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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 avr. 2024, n° R0219/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0219/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 26 avril 2024
Dans l’affaire R 219/2024-1
Miguel Ángel García Martí
AV. Miriam Blasco sportsman, 2 Titulaire de la marque de l’Union 03540 Alicante Espagne européenne/requérante représentée par PROTECTIA PATENTES Y MARCAS S.L., C/Almagro 3, 2° izq, 28010
Madrid (Espagne)
contre
World Triathlon Corporation
3407 W. Dr. Martin Luther King Jr. Blvd.
Suite 100 33607 Tampa Demanderesse en nullité/
États-Unis Défenderesse au recours représentée par BALLESTER IP, Avda. de la Constitución 16, 1°D, 03002 Alicante (Espagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 58 126 C (marque de l’Union européenne enregistrée no 18 533 980)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président faisant fonction), A. González Fernández (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
26/04/2024, R 219/2024-1, IG IRONGRAVEL (fig.)/IRONM AN et al.
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Décision de la juridiction nationale
Résumé des faits
1 Le 13 août 2021, Miguel Ángel García Martí (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative suivante
pour les produits et services suivants:
Classe 25: Vêtements de sport.
Classe 41: Organisation d’événements et compétitions sportifs.
2 La demande de marque de l’Union européenne reçue le no 18 533 980 a été publiée le 3 septembre 2021 et la marque a été enregistrée le 14 décembre 2021.
3 Le 5 janvier 2023, World Triathlon Corporation (ci-après, «la demanderesse en nullité») a introduit une demande en nullité à l’encontre de tous les produits et services de la marque enregistrée (ci-après la «marque contestée») en classes 25 et 41.
4 Lesmotifs invoqués dans la demande en nullité étaient deux et étaient fondés sur l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec, d’une part, l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et, d’autre part, l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur la base de la renommée des marques antérieures, selon les documents fournis à cet effet. Lademande en nullité était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) La marque de l’Union européenne figurative no 132 449, déposée
le 1 avril 1996 et enregistrée le 8 juillet 1998 pour des produits compris dans la classe 41: Organisation de compétitions d’athlétisme, de courses de marche, de courses de natation et de courses de vélo.
b) La marque de l’Union européenne verbale no 3 733 128, «IRONMAN», déposée le 31 mars 2004 et enregistrée le 28 juillet 2005 pour des produits compris dans la classe 25: Vêtements, chaussures et casquettes commercialisés dans le cadre de compétitions de courses, de natation et de cyclisme.
c) La marque de l’Union européenne verbale no 4 032 546, «IRONMAN», déposée le 17 septembre 2004 et enregistrée le 17 juillet 2006 pour les services compris dans la classe 41: Services d’organisation et de gestion de compétitions sportives consistant en l’organisation, la marche et le pilotage de compétitions sportives.
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d) La marque verbale de l’Union européenne no 6 736 805 «IRONKIDS», déposée le 7 mars 2008 et enregistrée le 5 février 2009 pour les produits et services suivants:
Classe 25: Robes et vêtements, à savoir sweat-shirts, pantalons de survêtement, pantalons de survêtement, pantalons de survêtement et vestes polaires; maillots de sport, tee-shirts, chapeaux, casquettes, maillots de bain, shorts de course, sous- vêtements et chemises, shorts de cyclistes, chaussettes, chemises, chemises et vestes, manteaux et vestes, chaussettes, gants et combinaisons isothermiques.
Classe 41: Services de divertissement, à savoir organisation et conduite de compétitions sportives.
e) La marque de l’Union européenne verbale no 8 528 192, «IRONTEAM», déposée le 4 septembre 2009 et enregistrée le 1 mars 2010 pour les produits et services suivants:
f) Classe 18: Sacs de sport, sacs à dos, paquets d’activités tels que des genoux, des sacs d’hydratation, à savoir; un front pour boissons en sacs à dos et pour vélos.
Classe 25: Vêtements, chaussures et chapellerie commercialisés dans le cadre de compétitions de courses, de natation et de cyclisme.
Classe 41: Services de divertissement, à savoir présentation d’événements sportifs, qui consistent en des compétitions de courses, de natation et de cyclisme.
g) La marque verbale de l’Union européenne no 9 344 557 «Iron GIRL», déposée le 31 août 2010 et enregistrée le 10 février 2011 pour les produits et services suivants:
Classe 25: Robes, à savoir chemises, shorts, chapeaux, chaussures, coiffures et bracelets de poignets, pantalons, pyjamas, ceintures et sweat-shirts.
Classe 41: Divertissement, à savoir organisation, gestion et présentation d’événements sportifs.
h) La marque verbale de l’Union européenne no 17 021 817 «IRONSPORT», demandée le 25 juillet 2017 et enregistrée le 23 novembre 2017, pour les produits suivants:
Classe 25: Vêtements pour hommes, femmes et jeunes, à savoir chemises, pantalons, shorts, t-shirts, chapeaux, casquettes, costumes de bain, shorts de cyclisme, vestes, jerseys, chandails, chaussettes, chaussettes, bretelles, bretelles, gants, costumes d’eau, talonnettes, ceintures de sport, sous-vêtements, valises, sweat-shirts, sweat- shirts, sweat-shirts, imperméables, costumes, sous-vêtements, sous-vêtements.
i) La marque verbale de l’Union européenne no 14 336 663 «IRONMAN 70.3», demandée le 7 juillet 2015 et enregistrée le 3 novembre 2015, pour les services compris dans la classe 41: Divertissement, à savoir organisation et conduite de compétitions sportives consistant en la course, le bain et le cyclisme.
