 28 juin 2022, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
4 Le 26 octobre 2022, Tecnorobot S.r.l. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement international pour tous les produits précités.
5 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’ article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
6 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a. Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 108 311
déposée le 23 juillet 2014 et enregistrée le 12 décembre 2014 pour les produits et services suivants:
Classe 7: Robots industriels; Robots (machines); Machines-outils.
Classe 37: Installation, maintenance et réparation de robots industriels, robots
(machines) et machines-outils.
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b. Dénomination sociale italienne «TECNOROBOT» (autre signe utilisé dans la vie des affaires).
7 Par décision du 20 décembre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et que l’opposition n’était pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
− L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
− Les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé;
− Le territoire pertinent est l’Union européenne.
− Le public pertinent décomposera le signe contesté en les éléments «Tekno» (en noir) et «Rob» (en orange).
− Le premier élément de la marque antérieure «TECNOROBOT» sera divisé en les éléments «TECNO» et «ROBOT». Les lettres stylisées «TR» ne seront pas perçues indépendamment.
− «Tekno» (signe contesté) et «TECNO» (marque antérieure) seront compris comme des abréviations technologiques. Les produits et services en cause sont destinés à des fins technologiques ou sont produits par le biais d’une technologie innovante, de sorte que les composants sont dépourvus de caractère distinctif.
− Le mot «robot» de la marque antérieure est très proche, voire identique, du mot équivalent dans de nombreuses langues officielles. Le mot «robot» possède un caractère distinctif très limité pour les produits et services pertinents étant donné qu’ils concernent des machines pour lesquelles la robotique peut être mise en œuvre, ce qui s’applique à tout public pertinent.
− Les mots anglais «robotic AND AUTOMATION» en raison de leur utilisation étendue seront compris dans toute l’Union européenne. Ces mots sont dépourvus de caractère distinctif pour les produits et services pertinents.
− L’élément «Rob» du signe contesté est susceptible d’être compris au moins par le public anglophone comme l’hypocorisme Rob, abréviation du nom anglais Robert ou signifiant steal quelque chose.
− Toutefois, pour une autre partie du public, cet élément ne véhicule aucune signification claire ou déterminée. Compris ou non, étant donné qu’il n’a aucun rapport avec les produits en cause, il possède un caractère distinctif normal.
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− Les éléments verbaux diffèrent par leur troisième lettre, «C» et «K», et par les deux dernières lettres «OT» du premier élément verbal de la marque antérieure. En outre, les signes diffèrent par leurs couleurs et les éléments supplémentaires de la marque antérieure décrits ci-dessus, bien qu’ils soient subordonnés au premier élément verbal ou dépourvus de caractère distinctif, ne sauraient être totalement ignorés.
Compte tenu de ce qui précède, ainsi que du caractère distinctif des éléments qui diffèrent et qui coïncident, les signes présentent un faible degré de similitude sur le plan visuel.
− Compte tenu du caractère distinctif des lettres qui diffèrent et coïncident, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.
− Les signes diffèrent par le concept véhiculé par les éléments «ROBOT» et «Rob» (lorsqu’ils sont compris), les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan conceptuel.
− Les éléments de preuve produits (pièces 1 à 9 et sept liens vers des pages web) ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé par son usage. Le caractère distinctif intrinsèque doit être considéré comme faible pour l’ensemble des produits et services en cause.
− L’élément «Rob» du signe contesté (par opposition à l’élément non distinctif «ROBOT» de la marque antérieure) et les éléments supplémentaires de la marque antérieure sont clairement discernables et suffisants pour exclure tout risque de confusion entre les marques, même en supposant que les produits et services sont identiques.
Marque non enregistrée ou autre signe utilisé dans la vie des affaires — article 8, paragraphe 4, du RMUE
− L’opposante n’a pas présenté le contenu de la législation nationale dans la langue d’origine, à savoir l’italien. L’opposante n’a fait aucune référence à des éléments de preuve accessibles en ligne provenant d’une source reconnue par l’Office (article 7, paragraphe 3, du RDMUE). Une simple traduction de la législation applicable ne constitue pas en soi une preuve et ne peut pas remplacer l’original.
