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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 avr. 2024, n° 003191460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003191460 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 191 460
Oracle International Corporation, 500 Oracle Parkway, 94065 Redwood City, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Merkenbureau Knijff RQ Partners B.V., Leeuwenveldseweg 12, 1382 LX Weesp, Pays-Bas (représentant professionnel)
un g a i ns t
Jiatian Wang, 1069 Greco Avenue dissement 113, Sunnyvale, CA, États-Unis d’Amérique (demanderesse), représentée par Isabelle Bertaux, 55 rue Ramey, 75018 Paris, France (mandataire agréé).
Le 02/04/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 191 460 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 804 648 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 06/03/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 804 648 «Hyper Oracle» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE no 2 843 019 «ORACLE» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8 (5) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 843 019 de l’opposante;
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a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Logiciels et produits connexes, y compris disques durs, disquettes, disques compacts et autres supports exploitables par une machine contenant des données et des logiciels préenregistrés, des écouteurs, des étuis pour ordinateurs portables, des étuis pour ordinateurs portables, des calculatrices et des tapis de souris; ordinateurs, matériel informatique et périphériques d’ordinateurs.
Classe 35: Services deconseils commerciaux, fourniture d’informations commerciales à des tiers et promotion et conduite de foires et d’expositions commerciales, tous dans les domaines des logiciels informatiques, de la planification technologique et de la gestion des affaires commerciales; octroi de licences de logiciels; mise à disposition d’un site Internet sur lequel les utilisateurs peuvent proposer des produits à la vente et acheter des produits offerts par des tiers; mise à disposition d’un site Internet présentant des publicités pour la promotion des produits et services de tiers; services de magasins de vente au détail en ligne dans le domaine des logiciels.
Classe 36: Services de financement et de crédit dans le domaine du matériel informatique, des logiciels informatiques, des technologies de l’information et des services connexes.
Classe 42: Services informatiques, à savoir conseils dans le domaine des logiciels; programmation, conception, développement, analyse, mise en œuvre, gestion, intégration, déploiement, maintenance, mise à jour et réparation de logiciels pour le compte de tiers; diffusion, crédit-bail et location de logiciels; location d’accès à des logiciels non téléchargeables; hébergement de logiciels; services d’assistance technique pour logiciels; mise à disposition d’informations techniques par le biais d’Internet; essai, analyse et évaluation des produits et services de tiers à des fins de certification; mise à disposition de moyens techniques permettant l’achat et la vente de produits par Internet; services de développement de bases de données informatiques; création de sites Web pour le compte de tiers; mise à disposition d’informations techniques par le biais d’Internet; conception, création, hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; services de consultation et fourniture d’assistance technique en rapport avec la conception, la création, l’hébergement, la maintenance, l’exploitation et la gestion de sites web pour des tiers.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Applications logicielles informatiques téléchargeables; plates-formes logicielles enregistrées ou téléchargeables; logiciels pour le cryptage; serveurs internet; programmes informatiques pour le traitement de données; logiciels d’exploitation; programmes informatiques pour rechercher à distance du contenu sur des ordinateurs et des réseaux informatiques; logiciels d’autorisation d’accès à des bases de données; logiciels pour le contrôle d’accès aux ordinateurs; programmes informatiques permettant le contrôle d’accès ou d’entrée; logiciels de contrôle et de gestion des applications serveurs d’accès; programmes informatiques pour l’utilisation de l’internet et du Web dans le monde entier; programmes informatiques pour se connecter à distance à des ordinateurs ou à des réseaux informatiques; programmes informatiques permettant de rechercher le contenu d’ordinateurs et de réseaux informatiques par télécommande.
Décision sur l’opposition no B 3 191 460 Page sur 3 8
Classe 35: Émission et mise à jour de textes publicitaires; conseils, renseignements ou informations en affaires; informations commerciales; services d’informations commerciales; services d’informations commerciales, par le biais d’Internet; services d’analyses et d’informations commerciales et d’études de marché; compilation et fourniture d’informations commerciales et statistiques en matière de prix commerciaux et d’affaires; mise à disposition d’informations en matière d’affaires et d’affaires par le biais d’un réseau informatique mondial; location d’espaces, de temps et de matériel publicitaires; publicité en ligne sur des réseaux informatiques.
Classe 36: Informations en matière d'assurances; investissement en capital; change et conseils en matière de change de devises; prêts financiers commerciaux; informations financières; services d’informations sur les prix d’actions; fourniture d’informations financières; gestion financière; analyses financières; opérations de change monétaire.
Classe 42: Hébergement de sites Web informatiques; fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; Logiciel-service [SaaS]; informatique en nuage; création et conception de répertoires d’informations basés sur des sites web pour des tiers [services des technologies de l’information]; Services de cryptage de données; Plateforme en tant que service [PaaS]; développement et création de programmes informatiques pour le traitement de données; recherches techniques; projets et études techniques de recherche.
