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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 mai 2024, n° 003202879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003202879 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 202 879
Liu.Jo S.p.A., Viale John Ambrose Fleming 17, 41012 Carpi (MO), Italie (opposante), représentée par GIDIEMME S.r.l., Via Giardini, 474 Scala M, 41124 Modena, Italie (représentant professionnel)
un g a i ns t
Leonel João, Largo 5 de Outubro, 9 e 10, 1° andar, 8400-435 Lagoa, Portugal (partie requérante).
Le 28/05/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 202 879 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 883 422 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 06/09/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 883 422 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 430 216 «LJ» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 202 879 Page sur 2 6
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 3: Parfums et parfums; parfums.
Classe 14: Strass; joaillerie; instruments de chronométrage.
Classe 25: Vêtements pour hommes; chemisier; jerseys [vêtements]; chandails; maillots de corps; blousons; chapellerie; bonnets [chapellerie]; chaussures; sous-vêtements; habillement de sport; sweat-shirts.
Les produits contestés sontles suivants:
Classe 3: Parfums; aromates pour parfums; sprays parfumés pour intérieurs; aromates pour fragrances; extraits de parfums; huiles pour la parfumerie; parfums; parfums d’ambiance; parfums solides; parfums liquides.
Classe 14: Chronoscopes; articles d’horlogerie; horloges; réveille-matin; montres- bracelets; horlogerie; joaillerie; joaillerie précieuse; cloisonné (bijouterie); bijoux en bronze; strass; bijoux diamantés; chaînes de protection pour bijoux; bijoux pour femmes; médaillons [bijouterie].
Classe 25: Vêtements; vêtements de travail; confectionnés (vêtements -); sous- vêtements; vêtements coupe-vent; tabliers [vêtements]; sweat-shirts; chimisettes; chandails; maillots de sport; camisoles; chemisier; vestes coupe-vent; jerseys
[vêtements]; twin-sets; manteaux; blousons; chaussures; baskets; chaussures de travail; chaussures de gymnastique; casquettes; casquettes de sport; casquettes de base-ball; casquettes avec visières; bonnets; casquettes à visière; casquettes de golf; diables; bonnets; bonnets [chapellerie]; snoodes [écharpes]; vestes, manteaux, pantalons, gilets pour hommes et pour femmes; capuchons; bonnets en tricot; sweat-shirts à capuche; tee-shirts; tee-shirts à manches courtes; casquettes de cyclisme; casquettes plates; casquettes et chapeaux de sport; bodys [vêtements de dessous]; tee-shirts imprimés; souliers de sport; mocassins.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Parfums; les parfums figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les aromates pour parfums contestés; sprays parfumés pour intérieurs; aromates pour fragrances; extraits de parfums; huiles pour la parfumerie; parfums d’ambiance; parfums solides; les parfums liquides sont identiques aux produits de parfumerie et parfums de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les
Décision sur l’opposition no B 3 202 879 Page sur 3 6
synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Produits contestés compris dans la classe 14
Joaillerie; les bijoux en pâte sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits.
Les chronoscopes contestés; articles d’horlogerie; horloges; réveille-matin; montres- bracelets; les horloges et montres sont incluses dans la catégorie générale des instruments de chronométrage de l’opposante ou coïncident partiellement avec celles-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits contestés joaillerie et bijouterie; cloisonné (bijouterie); bijoux en bronze; bijoux diamantés; chaînes de protection pour bijoux; bijoux pour femmes; les médaillons [bijouterie] sont inclus dans la catégorie générale des bijoux de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 25
Sous-vêtements; sweat-shirts; chandails; chemisier; jerseys [vêtements]; blousons; chaussures; bonnets; les bonnets [chapellerie] figurent à l’ identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Vêtementspour les mensongères de l’opposante; les vêtements de sport comprennent, sont inclus dans les vêtements contestés ou les chevauchent; vêtements de travail; confectionnés (vêtements -); vêtements coupe-vent; maillots de sport; vestes coupe-vent; manteaux; vestes, manteaux, pantalons, gilets pour hommes et pour femmes; capuchons; sweat-shirts à capuche; tee-shirts; tee-shirts à manches courtes; tee-shirts imprimés. Dès lors, ils sont identiques.
