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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 sept. 2024, n° 003193927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003193927 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 193 927
Living Crafts GmbH, Schlesierstr. 11, 95152 Selbitz, Allemagne (opposante), représentée par Tiefenbacher Rechtsanwälte, Im Breitspiel 9, 69126 Heidelberg (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
DANIELA Valencia Londoño, Calle 10 # 36-14 Apartamento 1, Medellín — Antioquia, Colombie (requérante), représentée par A2 Estudio Legal, Calle de María Molina, 41, 28006 Madrid, Espagne (mandataire agréé).
Le 09/09/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 193 927 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 17/04/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services
visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 814 643 (marque figurative), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 18, 25 et 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 638 977 «TRUE STORY» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
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La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
La date de dépôt de la demande contestée est le 20/12/2022. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 20/12/2017 au 19/12/2022 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 25: Vêtements, bonneterie, collants, sous-vêtements, tenues de nuit, vêtements de loisir, costumes de jogging, chemises, chemisiers, tee-shirts, ces produits étant notamment de fibres naturelles.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 10/01/2024, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 15/03/2024 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Le 07/03/2024, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
L’opposante ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’opposition ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles données.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Annexe 1: extraits supposés du site internet «truestory.de». Le site web n’est pas imprimé sur les extraits et les extraits ne sont pas datés. Les extraits montrent des
vêtements portant le signe .
Annexe 2: extraits supposés du site web «livingcrafts.de/truestory». Le site web n’est pas imprimé sur les extraits et les extraits ne sont pas datés. La partie supérieure de la
première page des extraits porte le signe suivant: . Les extraits montrent différents articles vestimentaires, tels que cardigans, robes, chandails, foulards et blazers portant les signes «trueStory CAJSA», «trueStory CHARU», «trueStory aliv», «trueStory ALAYRA», «trueStory AZALEA», etc. Certains
articles portent le signe suivant: .
Annexes 3 et 4: 71 factures datées du 07/10/2022 et du 02/02/2024 adressées à des clients dans différentes villes d’Allemagne et montrant différents articles d’habillement et numéros d’articles, tels que TS006399L, TS0135246, TS019ART2ONE, TS014470M. L’opposante a expliqué en détail dans ses observations datées du 07/03/2024 les produits spécifiques que ces numéros désignent, en précisant que ces
Décision sur l’opposition no B 3 193 927 Page sur 3 5
produits sont, entre autres, des sweat-shirts, pantalons, écharpes, cardigans, pull- overs et chaussettes, et portent les signes «True Story ARKENA», «trueStory Aril», «True Story AZALEA», «True Story ANIEK», «True Story AZALEA», «True Story Ail», «True Story AZALEA», «True Story ANIEK», «True Story AZALEA», «True Story Ail», «True Story AZALEA», «True Story ANIEK», «True Story AZALEA», etc. Le coin
supérieur, etc. .
Annexe 5: quatre lettres d’information en allemand avec des destinataires blanchis datés entre le 07/07/2023 et le 25/09/2023. Les lettres d’information promeuvent
différents articles vestimentaires et montrent le signe .
Durée de l’usage
En ce qui concerne la durée de l’usage, les extraits des deux premières annexes ne sont pas datés. La plupart des factures figurant aux annexes 3 et 4 sont postérieures à la période pertinente. Seules 11 factures sur 71 datent de la période pertinente commençant à courir le 07/10/2022, soit très proche de la fin de la période pertinente (19/12/2022). Les 60 autres factures sont datées après cette date.
Les éléments de preuve faisant référence à un usage effectué en dehors de la période pertinente ne sont pas pris en considération, à moins qu’ils ne contiennent des preuves indirectes concluantes démontrant que la marque doit également avoir fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente. Les événements postérieurs à la période pertinente peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier la mesure dans laquelle la marque antérieure a été utilisée au cours de la période pertinente et les intentions réelles de la titulaire de la MUE à cette époque (27/01/2004,-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50).
Pour certaines des factures datées peu après la période pertinente, on peut supposer qu’elles sont le résultat de négociations et de contrats signés avant la fin de la période pertinente. Toutefois, il ressort clairement des dates des factures que l’opposante n’a commencé à vendre ses produits qu’à la toute fin de la période pertinente et que son activité a principalement évolué après la période pertinente. Par conséquent, l’exception susmentionnée selon laquelle des événements postérieurs à la période pertinente peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier la mesure dans laquelle la marque antérieure a été utilisée au cours de la période pertinente ne s’applique pas en l’espèce. En effet, il peut être déduit des éléments de preuve que la majeure partie des activités de l’opposante n’a eu lieu qu’après la fin de la période pertinente. Cela est également confirmé par les dates des lettres d’information figurant à l’annexe 5, qui sont datées d’un certain temps après la fin de la période pertinente.
Toutefois, dans la mesure où les éléments de preuve (11 factures) datent de la période pertinente, l’appréciation de la preuve de l’usage se poursuivra uniquement sur la base de ces éléments de preuve.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services en
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cause et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Les documents datant de la période pertinente, à savoir 11 factures datées entre le 07/10/2022 et le 15/12/2022, montrent très peu d’articles vendus et un très faible volume commercial. La plupart des factures montrent la vente d’un ou deux articles seulement. Il n’y a qu’une seule facture pour la vente de trois produits et une autre pour quatre.
Il n’est pas possible de définir in abstracto un seuil exact et déterminant attestant l’usage sérieux. Le chiffre d’affaires et le volume des ventes du produit doivent toujours être appréciés par rapport à l’ensemble des autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise qui exploite la marque, ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39; 08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT/VITAFRUT, EU:T:2004:225,
§ 42).
De faibles chiffres et chiffres de ventes, exprimés en valeur absolue, d’un produit de prix moyen ou peu élevé permet de conclure à un usage non sérieux de la marque en cause. Toutefois, en ce qui concerne les produits onéreux ou un marché exclusif, un chiffre d’affaires faible ou un faible volume de ventes peut suffire (22/10/2020-, 720/18 indirects C-721/18, Testarossa, EU:C:2020:854, § 51-52). Il y a donc toujours lieu de prendre en considération les caractéristiques du marché en cause (08/07/2004, T-334/01, HIPOVITON/HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 51).
Les produits en cause sont des produits relativement ordinaires et non particulièrement onéreux qui sont achetés régulièrement. Par conséquent, les faibles chiffres d’affaires figurant sur les 11 factures datées de la période pertinente ne suffisent pas à démontrer que l’opposante a exercé une activité commerciale suffisamment importante pour créer des parts de marché pour les produits protégés par sa marque. En outre, les factures sont datées du dernier mois et de la moitié de la période pertinente et, par conséquent, elles ne sont pas révélées d’un usage long et régulier du signe. En outre, ils ne s’adressent qu’à des clients en Allemagne, de sorte que l’étendue territoriale de l’usage est également assez étroite.
Compte tenu de tous ces éléments, la division d’opposition considère que l’opposante n’a pas fourni d’indications suffisantes concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure.
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage
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sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon/COCOON, EU:T:2003:68).
La division d’opposition conclut que les éléments de preuve fournis par l’opposante sont insuffisants pour prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente.
Les facteurs de durée, de lieu, d’importance et de nature de l’usage sont cumulatives (05/10/2010-, 92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que les éléments de preuve doivent fournir des indications suffisantes sur l’ensemble de ces facteurs pour prouver l’usage sérieux. Étant donné qu’au moins l’importance de l’usage n’a pas été établie, il n’est pas nécessaire d’entrer dans les autres conditions.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Liliya Yordanova Ivo TSENKOV Judit CSENKE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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