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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 févr. 2024, n° 018884194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018884194 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 05/02/2024
IPAZ Bâtiment Platon Parc Les Algorithmes F-91190 SAINT AUBIN FRANCIA
Demande no: 018884194 Votre référence: EUMJ23OLFTRU Marque: TRUST-CENTRIC Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: OLFEO 4 rue de Ventadour F-75001 Paris FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, soulevé une objection en date du 14/08/2023.
Les services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 42 Logiciels en tant que service [SaaS] de sécurité informatique et de réseaux; services d’expertises, de conseil et d’assistance en sécurité informatique, en réseaux et en intelligence artificielle; fourniture de bases de données d’URL de sites Web et d’applications logicielles en tant que service.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: ayant la confiance dans la fiabilité comme centre d’attention.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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La signification susmentionnée des mots «TRUST-CENTRIC», dont la marque est composée, est étayée par des références lexicales trouvées aux liens suivants. https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/trust https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/centric
Le public pertinent percevra simplement le signe «TRUST-CENTRIC» comme fournissant des informations purement laudatives indiquant que les services revendiqués ont la confiance comme centre et/ou se concentrent sur la confiance. Dans le domaine de l’informatique et de la cybersécurité, on comprendra qu’un système est centré sur la confiance s’il est axé sur la fiabilité. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives permettant de souligner les aspects positifs des services.
Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 06/10/023 la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. L’objection de l’Office repose sur plusieurs présupposés. Le mot de langue anglaise TRUST peut avoir plusieurs autres significations que celle retenue arbitrairement dans le cadre de l’examen. Le suffixe -CENTRIC signifierait « ayant une chose spécifiée comme centre d’attention » mais cette acception n’est indiquée dans le dictionnaire Collins que sous la mention « in American English ».
2. La demandeuese estime que le néologisme TRUST-CENTRIC ne peut être considéré comme dénotant simplement une qualité ou une fonction positive ou attractive des services. Pour reprendre le raisonnement suivi par la Cour de Justice dans son arrêt du 20 septembre 2001 « BABY-DRY », la juxtaposition des termes TRUST et -CENTRIC ne constitue pas une expression connue de la langue anglaise pour désigner des logiciels en tant que service [SaaS] de sécurité informatique et de réseaux; des services d’expertises, de conseil et d’assistance en sécurité informatique, en réseaux et en intelligence artificielle; la fourniture de bases de données d’URL de sites Web et d’applications logicielles en tant que service ; ni pour présenter les caractéristiques essentielles ou souligner les aspects positifs de ces services dans le langage courant. «TRUST-CENTRIC» procède bien d’une invention lexicale permettant à la marque ainsi formée de jouer un rôle distinctif.
3. L’Office a accepté au passé des marques comme : TRUSTME n° 329672, TRUSTINFO n° 1041680, OPTICENTRIC n° 2117067, COOKCENTRIC n° 11144565 et PHOTOCENTRIC n° 18093253.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la\ demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
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Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C 329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
L’article 7, paragraphe 1, du RMUE constitue une disposition du droit de l’Union européenne (UE) et doit être interprété sur la base d’une norme européenne commune. Toutefois, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE exclut l’enregistrement d’une marque dès lors qu’un motif de refus s’applique, ne fût-ce que dans une partie de l’Union européenne («UE»). Dès lors, pour refuser un enregistrement, il est suffisant que la marque soit descriptive ou dépourvue de caractère distinctif dans l’une des langues officielles de l’Union européenne (03/07/2013, T 236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure [des produits et services concernés], le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T 79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T 360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
En ce qui concerne l’argument que les mots TRUST peut avoir plusieurs autres significations, l’Office souligne que pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, mise en gras ajoutée.)
La demanderesse soutient que l’objection de l’Office est fondée sur une signification du signe en anglais américain, ce qui ne reflète pas la façon dont le public pertinent au sein de l’UE comprend le signe.
Cependant, bien qu’il existe certaines différences de vocabulaire entre l’anglais du Royaume-Uni et l’américain, il est notoire que, en règle générale, les mots et les expressions ont une connotation identique dans ces deux variations de l’anglais (19/05/2010, T 108/09, Memory, EU:T:2010:213, § 33). Le public européen est très fréquemment, sinon quotidiennement, exposé à l’anglais tel qu’il est parlé aux États-Unis,
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par le biais des médias, comme la Cour de justice et les chambres de recours l’ont établi dans des décisions antérieures (09/07/2008, T 323/05, The Coffee Store, EU:T:2008:265, § 40).
