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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 oct. 2024, n° R0497/2024-G |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0497/2024-G |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
GRANDE CHAMBRE DE RECOURS
AVIS de la grande chambre de recours du 15 octobre 2024
Dans l’affaire R 497/2024-G
concernant des questions sur un point de droit soumis par le directeur exécutif de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle à la grande chambre de recours le 22 février 2024 conformément à l’article 157, paragraphe 4, point l), et à l’article 165, paragraphe 4, du RMUE, lu conjointement avec l’article 37, paragraphes 4 et 5, du RDMUE
LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), N. Korjus (rapporteur), S. Stürmann, V. Melgar,
M. Bra, C. Negro, R. Ocquet, A. Pohlmann, S. Rizzo (membres)
Greffier: H. Dijkema
émet l’avis suivant:
15/10/2024, R 479/2024-G, Avis sur la transformation et les décisions de refus non définitives
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Avis
1 Le 22 février 2024, le directeur exécutif a posé cinq questions sur un point de droit à la grande chambre de recours (la «grande chambre») au titre de l’article 157, paragraphe 4, point l), et de l’article 165, paragraphe 4, du RMUE, lus conjointement avec l’article 37, paragraphes 4 et 5, du RDMUE (la «demande d’avis motivé»; la «demande»). Les questions étaient libellées comme suit:
− Question 1: L’expression «décision de l’Office» qui figure à l’article 139, paragraphe 2, point b), du RMUE concerne-t-elle les décisions de l’Office contenant des motifs de refus d’une demande de MUE, pour lesquelles aucun recours n’est formé en vertu de l’article 66 du RMUE, mais dans le cadre desquelles la MUE est retirée pendant le délai de recours visé à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE?
− Question 2: La réponse à la première question diffère-t-elle lorsqu’un recours contre les motifs de refus est formé en vertu de l’article 66 du RMUE, mais que la MUE est retirée avant le rejet définitif de ce recours?
− Question 3: L’article 71, paragraphe 3, du RMUE doit-il être interprété en ce sens que l’article 139, paragraphe 2, point b), du RMUE concerne les décisions des chambres de recours contenant des motifs de refus d’une demande de MUE lorsqu’aucun recours n’est formé en vertu de l’article 72 du RMUE, mais que la MUE est retirée pendant la période visée à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE?
− Question 4: La réponse à la troisième question diffère-t-elle lorsqu’un recours contre les motifs de refus est formé en vertu de l’article 72 du RMUE, mais que la MUE est retirée avant le rejet définitif de ce recours?
− Question 5: Les réponses aux questions 1 à 4 diffèrent-elles lorsque la décision en cause est rendue dans le cadre de procédures ex parte ou inter partes? Dans l’affirmative, dans quelle mesure?
2 Le 2 avril 2024, la demande d’avis motivé a été publiée au Journal officiel de l’Office conformément à l’article 37, paragraphe 4, du RDMUE. Dans un délai de deux mois à compter de la publication, l’Association of Trademark and Design Law Practitio ners («APRAM»), ECTA, l’International Trademark Association («INTA») et MARQUES ont présenté leurs observations écrites conformément à l’article 37, paragraphe 6, du RMUE.
3 Les offices nationaux de la propriété intellectuelle (ci-après les «OPI») ont également été invités à présenter leurs observations sur la demande d’avis motivé et, le 31 mai 2024, l’office de la propriété intellectuelle du Benelux (ci-après l'«OPIB») a présenté ses observations.
Contexte de la demande d’avis motivé
4 Les cinq questions sur un point de droit mentionnées par le directeur exécutif dans sa demande d’avis motivé concernent principalement l’interprétation de l’article 66, paragraphe 1, de l’article 71, paragraphe 3, et de l’article 139, paragraphe 2, point b), du
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RMUE, et en particulier l’éventuel effet de blocage de la transformation du refus d’une demande de MUE en cas de retrait ultérieur de celle-ci. Ces questions ont été soulevées dans le contexte de la décision de la grande chambre de recours du 27/09/2006, R 331/2006-G, Optima (ci-après la «décision Optima»), prétendument fondée sur la pratique actuelle de longue date de l’Office, et de la décision récente de la quatrième chambre de recours (ci-après la «quatrième chambre de recours») du 26/09/2022,
R 1241/2020-4, Nightwatch (ci-après la «décision Nightwatch»), qui aurait annulé cette pratique de l’Office.
5 Selon la demande, la pratique en question a une incidence sur les utilisateurs de l’Office qui souhaitent recourir au mécanisme de transformation. En effet, il est allégué que la décision Nightwatch a provoqué une agitation dans le monde de la PI, suscitant des questions de la part des associations d’utilisateurs quant aux raisons pour lesquelles l’affaire n’a pas été transmise à la grande chambre et quant à la question de savoir si les directives de l’Office relatives aux marques (les «directives») seraient mises à jour en conséquence. Un avis motivé a donc été demandé dans l’intérêt de la sécurité juridiq ue et de la cohérence (points 3 et 4 de la demande).
6 En outre, des différences d’interprétation sont alléguées quant à la question de savoir si
i) l’article 139, paragraphe 2, point b), du RMUE [régissant l’effet de blocage de la transformation d’une décision de refus] ne fait référence qu’à une décision «définitive » de l’Office (c’est-à-dire une décision qui n’a pas fait l’objet d’un recours ou qui a été confirmée dans le cadre d’un recours) ou ii) cette disposition couvre également une décision qui n’est jamais devenue «définitive», parce que la MUE a été retirée au cours du délai de recours ou pendant la période d’effet suspensif produite par le recours. Les différences d’interprétation découleraient principalement de l’interaction entre l’article 66, paragraphe 1, du RMUE et l’article 139, paragraphe 2, point b), du RMUE (point 7 de la demande).
7 Selon la demande, depuis 2006, la pratique de l’Office, initialement fondée sur la décision Optima, est que les décisions «non définitives» peuvent exclure la transformation au titre de l’article 139, paragraphe 2, point b), du RMUE. L’Office n’a pas considéré que l’ajout de la deuxième phrase de l’article 66, paragraphe 1, du RMUE («Ces décisions ne prennent effet qu’à dater de l’expiration du délai de recours visé à l’article 68») en 2016 modifiait la signification du droit tel qu’il existait avant sa révision. Par conséquent, cette phrase n’est pas comprise en ce sens que le retrait de la demande de MUE pendant le délai de recours implique qu’une décision de refus n’a aucune conséquence juridique (point 8 de la demande).
8 L’Office a interprété la décision Optima comme signifiant qu’une MUE qui est retirée au cours du délai de recours et pour laquelle l’Office a rendu une décision de refus ne sera pas traitée comme «refusée» dans la base de données de l’Office et dans le registre, mais comme «retirée». Toutefois, cette décision de refus «subsiste» et peut avoir des «effets possibles» en vertu de certaines dispositions du RMUE, telles que l’exclusio n d’une requête en transformation conformément à l’article 139, paragraphe 2, point b), du RMUE (point 11 de la demande).
9 La quatrième chambre de recours a conclu dans sa décision Nightwatch que la transformation ne doit pas être exclue en vertu de l’article 139, paragraphe 2, point b), du RMUE lorsque l’Office rejette une demande de MUE et que le demandeur de la MUE retire ensuite sa demande pendant le délai de recours. Ce faisant, selon la requête, la
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décision Nightwatch adopte une approche qui diffère de la pratique de longue date de l’Office, comme indiqué dans les directives concernant la transformation d’une MUE conformément aux articles 139 et 140 du RMUE (point 2 de la demande).
10 Dans ce contexte, la grande chambre de recours estime qu’il convient de citer les Directives, Partie E: Inscriptions au registre, Section 2, Transformation. La grande chambre de recours rappelle que ces directives ne sont pas contraignantes pour les chambres de recours. Elle relève que, conformément au point 2.1 «Transformation de marques de l’Union européenne», la transformation est possible, entre autres, lorsqu’une demande de MUE a été retirée par le demandeur. Toutefois, au point 4 «Motifs d’exclusion de la transformation», il est indiqué ce qui suit:
«La transformation n’a pas lieu (…) quand le motif particulier pour lequel la demande de MUE, la MUE enregistrée ou l’EI désignant l’UE a cessé de produire ses effets exclurait l’enregistrement de cette marque dans l’État membre concerné (…). Par conséquent, une requête en transformation d’une MUE refusée ne sera pas recevable eu égard à l’État membre auquel s’appliquent les motifs de refus (…)
Même lorsque le motif de la transformation est le retrait d’une demande, lorsqu’un tel retrait a lieu pendant le délai pour former un recours après une décision refusant la marque sur la base d’un motif qui exclurait l’enregistrement dans l’État membre concerné, et si un recours n’a pas été formé, cette requête en transformation sera rejetée.»
11 En outre, au point 4.3 «Retrait/renonciation après qu’une décision a été rendue», il est indiqué ce qui suit:
«Lorsque le demandeur retire la demande de MUE (…) avant que la décision devienne définitive (c’est-à-dire pendant le délai pour former un recours) et demande ensuite la transformation de la marque en marques nationales dans certains ou tous les États membres pour lesquels s’applique un motif de refus, (…) la requête en transforma tio n sera rejetée à l’égard de ces États membres.
Si le demandeur (…) forme un recours et retire (…) la demande refusée (…) puis demande une transformation, le retrait (…) sera transmis à l’autorité compétente et pourra être mis en attente jusqu’au résultat de la procédure de recours (24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 43; 22/10/2010, R 463/2009-4, MAGENTA (col.), § 25-27; 07/08/2013, R 2264/2012-2, SHAKEY’S). Dès que le retrait (…) sera traité, la transformation sera transmise comme recevable à tous les États membres concernés par la requête, ou refusée, en fonction de l’issue de l’examen de la requête (…).»
Cadre juridique
12 La grande chambre de recours commencera par citer ci-après les dispositions législat i ves pertinentes et résumera ensuite la jurisprudence pertinente.
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Dispositions légales applicables
13 Les dispositions juridiques pertinentes nécessaires à l’analyse requise aux fins du présent avis sont, en particulier, les dispositions suivantes du RMUE:
Article 37
Valeur de dépôt national de la demande
La demande de marque de l’Union européenne à laquelle une date de dépôt a été accordée a, dans les États membres, la valeur d’un dépôt national régulier, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de la demande de marque de l’Unio n européenne.
Article 49
Retrait, limitation et modification de la demande
1. Le demandeur peut à tout moment retirer sa demande de marque de l’Unio n européenne ou limiter la liste des produits ou services qu’elle contient. Lorsque la demande a déjà été publiée, le retrait ou la limitation sont également publiés.
[…]
Article 66
Décisions susceptibles de recours
1. Les décisions des instances de décision de l’Office énumérées à l’article 159, points a) à d), et, le cas échéant, point f) dudit article, sont susceptibles de recours. Ces décisions ne prennent effet qu’à dater de l’expiration du délai de recours visé à l’article 68
La formation du recours a un effet suspensif.
2. Une décision qui ne met pas fin à une procédure à l’égard d’une des parties ne peut faire l’objet d’un recours qu’avec la décision finale, à moins que ladite décision ne prévoie un recours indépendant.
Article 68
Délai et forme du recours
1. Le recours est formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours. Il est déposé dans la langue de procédure de la
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décision attaquée. Un mémoire exposant les motifs du recours est déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision.
[…]
Article 71
Décision sur le recours
[…]
2. Les décisions de la chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, ou, si une action a été introduite devant le Tribunal dans ce délai, à compter de la date du rejet de celle-ci ou du rejet de tout pourvoi introduit devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal.
Article 72
Recours devant la Cour de justice
1. Les décisions des chambres de recours statuant sur un recours sont susceptibles d’un recours devant le Tribunal.
2. Le recours est ouvert pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, violation du présent règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir.
3. Le Tribunal a compétence aussi bien pour annuler que pour réformer la décision attaquée.
4. Le recours est ouvert à toute partie à la procédure devant la chambre de recours pour autant que la décision de celle-ci n’a pas fait droit à ses prétentions.
5. Le recours est formé devant le Tribunal dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision de la chambre de recours.
6. L’Office prend les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal ou, en cas de pourvoi contre cet arrêt, de celui de la Cour de justice.
Article 139
Requête en vue de l’engagement de la procédure nationale
1. Le demandeur ou le titulaire d’une marque de l’Union européenne peut requérir la transformation de sa demande ou de sa marque de l’Union européenne en demande de marque nationale:
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(a) dans la mesure où la demande de marque de l’Union européenne est rejetée, retirée ou réputée retirée;
(b) dans la mesure où la marque de l’Union européenne cesse de produire ses effets.
2. La transformation n’a pas lieu:
(a) lorsque le titulaire de la marque de l’Union européenne a été déchu de ses droits pour défaut d’usage de cette marque, à moins que dans l’État membre pour lequel la transformation a été demandée la marque de l’Union européenne n’ait été utilisée dans des conditions qui constituent un usage sérieux au sens de la législation dudit État membre;
(b) en vue d’une protection dans un État membre où, selon la décision de l’Office ou de la juridiction nationale, la demande ou la marque de l’Union européenne est frappée d’un motif de refus d’enregistrement, de révocation ou de nullité.
3. La demande de marque nationale issue de la transformation d’une demande ou d’une marque de l’Union européenne bénéficie, dans l’État membre concerné, de la date de dépôt ou de la date de priorité de cette demande ou de cette marque et, le cas échéant, de
l’ancienneté d’une marque de cet État revendiquée conformément à l’article 39 ou à l’article 40.
