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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 mars 2024, n° 003191541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003191541 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 191 541
Tromborg ApS, Amaliegade 16, 1, 1256 København K, Danemark (opposante), représentée par Elmann IPR Law Firm, Stockholmsgade 41, 2100 København ø, Danemark (représentant professionnel)
un g a i ns t
Next Generation Perfumes, Tunnelweg 90, 6468 Ek Kerkrade, Pays-Bas (demanderesse).
Le 19/03/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
L’opposition no B 3 191 541 est accueillie pour tous les produits contestés.
1.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 835 195 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 08/03/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 835 195 «darkness» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 351 064 «New darkness» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des marques en conflit.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 191 541 Page sur 2 5
Classe 3: Cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; Dentifrices non médicinaux; Parfumerie, huiles essentielles; savons autres qu’à usage médical; parfums et parfums; eau de parfum; eau de toilette; eau de Cologne; déodorants corporels [parfumerie]; crèmes cosmétiques; produits traitants pour la peau; préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; crèmes autres qu’à usage médical; cosmétiques pour les lèvres; baumes pour les lèvres [non médicinaux]; shampooings; lotions capillaires non médicamenteuses; déodorants et antitranspirants [produits de toilette]; Lotions capillaires; Adhésifs à usage cosmétique; Sels pour le bain non à usage médical; Aérosols pour rafraîchir l’haleine; Bâtonnets ouatés à usage cosmétique; Ouate à usage cosmétique; Cils postiches; Ongles postiches; Bains de bouche, non à usage médical; Laques (produits pour enlever les -); Motifs décoratifs à usage cosmétique; Bois odorants; Produits de toilette; Encens; Pots- pourris odorants; Produits pour parfumer le linge; Sprays parfumés pour intérieurs; Parfums d’ambiance sous forme de spray; Sachets parfumés; Préparations parfumantes d’ambiance.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Huiles essentielles et extraits aromatiques; cosmétiques; cosmétiques et produits cosmétiques; parfums et parfums; parfums; produits pour fumigations [parfums]; eaux de toilette parfumées; parfums pour le corps; parfums liquides; aromates pour parfums; parfums pour la céramique; huiles pour la parfumerie; parfums d’ambiance sous forme de spray; huiles essentielles comme parfum pour la lessive; parfums à usage personnel.
Huiles essentielles et extraits aromatiques contestés; aromates pour parfums; huiles pour la parfumerie; les huiles essentielles en tant que parfum pour lessiver sont identiques aux produits de l’opposante, à savoir les huiles essentielles, soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés, soit les chevauchent.
Les produits cosmétiques contestés; les cosmétiques et les produits cosmétiques incluent, en tant que catégories plus larges, les crèmes cosmétiques de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Produits de parfumerie et parfums contestés; parfums; produits pour fumigations [parfums]; eaux de toilette parfumées; parfums pour le corps; parfums liquides; parfums pour la céramique; parfums d’ambiance sous forme de spray; les parfums à usage personnel sont identiques aux produits de parfumerie et aux parfums de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
Décision sur l’opposition no B 3 191 541 Page sur 3 5
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Nouvelle foncée Renflouement
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments des signes ont une signification pour la partie anglophone du public. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public;
L’élément commun «darkness» sera compris comme signifiant «absence ou insuffisance de lumière» (informations extraites du Collins Dictionary le 11/03/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/darkness).
L’élément supplémentaire «New» est un adjectif qui sera compris comme signifiant «d’une nature jamais existante» (informations extraites du Collins Dictionary le 11/03/2024 athttps://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/new). Avec l’élément «darkness», l’expression «New darkness» sera comprise comme faisant référence à une absence de lumière qui n’existait pas auparavant.
Étant donné qu’aucun des éléments susmentionnés, ni l’expression «New darkness» dans son ensemble ne se rapportent directement aux produits en cause ou à leurs caractéristiques, ils sont considérés comme distinctifs.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément «darkness», qui constitue le signe contesté dans son intégralité. Les signes diffèrent uniquement par l’élément «New» de la marque antérieure.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Décision sur l’opposition no B 3 191 541 Page sur 4 5
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Comme expliqué ci-dessus, la marque antérieure sera perçue comme une unité conceptuelle dans laquelle le mot «NEW» est un adjectif qualifiant le substantif qui le suit, à savoir «darkness». Selon la jurisprudence, c’est le substantif plutôt que l’adjectif qui détermine la perception conceptuelle d’une marque
[12/09/2018, T-905/16, NUIT PRECIEUSE (fig.)/EAU PRECIEUSE, EU:T:2018:527, § 63].
Par conséquent, étant donné que les deux marques seront associées au concept du mot distinctif «darkness», tandis que l’élément «NEW» de la marque antérieure remplit une fonction secondaire dans l’impression conceptuelle du signe, étant donné qu’il qualifie uniquement le mot qui le suit, il est considéré que les marques sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les signes sont similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel aux degrés indiqués ci-dessus en raison de la coïncidence au niveau de l’élément verbal distinctif «darkness», qui constitue le signe contesté dans son intégralité. Les marques ne diffèrent que par l’élément supplémentaire «New» de la marque antérieure.
Même si la différence entre les signes se trouve au début de la marque antérieure et que les consommateurs accordent généralement plus d’attention au début d’un signe, cela ne saurait valoir dans tous les cas et ne saurait, en tout état de cause, remettre en cause le principe selon lequel l’appréciation de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces marques (15/07/2011, T-220/09, ERGO, EU:T:2011:392, § 31).
En l’espèce, les consommateurs peuvent légitimement croire que ce signe est une nouvelle extension/poursuite, ou une nouvelle gamme de services fournis sous la marque de l’opposante «New darkness». En effet, il est de pratique courante sur le marché pertinent que les fabricants apportent des variations dans leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs ou en ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs pour désigner un nouveau produit ou service.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition conclut que les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour neutraliser la similitude découlant de leur élément distinctif commun, à savoir «darkness», et qu’il existe un risque de confusion, y compris un risque d’association, dans l’esprit du public.
Décision sur l’opposition no B 3 191 541 Page sur 5 5
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 351 064 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Angela DI BLASIO Caridad Muñoz VALDÉS Maria Chiara MUTI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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