5 Par décision du 29 novembre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a accueilli la demande en nullité dans son intégralité, déclarant la nullité de la MUE no 18 533 980 dans son intégralité. La division d’annulation a également
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condamné la titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais de la procédure d’opposition. Le raisonnement suivi dans la décision peut être résumé comme suit:
− La demande en nullité est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’annulation examinera d’abord cette demande au regard des marques de l’Union européenne antérieures no 3 733 128 et no 4 032 546.
− Le territoire pertinent est celui de l’Union européenne. Toutefois, il est jugé approprié de se concentrer sur le public hispanophone de l’UE, qui ne comprendra pas le terme «Iron» inclus dans les signes en conflit.
− Le public pertinent visé par les produits et services en conflit est le grand public et les clients professionnels dans le domaine du sport en général, et pas exclusivement pour les sportifs de triathlon professionnels. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, du prix et de la fréquence d’achat.
− Les produits et services comparés sont identiques.
− Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen. Sur le plan conceptuel, les signes seront associés à des significations différentes ou à une signification si le terme «gravier» du signe contesté n’est pas compris.
− Pour des raisons d’économie de procédure, le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures, qui est considéré comme normal, sera apprécié.
− Pour des raisons de même nature, la revendication concernant la famille de marques de la demanderesse en nullité ne sera pas examinée.
− Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent entre le signe contesté et les marques de l’Union européenne antérieures no 3 733 128 et no 4 032 546. Par conséquent, la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits et services.
− La demande en nullité étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque de l’Union européenne antérieure no 4 032 546, il n’y a pas lieu d’apprécier la renommée invoquée par son titulaire. Tout en reconnaissant que ladite marque possède un caractère distinctif élevé, l’issue de la décision serait la même.
Étant donné que la marque contestée est déclarée nulle sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur la base des marques de l’Union européenne antérieures no 3 733 128 et no 4 032 546, il n’est pas nécessaire ni d’examiner les autres droits antérieurs invoqués ni d’analyser l’autre motif de nullité invoqué au regard de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
6 Le 29 janvier 2024, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision no
18 533 980, accompagné d’un mémoire exposant les motifs du recours, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
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7 Le 13 mars 2024, la demanderesse en nullité a présenté une réponse au recours, demandant que celui-ci soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
8 Les arguments contenus dans le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de la MUE se concentraient autour de deux blocs, l’absence de risque de confusion et l’absence de renommée de la marque «IRONMAN». À l’appui de cette affirmation, il y a deux annexes, un guide du participant 2023 des IG IRONGRAVEL et une recherche sur
Google pour le terme «Iron». En résumé, les arguments de la titulaire de la marque de l’Union européenne sont, selon les deux blocs mentionnés, les suivants:
Absence de risque de confusion
− La décision était fondée sur l’examen du risque de confusion uniquement en ce qui concerne les marques verbales de l’Union européenne «IRONMAN», nos 3 733 128 et 4 032 546, et il convenait également d’analyser la marque de l’Union européenne figurative antérieure no 132 449
− La comparaison des produits et services jugés similaires ou identiques aux services comparés en classes 25 et 41 n’est pas contestée.
− En ce qui concerne le public pertinent, les vêtements de sport compris dans la classe 25 ne s’adressent pas seulement à un public spécialisé dans le domaine du sport, car ce type de vêtements est également acheté par un consommateur moyen. Il est précisé qu’il n’a pas été soutenu que les services d’ organisation d’événements et de compétitions sportifs en classe 41 s’adressent uniquement à des sportifs de triathlon professionnels car la réalité n’est pas la même. Au contraire, les services s’adressent au public professionnel spécialisé dans l’organisation de manifestations et de compétitions sportives de toutes sortes. Dans l’affaire «IRONMAN», il s’agit d’athlètes professionnels de triatlon, tandis que dans l’affaire «IG IRONGRAVEL», il s’agit uniquement d’athlètes cyclistes professionnels. Toutefois, il pourrait également se produire avec des compétitions ou compétitions de boxage professionnel, de phitness sportspecycliste, de sport aérobic et d’entraînement anaérobique, de golf, de calistena, de pilotage de rampes et de tout autre sport de résistance extrême, etc., corroborés par le caractère descriptif de l’élément verbal commun «Iron». En tout temps, les services s’adressent à des athlètes professionnels (dont certains y compris l’élite) parce qu’ils participent à des compétitions nécessitant une préparation physique et mentale exigeante, indépendamment du sport spécifique auquel ils sont destinés. Il ne s’agit pas d’événements conçus pour la partie du public qui pratique un sport de loisirs. Le niveau d’attention du public variera de moyen à élevé.
− La décision attaquée comporte un certain nombre de contradictions, telles que la manière dont les signes doivent être perçus, sous la forme d’une vue d’ensemble ou de la manière dont le public ciblé perçoit le terme «Iron».
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− L’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures est correcte, fondée sur leur caractère distinctif intrinsèque et non élevée. Il est rappelé que la demanderesse en nullité n’a pas démontré que les marques «IRONMAN» ont acquis un caractère distinctif particulier en raison de leur usage répandu ou de leur renommée. Les marques antérieures «IRONMAN» possèdent un caractère distinctif normal dans l’ensemble. L’Office lui-même souligne que «les marques antérieures dans leur ensemble n’ont de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause, du point de vue du public du territoire pertinent». et que, dès lors, «son caractère distinctif doit être considéré comme normal». Si les marques antérieures sont décomposées en deux termes qui les composent, «Iron» et «MAN» sont descriptifs. La division d’opposition affirme, sans apporter aucun élément de preuve, que le public espagnol comprendra parfaitement la signification du terme
«MAN», mais ne comprendra pas le mot «Iron». Bien qu’elle indique à un autre moment que le terme «Iron», «y compris dans le cas du consommateur professionnel, associera le terme […] à une compétition avec une compétition triatlón […]». Dès lors, la division d’opposition, en affirmant que les athlètes professionnels parlant espagnol associeront «Iron» à une compétition de triatlon, accepte son caractère descriptif.