− L’opposante n’a pas fourni d’autres informations sur la législation applicable qui permettent à l’Office de comprendre et d’appliquer le contenu de cette législation, les conditions d’obtention de la protection et l’étendue de cette protection et permettant à la titulaire de l’enregistrement international d’exercer son droit de défense.
8 Le 15 février 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 22 avril 2024.
9 La titulaire de l’enregistrement international n’a pas présenté de mémoire en réponse.
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Moyens et arguments de l’opposante
10 Les arguments présentés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit:
− Le technicien/l’ingénieur ciblé perçoit la signification de l’abréviation «Rob» combinée au terme «Tekno» et comprend que «Rob» signifie «ROBOT».
− Le signe contesté est constitué du mot «TEKNOROB» et désigne plusieurs types de machines, machines-outils et machines robotiques industrielles destinées à être utilisées dans plusieurs secteurs de l’industrie (classes 7 et 9).
− La conclusion de la décision attaquée selon laquelle «Rob» peut être perçu comme la forme plus courte du nom anglais Robert ou dans le sens de «steal quelque chose» (pour faire émerger quelque chose) est totalement dénuée de fondement et émerge.
− Le point de vue et la perception des clients professionnels qui sont des ingénieurs et des experts techniques dans les machines robotiques automatiques et très sophistiquées sont pertinents. Il est peu probable qu’un client professionnel des machines automatiques puisse percevoir l’élément «Rob» comme la forme abrégée de «Robert».
− La signification du verbe anglais «to rob» comme «to steal quelque chose» est également très difficile à percevoir dans la marque «TEKNOROB». Il est irréaliste que les consommateurs professionnels perçoivent qu’une entreprise fabriquant des machines robotiques a choisi d’inclure le mot et «TO Rob», signifiant «steer quelque chose», dans sa marque.
− Au lieu de cela, il est plus probable que le public pertinent perçoive «Rob» comme une abréviation de «ROBOT», notamment parce qu’il est combiné au terme Tekno, et que les produits sont des machines automatiques et des machines robotiques.
− Les signes sont identiques d’un point de vue intellectuel et très similaires sur le plan phonétique.
− La marque antérieure enregistrée possède au moins un caractère distinctif normal.
− Les documents présentés démontrent que les consommateurs et les partenaires commerciaux reconnaissent «TECNOROBOT» comme une marque notoirement connue dans le secteur concerné.
− Il existe un risque de confusion entre les signes.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
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12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
13 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose, en substance, que la marque demandée doit être refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
14 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
15 L’appréciation globale doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).
Public et territoire pertinents
16 La perception des marques qu’a le public pertinent des produits/services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion.
17 Le droit antérieur est un enregistrement de MUE. Dès lors, le territoire pertinent est l’ensemble de l’Union européenne.
18 Le public pertinent est composé de consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits de la marque antérieure que les produits visés par la marque demandée
(13/05/2015, T-169/14, Koragel/CHORAGON, EU:T:2015:280, § 25 et jurisprudence citée).
19 Les produits et services en conflit s’adressent exclusivement ou au moins principalement à un public de professionnels, à savoir des professionnels du domaine de la production industrielle. En fonction du prix et de la sophistication technique des produits et services à fournir, le niveau d’attention du public professionnel peut varier de supérieur à la moyenne à élevé.
Comparaison des produits et services
20 Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition n’a pas procédé à une comparaison complète des produits pertinents et a procédé à l’examen de l’opposition comme si tous les produits contestés comparés étaient identiques, ce qui constituait la meilleure lumière pour laquelle le cas de l’opposante pouvait être pris en considération.
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21 Pour des raisons qui apparaîtront clairement dans la suite de la décision, la chambre de recours estime qu’il n’est pas nécessaire, à ce stade, de prendre position sur ces questions, qui resteront en suspens.
Comparaison des marques
22 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne les similitudes visuelles, phonétiques ou conceptuelles des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails &bra; 09/12/2020,
T-621/19, JC JEAN CALL Champagne GRANDE RESERVE bottle (3D)/Bottle (3D),
EU:T:2020:595, § 26 et jurisprudence citée &ket;.