En plus, la signification possible du signe visé par la demande ne doit pas être examinée de manière abstraite, mais plutôt au regard de la spécification pertinente. Une demande de marque ne doit pas être appréciée en tant que telle, détachée des produits et services pour lesquels la protection est demandée, comme s’il appartenait au consommateur de deviner à quels produits et services elle devait être appliquée. Le seul facteur déterminant est la manière dont le signe, au regard des produits et services pour lesquels la protection est demandée, a une incidence sur le public pertinent par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 33; 21/01/2010, C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 09/03/2010, T 77/09, NATURE WATCH, EU:T:2010:81, § 26).
Il résulte de ce qui précède que l’appréciation de la marque doit être effectuée au regard des produits et des services pour lesquels la protection est demandée. En tant que tel, ce contexte fournit une aide importante à l’interprétation de la manière dont les consommateurs percevront la marque contestée. Même lorsque la marque, considérée de manière isolée, comporte de légères imprécisions dans son contenu conceptuel, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être réduits au minimum ou éliminés lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque au regard des produits et services concernés (31/01/2018, R 1817/2017 5, Scala, § 28).
La demanderesse soutient que la marque doit être appréciée dans son ensemble.
L’Office convient que, puisque la marque en cause se compose de plusieurs éléments, pour apprécier son caractère distinctif, il y a lieu de la considérer comme un tout, ce qui n’est pas incompatible avec l’examen successif des différents éléments qui la composent (19/09/2001, T 118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
À cet égard, l’Office considère que la marque en cause comprend deux éléments identifiables et compréhensibles au premier coup d’œil (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 52). Ainsi, après avoir apprécié la marque demandée dans son ensemble, l’Office considère que du fait de l’utilisation des juxtapositions des termes forment des combinaisons clairement dissociables et il considère que ces juxtapositions ne sont ni inhabituelles, ni frappantes, ni contraires aux règles de grammaire. Le message véhiculé par la marque demandée est clair, direct et immédiat aux yeux du public pertinent. Il n’est pas vague d’une manière ou d’une autre, il ne se prête pas à des interprétations différentes dans le contexte des services concernés, il n’est pas suggestif et, grammaticalement, la structure syntaxique des éléments ne change en rien ni la prononciation ni le contenu conceptuel.
Le demandeur soutient que le signe demandé est un néologisme. Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont non distinctif pour les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même non distinctive ces produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent, ce qui suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments.( voir par analogie 12/01/2005, T 367/02 à T 369/02, SnTEM, SnPUR et SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
En effet, la combinaison des mots en question est correctement orthographiée, le signe demandé n’est donc ni une « invention lexicale » au sens de l’arrêt du 20 septembre 2001,
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C-383/99 P, « Baby-Dry », ni une « invention sensiblement différente » d’une construction lexiquement correcte», au sens de l’arrêt du 9 octobre 2002, T-360/00, «UltraPlus».
En outre, l’Office constate que la jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de Première Instance a considérablement évolué depuis l’arrêt BABY-DRY (voir décision de la deuxième chambre de recours du 2 août 2004 dans l’affaire R 262/2003- 2 ECONOMIE PLUS, au paragraphe 11). C’est plutôt la capacité d’un signe à identifier la source commerciale des produits et services marqués qui est primordiale.
La demanderesse avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Pour des raisons de sécurité juridique et, bien entendu, de bonne administration, l’examen de toute demande de marque doit être rigoureux et complet, afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées illégalement. Cet examen doit être effectué au cas par cas. L’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans les circonstances de fait du cas d’espèce et dont le but est de vérifier si le signe en cause relève d’un motif de refus (10/03/2011 , C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77 et la jurisprudence citée).
En outre, les affaires citées par la demanderesse ne sont pas directement comparables à la présente demande dans la mesure où elle contiennent une combinaison de différents éléments verbaux et ne visent pas à s’inscrire à des services de la classe 41.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018884194 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aliki SPANDAGOU
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