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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 déc. 2024, n° R0592/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0592/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 12 décembre 2024
Dans l’affaire R 592/2024-5
Hästens Sängar AB
PO Box 130
731 23 Köping
SE-Suède Demanderesse/requérante
représentée par Advokatfirman Vinge KB, Smålandgatan 20, 111 87 Stockholm (SE-Suède)
contre
Dreams Limited
Knaves Beech Business Centre, 14 Davies
Way Loudwater
HP10 9YU High Wycombe, Royaume-Uni Opposante/défenderesse
représentée par Lane IP Limited, The Forum, St Paul s, 33 Gutter Lane, EC2V 8AS Londres
(Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 108 553 (demande de marque de l’Union européenne no 18 132 647)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Pohlmann en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, et de l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
12/12/2024, R 592/2024-5, dremer (fig.)/DREAMS
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 4 octobre 2019, Hästens Sängar AB (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits suivants:
Classe 20: Meubles et ameublement; lits, literie, matelas, oreillers et coussins; surmatelas; ressorts de boîtes; cadres de lit; bases de lits; têtes de lit; housses ajustées pour meubles.
Classe 24: Produits textiles et substituts de produits textiles; linge; literie et couvertures; linge de lit; essuie-mains en matières textiles; housses pour meubles; couettes; jetés de lit; couvertures pour bébés.
2 La demande a été publiée le 11 octobre 2019.
3 Le 13 janvier 2020, Dreams Limited (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités. Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 933 362, déposée le 3 juin 2014 et enregistrée le 14 octobre 2014 pour des produits et services compris dans les classes 20, 24 et 35;
b) L’enregistrement de la MUE no 17 963 494 «DREAMS» (marque verbale), déposée le 1 octobre 2018 et enregistrée le 15 février 2019 pour, entre autres, des produits et services compris dans les classes 20, 24 et 35.
4 Par décision du 2 février 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la demande de marque de l’Union européenne pour l’ensemble des produits contestés au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a ordonné que la demanderesse supporte les frais.
5 Le 20 mars 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 3 juin 2024.
6 Le 22 juillet 2024, l’opposante a informé l’Office qu’à la suite de discussions entre les parties, elle retirait l’opposition. L’opposante a exprimé son avis que chaque partie supporte ses propres frais et s’attend à recevoir confirmation du retrait en temps utile.
12/12/2024, R 592/2024-5, dremer (fig.)/DREAMS
3
7 Par communication du 29 août 2024, le rapporteur a fait référence à un courriel adressé à l’opposante pour demander confirmation du retrait de l’opposition et des informations sur un éventuel accord sur les coûts. Le rapporteur a informé les parties que la chambre de recours avait compris que l’opposante avait effectivement retiré l’opposition le 22 juillet 2024 et a demandé aux parties d’informer la chambre de recours si elles étaient parvenues à un accord sur les frais. Elle a ajouté que, si elle n’avait pas reçu d’observations supplémentaires sur le retrait ou sur un éventuel accord en ce qui concerne les frais dans un délai de deux mois, la chambre de recours rendrait une décision sur les dépens et clôturerait l’affaire.
8 Aucune des parties n’a présenté d’observations sur la communication du rapporteur du 29 août 2024.
Motifs
9 L’opposante a retiré l’opposition le 22 juillet 2024. Aucune des parties n’a déposé d’accord sur les frais malgré la demande explicite de la chambre de recours (voir point 7 ci-dessus).
10 Conformément à l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, la formation d’un recours a un effet suspensif. Par conséquent, une opposition peut être retirée avant qu’une décision des chambres de recours ne devienne définitive.
11 La Chambre prend acte du retrait de l’opposition. La décision de la division d’opposition ne sera pas définitive et la demande contestée est autorisée pour tous les produits demandés, tels qu’énumérés au paragraphe 1 ci-dessus.
Frais
12 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 35, paragraphe 3, du règlement de procédure des chambres de recours, la partie qui se désiste supporte les taxes et frais, sauf accord contraire signé par les parties. Par conséquent, l’opposante doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
13 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 550 EUR et la taxe de recours de
720 EUR.
14 En ce qui concerne la procédure d’opposition, l’opposante doit rembourser les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 300 EUR.
15 Le montant total s’élève à 1 570 EUR.
12/12/2024, R 592/2024-5, dremer (fig.)/DREAMS
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition et prononce la clôture de la procédure de recours.
2. Condamne l’opposante à supporter les taxes et frais de la demanderesse, fixés à 1 570 EUR.
Signature
A. Pohlmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
12/12/2024, R 592/2024-5, dremer (fig.)/DREAMS
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