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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 mai 2024, n° 000061600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000061600 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 61 600 (REVOCATION)
Bumble Holding Limited, The Broadgate Tower Troisième Floor, 20 Primrose Street, Londres, EC2A 2RS City of London, Royaume-Uni (requérante), représentée par Pinsent Masons (Irlande), 1 vent Lane, Dublin DO2 F206, Irlande (mandataire agréé)
un g a i ns t
«Beehive».com, Inc., 2802 Dow Avenue, Tustin CA 92780, États-Unis (titulaire de l’enregistrement international).
Le 08/05/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. L’enregistrement de la marque internationale no 1 142 126 est prononcé dans son intégralité pour l’Union européenne à compter du 16/08/2023.
3. La titulaire de l’enregistrement international supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 142 126 «beehive» (marque verbale) (ci-après l’ «enregistrement international»). La demande est dirigée contre tous les services couverts par l’enregistrement international, à savoir:
Classe 35: Publicité en ligne pour le compte de tiers dans le domaine du réseautage social et personnel sur des réseaux informatiques mondiaux.
Classe 42: Mise à disposition en ligne de logiciels de moteur de recherche non téléchargeables utilisés dans le domaine du réseautage social et personnel; services informatiques sous forme de pages web personnalisées contenant des informations définies par les utilisateurs, des profils personnels, la mise en correspondance des préférences et des informations à des fins de réseautage social et personnel; fourniture de pages web personnalisées contenant des informations définies par les utilisateurs, qui comprennent des moteurs de recherche et un calendrier social/personnel dans le domaine du réseautage et des relations sociales et personnelles, des manifestations de divertissement actuelles et des activités de divertissement.
Classe 45: Services de réseautage social en ligne accessibles via des
Décision sur la demande d’annulation no C page: 2 de 3 61 600
réseaux informatiques mondiaux et des appareils mobiles.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 182 du RMUE, sauf disposition contraire, tant le RMUE que le REMUE s’appliquent aux demandes d’enregistrement international. En ce qui concerne l’application de l’article 58, paragraphe 1, du RMUE aux enregistrements internationaux désignant l’Union, l’article 203 du RMUE établit que la date de publication prévue à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE se substitue à la date d’enregistrement aux fins de l’établissement de la date à partir de laquelle la marque doit faire l’objet d’un usage sérieux dans l’Union.
Dans lesprocédures de déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de l’ enregistrement international, étant donné qu’on ne peut attendre de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Parconséquent, c’est à la titulaire de l’ enregistrement international qu’ il incombe de prouver l’usage sérieux dans l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, l’enregistrement international a été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE le 08/11/2013. La demande en déchéance a été déposée le 16/08/2023. Par conséquent, l’enregistrement international était publié depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Le 29/08/2023, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de l’enregistrement international de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de l’ enregistrement international pour tous les services pour lesquels elle est enregistrée et pour désigner un représentant devant l’Office.
La titulaire de l’enregistrement international n’a pas présenté d’observations ou de preuves de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti et n’a pas non plus désigné de représentant devant l’Office.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la part de la titulaire de l’enregistrement international, rien ne prouve que l’ enregistrement international a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour aucun des services pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Décision sur la demande d’annulation no C page: 3 de 3 61 600
Conformément à l’article 198 du RMUE, lu conjointement avec l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, les effets de l’enregistrement international dans l’Union doivent être déclarés nuls à compter de la date de la demande en déchéance.
Parconséquent, les droits de la titulaire de l’enregistrement international doivent être révoqués dans leur intégralité et réputés n’avoir produit aucun effet à compter du 16/08/2023.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de l’ enregistrement international étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Arkadiusz Gorny María Infante SECO DE Raphaël MICHE
HERRERA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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