− En effet, le terme «Iron» est descriptif dans le monde sportif, compte tenu du fait qu’il s’agit d’un adjectif anglais signifiant «très fort physique, mental ou émotionnel», comme extrait du dictionnaire Cambridge en ligne (informations extraites le 26 janvier 2024 du lien suivant https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/iron). En outre, «Iron» est un terme mondialement renommé par tout consommateur, grâce au personnage fictif
«Iron MAN», au groupe musical «Iron MAIDEN» ou à la croix de fer «Iron
CROSS». Le public spécialisé connaîtra la signification de «Iron», qu’il percevra comme descriptive lorsqu’il fait référence à un sport ou à un type de formation difficile ou exigeant. Les consommateurs sont habitués et exposés à un usage répandu du terme «Iron» pour des services de sport, de vêtements ou d’organisation d’événements sportifs. Le fait que le public espagnol ignore la signification concrète du mot anglais «Iron» ne signifie pas que, dans le monde du sport, il ne se rapporte pas à des compétitions sportives.
− À l’appui du critère du caractère descriptif du terme «Iron» dans le monde du sport, il existe également des extraits de sites Internet concernant le monde du golf, de la calistenie, de l’athlétisme, de l’entrée avec des jupes, des arts martiaux et des antisports. Dans tous ces sports, «Iron» est un mot très récurrent et toute personne qualifiée dans l’art pourrait associer un sport exigeant beaucoup de préparation et d’engagement. Son usage est également très répandu dans le secteur automobile pour faire référence, par exemple, à des compétitions ou à des courses automobiles.
− Dans ce contexte sportif, le public professionnel ne fait pas référence, de manière isolée, au terme «Iron» mais, par exemple, à «IRONMAN» lorsqu’il fait référence à un concours de triatlon, à un «INRONDOG» pour la snow mobile ou à un «IRONGRAVEL» lorsqu’il s’agit d’un championnat de vélo per gravilla. En effet, une recherche sur Google du terme «Iron» produite à l’annexe 2 ne donne aucune trace du concours de triathlon de la demanderesse en nullité. En revanche, à la page 4 de l’annexe 2, la marque «IRONGRAVEL» apparaît bien, ce qui démontre que le public ne confondra pas les marques.
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− Dans cette ligne, l’Office a accepté l’enregistrement de marques pour des services sportifs en classe 41 qui incorporent le terme «Iron», qui soutient l’utilisation de ce mot pour le sport: MUE COMMENTAIRES
ENREGISTRÉES
compris dans la classe 41 Marque de l’Union Enregistrée après le rejet de l’opposition formée par World 1 européenne no Triathlon Corporation. 13 955 562
«Iron King»
Marque de l’Union Aucune opposition n’a été reçue et actuellement en vigueur. 2 européenne no
16 633 265 «FERS»
Marque de l’Union Aucune opposition n’a été reçue et actuellement en vigueur. 3 européenne no
017960442 «BROYEURS DE FER»
Marque de l’Union Aucune opposition n’a été reçue et actuellement en vigueur. 4 européenne no
011742046 «FERROI QUBE»
Marque de l’Union Aucune opposition n’a été reçue et actuellement en vigueur. 5 européenne no
011742351
Marque de l’Union Aucune opposition n’a été reçue et actuellement en vigueur. 6 européenne no
008677403 «SYSTÈME DE FER»
Marque de l’Union Aucune opposition n’a été reçue et actuellement en vigueur. 7 européenne no
010620474
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Marque de l’Union Aucune opposition n’a été reçue et actuellement en vigueur. 8 européenne no
013219209 «IRON DOG»
Marque de l’Union Aucune opposition n’a été reçue et actuellement en vigueur. 9 européenne no
016068314 «Iron.Mind — Slatco Sterzenbach»
Marque de l’Union Aucune opposition n’a été reçue et actuellement en vigueur. 10 européenne no
016380974 «Iron LIFT — fitness nouvelle désignée»
Marque de l’Union La demanderesse en nullité n’a formé aucune opposition contre 11 cette marque de l’Union européenne, qui est actuellement en européenne no 017235136 vigueur.