4. Dans les cas où une demande de marque de l’Union européenne est réputée retirée, l’Office adresse au demandeur une communication lui impartissant un délai de trois mois
à compter de cette communication pour présenter une requête en transformation.
5. Lorsque la demande de marque de l’Union européenne est retirée ou que la marque de l’Union européenne cesse de produire ses effets du fait de l’inscription d’une renonciation ou du non-renouvellement de l’enregistrement, la requête en transforma t io n est déposée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de marque de l’Union européenne a été retirée ou à laquelle la marque de l’Unio n européenne cesse de produire ses effets.
6. Lorsque la demande de marque de l’Union européenne est refusée par une décision de l’Office ou que la marque de l’Union européenne cesse de produire ses effets du fait d’une décision de l’Office ou d’un tribunal des marques de l’Union européenne, la requête en transformation doit être présentée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée.
7. La disposition faisant l’objet de l’article 37 cesse de produire ses effets si la requête n’est pas présentée dans le délai imparti.
Article 140
Présentation, publication et transmission de la requête en transformation
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[…]
3. L’Office vérifie si la transformation demandée remplit les conditions énoncées dans le présent règlement, notamment à l’article 139, paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6, et au paragraphe 1 du présent article, ainsi que les conditions formelles énoncées dans l’acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 6 du présent article. Si les conditions applicables à la requête ne sont pas remplies, l’Office informe le demandeur des irrégularités constatées. S’il n’est pas remédié aux irrégularités dans le délai à fixer par l’Office, ce dernier rejette la requête en transformation. Lorsque l’article 139, paragraphe 2, est applicable, l’Office rejette la requête en transformation pour irrecevabilité uniquement pour les États membres pour lesquels la transformation est exclue en vertu de cette disposition. Si la taxe de transformation n’a pas été acquittée dans le délai de trois mois prévu en vertu de l’article 139, paragraphe 4, 5 ou 6, l’Office informe le requérant que sa requête en transformation est réputée ne pas avoir été présentée.
4. Si l’Office ou un tribunal des marques de l’Union européenne a rejeté la demande de marque de l’Union européenne ou a déclaré nulle la marque de l’Union européenne pour des motifs absolus en rapport avec la langue d’un État membre, la transforma tio n est exclue en vertu de l’article 139, paragraphe 2, pour tous les États membres dont cette langue est l’une des langues officielles. Si l’Office ou un tribunal des marques de l’Unio n européenne a rejeté la demande de marque de l’Union européenne ou a déclaré nulle la marque de l’Union européenne pour des motifs absolus qui sont valables dans l’ensemb le de l’Union ou en raison d’une marque de l’Union européenne antérieure ou d’un autre droit de propriété industrielle de l’Union, la transformation est exclue, en vertu de l’article 139, paragraphe 2, pour tous les États membres.
[…]
14 En outre, le considérant 16 du préambule du REMUE dispose que «[l]es exigences concernant les requêtes en transformation devraient permettre la mise en place d’une interface souple et efficace entre le système de marque de l’Union européenne et les systèmes de marque nationaux.»
Jurisprudence pertinente des chambres de recours
15 La grande chambre de recours résumera tout d’abord la décision Optima de la grande chambre de recours (27/09/2006, R 331/2006-G, Optima), sur laquelle, selon la demande d’avis motivé, la pratique actuelle de l’Office est fondée. Ensuite, la grande chambre de recours résumera la décision de la quatrième chambre de recours dans l’affa ire
Nightwatch (26/09/2022, R 1241/20204, Nightwatch), qui, selon la demande, diffère de cette pratique de longue date, telle que décrite dans les directives. Enfin, la grande chambre de recours résumera sa récente décision 18/09/2023, R 1508/2019-G, Zara (ci- après la «décision Zara»), dans la mesure où elle est pertinente aux fins du présent avis.
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(i) La décision de la grande chambre de recours dans l’affaire Optima
16 Dans sa décision Optima, la grande chambre de recours a considéré que l’utilisation du terme «à tout moment» à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE (alors l’article 44, paragraphe 1, du RMC) précise le fait que le retrait est autorisé pendant toute phase de la procédure, c’est-à-dire non seulement pendant la procédure d’examen, mais aussi, en particulier, pendant les procédures d’opposition et de recours en cours (§ 13).
17 La grande chambre de recours a rappelé que la procédure de recours a un effet suspensif conformément à l’article 66, paragraphe 1, troisième phrase, du RMUE (alors article 57, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMC). La conséquence de cette disposition (qui, au moment de la décision Optima, ne contenait même pas sa deuxième phrase, mais uniquement la dernière phrase relative à l’effet suspensif des recours) est qu’une décision attaquée de l’Office en première instance ne peut produire d’effet juridique tant que le délai d’introduction d’un recours n’est pas écoulé ou que la décision rendue par la chambre de recours n’a pas confirmé la décision. L’effet suspensif peut même être prolongé davantage si le demandeur forme un recours contre la décision des chambres devant le Tribunal. La décision de refuser l’enregistrement d’une marque demandée ne saurait avoir pour conséquence de mettre fin à la procédure d’examen jusqu’à l’expiratio n du délai de recours de deux mois. Il est donc possible de retirer la marque demandée à n’importe quel stade des procédures d’examen ou de recours, comme cela a été décidé dans plusieurs décisions antérieures des chambres de recours (par exemple, 01/12/2004, R 348/2004-2, BELEBT GEIST UND KÖRPER, § 18 et 19; 23/03/2006, R 1411/2005-
1, Eurostile, § 11 et 12) (§ 14).
18 Dans la décision Optima, cela signifie qu’au moment où le retrait de la demanderesse a été reçu par l’Office, le délai pour former un recours contre la décision de refus de la marque demandée par l’examinateur n’avait pas encore expiré. Par conséquent, à ce stade, la décision de refus de l’examinateur n’était pas encore devenue effective, de sorte que l’effet suspensif de la période en cours pendant laquelle il était possible de former un recours restait en vigueur. Par conséquent, il était toujours possible pour la demanderesse de retirer effectivement la demande (§ 15).
19 La grande chambre de recours a souligné que le recours était dirigé contre la décision de ne pas accepter le retrait, et non contre la décision de refuser la marque demandée. Elle a donc considéré cette dernière décision, à compter de l’expiration du délai de recours de deux mois, comme étant «une décision qui doit rester dans les dossiers». Les «effets possibles d’une telle décision de refus sur une marque demandée», qui avaient été retirés ultérieurement, ne relevaient pas du champ d’application du recours (§ 16).
(ii) La décision de la quatrième chambre de recours dans l’affaire Nightwatch
20 La décision Nightwatch de la quatrième chambre de recours concernait une affaire dans laquelle l’Office avait rejeté la requête en transformation de la demanderesse pour le Royaume-Uni au motif que la demande de marque de l’Union européenne avait été rejetée par l’Office en raison de son caractère descriptif et de son absence de caractère distinctif en anglais dans la décision de refus, et que la demanderesse n’avait pas formé de recours contre la décision de refus. La demanderesse avait retiré sa demande au cours du délai de recours avant de demander la transformation.
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21 La principale question devant la quatrième chambre de recours était de savoir si l’Office pouvait appliquer l’article 139, paragraphe 2, point b), du RMUE lorsque la demande de MUE avait été retirée pendant le délai de recours mais qu’aucun recours contre la décision de refus n’avait été formé, ou si l’Office aurait dû appliquer l’article 139, paragraphe 1, point a), du RMUE à la place.
22 La quatrième chambre de recours, après avoir cité les paragraphes 13 et 14 de la décision Optima, a rappelé que les chambres de recours avaient en effet déjà déclaré qu’il était toujours possible de retirer une demande jusqu’à ce qu’une décision de la divisio n d’examen rejetant la demande devienne définitive et absolue. Il est indifférent qu’un recours ait (déjà) été formé contre la décision antérieure de rejet d’une demande, à condition que le retrait ait lieu dans un délai de recours courant (voir 01/12/2004,
R 348/2004-2, BELEBT GEIST UND KÖRPER, § 17; 23/03/2006, R 1411/2005-1,
Eurostile, § 11) (§ 38).
23 La quatrième chambre de recours a également rappelé que la procédure d’examen de l’Office ne prend fin pas au moment où la décision finale sur un recours est prise ou rendue, mais, comme le prévoit expressément l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, uniquement à l’expiration du délai fixé à l’article 68 du RMUE pour le dépôt d’un acte de recours ou, si un acte de recours a été déposé dans ce délai, à son rejet définitif. Par conséquent, les décisions de la division d’examen ne prennent effet qu’à l’expiration du délai de recours, si aucun acte de recours n’a été déposé, ou jusqu’au rejet définitif d’un recours par la chambre de recours ou, le cas échéant, jusqu’à la conclusion d’un recours ou d’une procédure de recours devant le Tribunal ou la Cour de justice de l’UE (23/03/2006, R 1411/2005-1, Eurostile, § 14) (§ 39).
24 Au moment où le retrait de la demanderesse a été reçu par l’Office, le délai pour former un recours contre la décision de refus n’avait pas encore expiré. Ainsi, à ce stade, la décision de l’Office n’avait pas encore pris effet conformément à l’article 66, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE. Par conséquent, il était toujours possible pour la demanderesse de retirer effectivement sa demande (voir 27/09/2006, R 331/2006-G,
Optima, § 15; 23/03/2006, R 1411/2005-1, Eurostile, § 15 et 16) (§ 40).
25 En outre, dans le cas de ce retrait, qui a été effectué alors que le délai de recours était toujours en cours, il n’était en aucun cas nécessaire que la demanderesse, par exemple, ait préalablement formé un recours. Cela aurait entraîné une complication qui n’est pas juridiquement nécessaire et qui porterait préjudice à l’économie de procédure si une partie à la procédure était tenue de former un recours aux seules fins du retrait d’une demande (01/12/2004, R 348/2004-2, BELEBT GEIST UND KÖRPER, § 22;
23/03/2006, R 1411/2005-1, Eurostile, § 16) (§ 41).
26 Il s’ensuit que la demanderesse avait mis fin à la procédure d’examen en retirant sa demande de marque de l’Union européenne conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE. À la suite du retrait de la demande de MUE, la procédure d’examen était devenue sans objet. Par conséquent, la décision de refus de l’examinateur n’aurait pas dû devenir définitive (§ 42).
27 La quatrième chambre de recours a estimé qu’en l’absence de décision finale sur le refus de la demande de MUE, l’Office n’aurait pas dû appliquer l’article 139, paragraphe 2, point b), du RMUE. À cet égard, la chambre de recours a rappelé que cette dispositio n, ainsi que l’article 139, paragraphe 6, du RMUE, font explicitement référence à «la
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décision de l’Office». En d’autres termes, en l’absence de décision de l’Office, ces dispositions ne sont pas applicables. La quatrième chambre de recours ne voyait aucune possibilité d’interpréter ces dispositions comme faisant référence à une décision qui, en fin de compte, n’aurait pas acquis un caractère définitif (§ 43).
28 La quatrième chambre de recours a également considéré que, étant donné que le dépôt d’un recours ne saurait être exigé pour qu’un retrait soit effectif, il ne saurait non plus être exigé qu’une requête en transformation soit recevable sur le fondement de l’article 139, paragraphe 1, point a), du RMUE (voir paragraphe 25 ci-dessus). En effet, à supposer que la demanderesse ait l’intention de former un recours contre la décision de refus puis de ne retirer sa demande qu’après ce moment, la chambre de recours aurait indiqué dans sa décision que la demanderesse avait mis fin à la procédure en retirant sa demande de MUE conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE et que, à la suite du retrait de la demande de MUE, les procédures d’examen et de recours étaient devenues sans objet. En outre, la chambre de recours aurait déclaré les deux procédures closes et considéré que la décision attaquée de l’examinateur ne deviendrait pas définitive. Toutefois, dans un délai de trois mois à compter du retrait, la demanderesse aurait toujours eu la possibilité de déposer sa requête en transformation conformément à l’article 139, paragraphe 1, point a), du RMUE (§ 44).
29 La quatrième chambre de recours ne voit aucune raison pour laquelle la demanderesse aurait dû être tenue de former un recours contre la décision de refus afin de pouvoir déposer sa requête en transformation conformément à l’article 139, paragraphe 1, point a), du RMUE. Cette interprétation ne reposait sur aucune base juridique. Elle ne saurait non plus être considérée comme une tentative de contourner les limitations de l’article 139, paragraphe 2, point b), du RMUE, ni comme un abus de procédure pour ne pas former de recours, mais simplement comme un retrait avant la transformat io n. L’exigence de former un recours ne ferait que compliquer les choses et serait juridiquement inutile. Le fait qu’une partie à la procédure soit tenue de former un recours aux seules fins d’une requête en transformation après le retrait d’une demande porterait préjudice à l’économie de procédure (voir paragraphe 25 ci-dessus) (§ 45).
30 Dans ce contexte, la quatrième chambre de recours a également fait observer que la jurisprudence citée au point 4.3 (Retrait/renonciation après qu’une décision a été rendue) des directives (voir paragraphe 11 ci-dessus) ne concerne pas le retrait de la demande de marque de l’Union européenne dans le cadre d’une procédure ex parte. En revanche, l’arrêt du 24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, concerne les procédures de nullité et les effets d’une renonciation ultérieure dans ces procédures. La décision du 22/10/2010, R 463/2009-4, MAGENTA (col.), concerne également une procédure de nullité et un retrait ultérieur de la demande en nullité. Enfin, la décision
07/08/2013, R 2264/2012-2, SHAKEY’S, concerne une procédure de déchéance et une remise ultérieure dans le cadre de la présente procédure. Par conséquent, cet arrêt et ces décisions n’ont aucunement aidé l’Office dans la présente procédure (§ 46).
