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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 juil. 2024, n° 003166038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003166038 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 166 038
TERRENA Innovation, La Noëlle, 44150 Ancenis, France (opposante), représentée par Jacobacci Coralis Harle, 32 rue de l’Arcade, 75008 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
La Cesenate Conserve Alimentari S.p.A., Via Cervese 364, 47521 Cesena, Italie (demanderesse), représentée par Società Italiana Brevetti S.p.A., Stradone San Fermo, 21/b, 37121 Verona, Italie (mandataire agréé).
Le 11/07/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 166 038 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 16/03/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 605 502 «terranea» (marque verbale), à savoir contre tous les services compris dans les classes 35, 41 et 42. Toutefois, dans une décision antérieure (04/12/2023, B 3 166 037), le signe contesté a été refusé pour tous les services compris dans la classe 35. Par conséquent, l’opposition actuelle est dirigée contre tous les services compris dans les classes 41 et 42. L’opposition est fondée sur la dénomination sociale française «TERRENA INNOVATION». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
L’opposition est fondée sur la dénomination sociale «TERRENA INNOVATION», prétendument utilisée dans la vie des affaires en France, en relation avec la fourniture de tous les services et études administratifs, techniques et commerciaux, de gestion scientifique et technique ainsi que de recherche et développement; tous dans le domaine de l’environnement, en particulier dans les domaines suivants: bureau de conception pour le drainage, l’irrigation et l’épandage des boues, élaboration de plans standard pour les bâtiments d’élevage, achat et fourniture de matériaux de construction, matériaux et équipements pour ces bâtiments, conseils et assistance en matière de gestion de projets, ingénierie et photovoltaïque, assainissement non collective, gestion de matières organiques, nutrition sanitaire, agronomie, laboratoire, acquisition, exploitation ou vente de tous les brevets, procédés ou marques, création, acquisition, exploitation, participation, contrôle ou gestion de toutes les affaires ou sociétés dont l’activité est généralement de nature à promouvoir l’activité économique, l’exploitation ou la vente de tous les brevets, procédés ou marques.
Décision sur l’opposition no B 3 166 038 Page sur 2 7
L’article 8, paragraphe 4, du RMUE dispose que sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sont soumis aux conditions suivantes:
le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale avant la date de dépôt de la marque contestée;
conformément à la législation à laquelle elle est soumise et avant le dépôt de la marque contestée, l’opposante doit avoir acquis les droits du signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente;
les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite sont remplies en ce qui concerne la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives. Partant, lorsqu’un signe ne répond pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne saurait prospérer.
a) Utilisation antérieure dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale
La condition requérant l’usage dans la vie des affaires constitue une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en cause ne saurait bénéficier d’une protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences dictées par le droit national afin d’acquérir des droits exclusifs. Par ailleurs, cet usage doit démontrer que la portée du signe en cause n’est pas seulement locale.
Il convient de rappeler que la condition prévue à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, relative à l’utilisation dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale, a pour objet de limiter les conflits entre les signes en empêchant qu’un droit antérieur qui n’est pas suffisamment caractérisé, c’est-à-dire important et significatif dans la vie des affaires, puisse faire obstacle à l’enregistrement d’une nouvelle marque de l’Union européenne. Une telle faculté d’opposition doit être réservée aux signes qui sont effectivement et réellement présents sur leur marché pertinent. Pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, le signe invoqué à l’appui de l’opposition doit être effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que l’usage de ce signe soit effectué sur une partie substantielle de ce territoire. Afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires
Décision sur l’opposition no B 3 166 038 Page sur 3 7
que sont les acheteurs et les consommateurs, ainsi que les fournisseurs et les concurrents. À cet égard, sont notamment pertinentes les utilisations faites du signe dans la publicité et la correspondance commerciale. Par ailleurs, l’appréciation de la condition relative à l’usage dans la vie des affaires doit être effectuée de façon séparée pour chacun des territoires où le droit qui est invoqué au soutien de l’opposition est protégé. Enfin, l’usage du signe dans la vie des affaires doit être démontré avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne (29/03/2011,-96/09 P, BUD/BUD, EU:C:2011:189, § 157, 159-160, 163, 166).
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 19/11/2021. Or, la marque contestée a une date de priorité du 15/09/2021. Par conséquent, l’opposante était tenue de prouver que le signe sur lequel l’opposition est fondée était utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale en France avant cette date. Les éléments de preuve doivent également montrer que le signe de l’opposante a été utilisé dans la vie des affaires pour la fourniture de tous les services et études administratifs, techniques et commerciaux, de la gestion scientifique et technique ainsi que de la recherche et développement; tous dans le domaine de l’environnement, en particulier dans les domaines suivants: bureau de conception pour le drainage, l’irrigation et l’épandage des boues, élaboration de plans standard pour les bâtiments d’élevage, achat et fourniture de matériaux de construction, matériaux et équipements pour ces bâtiments, conseils et assistance en matière de gestion de projets, ingénierie et photovoltaïque, assainissement non collective, gestion de matières organiques, nutrition sanitaire, agronomie, laboratoire, acquisition, exploitation ou vente de tous les brevets, procédés ou marques, création, acquisition, exploitation, participation, contrôle ou gestion de toutes les affaires ou sociétés dont l’activité est généralement de nature à promouvoir l’activité économique, l’exploitation ou la vente de tous les brevets, procédés ou marques.