23 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque antérieure Signe contesté
24 Le territoire pertinent est l’Union européenne.
25 La Chambre observe que la division d’opposition a fondé la décision attaquée sur l’hypothèse que l’élément «Rob» sera probablement compris au moins par le public anglophone comme une abréviation du nom anglais Robert ou du verbe anglais «to rob» signifiant steal. En outre, la division d’opposition a conclu que, pour une autre partie du public pertinent, cet élément ne véhicule aucune signification claire ou déterminée. La division d’opposition a conclu que l’élément «Rob», qu’il soit compris ou non, n’a aucun rapport avec les produits en cause et possède donc un caractère distinctif normal.
26 La chambre de recours partage l’avis de l’opposante selon lequel les hypothèses de la décision attaquée concernant la perception de l’élément «Rob» par le public pertinent sont, à tout le moins, farcies.
27 La chambre de recours observe que la marque antérieure sollicite une protection pour, entre autres, des robots industriels pour le traitement et le façonnage du bois, des métaux, du verre, des matières plastiques et des minéraux, des mécanismes robotisés (machines) destinés à la construction; mécanismes robotisés (machines) pour le levage, le chargement et la transmission; mécanismes robotisés (machines) destinés à l’agriculture et à l’élevage d’animaux, machines et mécanismes robotisés (machines) pour le traitement des céréales, fruits, légumes et aliments, installations de lavage de véhicules, mécanismes robotisés (machines), robots industriels (machines) compris dans la classe 7.
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28 Il est donc indéniable qu’une partie importante des produits contestés comprend des robots et/ou des systèmes robotiques. En outre, les autres produits compris dans les classes 7 et 9 sont également au moins étroitement liés aux robots ou aux systèmes robotiques, étant donné qu’ils peuvent tous remplir la fonction sous-jacente de permettre des processus automatisés réalisés par des robots/des systèmes robotiques.
29 Compte tenu de ce qui précède et du fait que l’élément «Rob» sera lu conjointement avec l’élément «Tekno», qui sera, à son tour, perçu comme invoquant le concept de «technologie», le public pertinent percevra très probablement l’élément «Rob» comme une référence à la notion de «robot» ou de «robotique».
30 Par conséquent, les hypothèses formulées par la division d’opposition en ce qui concerne la perception de l’élément «Rob» doivent être considérées comme erronées.
31 L’appréciation du caractère distinctif de l’élément «Rob» effectuée dans la marque contestée et la comparaison des signes, en particulier la comparaison conceptuelle, effectuée dans la décision attaquée sont entachées d’erreur.
32 Les considérations de la division d’opposition concernant le risque de confusion entre les signes auraient pu aboutir à un résultat différent si le degré de caractère distinctif de l’élément «Rob» et la comparaison des signes, en particulier la comparaison conceptuelle, avaient été correctement appréciés.
Article 71, paragraphe 1, du RMUE
33 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, la chambre de recours peut, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance pour suite à donner.
34 Étant donné que la division d’opposition n’a pas apprécié l’identité ou la similitude des produits et services pertinents, et compte tenu de l’intérêt légitime des parties à ce que l’affaire au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE soit entièrement tranchée par les deux instances de l’Office, la chambre de recours estime qu’il convient de renvoyer l’affaire à la division d’opposition, conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, afin de décider si l’opposition serait accueillie ou non sur la base des motifs énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, en tenant compte du raisonnement suivi par la chambre dans cette décision.
35 La décision attaquée doit dès lors être annulée et une nouvelle décision doit être prise, examinant ainsi si toutes les conditions cumulatives pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE sont remplies.
Frais
36 Aucune partie n’étant perdante à ce stade de la procédure, la chambre de recours estime équitable, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours.
37 En ce qui concerne les frais de la procédure d’opposition, ces frais doivent être fixés par la division d’opposition dans sa décision à venir.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Annule la décision attaquée.
2 Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner;
3 Ordonne que chaque partie supporte ses propres frais dans la procédure de recours.
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo R. Ocquet
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza Alm
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