31 En outre, la quatrième chambre de recours ne pouvait souscrire aux affirmations figura nt dans la décision attaquée concernant la prétendue différence entre la présente affaire et la décision 01/12/2004, R 348/2004-2, BELEBT GEIST UND KÖRPER. Cette dernière décision, ainsi que les décisions 23/03/2006, R 1411/2005-1, Eurostile et 27/09/2006,
R 331/2006-G, Optima, ont fondé leur raisonnement sur l’effet suspensif du recours afin de pouvoir affirmer que les décisions de première instance ne peuvent produire d’effet juridique qu’après les décisions finales. Toutefois, contrairement à la dispositio n
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applicable dans ces affaires (article 57, paragraphe 1, du RMUE), l’article 66, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, applicable en l’espèce, dispose explicite me nt que «[c]es décisions ne prennent effet qu’à dater de l’expiration du délai de recours visé à l’article 68». Par conséquent, indépendamment de la question de savoir si un recours a été formé ou non, les décisions de première instance ne peuvent prendre effet avant l’expiration du délai de recours. Cela signifie à son tour que si, au cours de cette période, une demande de MUE ou, par exemple, une opposition est retirée, la décision de première instance devient sans objet et ne devient pas définitive (§ 47).
32 La quatrième chambre de recours a ajouté que, en outre, contrairement à ce qui était indiqué dans la décision attaquée, il n’a pas été confirmé dans la décision 01/12/2004, R 348/2004-2, BELEBT GEIST UND KÖRPER, que «le retrait à lui seul ne supprime pas les motifs de refus existants à l’origine de son opposition». En effet, la deuxième chambre de recours a indiqué ce qui suit au paragraphe 26 (traduction non officielle):
«La demanderesse souligne également à juste titre que la distinction entre le rejet d’une demande et le retrait d’une demande n’est en aucun cas dénuée de pertinence, mais peut avoir des conséquences importantes dans la procédure de transforma t io n prévue à [l’article 139, paragraphe 2, point b), du RMUE], selon laquelle la transformation d’une demande [de MUE] en demande de marque nationale n’a pas lieu aux fins de la protection dans un État membre dans lequel, conformément à la décision de l’Office, les motifs de refus d’enregistrement s’appliquent. Ainsi, si une demande retirée pendant le délai de recours contre une décision de la chambre de recours devait être considérée comme ayant été rejetée, l’Office pourrait ainsi rendre la décision de refus contraignante pour les offices nationaux, bien que cette décision,
à la suite du retrait de la demande, ne soit pas devenue effective.» (§ 48).
33 Ainsi, selon la quatrième chambre de recours, à la suite d’un retrait effectif d’une demande, il appartient aux autorités nationales compétentes en matière de marques de décider de la possibilité de protéger la marque transformée. Les autorités nationa les compétentes en matière de marques ne sont ni obligées ni empêchées de parvenir à la même conclusion que l’examinateur dans la décision de refus, rendue avant le retrait, sur la base de leur propre examen du contenu (01/12/2004, R 348/2004-2, BELEBT GEIST UND KÖRPER, § 27). En raison du retrait intervenu au cours du délai de recours, la décision de refus n’est pas devenue effective (§ 49).
34 La quatrième chambre de recours a conclu que l’Office aurait dû appliquer l’article 139, paragraphe 1, point a), du RMUE à la requête en transformation de la demanderesse également en ce qui concerne le Royaume-Uni, au lieu d’appliquer l’article 139, paragraphe 2, point b), du RMUE (§ 51). En d’autres termes, la requête en transforma t io n pour tous les États membres concernés aurait dû être fondée sur le retrait de la demande de marque de l’Union européenne et non sur tout autre motif.
(iii) La décision de la grande chambre de recours dans l’affaire Zara
35 La décision de la grande chambre de recours dans l’affaire Zara concernait une affaire dans laquelle l’examinateur avait rejeté la requête en transformation dans son intégra lité au motif que la déchéance partielle de la marque enregistrée avait été prononcée pour non-usage.
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36 La grande chambre de recours a considéré que la transformation est le processus de transformation d’une MUE (demande ou enregistrement) en une ou plusieurs demandes nationales uniquement après que cette MUE a été refusée par une décision définitive ou a cessé de produire tout effet (§ 22).
37 Selon la grande chambre de recours, la transformation a été introduite dans le système de la MUE pour «atténuer» la conséquence du caractère unitaire des MUE et c’est l’expression du principe selon lequel les systèmes de marques de l’Union et nationaux sont complémentaires. Toutefois, le fait que la transformation ne peut avoir lieu qu’une fois que la protection de la marque de l’Union européenne a été refusée ou qu’elle cesse de produire ses effets illustre également l’autonomie du système de l’UE par rapport aux systèmes nationaux de protection des marques (§ 23).
38 La grande chambre de recours a considéré que, conformément à l’article 140 du RMUE, l’EUIPO décidera si la requête en transformation remplit les conditions énoncées dans les règlements, en conjonction avec les décisions finales (leur dispositif et leurs motifs) ayant donné lieu à la transformation. Si l’un des motifs excluant la transformation existe dans un État membre ou un territoire donné, l’Office refuse de transmettre la requête en transformation à l’office national ou régional concerné (§ 25).
39 La grande chambre de recours a conclu, à la lecture combinée de l’article 37 du RMUE, de l’article 139, paragraphe 2, point a), du RMUE, de l’article 140, paragraphe 3, du RMUE, de l’article 139, paragraphe 7, du RMUE et du considérant 16 du préambule du REMUE, ce qui suit: que le dépôt régulier d’une demande de marque de l’UE produit au total 26 dates de dépôt identiques pour la même marque; que lesdites 26 dates de dépôt pour la même marque sont accordées automatiquement de par la loi par la force du droit unitaire de l’UE; que toutes les questions relatives à la transformation doivent être interprétées dans l’esprit d’une coopération et d’une coexistence harmonieuses et efficaces entre le système de la marque de l’UE et les systèmes des marques nationaux (§ 34).
40 Citant sa décision du 15/07/2008, R 1313/2006-G, Cardiva (fig.)/Cardima (fig.), la grande chambre a rappelé que la transformation d’une demande de MUE en demandes de marques nationales est la conséquence directe d’une décision de l’Office (soit dans des affaires ex parte, soit dans des affaires inter partes) et est en outre directement conditionnée par le fond de cette décision ou d’une décision ultérieure. Son calendrier est également la conséquence d’une décision de l’Office (§ 43).
41 La grande chambre de recours a conclu de la décision 15/07/2008, R 1313/2006-G,
Cardiva (fig.)/Cardima (fig.), que la transformation est un mécanisme administrat i f reliant le système de la MUE à l’ensemble des 25 systèmes de marques nationaux et régionaux, qui restent tous complémentaires; que le mécanisme de transformation est, pour les utilisateurs de la MUE et des systèmes de marques nationaux, un filet de sécurité juridique, à savoir leur solution de repli s’ils ne peuvent obtenir ou maintenir leurs droits découlant de la MUE unitaire (§ 44).
42 En ce qui concerne l’autorité de la chose jugée, la grande chambre de recours a estimé que l’article 128 du RMUE vise à éviter les situations dans lesquelles tant l’EUIPO qu’un tribunal des marques de l’Union européenne seraient appelés à apprécier la validité de la même MUE. En particulier, l’article 128, paragraphe 2, du RMUE exige d’un tribuna l des MUE qu’il rejette une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité si une
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décision rendue par l’Office entre les mêmes parties sur une demande ayant le même objet et la même cause est déjà devenue définitive (§ 48).
43 En ce qui concerne les conséquences découlant de l’identité des procédures au titre du RMUE, l’effet de l’autorité de la chose jugée est attaché à la première décision finale rendue soit sous la forme d’un arrêt rendu par une juridiction, soit sous la forme d’une décision administrative prise par l’EUIPO (§ 50).
44 La grande chambre de recours a souligné qu’il est un principe constitutio nne l fondamental du droit de l’Union européenne que l’ordre juridique de l’UE est autonome et indépendant des ordres juridiques des États membres et, inversement, que les ordres juridiques individuels ou régionaux des États membres sont autonomes et indépendants à la fois de l’ordre juridique de l’UE (autonomie verticale) et également entre eux
(autonomie horizontale) (§ 58).
Point de vue exprimé par le directeur exécutif
45 Le directeur exécutif a exposé son point de vue dans la demande d’avis motivé, conformément à l’article 37, paragraphe 4, du RDMUE, sur les interprétations juridiq ues possibles et les conséquences pratiques des réponses à donner.
Question 1:
L’expression «décision de l’Office» qui figure à l’article 139, paragraphe 2, point b), du RMUE concerne-t-elle les décisions de l’Office contenant des motifs de refus d’une demande de MUE, pour lesquelles aucun recours n’est formé en vertu de l’article 66 du RMUE, mais dans le cadre desquelles la MUE est retirée pendant le délai de recours visé à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE?
46 La deuxième phrase de l’article 66, paragraphe 1, du RMUE est un ajout relative me nt récent au RMUE, qui est entré en vigueur le 23 mars 2016. Elle dispose que les décisions de l’Office ne prennent effet qu’à l’expiration du délai de recours. Lorsqu’aucun recours n’est formé, cette disposition précise le moment précis auquel une décision «prend effet» (requête, § 17).
47 Le terme «prendre effet» peut être interprété de différentes manières. Selon une interprétation restrictive, le terme «prendre effet» se réfère uniquement aux conséquences juridiques directes du dispositif (ordonnance) de la décision (par exemple, le refus d’une marque de l’Union européenne). Cette interprétation signifie qu’une décision, même si elle ne «prend pas effet» au sens de l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, peut tout de même avoir des conséquences juridiques. En ce qui concerne une interprétation large, l’expression «prendre effet» ne se limite pas au dispositif de la décision (ordonnance), ce qui signifie qu’une décision qui ne «prend pas effet» au titre de l’article 66, paragraphe 1, du RMUE n’a aucune conséquence juridique (point 18 de la demande).
48 Le retrait d’une demande de MUE au cours du délai de recours soulève des questions quant à la question de savoir si, et dans quelle mesure, une décision rejetant cette MUE peut «prendre effet» en vertu de l’article 66, paragraphe 1, du RMUE. Ce scénario donne lieu à plusieurs approches possibles, la première étant qu’une décision «prend effet» et la seconde qu’elle «ne prend pas effet» (point 19 de la demande).
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49 Selon la première approche, en interprétant littéralement l’article 66, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, qui fixe le moment auquel une décision «qui ne fait pas l’objet d’un recours» «prend effet», mais ne contient aucune autre condition pour que cela se produise, le retrait de la demande de MUE pendant le délai de recours n’exclut pas que la décision de refus «prenne effet» à l’expiration du délai de recours (la demande renvoyait à la décision Optima constatant que ces décisions «ne peuvent prendre effet en droit tant que le délai de recours n’a pas expiré ou que la décision rendue par les chambres de recours a confirmé la décision»). Dans ce dernier cas, toutefois, la partie de la décision concernant le refus d’une MUE ne peut pas être mise en œuvre en raison de l’absence d’objet (par exemple, la MUE ayant été retirée, elle ne peut pas être refusée). D’autre part, parce que la décision «prend effet», d’autres conséquences juridiques de la décision peuvent être exécutées (par exemple, à l’exclusion d’une requête en transformat io n)
(point 19 de la demande).
50 Selon la deuxième approche, le retrait de la demande de MUE pendant le délai de recours signifie que la décision de refus ne «prend pas effet». En fonction de la compréhens io n de l’expression «prendre effet», cela implique ce qui suit: i) seules les conséquences juridiques du dispositif de la décision sont annulées (c’est-à-dire que la marque ne peut être considérée comme refusée, mais doit être considérée comme retirée); néanmoins, la décision existe toujours et peut avoir d’autres effets, tels que l’exclusion de la transformation; ii) la décision n’a aucune conséquence juridique (à moins qu’il n’existe des dispositions juridiques spécifiques qui créent une exception) (point 19 de la demande).
51 Si le retrait de la demande de MUE au cours du délai de recours n’exclut pas que la décision de refus «prenne effet» à l’expiration du délai de recours prévu à l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, il est clair qu’une telle décision doit être traitée comme une «décision de l’Office» en vertu de l’article 139, paragraphe 2, point b), du RMUE. Elle exclut donc une requête en transformation (point 20 de la demande).
52 Si le retrait de la demande de MUE au cours du délai de recours exclut que la décision de refus «prenne effet» à l’expiration du délai de recours prévu à l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, la question suivante pour déterminer l’effet sur la transformation est de savoir si la «prise d’effet» est comprise au sens large ou étroit (voir paragraphe 47 ci-dessus) (point 21 de la demande).
53 D’une part, interpréter l’expression «prendre effet» de manière restrictive permettrait à la demanderesse de retirer la demande de marque de l’Union européenne afin de priver uniquement le dispositif de son effet. Cela empêche que la MUE soit traitée comme «refusée», mais signifie que la décision de refus peut avoir d’autres conséquences juridiques et est traitée comme une «décision de l’Office» en vertu de l’article 139, paragraphe 2, point b), du RMUE. En d’autres termes, l’interdiction prévue à l’article 139, paragraphe 2, point b), du RMUE est une lex specialis et non un «effet» de la décision au titre de l’article 66, paragraphe 1, du RMUE. Par conséquent, selon l’interprétation restrictive, une requête en transformation est exclue (point 21 de la demande).