Le 15/05/2023, l’opposante a produit des preuves de l’usage dans la vie des affaires. L’opposante ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’opposition ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles données. Les éléments de preuve consistent en les documents suivants:
Pièce 1.1: statuts, datés du 10/05/2021.
Pièce 1.2: un extrait du registre du commerce du 18/01/2022.
Pièce 1.3: le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC française) du 05/10/2012.
Pièce 2.1: un extrait de la page web https://www.terrena.fr/en/scientific-and- environnement/ donnant des informations sur l’histoire et les activités de l’entreprise de l’opposante, en particulier l’élaboration de nouvelles pratiques agricoles et de nouvelles solutions technologiques permettant une meilleure production et une production accrue.
Pièce 2.2: un extrait de la page web https://www6.inrae.fr/santinnov/Participants/Partenairestechniques-et- economiques/Terrena-Innovation contenant des informations sur l’historique et les activités de l’entreprise de l’opposante; en particulier, offrir des services innovants pour relever les défis de l’agriculture en mutation et élargir l’offre de solutions à haute performance provenant de l’agriculture.
Décision sur l’opposition no B 3 166 038 Page sur 4 7
Pièces 3 et 4: de nombreuses factures datées de 2018 à 2021 montrant le signe
. Les factures sont adressées à différents clients en France et montrent la commercialisation de services. Il s’agit notamment de la maintenance/collecte d’informations/fichiers techniques et de cartographie de l’aptitude des sols à l’application des sols; maintenance/collecte d’informations/fichiers techniques et cartographie de l’aptitude des sols à l’application des sols — étude des risques d’érosion; préparation du dossier de demande de subvention de la PCAE (plan de stabilisation et d’adaptation); étude de dimension agronomique (section agronomique DEXEL); visite sur site de la mise en page du bâtiment d’élevage, enquête de niveau, photos, collecte d’informations et contrôles réglementaires; dossier de reproduction de bâtiments comprenant un positionnement photographique, un plan de masse, un plan de projet, une section, une section paysagère et une soumission de dossier; cartographie du plan de diffusion; dossier de mise à jour de préfecture; contrat de mise à disposition de terrains; propriétés du sol pour l’épandage: maintenance/collecte d’informations/dossier technique et cartographie de l’aptitude des sols à des fins d’application des sols; étude du risque érosif; vérification agronomique de l’étude de la régulation des capacités de stockage de l’ensemble de la ferme (lait et lapins); permis de construire des bâtiments pour le bétail; certification de la composante paysagère et soumission du dossier; visite sur le terrain du bâtiment du bétail: localisation, déclaration des niveaux, photos, collecte d’informations et contrôles réglementaires; inspection de pulvérisateurs; et inspection des cabines de désheding.
Pièce 5.1: un extrait fournissant des informations sur le projet «ASEEDS» concernant la période 2012-2016, dans lequel des entreprises, dont Terrena Innovation, ont été impliquées dans l’identification et la caractérisation de solutions innovantes de traitement des semences pour le blé et le maïs, répondant à divers problèmes d’importance économique majeure pour les agriculteurs et l’industrie de transformation agricole, à savoir la protection contre les principaux agents pathogènes fongiques, la protection contre les dommages causés aux plants et la stimulation de l’apparition.
Pièce 5.2: un extrait fournissant des informations sur le projet «ASEEDS» concernant la période 2012-2018 et portant sur l’optimisation de la plantation de blé et de maïs par la recherche et le développement de solutions de substitution en matière de semences.
Pièce 6: un article de presse publié le 16/01/2023 sur le site web freshplaza.com intitulé «Lacto-fermentation de légumes: une technique remontant à la mode dans le contexte de la crise énergisante». L’article indique que plusieurs entreprises, dont Terrena Innovation, ont participé à ce projet.
Pièce 7: un article de presse publié le 26/02/2018 sur le site web pleinchamp.com fournissant des informations sur le projet européen Dockpder, auquel contribue l’innovation de Terrena, qui vise à robotiser la détection et la destruction des docs à partir d’eau chaude pressurisée.
Pièce 8.1: un article de presse publié le 07/12/2022 sur le site phys.org intitulé «champs futuristes: Industrie agricole européenne sur le coupage de la révolution robotisée» et donner des informations sur l’implication de Terrena Innovation dans l’utilisation des robots afin de renoncer à l’utilisation des herbicides en éliminant les mauvaises herbes de la manière la plus ancienne.
Décision sur l’opposition no B 3 166 038 Page sur 5 7
Pièce 8.2: Vidéos YouTube concernant le projet Robs4Crops.
Pièce 9: une liste des lauréats de la première période de l’appel d’offres 2015/S 056-096790 concernait la construction et l’exploitation d’installations photovoltaïques sur des bâtiments et des garages de pointe entre 100 et 250 kW. TERRENA Innovation figure parmi les lauréats.