Marque de l’Union Aucune opposition n’a été reçue et actuellement en vigueur. 12 européenne no
017992070 «Ferforce»
Marque de l’Union Aucune opposition n’a été reçue et actuellement en vigueur. 13 européenne no
018074715
Marque de l’Union Aucune opposition n’a été reçue et actuellement en vigueur. 14 européenne no
018252313
Marque de l’Union Aucune opposition n’a été reçue et actuellement en vigueur. 15 européenne no
018466634 «Iron Order»
Marque de l’Union Aucune opposition n’a été reçue et actuellement en vigueur. 16 européenne no
018478099
Marque de l’Union Aucune opposition n’a été reçue et actuellement en vigueur. 17 européenne no
017892162 «Iron GAY»
Marque de l’Union Aucune opposition n’a été reçue et actuellement en vigueur. 18 européenne no
017969262 «Iron throne»
Marque de l’Union Aucune opposition reçue et actuellement en vigueur 19 européenne no
018827625 «Fer-lake Challenge»
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Marque de l’Union Aucune opposition n’a été reçue et actuellement en vigueur. 20 européenne no
018840048
Marque de l’Union Aucune opposition n’a été reçue et actuellement en vigueur. 21 européenne no
012580163 «HOT Iron»
Aucune opposition n’a été reçue et actuellement en vigueur. MUE no 018352640 22 «Iron heart»
Marque de l’Union Aucune opposition n’a été reçue et actuellement en vigueur. 23 européenne no
018929343
Aucune opposition n’a été reçue et actuellement en vigueur. MUE no 018691788 24 «Iron HEADS GC»
Marque de l’Union Opposition formée par World Triathlon Corporation, retirée 25 européenne no après limitation dans la classe 41. 018761272»
FAÇONNAGES DE FER» Marque de l’Union Aucune opposition n’a été reçue et actuellement en vigueur. 26 européenne no
018019924
Marque de l’Union Aucune opposition n’a été reçue et actuellement en vigueur. 27 européenne no
018679320 «IronShore»
Aucune opposition n’a été reçue et actuellement en vigueur. Marque internationale 28 de désignation de
l’Union européenne no 1443406 «HYROX».
− Trois points de la liste ci-dessus ont été soulevés. La première, à savoir qu’au moins la moitié des près de 30 marques énumérées ci-dessus, le dénominateur commun des services protégés, est l’organisation de compétitions sportives. La seconde, qui attire l’attention sur l’octroi de «Iron KING», malgré l’opposition de la demanderesse en nullité, ainsi que sur les marques de l’Union européenne «Iron Lake Challenge», «IROS» et «BE Iron», qui couvrent les mêmes services contestés. Troisièmement, il y a eu un accord entre la demanderesse en nullité et le titulaire de la marque «BE Iron», bien que des événements consistant en la tenue, l’assemblage en bicyclettes et Nadar aient été exclus, tandis que les autres activités sportives étaient couvertes.
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− À la lumière de ce qui précède, le terme «Iron» est un élément descriptif dans le monde du sport et doit donc être librement accessible à tous les opérateurs du marché.
− Les signes en conflit doivent être comparés globalement et indivisible, de sorte que «IRONMAN» est indivisible. Dès lors, «Iron» n’est pas son élément dominant.
− Visuellement, les signes sont similaires à un bain degré de similarité. − Les marques antérieures sont formées d’un seul mot, «IRONMAN», tandis que la marque contestée comporte deux mots différents («IG IRONGRAVEL»). Étant donné que
les éléments et «gravier» sont distinctifs, étant donné qu’ils n’ont aucun lien avec les produits et services contestés, il peut seulement être conclu qu’ils seront également remarqués par les consommateurs et qu’ils ne peuvent pas être automatiquement écartés. En outre, bien que la partie figurative de la marque de l’Union européenne contestée soit de nature secondaire et ornementale, elle n’exclut pas que le produit ait également une incidence visuelle dans l’esprit du public pertinent. En résumé, si les signes comparés sont considérés dans leur ensemble, il est confirmé qu’ils ne présentent pas de similitudes visuelles au-delà de l’élément commun «Iron».
− Sur le plan phonétique, les signes sont similaires à un faible degré. Contrairement à ce qu’affirme la division d’opposition, les lettres «IG» seront effectivement prononcées parce qu’elles apparaissent en première position et ne peuvent être reliées aux produits et services visés. Dès lors, son caractère distinctif, tel que reconnu par l’Office lui-même dans sa décision. En outre, la syllabe tonique du terme «IRONGRAVEL» est «GRA», dont le son est particulièrement fort en raison de la proéminence et de la force de la lettre «R» insérée.
− Les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Le terme «IRONGRAVEL» est fantaisiste, de sorte qu’il ne sera pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle.
− Les signes comparés coïncident par la racine descriptive «Iron» dans le monde du sport. En effet, «Iron», à lui seul, n’a pas de signification claire et immédiatement pertinente de la langue espagnole, mais est descriptif de l’organisation de compétitions sportives. La preuve en est que la demanderesse en nullité n’a pas enregistré le terme «Iron» en tant que marque individuelle. Il n’existe qu’une seule marque enregistrée avec l’élément «Iron» compris dans la classe 41, la marque de l’Union européenne no 15 969 157, mais elle n’est pas détenue par la demanderesse en nullité. Les différences entre les marques comparées permettent au public de s’identifier sans donner lieu à un risque de confusion ou d’association.
− La prétendue famille de marques de la demanderesse en nullité n’a pas été prouvée, l’une des deux conditions requises n’étant pas remplie. La demanderesse en nullité a démontré que les marques antérieures sont composées du terme «IRONMAN», mais pas qu’elles sont utilisées sur le marché.
• La fourniture d’images de YouTube (annexe 8 de la déclaration de l’opposante) ou des captures d’écran du profil Facebook de la demanderesse en nullité (annexe 9) ne suffisent pas à prouver l’usage de la marque «Iron GIRL». Ce
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raisonnement est conforme à la décision de la division d’opposition du 28 février 2017, qui a rejeté dans son intégralité l’opposition no B 2 638 412 formée à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 13 955 562 «Iron King» dans les classes 41 et 44.
• Quatre articles de presse (annexe 7) ne suffisent pas non plus à démontrer l’usage de la marque antérieure «IRONKINDS».
• On peut encore moins considérer que certaines captures d’écran de bicyclettes montrant la vente de sandales, de chaussettes ou de sous-vêtements sont susceptibles de démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure «IRONSPORT».