54 D’autre part, une interprétation large de l’expression «prendre effet» permettrait à la demanderesse de retirer la demande de MUE afin de priver la décision de refus de tous ses effets, ce qui signifie qu’elle n’est pas traitée comme une «décision de l’Office» au titre de l’article 139, paragraphe 2, point b), du RMUE. Le terme «décision» au sens de
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l’article 139, paragraphe 2, point b), du RMUE est donc limité à une décision qui «a pris effet», à savoir une décision de refus qui n’a pas fait l’objet d’un recours ou qui a été confirmée dans le cadre d’un recours (lorsque le statut de la MUE est «refusée»). Par conséquent, selon l’interprétation large, une requête en transformation n’est pas exclue (points 21 et 22 de la demande).
55 L’interprétation étroite concorde avec la politique actuelle de l’Office consistant à traiter les «décisions de l’Office» au titre de l’article 139, paragraphe 2, point b), du RMUE comme couvrant les décisions de refus relatives à une MUE retirée au cours du délai de recours et comme ne se limitant pas aux seules décisions qui n’ont pas fait l’objet d’un recours ou qui ont été confirmées dans le cadre d’un recours. La politique actuelle est étayée par un certain nombre d’arguments, tels que ceux exposés ci-après (point 24 de la demande):
− Le processus de transformation est donc une demande visant à démanteler une MUE avec son caractère unitaire et à la projeter dans des systèmes de marques nationales en tant que demandes. La transformation, en tant que telle, chevauche les régimes nationaux et de l’Union et les dispositions relatives à la transformation doivent être interprétées dans ce contexte et non uniquement du point de vue des conséquences pour la demande de MUE.
− La requête en transformation repose sur le fait qu’une MUE est laissée pour compte en tant que marque «refusée, retirée ou réputée retirée» [article 139, paragraphe 1, point a), du RMUE]. Le libellé de l’article 139, paragraphe 2, point b), du RMUE, qui empêche la transformation lorsque «les décisions de l’Office» ont été rendues, ne fait pas de distinction entre la manière dont la MUE est résiliée (c’est-à-dire «refusée, retirée ou réputée retirée»), couvrant donc plus que les décisions définitives. Seul l’article 139, paragraphe 6, du RMUE fait référence à «l’autorité de la chose jugée», uniquement en ce qui concerne le moment où le statut de la MUE est refusé. L’article 139, paragraphe 5, du RMUE, qui fixe le délai pour les demandes relatives aux autres modes de clôture de la MUE (y compris le retrait), ne fait pas référence au passage en force de chose jugée. Par conséquent, le choix d’une formulation large à l’article 139, paragraphe 2, point b), du RMUE (c’est-à-dire qui ne se limite pas aux «décisions de refus ou de nullité de l’Office»), combiné à l’absence de l’expressio n «en force de chose jugée» au paragraphe 2, mais qui est explicitement mentionnée au paragraphe 6, donne à penser qu’une décision de refus ne doit pas être définitive pour exclure la transformation.
− En outre, la compréhension de la «décision de l’Office» au titre de l’article 139, paragraphe 2, point b), du RMUE conformément à la politique de l’Office ne conduit pas à un résultat absurde ou étrange. L’objectif de l’article 139, paragraphe 2, point b), du RMUE est d’exclure les transformations lorsque l’Office a rendu une décision soulevant des motifs de rejet de l’enregistrement dans un ou plusieurs États membres. Si cette décision ne fait pas l’objet d’un recours, la motivation de la décision n’a pas été contestée. L’objectif de l’article 139, paragraphe 2, point b), du RMUE serait contrarié si une décision de l’Office était méconnue en raison d’un retrait au lieu d’être correctement traitée par voie de recours.
− Une conséquence pratique importante de la limitation de l’article 139, paragraphe 2, point b), du RMUE aux MUE «refusées» serait qu’après une décision de refus de
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l’Office, la demanderesse obtiendrait une «seconde chance» en transformant sa MUE en une marque nationale, même si la décision de l’Office avait considéré que la marque posait problème. Tel serait le cas même si le demandeur a déjà reçu une objection préliminaire de l’Office l’avertissant que la marque est vulnérable et que, malgré cette notification préalable, celui-ci décide de poursuivre et d’obtenir une décision. Bien entendu, le demandeur peut contester la décision préliminaire de l’Office et demander une décision, mais on peut se demander si, ce faisant, il est approprié qu’il puisse contourner cette décision de refus aussi facilement et complètement au moyen d’une transformation lorsqu’il existe une procédure de recours aisément accessible pour contester de telles décisions.
− Le rejet d’une décision de refus «n’ayant pas fait l’objet d’un recours» lorsque des demandes de transformation sont introduites peut donner lieu à une incertitude si une marque est ensuite enregistrée au niveau national malgré cette décision de refus «n’ayant pas fait l’objet d’un recours» de l’Office.
− Une autre conséquence contestable de l’interprétation de l’article 139, paragraphe 2, point b), du RMUE comme s’appliquant uniquement aux décisions devenues définitives est observée dans les procédures inter partes. Si le titulaire d’une MUE antérieure obtient gain de cause dans le cadre d’une opposition, la pratique actuelle de l’Office ne permet pas au demandeur de la MUE de transformer sa demande de MUE. Or, si la transformation était autorisée lorsque le demandeur de la MUE retire sa demande pendant le délai de recours, la MUE pour laquelle l’opposition a abouti pourrait être transformée en marques nationale s dans l’ensemble de l’Union. Le titulaire de la marque antérieure (qui avait déjà obtenu gain de cause devant l’EUIPO) devrait à nouveau engager une procédure d’opposition auprès des offices nationaux concernés, ce qui se traduit par une incertitude ainsi que des coûts, des délais et des ressources supplémentaires pour les titulaires de marques.
56 La décision Optima, qui a jeté les bases de la politique actuelle de l’Office, indique expressément qu’une décision relative à une MUE qui a été retirée au cours du délai de recours doit être conservée au dossier, et suggère qu’elle peut produire des effets possibles. La deuxième phrase de l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, qui prend effet le 23 mars 2016 – soit dix ans après la décision Optima et l’établissement de la pratique de l’Office – peut être considérée comme concordant avec cette pratique et la codifia nt (point 25 de la demande).
57 La décision Nightwatch a adopté une approche assez différente de la politique actuelle de l’Office. Elle a cité la décision Optima, mais n’a pas directement fait référence à la conclusion figurant au paragraphe 16 de la décision Optima, selon laquelle «une telle décision existe et doit rester dans les dossiers après le retrait de la demande», ni à la suggestion selon laquelle une telle décision peut avoir des effets. C’est ce dictum qui sous-tend la politique de l’Office depuis 2006 (point 26 de la demande).
Question 2:
La réponse à la première question diffère-t-elle lorsqu’un recours contre les motifs de refus est formé en vertu de l’article 66 du RMUE, mais que la MUE est retirée avant le rejet définitif de ce recours?
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58 Un aspect de la pratique de l’Office qui peut sembler contraire à l’approche exposée ci- dessus est que, si un demandeur de MUE forme un premier recours puis retire la demande de MUE, l’article 139, paragraphe 2, point b), du RMUE n’est pas considéré comme applicable, et la transformation peut avoir lieu. Toutefois, lorsqu’une demande de MUE a simplement été retirée, la décision rejetant la marque ou les motifs de refus n’ont pas fait l’objet d’un recours. Le recours est l’instrument juridique qui permet d’annuler une décision de refus et de renverser le rejet d’une demande de MUE. L’objectif de la transformation n’est pas d’écarter un motif de refus. Au contraire, il ressort de l’article 139, paragraphe 2, point b), du RMUE qu’un motif de refus ne peut être contourné par la transformation (point 27 et 28 de la demande).
59 En cas de recours, c’est la chambre de recours compétente qui statue sur le retrait et rend une décision. Sur le plan de la procédure, il est donc possible d’opérer une distinct io n entre le retrait d’une demande de MUE avant le dépôt d’un recours ou par la suite (points 29 et 30 de la demande).
60 La décision dans l’affaire Nightwatch portait directement sur cet aspect de la pratique de l’Office et ne l’a pas jugé cohérent. Il n’a pas été considéré que la recevabilité de la requête en transformation devrait dépendre de la formation ou non d’un recours. Toutefois, l’Office adopte une approche différente, et la grande chambre de recours est invitée à indiquer spécifiquement si le dépôt d’un recours au moment pertinent peut ou non avoir une incidence sur le processus.
Question 3:
L’article 71, paragraphe 3, du RMUE doit-il être interprété en ce sens que l’article 139, paragraphe 2, point b), du RMUE concerne les décisions des chambres de recours contenant des motifs de refus d’une demande de MUE lorsqu’aucun recours n’est formé en vertu de l’article 72 du RMUE, mais que la MUE est retirée pendant la période visée à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE?
61 Les mêmes questions se posent lorsque la chambre de recours confirme le refus d’une demande de MUE et que le demandeur retire ensuite sa demande de MUE dans le délai imparti pour former un recours devant le Tribunal (point 32 de la demande).
Question 4:
La réponse à la troisième question diffère-t-elle lorsqu’un recours contre les motifs de refus est formé en vertu de l’article 72 du RMUE, mais que la MUE est retirée avant le rejet définitif de ce recours?
62 Conformément à la pratique actuelle de l’Office, une requête en transformation pourrait être introduite, pour les mêmes raisons que celles exposées à la question 2, si la chambre de recours confirme le rejet de la demande de MUE, la requérante forme alors un recours contre la décision de la chambre de recours devant le Tribunal, puis retire la demande de marque de l’Union européenne au cours de la procédure juridictionnelle (points 33 et 34 de la demande).
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Question 5:
Les réponses aux questions 1 à 4 diffèrent-elles lorsque la décision en cause est rendue dans le cadre de procédures ex parte ou inter partes? Dans l’affirmative, dans quelle mesure?
63 Comme expliqué ci-dessus, les implications de la pratique pour les différentes parties prenantes peuvent varier selon les procédures. Les opposants qui ont obtenu gain de cause peuvent se retrouver dans une situation très compliquée si l’article 139, paragraphe 2, point b), du RMUE est interprété en ce sens qu’il ne s’applique qu’aux décisions devenues définitives (point 35 de la demande).
Observations des parties intéressées
64 Conformément à l’article 37, paragraphe 6, du RDMUE, les groupements ou organismes représentant des fabricants, des producteurs, des prestataires de services, des commerçants ou des consommateurs qui peuvent justifier d’un intérêt au résultat d’une affaire ou d’une demande d’avis motivé portée devant la grande chambre, peuvent présenter des observations écrites dans un délai de deux mois à compter de la publicat io n au Journal officiel de l’Office de la décision de renvoi ou, le cas échéant, de la demande d’avis motivé. Ils n’acquièrent pas la qualité de parties à la procédure devant la grande chambre et supportent leurs propres dépens.
65 Comme indiqué au point 2 ci-dessus, des observations ont été déposées par l’APRAM, l’ECTA, l’INTA et MARQUES. Comme indiqué au point 3 ci-dessus, l’OPIB a également présenté ses observations.
66 L’APRAM soutient l’application de la décision Nightwatch, qui offre une plus grande flexibilité aux demandeurs.
67 L’ECTA considère que c’est à juste titre que la quatrième chambre de recours a rendu sa décision, étant donné qu’il n’existe aucune base juridiq ue pour la pratique de l’Office consistant à refuser la transformation si un recours n’a pas été formé, mais à autoriser la transformation après le dépôt d’un recours puis son retrait. Cette question juridique a été exclue du champ d’application de la décision de la grande chambre de recours dans la décision Optima. La transformation permet simplement au demandeur qui retire une demande de MUE (ou un enregistrement de MUE antérieur) avant qu’une décision ne devienne définitive de la transférer vers des demandes nationales et, par conséquent, étant donné que le système de la MUE est autonome et fonctionne parallèlement aux systèmes nationaux, toute ingérence dans celui-ci équivaut en substance à une ingérence dans les systèmes nationaux. La décision dans l’affaire Nightwatch repose sur une base juridiq ue solide et doit être soutenue. Il s’agit là de la conséquence directe de la coexistence de systèmes de marques nationaux et de l’Union indépendants et autonomes. Par conséquent, la grande chambre de recours devrait répondre négativement à toutes les questions soulevées par le directeur exécutif.
68 L’INTA fait valoir qu’il convient de répondre à toutes les questions par la négative, conformément aux conclusions de la décision Nightwatch. La grande chambre de recour s devrait répondre aux questions 1 et 2 que l’expression «la décision de l’Office» figura nt à l’article 139, paragraphe 2, point b), du RMUE fait uniquement référence à une décision
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finale, ce qui signifie qu’elle n’inclut pas les décisions de refus dans lesquelles aucun recours n’a été formé mais où la demande de MUE a été retirée pendant le délai de recours (ou lorsqu’un recours a été formé mais que la demande de MUE a été retirée avant le rejet définitif du recours). Il convient de tirer des conclusions similaires en ce qui concerne les questions 3 et 4. Il n’y a aucune raison pour que l’approche soit différe nte, que la décision en cause soit rendue dans le cadre d’une procédure ex parte ou inter partes (question 5).