Les cordons [lingerie] contestés; body [sous-vêtements] sont inclus dans la catégorie plus large des sous-vêtements de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les baskets contestés; chaussures de travail; chaussures de gymnastique; souliers de sport; les chaussures de pont sont incluses dans la catégorie générale des chaussures de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les bonnets contestés étant des articles de chapellerie; casquettes de sport; casquettes de base-ball; casquettes avec visières; casquettes à visière; casquettes de golf; diables; bonnets; snoodes [écharpes]; bonnets en tricot; casquettes de cyclisme; casquettes plates; les casquettes et chapeaux de sport sont inclus dans la catégorie générale de la chapellerie de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les chimisettes contestées consistent en un corps de dentelle, etc., portées pour remplir une robe coupée (informations extraites du Collins English Dictionary le 27/05/2024, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/chemisette). En tant que tels, ils peuvent au moins coïncider par leur destination, leur utilisation, leur public pertinent, leurs producteurs et leurs canaux de distribution avec les tee-shirts de l’ opposante; sous- vêtements. Par conséquent, ces produits sont au moins similaires.
Les tabliers [vêtements] contestés; les jumelles et les jerseys [vêtements] de l’opposante peuvent coïncider au niveau des facteurs pertinents suivants: public, producteurs et canaux de distribution. Par conséquent, ils sont similaires.
Décision sur l’opposition no B 3 202 879 Page sur 4 6
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’ adressent au grand public. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé (par exemple en ce qui concerne les produits compris dans la classe 14), en fonction du prix, de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
LJ
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Le signe contesté se compose des lettres «LJ», qui apparaissent dans une police de caractères stylisée, d’apparence similaire à l’écriture manuscrite. Malgré cette stylisation, qui jouit d’un certain degré de caractère distinctif, la division d’opposition est d’avis qu’au moins une partie significative du public pertinent percevra et fera référence au signe contesté en tant que tel, et se poursuivra sur cette base.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant (marquant sur le plan visuel) que d’autres éléments.
La marque antérieure se compose des lettres «LJ». En tant que marque verbale, sa protection s’étend à ces lettres, qu’elles apparaissent en majuscules ou en minuscules.
Il est à noter que la lettre initiale du signe contesté apparaît en majuscule, «L», et que la lettre suivante apparaît en minuscule «j». Toutefois, afin de simplifier l’analyse et la
Décision sur l’opposition no B 3 202 879 Page sur 5 6
comparaison des signes, dans la suite, les deux signes seront mentionnés en lettres majuscules.
Les lettres «LJ», communes aux deux signes, ne véhiculent aucune signification, pas plus que la combinaison de ces lettres. En tant que tel, «LJ» est distinctif.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «LJ», correspondant à leur seul élément verbal. Bien que les signes diffèrent par la stylisation du signe contesté, ils restent globalement similaires à un degré élevé sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, le public pertinent prononcera et fera référence aux deux signes de manière identique. Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public analysé. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public analysé. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés.
Les produits en cause sont identiques et similaires (à différents degrés). Ils s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen.
Le seul élément verbal formant le signe contesté reproduit la marque verbale antérieure distinctive dans son intégralité. Les signes ne diffèrent que par la stylisation du signe contesté, qui, bien que quelque peu distinctive, a finalement moins d’impact et, en tout état de cause, n’empêchera pas le public analysé de percevoir les signes comme étant formés par le même élément et donc fortement similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique. La comparaison conceptuelle est neutre.
La division d’opposition considère que les différences entre les signes ne neutralisent pas l’impression d’ensemble clairement similaire qu’ils produisent. Par conséquent, il existe un
Décision sur l’opposition no B 3 202 879 Page sur 6 6
risque de confusion dans l’esprit du public qui percevra le signe contesté comme exposé à la section c) de la présente décision. Comme indiqué ci-dessus dans la même section, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Parconséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 430 216 «LJ» (marque verbale) de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Cynthia DEN Dekker Sarah DE Fazio MADDOCKS Félix Ortuño LÓPEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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