Absence de renommée de la marque «IRONMAN»
− La division d’annulation n’a pas examiné l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et n’a donc pas procédé à une appréciation visant à déterminer si les marques antérieures en cause jouissaient d’une renommée sur le territoire pertinent pour les services pertinents. Par conséquent, étant donné qu’elle ne fait pas l’objet de la décision attaquée, son appréciation est manifeste dans le présent mémoire exposant les motifs du recours.
9 Les arguments développés par la demanderesse en nullité dans ses observations en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
Existence d’un risque de confusion
− Public pertinent et niveau d’attention: Les marques antérieures couvrent l’organisation d’événements et de compétitions sportives en général, pas seulement pour des triatlacons, de sorte que ces produits s’adressent au grand public dont le niveau d’attention n’est pas en soi élevé. La titulaire de la marque de l’Union européenne contestée estime (page 4 du recours) que l’unique thème de IG IRONGRAVEL est la discipline sportive des sportifs sportifs professionnels. Le fait que la requérante souhaite axer ses compétitions sportives sur des athlètes professionnels ne signifie pas que le public pertinent pour lesdits services sportifs est uniquement un public professionnel, mais s’adresse également à un grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. À cet égard, la division d’annulation a jugé à juste titre ce qui suit: «les produits et services qui ont été jugés identiques visent, contrairement à ce qu’affirme la titulaire de la marque de l’Union européenne, à la fois le grand public et les clients professionnels dans le domaine du sport en général (et pas exclusivement pour les sportifs professionnels)». Par conséquent, le niveau d’attention variera de moyen à élevé, en fonction du grand public et du public professionnel.
− Caractère distinctif des marques: La titulaire de la MUE contestée affirme que le public pertinent associera le terme «Iron» ou «IRONMAN» au nom du superhéroe
Iron Man de Marvel, au groupe musical Iron Maiden ou à la croix de fer Iron Cross, mais n’en apporte pas la preuve.
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− Pour la titulaire de la marque de l’Union européenne contestée, «Iron» est un élément descriptif dans le monde du sport, étant donné que son usage est très courant dans la vie des affaires parce que les consommateurs sont habitués à l’usage répandu dudit terme pour des services liés aux sports, aux vêtements ou à l’organisation d’événements sportifs. Elle considère également que le terme Iron fait référence à un type de formation très difficile ou exigeant. Toutefois, dans le même temps, elle affirme le contraire lorsqu’elle affirme que le seul élément verbal «Iron» n’a pas de signification claire et immédiate.
− Le fait qu’il existe des marques enregistrées contenant le terme «Iron» ne démontre pas que lesdites marques ont été utilisées dans les secteurs commerciaux en question, de sorte que la titulaire de la MUE contestée semble démontrer l’usage de «Iron» en tant que marque plutôt que comme un élément descriptif de produits et services.
− Le terme «Iron» est un mot anglais et n’a pas montré comment il sera perçu par le public hispanophone.
− La division d’annulation n’a pas indiqué que des athlètes professionnels parlant espagnol associeront «Iron» à une compétition de triatlon, mais à une compétition de triatlon organisée sous la marque de la demanderesse en nullité.
− En tout état de cause, la titulaire de la MUE confirme que «les marques antérieures doivent être considérées comme possédant un caractère distinctif normal.
− Il est ainsi corroboré que le terme commun et dominant «Iron» des marques en conflit n’est pas descriptif des services de la classe 41, étant distinctif pour le public hispanophone, car il n’a pas de lien direct avec les produits et services (en classes 25 et 41), bien que le public spécialisé l’associe aux compétitions de triatlon organisées par le monde Triathlon Corporation. Cette affirmation est contestée, puisque le mot
«Iron» est descriptif dans le monde du sport (page 7 du recours).
− Comparaison des signes et des produits/services: Le terme «Iron» occupe une position autonome et autonome au sein du signe contesté.
− Sur le plan visuel, les signes IRONMAN et IRONGRAVEL sont similaires dans la mesure où ils partagent l’élément le plus distinctif «Iron» et occupent une position autonome et autonome au sein du signe contesté.
− Phonétiquement, les signes sont très similaires dans la mesure où ils incluent tous deux le terme «Iron» en première position et c’est ce que les consommateurs accentueront lors de la prononciation des marques.
− Sur le plan conceptuel, les signes sont similaires, contrairement à l’appréciation de la division d’annulation. Toutefois, il est clair que le terme «IRONGRAVEL» n’est pas un élément fantaisiste, comme l’affirme la titulaire de la marque de l’Union européenne contestée.
− L’appréciation des produits et services n’a pas été remise en cause par la titulaire de la MUE contestée.
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13
− Risque de confusion et famille de marques: Les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles évidentes entre les signes, combinées à l’identité des produits et services en classes 25 et 41, créeront un risque évident de confusion entre les marques, comme l’a établi la division d’annulation dans la décision attaquée. Il existe un risque d’association, puisque le consommateur percevra que toutes ces compétitions, dans la mesure où elles incluent le terme «Iron», sont organisées par mon client, alors que ce n’est manifestement pas le cas.
− La demande en nullité est fondée sur toutes les marques faisant partie de la famille (7) de marques. Cette famille de marques et la marque contestée partagent la même structure, «Iron» + un autre élément, et des preuves ont été apportées que les marques faisant partie de la famille sont utilisées sur le marché et que le public pertinent perçoit ladite famille de marques.