69 Il ressort des observations de MARQUES qu’il convient de répondre négativement à toutes les questions. L’approche de l’Office, fondée sur la décision Optima, consistant à considérer que la transformation est exclue dans des matières où l’Office a établi que la pratique nationale refuserait une marque, introduit un degré élevé de risque pour les demandeurs de MUE dont la priorité principale est d’assurer une protection précoce de leurs droits et porte atteinte à l’une des qualités attrayantes des dépôts de MUE. Si l’interprétation de l’article 139 du RMUE doit évoluer vers un résultat dans lequel l’Office est en mesure de déterminer un droit à demander le caractère enregistrable au niveau national d’une manière susceptible de priver un demandeur de son droit de priorité, alors la question se pose nécessairement de savoir dans quelles circonstances l’autorité décisionnelle de l’Office est limitée par une décision antérieure au sein d’un État membre.
70 L’OPIB soutient que la décision Nightwatch est correcte et souscrit au raisonnement de la quatrième chambre de recours. Malgré la considération explicite dans la décision Optima selon laquelle la décision de l’Office peut ne pas avoir pris d’effet juridique, la pratique de l’Office a été adoptée, dans laquelle l’issue de la décision de refus a toujours des effets sur les droits du titulaire de la marque. La pratique actuelle de l’Office repose sur une interprétation trop large des considérations de la grande chambre de recours dans la décision Optima. L’utilisation de l’expression «effets possibles» est très probablement préventive. L’utilisation de cette considération pour justifier la limitation des droits des titulaires de marques sur la base de décisions de l’Office qui ne sont pas définitives, comme l’a confirmé la grande chambre de recours, était donc erronée ou, à tout le moins, douteuse. Ce raisonnement aurait dû être explicitement approuvé par la grande chambre de recours avant de l’adopter en tant que pratique de l’Office. En outre, contrairement à la demande d’avis motivé, l’ajout de la deuxième phrase actuelle à l’article 66, paragraphe 1, du RMUE aurait dû modifier la pratique de l’Office. L’ajout délibéré de cette phrase a rendu la pratique de l’Office contraire au libellé du RMUE.
71 Dans les développements qui suivent, les observations seront décrites plus en détail sous chaque question.
Question 1
72 Selon l’ECTA, il n’existe pas de décision finale produisant des effets finaux, comme indiqué expressément à l’article 66, paragraphe 1, du RMUE. En outre, la référence faite par le directeur exécutif à la distinction entre une «décision» et une «décision finale» ne modifie pas la notion de «décision». En faisant référence à une «décision finale» à l’article 139, paragraphe 6, du RMUE, le législateur aide simplement les utilisateurs à calculer le délai de trois mois pour demander la transformation. Ainsi que la quatrième chambre de recours l’a indiqué à juste titre dans la décision Nightwatch, il n’est pas logique d’obliger les utilisateurs à former un recours avant de retirer leurs marques, et
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seulement par la suite de leur permettre de demander la transformation dans les États membres où le motif de refus était initialement applicable. Cela implique des coûts inutiles, des travaux administratifs et des retards. En outre, le fait d’autoriser la transformation d’une MUE retirée dans un État membre, lorsqu’un motif de refus s’applique, peut, dans certains cas, être perçu comme déséquilibré, en particulier dans les procédures ex parte, mais ne constitue pas en soi un abus de droit. Des normes beaucoup plus élevées s’appliquent pour la constatation d’un abus de droit. À cet égard, la possibilité de se convertir après un retrait et d’obtenir une décision favorable des offices nationaux de la PI est une conséquence des limites de l’harmonisation des législatio ns sur les marques au sein de l’Union. C’est ainsi que fonctionne le système. Il n’en demeure pas moins que les offices nationaux de la PI et l’EUIPO ont leurs propres pratiques et que l’issue d’affaires identiques n’est pas nécessairement la même. Les utilisateurs le savent et adaptent leur stratégie de dépôt et d’application en conséquence: les demandeurs ont toujours une seconde chance en déposant une demande de marque nationale, et souvent les demandeurs le font même parallèlement à la demande de MUE.
73 Selon l’INTA, l’interprétation par l’Office de la décision Optima comme signifia nt qu’une décision de refus «non définitive» a des «effets possibles» en ce qu’elle exclut la transformation de la demande de MUE retirée au cours du délai de recours n’a pas de base juridique dans le droit de l’Union. Dans les cas où il n’y a pas de décision définit ive et effective de refus parce que la demande de MUE a été retirée au cours du délai de recours, l’Office devrait accepter la requête en transformation sur le fondement de l’article 139, paragraphe 1, point a), du RMUE. Cela est en outre étayé par la pratique actuelle de l’Office consistant à accepter la requête en transformation lorsque la décision de refus fait l’objet d’un recours et que la demande de MUE est ensuite retirée au cours de la procédure de recours. L’Office reconnaît donc lui-même que, même en l’absence de décision définitive et en cas de retrait de la demande de MUE, la transforma t io n devrait être acceptée. La seule condition supplémentaire exigée par l’Office, sans aucune base juridique, est que le demandeur forme un recours et retire sa demande par la suite.
Toutefois, comme la quatrième chambre de recours l’a indiqué à juste titre dans la décision Nightwatch, il ne saurait être exigé, pour qu’une requête en transformation soit recevable, que le demandeur forme un recours (et paie la taxe de recours) avant de retirer sa demande.
74 Selon MARQUES, l’article 139, paragraphe 2, du RMUE ne devrait s’appliquer que lorsque la décision de refus est définitive, en tenant compte d’une interprétation littéra le et systématique du RMUE. En tant que règle exceptionnelle, elle doit être interprétée de manière restrictive, et il n’y a pas lieu d’inclure un quelconque type de décision. L’article 139, paragraphe 2, point b), du RMUE implique que le principe de souveraineté nationale d’un seul État membre est en quelque sorte affecté, car la transformation dans un État membre donné serait empêchée par une décision prise au niveau européen. Cette forte incidence devrait être autorisée et limitée aux seules décisions finales. En outre, la procédure de transformation n’exclut pas qu’un nouvel examen soit effectué au niveau national. Une application large de l’article 139, paragraphe 2, point b), du RMUE empêcherait chaque État membre d’apprécier la validité de la demande de marque refusée/transformée d’un point de vue national, ce qui devrait plutôt être recommandé, compte tenu du niveau plus élevé de connaissance du point de vue du public pertinent. En l’absence de toute disposition spécifique, il n’y a pas d’autre interprétation possible que de considérer que l’expression «prendre effet» figurant à l’article 66, paragraphe 1, du RMUE n’est pas limitée au seul dispositif de la décision, mais fait référence à
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l’ensemble de la décision, de sorte que l'«effet» fait référence à toutes les conséquences juridiques de la décision. Lorsqu’une demande de MUE refusée est retirée pendant le délai de recours, la décision de refus ne prend pas du tout effet et n’a, en principe, aucune conséquence juridique.
75 Selon l’OPIB, la possibilité de transformer une MUE en marques nationale ou du Benelux au choix du titulaire fait partie de la propriété d’une MUE. Il est inconcevab le que le législateur ait voulu permettre la limitation de la propriété du titulaire d’une marque, un droit humain fondamental protégé par la Convention européenne des droits de l’homme, par une décision de l’Office qui n’est pas définitive. Outre ce point de vue fondé sur des principes, le libellé du RMUE confirme également l’approche juridiquement saine adoptée par la quatrième chambre de recours dans la décision Nightwatch. L’utilisation explicite du mot «final» à l’article 139, paragraphe 6, du RMUE est nécessaire pour prévoir une procédure raisonnable et compréhensible dans le cadre de laquelle le titulaire de la MUE peut revendiquer son droit de transformer en demandes nationales ou Benelux après un refus de l’Office. Le mot «final» n’est pas utilisé à l’article 139, paragraphe 2, du RMUE, étant donné qu’il n’est pas nécessaire de le faire. Le paragraphe 2 définit, après le paragraphe 1, deux raisons supplémenta ires pour lesquelles la transformation est impossible. Toutefois, compte tenu du paragraphe 6, le paragraphe 2 ne sera jamais applicable avant que les décisions de l’Office ne deviennent définitives. Avant cette date, le paragraphe 1 exclut la transformation étant donné que la MUE n’a pas (encore) cessé d’exister.
Question 2
76 Selon l’ECTA, la conséquence d’un retrait d’une MUE avant qu’une décision ne devienne définitive et avant qu’elle ne produise ses effets, est la même. En outre, différencier les deux situations aurait pour effet pratique d’empêcher les demandeurs de former un recours contre les décisions de l’Office (étant donné que, dans un tel cas, la transformation serait interdite).
77 Selon l’INTA, la distinction procédurale entre le retrait de la demande de MUE avant le dépôt d’un recours ou après (mais avant une décision finale sur le recours) ne justifie pas une approche différente.
78 Selon MARQUES, la pratique de longue date de l’Office n’est pas cohérente, dès lors que la recevabilité de la requête en transformation dépend de l’introduction ou non d’un recours. Il n’existe aucune base juridique justifiant cette divergence, pas plus qu’il n’y a de logique juridique.
Question 3
79 Selon l’ECTA, la réponse est négative. Conformément aux dispositions de l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, en décider autrement limiterait inutilement et de manière injustifiée les droits de la défense de la requérante contre les décisions de l’Office et de ses chambres de recours.
80 Selon l’INTA, l’article 71, paragraphe 3, du RMUE ne signifie pas que l’article 139, paragraphe 2, point b), du RMUE inclut les décisions des chambres de recours contenant des motifs de refus d’une demande de MUE lorsqu’aucun recours n’est formé au titre de
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l’article 72 du RMUE, mais lorsque la demande de MUE est retirée pendant la période visée à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE. En l’absence de décision de refus définitive et effective de la part des chambres de recours en raison du retrait de la demande de MUE au cours du délai pour former un recours devant le Tribunal, l’Office devrait accepter la requête en transformation sur la base de l’article 139, paragraphe 1, point a), du RMUE.
81 Il ressort des observations de MARQUES que la réponse devrait également être négative, étant donné qu’il n’y a pas non plus de décision finale.
Question 4
82 Selon l’ECTA, la réponse est «non», et découle clairement de l’article 71, paragraphe 3, du RMUE.
83 Selon la commission INTA, il est indifférent qu’un recours ait (déjà) été introduit devant le Tribunal contre la décision de la chambre de recours rejetant une demande de marque de l’Union européenne, à condition que le retrait de cette demande ait lieu dans un délai courant pour introduire un tel recours. Le fait de demander, sans aucune base juridiq ue, que la requérante introduise un recours devant le Tribunal afin de pouvoir déposer une requête en transformation porterait préjudice à l’économie de la procédure.
84 Selon MARQUES, la réponse est non, pour les mêmes raisons que celles indiquées à la question 2.
Question 5
85 Selon l’ECTA, il n’existe aucune base juridique permettant d’établir une discrimina tio n entre les procédures ex parte et inter partes, dans le RMUE ou ailleurs, en ce qui concerne les conditions de la transformation. S’il existait des raisons d’une telle discriminatio n, l’Office devrait alors adapter sa pratique dans les procédures fondées sur des motifs relatifs de refus: il devrait statuer sur chacun des droits antérieurs concernés.
86 Selon l’INTA, il n’y a aucune raison que la pratique de l’Office en matière de transformation diffère selon que la décision est rendue dans le cadre d’une procédure ex parte ou inter partes. La demande d’avis motivé omet de répondre au fait que la pratique actuelle de l’Office donne déjà à la demanderesse une «seconde chance». Les demandeurs peuvent actuellement transformer leurs MUE précédemment refusées en marques nationales, même dans les États membres où des motifs de refus s’appliquent: tout ce qu’ils doivent faire est de former d’abord un recours (et de payer la taxe de recours) et de ne retirer ensuite que la demande de MUE. Il est difficile de voir en quoi l’objectif de l’article 139, paragraphe 2, point b), du RMUE n’est plus «frustré» si le demandeur forme le recours, mais retire néanmoins la demande de MUE avant que la décision ne devienne définitive. S’il est possible que l’opposant doive également engager une procédure d’opposition au niveau national, de telles procédures ne relèvent pas déjà du champ d’application du système autonome de MUE. À d’autres occasions, l’Office se distancie des systèmes nationaux de marques et des conséquences que le système de la
MUE peut avoir sur eux.
87 Selon MARQUES, il n’existe aucune base juridique justifiant une approche différe nte selon que la décision concernée est rendue dans le cadre d’une procédure ex parte ou
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inter partes. En outre, il serait difficile d’établir l’étendue de ces différences. Les circonstances générales et les arguments présentés par MARQUES semblent beaucoup plus cohérents avec le droit et les principes énoncés dans le RMUE que l’approche qui prévoirait l’application de l’article 139, paragraphe 2, du RMUE également aux décisions non définitives.
88 Selon l’OPIB, en ce qui concerne les préoccupations relatives à l’incidence de la transformation de marques pour lesquelles un refus a été émis, le droit à la transforma t io n n’est pas limité par une décision de l’Office qui n’a pas l’autorité d’une décision finale. Étant donné que cela est établi dans le RMUE, le problème qui est esquissé est une conséquence inhérente au système juridique, un choix du législateur. En tout état de cause, le scénario esquissé est beaucoup trop pessimiste. Premièrement, la transforma t io n signifie le début des procédures de demande nationales/du Benelux. Les offices nationaux ou l’OPIB sont mieux placés que l’EUIPO pour apprécier l’existe nce d’objections fondées sur des motifs absolus en vertu du droit national. Deuxièmeme nt, en particulier s’il s’agit de refus à l’issue de procédures inter partes, un propriétaire examinera très attentivement ses chances lors du dépôt des demandes nationales/d u
Benelux. Les taxes devront être payées dans chaque juridiction où la transformation est demandée et leur expérience antérieure au cours de la procédure devant l’EUIPO sera, au moins, indicative de l’application du droit national harmonisé dans le cadre d’une éventuelle procédure d’opposition ou d’annulation. Par conséquent, il est très probable que la transformation dans des territoires qui auraient été exclus en vertu de l’article 139, paragraphe 2, du RMUE ne sera demandée que dans des cas limites. Il s’agit d’affaires qui auraient également eu une chance comparable d’être acceptées à la suite d’un recours devant les chambres de recours. Les chances d’une telle requête en transformation sont donc faibles, tout en obtenant une «seconde chance» sur un territoire où les objections de l’EUIPO auraient également pu s’appliquer, ne semble pas déraisonnable.