Pièce 10: un article publié le 26/11/2019 sur le site web bioéconomyforchange.eu fournissant des informations sur l’intention de Terrena Innovation d’offrir des services innovants pour relever les défis du monde agricole en mutation et d’étendre à tous les membres l’offre de solutions à haute performance provenant de son agriculture intégrée sur le plan écologique.
Pièce 11.1: une thèse intitulée «Diversité génétique et efficacité de Temperature sur la pathogénicité du lupini Colletotrichum», acceptée pour publication le 03/09/2019 avec la coauteur d’un représentant de Terrena Innovation.
Pièce 11.2: un article paru dans le journal des maladies végétales portant le même titre que dans la pièce 11.1, présenté par l’auteur le 07/02/20219 et ayant la coauteur d’un représentant de Terrena Innovation.
Pièce 12: quatre factures datées de 2019 à 2020 montrant le signe
. Les factures sont adressées à différents clients en France et montrent des activités de formation en relation avec «cerconphyto».
Pièce 13: un article publié le 10/12/2020 sur le site web Terre-net.fr indiquant qu’un responsable et un membre de Terrena Innovation faisaient partie d’un jury qui a évalué les candidatures lors d’un concours intitulé «Accelerate your innovation plant innovation!».
Pièce 14: un extrait du site https://www.legifrance.gouv.fr montrant l’article L210-6 du Code de commerce français.
Pièce 15: décision de la Cour d’appel de Paris, pole 5, Chambre 1, 26/03/2019, no 17/15418 statuant sur la base des articles L711-4 et L714-3 du Code français de la propriété intellectuelle.
Pièces 16.1 et 16.2: extraits du site https://www.legifrance.gouv.fr/codes montrant les articles-L711 et L714-3 du Code français de la propriété intellectuelle.
Pièce 17: arrêt du Tribunal, première chambre, décision du 21/10/14 dans l’affaire-453/11.
Pièce 18: décision de la Cour de cassation, chambre civile, commerciale, 10/07/2012, 08-12.010
Pièce 19.1: décision de la Cour d’appel de Paris, pôle 5, Chambre 2-30/06/2017, no 16/14737
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Pièce 19.2: décision de la Cour d’appel de Paris, pôle 5, Chambre 2-28/02/2020, No.18/20359
Pièce 19.3: décision d’annulation de l’office français de la PI du 01/07/2022, NL 21-0156
Pièce 19.4: décision d'opposition de l’Office français de la propriété intellectuelle du 21/12/2022, OPP-22
Il ressort clairement des éléments de preuve produits que l’opposante agit dans le secteur agricole où elle développe de nouvelles pratiques agricoles et de nouvelles solutions technologiques pour permettre une production meilleure et plus importante (pièce 2.1); propose des services innovants pour relever les défis du monde agricole en mutation et pour élargir l’offre de solutions à haute performance dans le domaine de l’agriculture (pièce 2.2); identifie et caractérise des solutions innovantes de traitement des semences pour le blé et le maïs (pièces 5.1 et 5.2); est impliquée dans la lacto- fermentation de légumes (pièce 6); utilise des robots pour renoncer à l’utilisation d’herbicides en éliminant les mauvaises herbes (pièce 8.1); et fournit des études scientifiques dans le domaine de l’agriculture (pièces 11.1 et 11.2).
Les services pour lesquels la société a été enregistrée font explicitement référence au domaine de l’environnement, ainsi qu’il ressort de l’extrait du registre du commerce figurant à la pièce 1.2, tandis que la plupart des services auxquels les éléments de preuve se rapportent ont trait à l’agriculture. Il existe une certaine interconnexion entre ces deux domaines, à savoir l’agriculture dépend fortement de l’environnement des ressources telles que le sol, l’eau et les conditions climatiques favorables, et il existe également des pratiques agricoles durables. Néanmoins, ces deux domaines restent différents dans leur nature, leur portée et leur spécialisation. L’environnement est un concept plus large englobant tous les aspects du monde naturel, tandis que l’agriculture est une activité humaine spécifique dans cet environnement.
Si l’une des activités pour lesquelles la société a été enregistrée (installation photovoltaïque) a été corroborée par des éléments de preuve (pièce 9), cet élément de preuve ne suffit pas à démontrer que l’opposante a utilisé sa dénomination sociale dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale pour ce service. Pour les autres services pour lesquels la société a été enregistrée et qui ont une relation environnementale claire, il n’existe aucune preuve d’un usage dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, étant donné que la majorité des éléments de preuve concernent clairement le domaine de l’agriculture, qui, bien qu’il ait une certaine interconnexion avec l’environnement, est un domaine d’activité différent.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante ne suffisent pas à prouver que le signe antérieur a été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale en rapport avec les services sur lesquels l’opposition était fondée avant la date pertinente et sur le territoire pertinent.
Étant donné qu’il s’agit là d’une exigence prévue par l’article 8, paragraphe 4, RMUE qui n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 166 038 Page sur 7 7
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Liliya Yordanova Ivo TSENKOV Judit CSENKE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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