Renommée des marques antérieures
− Dans l’hypothèse où la chambre de recours considérerait qu’il n’existe pas de risque de confusion ou d’association entre les marques en conflit, il y aura lieu d’examiner si l’article 8, paragraphe 5, du RMUE s’applique, compte tenu des preuves documentaires fournies et des arguments exposés dans le mémoire du 5 janvier 2023, lors de l’introduction de la demande en nullité.
Motifs
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
11 Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office, lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et que les conditions énoncées au paragraphe 1 ou au paragraphe 5 dudit article sont remplies.
12 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, une marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
13 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés (12/06/2007, C-
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14
334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 33 et 34; 02/12/2020, 639/19-, 5MS MMMMM
(fig.)/5j (fig.), EU:T:2020:581, § 26 et jurisprudence citée).
14 La demande en nullité est fondée sur plus d’une marque antérieure. Tout comme la division d’annulation, la chambre de recours estime également pertinent d’examiner en premier lieu cette demande par rapport aux marques de l’Union européenne antérieures no 3 733 128 et no 4 032 546.
Territoire et public pertinent
15 Le territoire pertinent est celui de l’Union européenne, puisque les marques antérieures prises en considération sont des marques de l’Union européenne. Toutefois, le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C- 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).
16 À cet égard, à l’instar de la division d’annulation, la chambre de recours estime qu’il convient de se concentrer sur le public hispanophone de l’Union européenne, qui ne comprendra pas le terme «Iron» présent dans les signes en conflit, le public étant plus enclin au risque de confusion.
17 Le public pertinent visé par les produits en conflit compris dans la classe 25 est le grand public et le public spécialisé. Le public spécialisé peut être composé de professionnels du sport, tels que ceux qui, sans être des professionnels, consacrent un temps et un effort particuliers au sport. En général, le niveau d’attention du public sera moyen, sans préjudice du fait qu’il peut être élevé si les vêtements portent sur des sports très spécifiques et s’adressent à un public recherchant certaines caractéristiques techniques et exploitables. La jurisprudence indique en ce sens que, même si les produits compris dans la classe 25 incluent des vêtements destinés à des activités sportives très spécifiques, le consommateur moyen ne devrait pas, en principe, être considéré comme ayant un degré d’attention élevé (16/10/2013, T-455/12, Zoo Sport, EU:T:2013:531, § 42). Ce n’est que dans certains cas exceptionnels que l’attention du consommateur pertinent sera plus élevée en ce qui concerne les produits destinés à un sport spécifique (15/11/2011, T-
434/10, Alpine Pro Sportswear & Equipment, EU:T:2011:663, § 30).
18 En ce qui concerne la classe 25, la chambre de recours prendra en considération le grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. Dans ce contexte, il ressort de la jurisprudence que, lorsque le public pertinent est composé de groupes de consommateurs ayant des niveaux d’attention différents, il convient en tout état de cause, aux fins de l’appréciation du risque de confusion, de tenir compte de la partie du public caractérisée par le niveau d’attention le moins élevé (20/10/2021, T-351/20, Vital like nature, EU:T:2021:719, § 25).
19 Le public pertinent visé par les services compris dans la classe 41 est un public spécialisé faisant preuve d’un niveau d’attention élevé. En effet, les compétitions et événements sportifs s’adressent à un public spécifique, qu’il s’agisse de professionnels du sport ou de personnes qui y consacrent un effort particulier. Ce public suit régulièrement le calendrier des concours et des événements et décide donc, à terme, de participer à des
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concours et à des événements sur la base de critères tels que la préparation, l’état physique ou les performances.
Comparaison des produits et services
20 Les produits et services à comparer sont les suivants:
Signe contesté MUE antérieure
Marque de l’Union européenne no 3 733 128
Classe 25: Vêtements, chaussures et casquettes commercialisés dans le cadre de Classe 25: Vêtements de sport. compétitions de courses, de natation et de cyclisme. Classe 41: Organisation d’événements et Marque de l’Union européenne no compétitions sportifs.
4 032 546
Classe 41: Services d’organisation et de gestion de compétitions sportives consistant en l’organisation, la marche et le pilotage de compétitions sportives.
21 À la suite d’une comparaison, la division d’annulation a considéré que les produits et services contestés étaient identiques à ceux des marques antérieures. Cette appréciation n’a pas été contestée par la titulaire de la marque de l’Union européenne, et la chambre de recours ne voit aucune raison de la remettre en cause non plus. Par conséquent, les arguments exposés par la division d’annulation sont intégrés en tant que partie intégrante de la présente décision (11/09/2014-, 450/11, Sabèl, EU:T:2014:771, § 35; 13/09/2010,
T-292/08, souvent, EU:T:2010:399, § 48).
Comparaison des signes
22 En ce qui concerne la comparaison des signes, il ressort de la jurisprudence que l’appréciation globale du risque de confusion doit être fondée sur la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999, C-342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25; 06/10/2005, 120/04, Thomson Life,
EU:C:2005:594, § 28).
23 Les signes à comparer sont les suivants:
MUE antérieure Signe contesté No 3 733 128 et
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No 4 032 546
IRONMAN
24 La marque contestée est une marque figurative. Il est composé des lettres «IG», suivies de l’expression «Iron gravel». Les lettres «IG» et l’élément «Iron» sont représentés en lettres majuscules blanches sur une forme rectangulaire noire, tandis que l’élément «grael» est représenté en lettres majuscules noires.
25 Les lettres «IG» seront perçues comme les initiales des autres éléments qui suivent,
«Iron» et «gravier». Étant donné que les lettres «IG» ne sont pas liées aux produits et services en cause, elles possèdent un degré normal de caractère distinctif pour le public pertinent.