Position de la grande chambre
Observations liminaires
89 La grande chambre de recours observe que la demande d’avis motivé du directeur exécutif ne remet pas en cause le fait qu’une décision refusant une demande de MUE ne deviendra jamais définitive si la demande est ensuite retirée au cours du délai de recours, ou plus tard, au cours d’une procédure devant une instance supérieure. Le directeur exécutif demande néanmoins si une telle décision pourrait conserver un quelconque effet juridique résiduel, en particulier un effet de blocage de la transformation (questions 1 et 3). Conformément à la pratique actuelle en première instance, lorsqu’une demande de
MUE rejetée est retirée dans le délai de recours, sans contester la décision de refus, seul le dispositif de la décision (l’ordonnance de refus) ne «prendra pas effet» au sens de l’article 66, paragraphe 1, et de l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, mais les motifs de refus de la décision de refus continuent de produire des effets juridiques excluant la transformation dans les États membres où le motif de refus s’applique, conformément à l’article 139, paragraphe 2, point b), du RMUE.
90 Le directeur exécutif demande également si la situation est différente lorsqu’un recours est formé contre la décision de refus ou lorsqu’un recours est formé contre le rejet du
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recours, mais que la demande de MUE est retirée avant le rejet définitif de ce recours ou de cette action (questions 2 et 4).
91 Enfin, le directeur exécutif demande s’il existe une quelconque différence quant au fait que la décision pertinente soit rendue dans les procédures ex parte ou inter partes
(question 5).
92 La grande chambre de recours ne voit aucune différence dans ces cinq scénarios et fournira donc une analyse conjointe des cinq questions. En effet, les paramètres juridiques ne changent pas selon la date à laquelle le retrait de la demande de MUE, qui a été refusée, a lieu, ou selon qu’il s’agit d’une procédure ex parte ou inter partes, tant que la demande est retirée avant que la décision de refus ne devienne définitive.
93 Avant d’interpréter le terme «décision de l’Office» visé à l’article 139, paragraphe 2, point b), du RMUE et l’incidence du retrait de la demande de MUE rejetée sur la transformation, que la décision de refus ait été contestée ou non, la grande chambre de recours examinera d’abord certaines considérations générales concernant les effets juridiques des décisions. La grande chambre de recours répondra également aux préoccupations du directeur exécutif concernant le prétendu contournement de la législation, avant de formuler des observations finales et de tirer une conclusion.
Effets juridiques des décisions
94 Selon la demande d’avis motivé, il serait possible d’établir une distinction entre les effets juridiques d’un refus d’une demande de marque de l’Union européenne selon son dispositif et son raisonnement.
95 La grande chambre de recours juge utile de rappeler tout d’abord lorsqu’une décision devient définitive et de donner également des exemples d’événements intervenus qui empêchent une décision de devenir définitive. Elle examinera ensuite si les effets juridiques d’une décision non définitive peuvent être divisés.
(i) La décision devient définitive
96 Tant l’article 66, paragraphe 1, du RMUE que l’article 71, paragraphe 3, du RMUE prescrivent deux types d’événements qui mettent fin à la suspension des effets juridiq ues d’une décision, de sorte qu’elle puisse «prendre effet» (acquérir l’autorité d’une décision finale/devenir définitive).
97 La première est l’expiration du délai réglementaire pour former un recours devant l’instance supérieure, à savoir i) l’expiration du délai de recours contre la décision de première instance de l’Office conformément à l’article 68 du RMUE; ii) l’expiration du délai de recours contre la décision des chambres de recours conformément à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE; et iii) l’expiration du délai de recours contre l’arrêt ou l’ordonnance du Tribunal conformément à l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne (la «CJUE»).
98 Le second est le rejet du recours formé contre la décision attaquée par l’insta nce supérieure. En ce qui concerne une décision de la chambre de recours, si un recours a été formé devant le Tribunal, le fait de mettre fin à l’effet suspensif est la date du rejet de ce recours par le Tribunal ou de tout recours contre la décision du Tribunal par la Cour de
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justice. En ce qui concerne la décision de première instance, l’article 66, paragraphe 1, du RMUE ne précise pas expressément quel événement précis met fin au «dépôt du recours». Par analogie avec l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, il peut être déduit que, si un recours a été formé, l’événement mettant fin à l’effet suspensif est la date du rejet de ce recours par la chambre de recours ou de toute autre action ou de tout autre recours formé devant une instance supérieure.
99 Lorsque l’un des événements prescrits se produit, la décision prend effet et acquiert l’autorité d’une décision finale. Le caractère définitif des décisions s’applique de la même manière aux décisions de première instance de l’Office au titre de l’article 66, paragraphe 1, du RMUE et aux décisions des chambres de recours au titre de l’article 71, paragraphe 3, du RMUE et s’étend nécessairement tant au dispositif de la décision qu’aux motifs qui en constituent le support nécessaire.
(ii) Événements intervenus qui empêchent une décision de devenir définitive
100 Avant la fin de l’effet suspensif, un événement peut intervenir qui rend toute procédure en cours sans objet et toute décision rendue par une instance antérieure inopérante (sans objet). Les décisions inopérantes ne «prennent pas effet» au sens de l’article 66, paragraphe 1, du RMUE et de l’article 71, paragraphe 3, du RMUE. L’inopérabilité de la décision s’étend nécessairement tant au dispositif de la décision qu’aux motifs constituant le support nécessaire de celui-ci.
101 À titre d’exemple, la Cour de justice a jugé qu’il ressort d’une lecture combinée de l’article 66, paragraphe 1, du RMUE et de l’article 71, paragraphe 3, du RMUE qu’un retrait de la demande en déchéance avant la décision de la division d’annulation et la décision de la chambre de recours avait pris effet et était devenu définitif avait eu pour conséquence que les deux décisions étaient devenues caduques (sans objet) (12/04/2018,
C-327/17 P, Cryo-Save, EU:C:2018:235, § 15). Il en va de même pour le retrait d’une opposition au cours d’une procédure pendante devant la Cour de justice [12/12/2019, C- 123/19 P & C-125/19 P, OV (fig.)/V (fig.), EU:C:2019:1088, § 23].
102 De même, le Tribunal a jugé que lorsqu’une demande en nullité est retirée dans le délai de deux mois prévu pour former un recours devant le Tribunal, la décision de la chambre de recours attaquée devient obsolète et ne peut prendre effet ni devenir définit ive (23/05/2019, T-609/18, d:ternity/iTernity et al., EU:T:2019:366, § 27-30).
103 Le Tribunal a également jugé que, lorsque l’opposition est retirée au cours de la procédure devant les chambres de recours ou devant le juge de l’Union, la procédure n’est plus fondée, de sorte qu’elle devient sans objet. Lorsque le fondement de la procédure d’opposition a cessé d’exister, la décision qui faisait l’objet du recours en annulation dans la procédure au principal doit être réputée n’avoir jamais existé (13/09/2021, T-616/19 REV, Wonderland/Wondermix et al., EU:T:2021:597, § 28-30).
104 S’agissant de la déchéance de la marque antérieure avec effet à une date antérieure à la décision de la chambre de recours sur une demande en nullité, bien qu’ayant été prononcée après l’adoption de la décision de la chambre de recours, elle a privé la procédure de nullité de leur fondement même. Cette procédure étant devenue sans objet, la décision attaquée devient sans objet (20/07/2021, T-500/19, CORAVIN/CORA
HARMONY et al., § 42).
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105 En outre, le Tribunal a jugé que le recours devient sans objet lorsque la décision attaquée est fondée exclusivement sur une marque antérieure qui a, entre-temps, été déclarée nulle. La décision attaquée de la chambre de recours est réputée ne pas avoir produit d’effet dès le départ et ne peut pas prendre effet à l’avenir [23/02/2021, T-587/19, Marién (fig.)/MARIN, EU:T:2021:107, § 37-42].
106 Il a également été jugé que le refus final de la demande de MUE contestée (sur la base de motifs absolus de refus dans le cadre d’une procédure de nullité) rend sans objet la procédure d’opposition parallèle, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur l’oppositio n
[08/07/2019, T-480/16, For you (fig.)/FOR YOU et al., EU:T:2019:539, § 24-26].
107 Le Tribunal a souligné que c’est précisément le caractère suspensif d’un recours devant le Tribunal qui lui permet de tenir compte, même à ce stade du litige, du retrait d’une demande de MUE ou du refus de la demande de MUE, du retrait de l’opposition, du retrait de l’acte de recours ou de l’annulation d’une marque fondant l’opposition; ces événements rendent sans objet la procédure administrative correspondante, de sorte que le Tribunal n’est plus tenu de statuer sur le recours dont il est saisi [12/12/2018, T-565/17, Cheapflights (fig.)/Cheapflights (fig.), EU:T:2018:923, § 64-67].
108 Enfin, la grande chambre de recours elle-même a fait référence, dans la décision Optima
(§ 19), à l’arrêt du 19/01/2006, C-82/04 P, TDI, EU:C:2006:48, § 21, 23 et 24, à titre d’exemple d’affaire dans laquelle la procédure a été clôturée comme sans objet à la suite du retrait de la demande contestée au cours de la procédure devant la Cour de justice.
(iii) Effets juridiques d’une décision non définitive
109 La grande chambre de recours rappelle que l’article 66, paragraphe 1, du RMUE régit la suspension de l’effet juridique des décisions (de première instance) de l’Office de manière générale, globale et horizontale. En effet, il
− concerne toutes les décisions de toutes les entités décisionnelles en première instance
[telles qu’énumérées à l’article 159, points a) à d) et f), du RMUE];
− n’établit pas de distinction entre les décisions rendues dans les procédures ex parte et inter partes;
− traite la décision comme une unité indivisible et ne fait pas de distinction entre le dispositif et la motivation de la décision;
− ne contient aucune clause d’exception, telle que «sauf disposition contraire du présent règlement»; et
− prévoit le même effet suspensif dans le temps, couvrant à la fois i) le délai de recours visé à l’article 68 du RMUE et ii) le délai de litispendance des procédures de recours.
110 De même, l’article 71, paragraphe 3, du RMUE régit la suspension de l’effet juridiq ue des décisions des chambres de recours de manière générale, globale et horizontale. En effet, il
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− concerne toutes les décisions des chambres, quelle que soit leur compositio n (trois membres, un seul membre ou la grande chambre, comme le prévoit l’article 165, paragraphe 2, du RMUE);
− n’établit pas de distinction entre les décisions rendues dans les procédures ex parte et inter partes;
− traite la décision comme une unité indivisible et ne fait pas de distinction entre le dispositif et la motivation de la décision; et
− prévoit le même effet suspensif dans le temps, couvrant à la fois i) le délai pour introduire un recours devant le Tribunal conformément à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ainsi que le délai pour former un nouveau pourvoi devant la Cour de justice conformément à l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et ii) le délai de litispendance des procédures juridictionnelles devant le Tribunal et, le cas échéant, la Cour de justice.
111 Il ressort clairement de ce qui précède qu’il n’existe aucune base juridique pour diviser les effets juridiques d’une décision qui ne devient jamais définitive, comme l’a également fait valoir MARQUES (voir paragraphe 74 ci-dessus).
Interprétation du terme «décision de l’Office» figurant à l’article 139, paragraphe 2, point b), du RMUE
112 La grande chambre de recours considère, contrairement aux points de vue exprimés dans la demande d’avis motivé (voir la demande, par exemple son point 24; voir paragraphe 55 ci-dessus), que l’expression «selon la décision de l’Office» figurant à l’article 139, paragraphe 2, point b), du RMUE doit nécessairement être interprétée comme renvoyant à une décision finale, comme l’a jugé à juste titre la décision Nightwatch (§ 43; voir paragraphe 27 ci-dessus) et également présentée par toutes les parties intéressées dans leurs observations (voir, par exemple, les paragraphes 66, 70 et 72 à 75 ci-dessus). Il s’agit de la seule interprétation possible qui respecte cumulativement i) la suspension des effets juridiques des décisions de première et de deuxième instance de l’Office, ii) les effets juridiques produits par une décision finale, iii) la jurisprudence selon laquelle les décisions inopérantes ne produisent aucun effet juridique, iv) le droit du demandeur de retirer la demande de MUE à tout moment et v) l’interface harmonieuse et efficace entre le système de la marque de l’Union européenne et les systèmes nationaux de marques, comme prévu au considérant 16 du préambule du REMUE.
113 L’acte administratif en cause, à savoir la décision de rejet de la demande de marque de l’Union européenne, ne produit ses effets juridiques qu’une fois qu’il devient définitif. Cette interprétation est conforme à l’article 139, paragraphe 6, du RMUE, qui impose au demandeur d’introduire une requête en transformation fondée sur une décision de refus dans un délai de trois mois à compter de «la date à laquelle cette décision a acquis l’autorité d’une décision définitive». Par conséquent, l’article 139, paragraphe 6, du RMUE indique clairement que l’article 139, paragraphe 2, point b), du RMUE ne fait référence qu’à une décision de refus définitive.
114 La grande chambre de recours a déjà confirmé l’interprétation selon laquelle l’article 139, paragraphe 2, point b), du RMUE ne fait référence qu’aux décisions de
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refus définitives dans sa décision Zara. En effet, la grande chambre de recours a considéré que «la transformation est le processus de transformation d’une MUE (demande ou enregistrement) en une ou plusieurs demandes nationales uniquement après que cette MUE a été refusée par une décision définitive ou a cessé de produire ses effets» (§ 22) et que «l’EUIPO décidera si la requête en transformation remplit les conditions énoncées dans les règlements, conjointement avec toute décision finale (son dispositif et ses motifs) ayant donné lieu à la transformation» (§ 25) (voir paragraphes 36 et 38 ci- dessus).
115 La grande chambre de recours rappelle que, d’une manière générale, une décision est un acte juridique contraignant qui peut soit avoir une portée générale, soit avoir un destinataire spécifique. Plus précisément, l’article 263, paragraphe 1 et 5, du TFUE, font référence aux actes de l’EUIPO destinés à produire des effets juridiques à l’égard des personnes physiques ou morales. Il ressort d’une jurisprudence constante que la forme sous laquelle ces actes ou décisions sont adoptés est, en principe, dépourvue de pertinence. Ce qui est déterminant, c’est que les mesures/actes adoptés, quelle que soit leur forme, visent à produire des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du destinataire en modifiant de façon caractérisée sa situation juridiq ue
(11/11/1981, 60/81, IBM/Commission, EU:C:1981:264, § 9; 19/01/2017, C-351/15 P,
Commission/Total et Elf Aquitaine, EU:C:2017:27, § 35 et 36; 15/07/2020, T-842/19,
Fluid distribution equipment, EU:T:2020:345, § 20 et 21). Ainsi, l’interpréta t io n suggérée dans la demande d’avis motivé selon laquelle une décision dont le dispositif ne «prend pas effet» au titre de l’article 66, paragraphe 1, du RMUE ou de l’article 71, paragraphe 3, du RMUE pourrait, en même temps, avoir des effets (ou des conséquences)
– résiduels – qui «prendraient effet», semble être en contradiction avec la notion même de ce qui constitue une «décision».
116 En outre, la prémisse suggérée dans la demande selon laquelle une décision qui ne prend pas effet aurait toujours des conséquences [résiduelles] contraignantes soulève également la question du droit de défense du destinataire contre de tels «effets». En effet, selon la jurisprudence, aucune règle de droit ne permet au destinataire d’une décision de contester certains motifs d’une décision au moyen d’un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE à moins que ces motifs ne produisent des effets juridiq ues obligatoires de nature à affecter les intérêts de celui-ci (voir, à cet effet, T-125/97 et T-127/97, Coca-Cola/Commission, EU:T:2000:84, § 77 et 80-85). Les motifs d’une décision ne sont, en principe, pas susceptibles de produire de tels effets (08/07/2004, T-
50/00, Dalmine/Commission, EU:T:2004:220, § 134).
117 Si cette approche était suivie, la décision de l’Office qui ne prend pas effet comprendrait toujours une disposition ou un acte adopté par l’Office produisant des effets juridiq ues obligatoires de nature à affecter les intérêts de son destinataire en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique. Dès lors que, en vertu des principes généraux du droit de l’Union, toute mesure prise par un organe de l’Union faisant grief doit être attaquable, quelle que soit la forme que cette mesure pourrait prendre, l’approche suggérée dans la demande d’avis motivé impliquerait nécessairement que les personnes concernées par les effets «résiduels» d’une décision – dont le dispositif ne prend pas effet – seraient toujours en droit de contester la décision dans cette mesure [25/06/2020, SatCen/KF, C-14/19 P, EU:C:2020:492, § 58-62; 17/04/2024, Romagnoli Fratelli/OCVV (Melrose),
EU:T:2024:247, § 21-27].
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118 Il s’ensuit que la référence à la «décision de l’Office» à l’article 139, paragraphe 2, point b), du RMUE signifie nécessairement une décision définitive.
119 Contrairement à ce qui est avancé dans la demande (point 24 de le demande; voir paragraphe 55 ci-dessus), rien de différent ne découle du fait que le mot «définitive» ne figure pas à l’article 139, paragraphe 2, point b), du RMUE. Il n’était pas nécessaire, sur le plan législatif, de répéter à nouveau le mot «définitive» à l’article 139, paragraphe 2, point b), du RMUE, comme l’a également fait valoir l’OPIB (voir paragraphe 75 ci- dessus). L’article 66, paragraphe 1, du RMUE et l’article 71, paragraphe 3, du RMUE régissent déjà le principe général du caractère définitif et la suspension de l’effet juridique des décisions prises.
120 À l’inverse, le mot «définitive» est nécessaire à l’article 139, paragraphe 6, du RMUE aux fins de la double finalité législative, à savoir i) définir le point de départ du calcul du délai dans lequel le demandeur peut présenter une requête en transformation et ii) mettre sur un pied d’égalité – aux fins du calcul de ce délai – la décision de l’Office refusant une demande de MUE, la décision de l’Office annulant une MUE et le jugement d’un tribunal des marques de l’Union européenne déclarant la nullité ou la déchéance de la MUE dans une demande reconventio nnelle [article 124, point d), du RMUE, article 128 du RMUE et article 22, point f), du REMUE].
121 En ce qui concerne l’argument selon lequel, contrairement à l’article 139, paragraphe 6, du RMUE, l’article 139, paragraphe 5, du RMUE ne contient aucune référence à une «décision finale» (point 24 de la demande; voir paragraphe 55 ci-dessus), il suffit de préciser que cette dernière disposition ne fait pas référence à une «décision finale» parce qu’elle régit le délai pour demander une transformation fondée sur le retrait, la renonciation ou le non-renouvellement de la demande ou de la MUE, et non à une «décision». Il n’y a pas lieu de faire référence à une «décision finale» ni même à une «décision» à l’article 139, paragraphe 5, du RMUE; la notion de «caractère définitif» n’est pertinente que pour les mesures de résiliation non volontaire, c’est-à-dire les actes de l’administration.
122 Les dispositions de l’article 139, paragraphes 5 et 6, du RMUE s’excluent mutuelleme nt. Lorsqu’une décision définitive de rejet d’une demande de MUE est rendue (article 139, paragraphe 6, du RMUE), il n’est pas possible de demander la transforma t io n conformément à l’article 139, paragraphe 5, du RMUE, étant donné qu’il n’est plus possible de retirer la demande de MUE. Lorsque la demande de MUE est retirée
(article 139, paragraphe 5, du RMUE), il n’est pas possible de demander la transformation conformément à l’article 139, paragraphe 6, du RMUE, étant donné que toute décision de refus précédant le retrait ne prendra jamais effet. En effet, la demande d’avis motivé confirme que lorsqu’une demande de MUE a été retirée à la suite de son refus, le registre reflète son statut de «retiré» au lieu de «refusé» (point 11 de la demande; voir paragraphe 8 ci-dessus). En effet, le statut juridique d’une telle demande de MUE dans le registre ne peut être que «retirée», et non «refusée» ou une combinaison de
«refusée et retirée».
123 Il résulte des considérations qui précèdent que l’article 139, paragraphe 2, point b), du RMUE n’est pas applicable aux requêtes en transformation présentées en vertu de l’article 139, paragraphe 5, du RMUE (retrait, renonciation, non-renouvellement); il ne s’applique qu’aux requêtes en transformation présentées en vertu de l’article 139, paragraphe 6, du RMUE.
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Incidence du retrait de la demande de MUE refusée sur la transformation
124 La grande chambre de recours examinera d’abord le scénario dans lequel le refus de la demande de marque de l’Union européenne n’est pas contesté, puis elle appréciera si la situation est différente lorsque le refus a été contesté.
(i) Lorsque le refus de la demande de marque de l’Union européenne n’est pas contesté
125 La grande chambre de recours rappelle que tant que la décision de refus de l’Office n’a pas encore pris effet (n’est pas encore devenue définitive) conformément à l’article 66, paragraphe 1, du RMUE ou à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, le demandeur peut toujours retirer la demande de MUE conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE, comme indiqué à juste titre dans la décision Nightwatch (§ 38 et 40; voir paragraphes 22 et 24 ci-dessus). Comme cela a également été confirmé dans la décision
Optima, le demandeur est libre de retirer la demande de MUE tant que la décision de refus n’est pas encore devenue effective (§ 13 et 15; voir paragraphes 16 et 18 ci-dessus).
126 En retirant la demande de MUE conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse met volontairement fin à la procédure. À la suite du retrait de la demande de MUE, la procédure d’examen devient sans objet et la décision de refus ne «prend jamais effet» (ne devient jamais définitive) conformément à l’article 66, paragraphe 1, du RMUE ou à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, et comme également conclu à juste titre dans la décision Nightwatch (§ 42; voir paragraphe 26 ci-dessus). Au contraire, la décision de refus devient inopérante et ne produit aucun effet juridique tant en ce qui concerne i) le dispositif de la décision de refus que ii) les motifs constituant le soutien nécessaire du dispositif.
127 Le retrait de la demande de MUE active la possibilité de demander une transforma t io n conformément à l’article 139, paragraphe 1, point a), et à l’article 139, paragraphe 5, du RMUE. Dans le scénario du retrait, l’interdiction prévue à l’article 139, paragraphe 2, point b), du RMUE ne s’applique pas, étant donné qu’il n’existe pas de «décision définitive de l’Office» ordonnant que «les motifs de refus d’enregistrement s’applique nt à la demande de marque de l’Union européenne». En conclusion, une décision de refus (sans objet) inopérante ne saurait interdire la transformation de la demande de MUE retirée.
128 La demande d’avis motivé est étayée par l’interprétation selon laquelle une décision de refus inopérante (sans objet) produit toujours des effets juridiques résiduels, par exemple pour bloquer une transformation, au paragraphe 16 de la décision Optima, qu’elle cite comme «une telle décision existe et devrait continuer à figurer dans les dossiers après le retrait de la demande», soulignant également que la quatrième chambre de recours n’a pas directement fait référence à ce paragraphe dans sa décision Nightwatch. La requête affirme en réalité que ledit paragraphe a servi de base à la pratique de première instance de longue date relative aux transformations (point 26 de la demande; voir paragraphe 57 ci-dessus). À cet égard, la grande chambre de recours tient à souligner ce qui suit.
129 Premièrement, la citation du paragraphe 16 n’est pas exacte, étant donné qu’il n’est pas indiqué dans ce paragraphe (ni ailleurs dans la décision Optima) que la décision antérieure «existe». En effet, la phrase citée est libellée comme suit: «[La décision de refus] doit donc être considérée, à compter de l’expiration du délai de recours de deux mois, comme une décision qui doit rester dans les dossiers.» Deuxièmement, il est
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difficile de justifier la pratique actuelle en première instance par ce paragraphe étant donné que la grande chambre de recours a explicitement déclaré que les effets possibles de la décision de refus excédaient la portée du recours («Les effets possibles d’une telle décision de refus sur une marque demandée qui a ensuite été retirée ne relèvent pas de la portée du présent recours») (voir paragraphe 19 ci-dessus). Il n’est pas indiqué dans la décision Optima que la décision de refus antérieure conserverait des effets juridiq ues résiduels. En effet, les mots «doit rester dans les dossiers» peuvent également avoir été ajoutés simplement pour avertir les offices nationaux qu’un motif de refus était, selon l’Office, applicable à la demande de MUE qui a ensuite été retirée et convertie en demande nationale.
130 La grande chambre de recours souligne que l’affirmation figurant au paragraphe 16 de la décision Optima selon laquelle la décision inopérante refusant la demande de MUE «doit rester dans les dossiers» doit être lue conjointement avec l’article 115, paragraphe 1, du RMUE, qui prévoit ce qui suit: «L’Office conserve les dossiers de toute procédure relative à une demande de marque de l’Union européenne ou à un enregistrement de marque de l’Union européenne. Le directeur exécutif arrête la forme sous laquelle ces dossiers sont conservés.» En d’autres termes, toutes les décisions doivent être consignées et conservées en toute sécurité sous la responsabilité de l’Office.
131 Les décisions de l’Office en tant que telles ne sont, en principe, pas confidentielles; il s’agit de documents publics et le public de l’Union européenne a le droit d’y accéder. L’Office a l’obligation légale de «rendre les décisions de l’Office […] disponibles en ligne pour l’information et la consultation du grand public» conformément à l’article 113, paragraphe 1, du RMUE. Le droit d’accès du public aux décisions consignées est déconnecté de l’effet juridique de ces décisions, qui s’écoule ex lege et échappe au contrôle de l’organe décisionnel. L’article 113, paragraphe 1, du RMUE ne subordonne pas la publication d’une décision à la finalité de cette décision. La décision inopérante (sans objet) de refus doit également être publiée et enregistrée («doit rester dans les dossiers»). Toutefois, cela ne signifie pas qu’elle produit des effets juridiques simple me nt en raison de son enregistrement.
(ii) Lorsque le refus de la demande de marque de l’Union européenne est contesté
132 La demande d’avis motivé soulève également (aux questions 2 et 4) la question de savoir s’il est différent que la demande de MUE soit retirée au cours d’une procédure de recours ou d’une procédure juridictionnelle, c’est-à-dire après que la décision de refus a été contestée (devant les chambres de recours, le Tribunal ou la Cour de justice) et pas seulement pendant le délai de recours (sans contestation). La pratique actuelle en première instance fait la différence et n’exclut pas la transformation, malgré les motifs de refus déclarés, à condition que la décision de refus ait été contestée devant l’insta nce supérieure et que la demande de MUE soit retirée par la suite au cours de la procédure d’appel ou de la procédure judiciaire. La justification de cette distinction semble être l’absence de tentative apparente de contourner le mécanisme de recours en cherchant à obtenir un résultat différent par la transformation «au lieu» d’introduire un recours.