26 L’expression «IRONGRAVEL» sera perçue différemment par le public ciblé pour les produits de la classe 25 et par le public ciblé pour les services de la classe 41.
27 Tout d’abord, le consommateur espagnol moyen d’articles de sport en classe 25 peut ne pas connaître ou connaître la langue anglaise. Dans le premier cas, l’expression «IRONGRAVEL» ne sera pas comprise dans sa signification, de sorte qu’elle sera perçue comme une expression fantaisiste, ayant ainsi un caractère distinctif normal. Dans le second cas, deux cas de figure se présentent soit pour que cette partie du public comprenne l’expression «IRONGRAVEL» dans son ensemble comme cyclisme, soit seulement pour comprendre le mot «Iron» comme un substantif désignant le fer. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Toutefois, lors de l’examen d’un signe verbal, il identifiera des éléments qui, pour lui, ont ou suggèrent une signification concrète ou qui sont similaires aux mots qu’il connaît, comme cela peut être le cas avec le terme «Iron»
[06/10/2004, 356/02-, Vitakraft/krafft (fig.), EU:T:2004:292, § 51; 13/02/2007, 256/04-,
RESPICUR, EU:T:2007:46, § 57). Si le consommateur connaît la signification de l’expression «IRONGRAVEL», son caractère distinctif sera faible par rapport aux produits de la classe 25, car elle peut être comprise comme des vêtements destinés à la pratique de ce sport. Si le consommateur n’a connaissance que de la signification de «Iron», malgré le fait qu’il fait allusion à la force, à la dureté et à la force, l’ajout de l’élément «grael» atteint une expression qui, globalement, pour les produits de la classe 25, possède un caractère distinctif normal.
28 Pour les produits compris dans la classe 25, la chambre de recours se concentrera sur la partie du public hispanophone de l’UE qui ne comprend pas l’anglais et qui ignore la signification de l’expression «IRONGRAVEL», étant donné que cette partie du public est plus exposée au risque de confusion.
29 Deuxièmement, le public de spécialistes hispanophone visé par les événements et les compétitions relevant de la classe 41 est également divisé en le public familiarisé avec la signification de l’expression «IRONGRAVEL», à savoir le mode cycliste et le public qui ne comprendra que la signification du terme «Iron», avec la signification susmentionnée. Pour la partie du public qui voit dans l’expression «IRONGRAVEL» la désignation d’un type de cyclisme, son caractère distinctif est faible dans la mesure où il peut faire
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référence à l’objet ou à la nature des activités à identifier. Pour la partie seulement du public qui identifie et connaît la signification du terme «Iron», le caractère distinctif de
«IRONGRAVEL» est normal. En ce qui concerne la perception du terme «Iron», la chambre de recours observe que celui-ci sera soit parce qu’une partie du public a une connaissance de l’anglais, soit parce que ce public est habitué à son utilisation dans ce domaine commercial. À cet égard, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit de nombreux éléments de preuve démontrant l’usage répandu du terme «Iron» dans le secteur des activités sportives et/ou des compétitions.
30 Les éléments figuratifs du signe contesté, constitués des formes rectangulaires, sont dépourvus de caractère distinctif et, tout comme la police de caractères utilisée, seront perçus par le public comme de simples éléments décoratifs. En effet, les formes géométriques de base n’attirent généralement pas l’attention du consommateur (17/05/2013, 502/11,-Stripes, EU:T:2013:263, § 56-60).
31 En outre, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur les consommateurs que l’élément figuratif. En effet, le public n’analyse généralement pas les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM Spezial A-
C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37; décisions du 19/12/2011, R 233/2011-4, Best Tone
(fig.)/BETSTONE (fig.), § 24; et du 13/12/2011, R 53/2011-5, Jumbo (fig.)/DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59).
32 Les marques antérieures sont des marques verbales et sont composées d’un seul terme, «IRONMAN». Leur perception variera selon que le public pertinent est compris dans la classe 25 ou dans la classe 41.
33 Le public cible hispanophone des produits compris dans la classe 25 percevra le terme «IRONMAN» comme la désignation du sufper héroe de fiction de Marvel comique, qui a également fait l’objet de films. La chambre de recours observe qu’un tel lien peut même exister dans le cas du consommateur espagnol moyen des produits compris dans la classe 25 qui ne connaît pas l’anglais, mais qui, bien sûr, dans cette expression associée au super héroe identifierait le mot appartenant à l’anglais de base, «MAN», également au nom d’un autre super héroe, généralement connu sous le nom de «SUPERMAN». Le caractère distinctif du terme «IRONMAN» sera inférieur à la normale dans la mesure où le public peut comprendre que les produits désignés possèdent des qualités exceptionnelles propres au super héroe indiqué.
34 Le public cible hispanophone des services compris dans la classe 41, qui est un public spécialisé faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, percevra le terme «IRONMAN», soit comme le super héroe susmentionné, soit comme une forme de compétition de triathlon qui inclut la preuve de la natation, du cyclisme et de la race ou comme l’expression de fer de l’homme. Dans les deux cas, le caractère distinctif du terme «IRONMAN» est faible par rapport aux services protégés.
35 Sur les plans visuel et phonétique, les signes présentent un degré de similitude moyen.
Les signes coïncident par les lettres et phonèmes de «Iron» et diffèrent par les autres éléments des marques, à savoir les lettres «MAN» dans les marques antérieures et les éléments verbaux «IG» et «gravier» de la marque contestée, ainsi que leurs phonèmes
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respectifs. De même, d’un point de vue visuel, ils diffèrent par les éléments figuratifs de la marque contestée, bien que de nature décorative.