133 La grande chambre de recours considère qu’aucune distinction pertinente ne peut être faite quant à la question de savoir si la demande de MUE refusée est retirée au cours de la période de recours devant l’instance supérieure ou après le dépôt d’un recours. Étant donné que l’effet suspensif est le même, peu importe que la demande de MUE soit retirée
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dans le délai imparti pour contester la décision de refus devant l’instance supérieure ou au cours d’une procédure de recours ou d’une procédure judiciaire ultérieure. Même lorsque le refus est contesté devant l’instance supérieure (chambres de recours, Tribuna l ou Cour de justice), le retrait de la demande de MUE avant que la décision de refus ne prenne effet rend toutes les décisions antérieures de l’instance inopérantes (sans objet).
134 Contrairement à ce qui est avancé dans la demande d’avis motivé (points 24 et 28 de le demande; voir paragraphes 55 et 58 ci-dessus), il n’existe aucune base juridique pour exiger du demandeur de la MUE qu’il forme un recours contre la décision de refus (ou tout rejet ultérieur du recours) avant de présenter la requête en transformation. Un tel recours ne changerait rien en ce qui concerne la suspension du statut de la décision de refus, laquelle est en tout état de cause prévue ex lege par l’article 66, paragraphe 1, du RMUE et l’article 71, paragraphe 3, du RMUE jusqu’à l’expiration des délais de recours respectifs. Par conséquent, et comme l’a également souligné l’INTA (voir paragraphe 73 ci-dessus), le demandeur ne devrait pas être tenu de supporter des taxes et frais supplémentaires et de prendre des mesures procédurales supplémentaires pour obtenir quelque chose (effet suspensif) qu’il a déjà ex lege (voir également décision Nightwatch,
§ 41, 44 et 45; voir paragraphes 25, 28 et 29 ci-dessus). En effet, une telle exigence serait contraire aux principes de bonne administration et d’économie de procédure. La grande chambre de recours a déjà jugé dans sa décision Zara (§ 34) que toutes les questions relatives à la transformation doivent être interprétées dans l’esprit d’une coopération et d’une coexistence harmonieuses et efficaces entre le système de la marque de l’Unio n européenne et les systèmes de marques nationaux (voir paragraphe 39 ci-dessus; voir également considérant 16 du préambule du REMUE et paragraphe 14 ci-dessus).
Indépendamment de la question de savoir si le demandeur a formé ou non un recours, la décision de refus ne peut prendre effet avant l’expiration du délai de recours (voir également la décision Nightwatch, § 47; voir paragraphe 31 ci-dessus).
135 En outre, contrairement à ce qui est suggéré dans la demande d’avis motivé (points 24, 28 et 29 de la demande; voir paragraphes 55, 58 et 59 ci-dessus), les chambres de recours ne sont plus compétentes pour statuer sur l’exactitude du refus lorsque la demande de MUE est retirée, même si un recours a été formé. Dans ce scénario, les chambres de recours seraient tenues de conclure que la demanderesse de la MUE ne conserve plus d’intérêt à la poursuite de la procédure et que la procédure de recours est devenue sans objet [12/12/2018, T-565/17, Cheapflights (fig.)/Cheapflights (fig.), EU:T:2018:923,
§ 67-68; voir également la décision Nightwatch, § 44; voir paragraphe 28 ci-dessus], conformément au principe général (procédural) du droit de lʼUnion selon lequel l’introduction et la poursuite d’une procédure administrative ne sont justifiées que dans la mesure où cette procédure administrative est susceptible de procurer un bénéfice concret et actuel à la personne qui intente une telle procédure administrative [28/02/2024,
T-556/22, House Foods Group/CPVO (SK20), EU:T:2024:128, § 23 et 24). Par conséquent, un tel recours serait vain, étant donné qu’il ne pourrait en aucun cas procurer un avantage au demandeur.
136 La grande chambre de recours observe qu’aucun des paramètres juridiques décrits ci- dessus ne change lorsque le retrait est effectué au cours d’une procédure judiciaire en cours, après qu’un recours a été formé devant le Tribunal. Même lorsqu’un recours est formé, le retrait volontaire de la demande de MUE pendant la période couverte par l’effet suspensif rend inopérante (sans objet) tant i) la décision de refus de première instance que ii) la décision de la chambre de recours rejetant le recours. En outre, lorsque la
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demande de MUE est retirée au cours du délai dans lequel un pourvoi peut être formé devant la Cour de justice contre le rejet de ce recours par le Tribunal ou au cours de la procédure de recours devant la Cour de justice, elle rend (sans objet) inopérante non seulement i) la décision de refus de l’Office et le rejet du recours par la chambre de recours, mais aussi ii) l’arrêt ou l’ordonnance du Tribunal rejetant ce recours. En résumé, les décisions inopérantes de l’Office et les arrêts du Tribunal ne sauraient «prendre effet» et ne produisent pas d’effets juridiques au sens de l’article 66, paragraphe 1, du RMUE et de l’article 71, paragraphe 3, du RMUE.
137 La grande chambre de recours ajoute, par souci d’exhaustivité, que la conclusion ci- dessus ne s’applique pas aux arrêts et ordonnances de la Cour de justice. La décision de refus de l’Office devient définitive dès le rejet du pourvoi (en particulier, à la date du prononcé de l’arrêt de la Cour de justice ou à la date de notification de l’ordonnance de la Cour de justice), mettant ainsi fin à l’effet suspensif i) du pourvoi formé devant la chambre de recours, ii) du recours formé devant le Tribunal et iii) du pourvoi formé devant la Cour de justice (article 66, paragraphe 1, du RMUE, article 71, paragraphe 3, du RMUE et article 91 du règlement de procédure de la Cour de justice). À compter de ce moment, l’effet suspensif du statut de la demande de MUE prend fin, la décision de refus de l’Office devient définitive et la demande de MUE ne peut plus être valable me nt retirée.
Sur le prétendu contournement de la loi
138 La demande d’avis motivé (points 24 et 28 de la demande; voir paragraphes 55 et 58 ci- dessus) suggère que le demandeur pourrait contourner le mécanisme de recours en matière de MUE et l’interdiction de la transformation en retirant la demande de MUE à la suite de son refus et en demandant une transformation, au lieu de former un recours.
139 Contrairement à ce que laisse entendre la requête, la transformation d’une demande de MUE retirée, à la suite de son refus, ne saurait être considérée comme une tentative de contourner l’interdiction visée à l’article 139, paragraphe 2, point b), du RMUE ou comme un abus de procédure (voir également la décision dans l’affaire Nightwatch, § 45; voir paragraphe 29 ci-dessus). Au contraire, le fait de demander la transformation d’une demande de MUE retirée constitue un exercice légal d’un droit, tel que prévu à l’article 37 du RMUE, à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE, à l’article 139, paragraphe 1, point a), du RMUE et est conforme à la procédure prévue à cet effet à l’article 139, paragraphe 5, du RMUE, à l’article 140, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 22 du REMUE.
140 En effet, comme l’a également souligné l’ECTA (voir paragraphe 72 ci-dessus), la grande chambre de recours a déjà conclu que les conditions permettant de considérer qu’une chose est qualifiée d’abus de procédure sont très strictes (11/02/2020, R 2445/2017-G, Sandra Pabst, § 30, 31 et 37, faisant référence à 28/07/2016, C-423/15,
Kratzer, EU:C:2016:604). Ces conditions ne sont certainement pas remplies dans le cas où une demande de MUE est retirée pendant le délai de recours, mais sans qu’un recours ne soit formé, et suivie d’une requête en transformation légitime.
141 En outre, la pratique actuelle en première instance empiète, en fait, sur la compétence des offices nationaux concernés par la requête en transformation dans la mesure où elle leur impose un refus de demande de marque de l’Union européenne inopérant, comme s’il
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s’agissait d’une décision finale reflétant la conclusion finale de l’administration ou du juge de l’Union en la matière.
142 La grande chambre de recours rappelle qu’il est de jurisprudence constante que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome indépendant de tout système national des marques, malgré le degré élevé d’harmonisation du droit des marques de l’Union européenne (voir, par exemple, 15/09/2009, T-471/07, Tame it, EU:T:2009:328, § 35). Par conséquent, le caractère autonome des systèmes de marques nationaux doit également être reconnu. Il découle du principe de coexistence des systèmes de la MUE et des marques nationales que le système de la MUE n’est pas supérieur et que les refus de demandes de MUE ne sauraient être considérés comme ayant une «valeur supérieure» (malgré la procédure d’examen unique couvrant l’ensemble du territoire de l’Union). Ainsi, comme l’ont déjà jugé les chambres de recours, à la suite d’un retrait effectif d’une demande, il appartient aux autorités nationales compétentes en matière de marques de décider de la possibilité de protéger la marque transformée. Les autorités nationales compétentes en matière de marques ne sont ni tenues ni empêché es de parvenir à la même conclusion que l’examinateur dans sa décision de refus, qui a été rendue avant le retrait, sur la base de leur propre examen du contenu (01/12/2004,
R 348/20042, BELEBT GEIST UND KÖRPER, § 27; décision Nightwatch, § 49; voir paragraphe 33 ci-dessus).
143 Il est d’autant plus inapproprié d’imposer aux offices nationaux un refus de MUE inopérant, étant donné que la «position définitive de l’UE» sur la question ne sera jamais connue, sans savoir si un recours aurait été formé et, dans l’affirmative, comment les instances supérieures auraient statué. Une décision de refus inopérante reste, par définition, pour toujours non concluante.
144 La demande d’avis motivé soulève également des préoccupations quant à l’applica tio n uniforme du droit des marques de l’UE si la transformation n’est pas interdite, si l’administration nationale compétente adopte le résultat contraire au refus de la demand e de MUE en raison de la «deuxième chance» obtenue par le demandeur (point 24 de la demande; voir paragraphe 55 ci-dessus). Cette préoccupation n’est pas crédible étant donné que la pratique de première instance n’exclut pas la transformation, malgré les motifs de refus déclarés, si la décision de refus est contestée devant l’instance supérieure et si la demande est retirée dans le cadre d’une procédure ultérieure. L’argumentation est dès lors incohérente.
145 En tout état de cause, le lancement d’une nouvelle procédure de demande à la suite de la transformation n’est pas sur un pied d’égalité avec le mécanisme de recours en matière de MUE et n’est pas comparable à celui-ci. Dès lors, le retrait de la demande de MUE après son refus et la demande de sa transformation en demandes de marques nationa les ne constituent pas un contournement du mécanisme de recours en matière de MUE.
146 En ce qui concerne spécifiquement les refus d’une demande de MUE dans le cadre d’une procédure d’opposition, il s’agit d’une conséquence peu pratique mais inévitable du cadre législatif actuel que l’opposant puisse devoir s’opposer à la demande de MUE transformée également au niveau national (points 24 et 35 de la demande; voir paragraphes 55 et 63 ci-dessus). Pour les raisons déjà exposées au paragraphe 144 ci- dessus, cette préoccupation n’est pas crédible, comme l’a également relevé l’INTA dans ses observations, selon laquelle l’Office donne déjà une «seconde chance» aux demandeurs qui retirent leur demande uniquement après avoir formé un recours contre
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la décision de refus (voir paragraphe 86 ci-dessus). En outre, selon une jurisprude nce constante, les opposants ne sauraient exiger de l’Office qu’il examine tous les différe nts droits nationaux invoqués dans le cadre d’une opposition lorsque l’un d’eux suffit à faire droit à l’opposition, simplement pour empêcher une éventuelle transformation ultérie ure de la demande de marque de l’Union européenne rejetée dans les autres territoires (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. (fig.)/MGM, EU:T:2004:268, § 41-45; 17/01/2019, T-671/17, TURBO-K/TURBO-K (fig.), EU:T:2019:13, § 96-98).
Observations finales
147 Compte tenu des considérations, en particulier aux paragraphes 128 à 131 ci-dessus concernant la décision Optima, il s’ensuit que la décision Nightwatch ne s’est pas écartée de cette jurisprudence. Par conséquent, il n’incombait pas à la quatrième chambre de recours de renvoyer l’affaire à la grande chambre de recours sur cette base.
Conclusion
148 Pour les raisons exposées ci-dessus, la grande chambre de recours considère qu’il y a lieu de répondre aux cinq questions par la négative. En l’absence de tout facteur de différenciation pertinent parmi les scénarios envisagés par les questions, la grande chambre de recours formule la réponse conjointe suivante à titre d’avis:
L’article 66, paragraphe 1, l’article 71, paragraphe 3, et l’article 139, paragraphe 2, point b), du RMUE doivent être interprétés en ce sens que la transformation ne peut être exclue sur la base d’une décision rejetant la demande de MUE dans une procédure ex parte ou inter partes lorsque la demande est retirée ultérieurement avant que le refus puisse prendre effet. Lorsque la transformatio n est demandée à la suite du retrait de la demande de MUE (article 139, paragraphe 5, du RMUE), l’article 139, paragraphe 2, point b), du RMUE ne s’applique pas.
Signature Signature Signature
G. Humphreys N. Korjus S. Stürmann
Signature Signature Signature
V. Melgar M. Bra C. Negro
Signature Signature Signature
A. Pohlmann R. Ocquet S. Rizzo
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Greffier:
Signature
H. Dijkema
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