36 Sur le plan conceptuel, les signes sont différents. Le public pertinent percevra l’expression «IRONMAN» dans les marques antérieures dans les différentes significations déjà examinées, de sorte que, même pour la partie du public pertinent qui ignore la signification de «IRONGRAVEL», les marques sont différentes sur le plan conceptuel.
Caractère distinctif des marques antérieures
37 Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion. Les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
38 Pour déterminer le degré de caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée.
39 Il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle contient ou non un élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que d’autres critères; en particulier, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de la marque (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22 et 23). En tant que tel, le caractère distinctif d’une marque ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent.
40 En ce qui concerne la MUE antérieure no 3 733 128, enregistrée pour les produits compris dans la classe 25, aucun caractère distinctif accru n’a été revendiqué en raison de l’usage ou de la renommée de celle-ci et, par conséquent, il s’agit de son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu du signe et de la nature spécifique des produits qu’il désigne, des vêtements, des chaussures et des casquettes commercialisés dans le cadre de compétitions de courses, de natation et de cyclisme, la Chambre considère que la MUE antérieure no 3 733 128 possède un caractère distinctif inférieur à la normale.
41 En ce qui concerne la marque de l’Union européenne antérieure no 4 032 546, bien qu’un caractère distinctif élevé ait été revendiqué étant donné qu’il a été largement utilisé pour les services compris dans la classe 41, pour des raisons d’économie de procédure, la division d’annulation ne l’a pas examinée et la chambre de recours procédera de la même manière. Par conséquent, et en ce qui concerne les services en cause, les services d’organisation et de gestion de compétitions sportives qui consistent en la conduite, la marche et la natation, la chambre de recours estime que la marque de l’Union européenne antérieure no 4 032 546 possède un caractère distinctif faible.
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Appréciation globale du risque de confusion
42 Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Le risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Toutefois, rien ne s’oppose à la conclusion qu’il n’existe pas de risque de confusion, même si les produits en cause sont identiques et qu’il existe un certain degré de similitude entre les marques en cause (26/03/2020, T-343/19,
SONANCE/conlance, EU:T:2020:124, § 63).
43 Le risque de confusion est en effet d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important. Les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442). En l’espèce, il a été constaté que le caractère distinctif de la marque antérieure est normal pour une partie non négligeable du public espagnol.
44 En l’espèce, les produits et services en litige sont identiques.
45 Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et différents sur le plan conceptuel. Bien que les signes partagent l’élément initial «Iron», leurs différences au niveau des éléments qui les précèdent, à savoir «IG» dans le signe contesté, ainsi que les éléments suivants, «grael» et «MAN», permettent que l’impression d’ensemble soit différente. En outre, même dans le cas du public cible des produits compris dans la classe 25, faisant preuve d’un niveau d’attention normal, la reconnaissance de l’expression «IRONMAN» facilitera sa différenciation par rapport à l’expression «IRONGRAVEL» dans le signe contesté.
46 Compte tenu du principe d’interdépendance, du degré de caractère distinctif intrinsèque inférieur à la normale et faible des marques antérieures, ainsi que de leur similitude visuelle et phonétique moyenne et de leur absence de similitude conceptuelle, même si les produits et services en conflit sont identiques, le public hispanophone de l’Union européenne n’aura aucun risque de confusion ou d’association au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Le public concerné, confronté aux marques comparées, pourra les différencier et pensera qu’il s’agit de marques appartenant à des entreprises différentes.
47 Sur la base des marques de l’Union européenne antérieures no 3 733 128 et no 4 032 546, la demande en nullité fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, doit être rejetée. Il convient, d’une part, d’analyser le degré élevé de caractère distinctif acquis par l’usage généralisé de la MUE no 4 032 546 pour les services compris dans la classe 41 et, d’autre part, de poursuivre l’examen du risque de confusion avec les autres marques antérieures citées. S’il s’ensuit qu’il n’existe pas de risque de confusion, l’existence du second motif de nullité, à savoir l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, doit être examinée.
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48 De même, étant donné que la demande est accueillie dans son intégralité sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre motif de la demande, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE.
Conclusion
49 La chambre de recours conclut que l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, n’est pas applicable aux marques de l’Union européenne antérieures no 3 733 128 et no 4 032 546.
50 Toutefois, la demanderesse en nullité a revendiqué un caractère distinctif élevé pour sa
MUE no 4 032 546 pour les services compris dans la classe 41, l’existence d’une famille de marques et, en tant que deuxième motif de nullité, a également invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Ces questions n’ont pas été examinées par la division d’annulatio n.
51 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la chambre de recours peut, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à l’instance qui a rendu la décision attaquée pour suite à donner.
52 Compte tenu de l’intérêt légitime des parties à un examen complet par l’Office en première instance, l’affaire est renvoyée à la division d’annulation pour qu’elle poursuive l’examen de la demande en nullité au regard des éléments de preuve versés au dossier et procède, le cas échéant, à l’examen des autres marques antérieures.
Frais
53 Compte tenu des circonstances du recours, la Chambre estime équitable, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, que chaque partie supporte les frais exposés aux fins de la procédure de recours. En ce qui concerne les frais de la procédure de nullité, la division d’annulation doit fixer les frais dans la décision qu’elle rendra.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée.
2. Renvoie l’affaire à la division d’annulation pour suite à donner;
3. Ordonne que chaque partie supporte ses propres frais dans la procédure de recours.
Signature Signature Signature
M. Bra A. González Fernández E. Fink
Le greffe
Signature
H. Dijkema
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