Il ressort de l’utilisation, dans la liste des produits et services de l’opposante, duterme «y compris» que ces produits et services spécifiques n’y figurent qu’à titre d’exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, NU- TRIDE/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Tous les produits contestés compris dans cette classe sont inclus dans les logiciels et produits connexes de l’opposante ou coïncident avec ceux-ci, y compris les disques durs, les disquettes, les disques compacts et d’autres supports exploitables par une machine contenant des données et des logiciels préenregistrés, des écouteurs, des étuis pour ordinateurs portables, des étuis pour ordinateurs portables, des calculatrices et des tapis de souris. Parconséquent, ils sontidentiques.
Services contestés compris dans la classe 35
Les informations commerciales contestées; services d’informations commerciales; services d’informations commerciales, par le biais d’Internet; la fourniture d’informations commerciales et d’informations commerciales via le réseau informatique mondial inclut, en tant que catégories plus larges, la fourniture d’informations commerciales à des tiers, tous dans les domaines des logiciels informatiques, de la planification technologique et de la
Décision sur l’opposition no B 3 191 460 Page sur 4 8
gestion des affaires commerciales. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les catégories générales des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Les conseils, renseignements ou informations d’ affaires contestés; services d’analyses et d’informations commerciales et d’études de marché; la compilation et la fourniture d’informations commerciales et de prix commerciaux et statistiques sont identiques aux services de conseils commerciaux de l’opposante, tous dans les domaines des logiciels, de la planification technologique et de la gestion des affaires commerciales, soit parce que les services de l’opposante sont inclus dans les services contestés, soit parce qu’ils les chevauchent.
La publicité en ligne sur des réseaux informatiques contestés; la location d’espaces, de temps et de matériel publicitaires coïncide avec la fourniture par l’opposante d’un site internet qui présente des publicités pour promouvoir les produits et services de tiers. Par conséquent, ils sont identiques.
L’émission et la mise à jour de textes publicitaires contestés sont à tout le moins similaires à la mise à disposition d’un site Internet de l’opposante proposant des publicités pour la promotion des produits et services de tiers. Les services ont la même nature que les services de publicité et coïncident par leurs fournisseurs, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
Services contestés compris dans la classe 36
Les investissements de capitaux contestés; change et conseils en matière de change de devises; prêts financiers commerciaux; informations financières; services d’informations sur les prix d’actions; fourniture d’informations financières; gestion financière; analyses financières; les opérations de change monétaire sont divers services financiers, dont certains pourraient également être fournis dans le domaine du «matériel informatique, des logiciels informatiques, des technologies de l’information et des services connexes» de l’opposante. Par conséquent, ces services sont au moins similaires aux services de financement et de crédit de l’opposante dans le domaine du matériel informatique, des logiciels informatiques, des technologies de l’information et des services connexes. Ils ont au moins la même nature et coïncident par leurs fournisseurs, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
Lesinformations sur l’ excellence contestéessontégalement similaires aux services definancement et de crédit de l’opposante dans le domaine du matériel informatique, des logiciels informatiques, des technologies de l’information et des services connexes. Les servicescontestés sont de nature financière et les compagnies d’assurance sont soumises à des règles de licence, de supervision et de solvabilité, à l’instar des banques et autres établissements fournissant des services financiers. La plupart des banques offrent également des services d’assurance, y compris l’assurance-maladie, ou elles agissent en tant qu’intermédiaires de compagnies d’assurance avec lesquelles elles sont souvent liées économiquement. Par ailleurs, il n’est pas rare de voir des établissements financiers et une compagnie d’assurances au sein d’un même groupe économique.
Services contestés compris dans la classe 42
Les produits contestés «tware» en tant que service [SaaS]; La plateforme en tant que service [PaaS] est incluse dans la location de logiciels de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
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Le développement et la création contestés de programmes informatiques pour le traitement de données sont inclus dans la programmation, la conception, le développement, l’analyse, la mise en œuvre, la gestion, l’intégration, le déploiement, la maintenance, la mise à jour et la réparation de logiciels pour des tiers. Dès lors, ils sont identiques.
L’ hébergement de sites web informatiques contestés inclut l’ hébergement de sites web de l’opposante pour des tiers. Dès lors, ils sont identiques.
Fourniture de moteurs de recherche pour l’internet contestés; informatique en nuage; création et conception de répertoires d’informations basés sur des sites web pour des tiers
[services des technologies de l’information]; services de cryptage de données; recherches techniques; les études et projets de recherche technique sont divers services informatiques. Ils sont à tout le moins similaires à la programmation, à la conception, au développement, à l’analyse, à la mise en œuvre, à la gestion, à l’intégration, au déploiement, à la maintenance, à la mise à jour et à la réparation de logiciels de l’opposante pour destiers étant donné qu’ils coïncident au moins au niveau des fournisseurs, du public pertinent et des canaux de distribution.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques dans les domaines de la finance, des technologies de l’information ou du conseil en affaires.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
Bien que les services compris dans la classe 36 ciblent également le grand public, étant donné qu’il s’agit de services spécialisés susceptibles d’avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs, le niveau d’attention des consommateurs serait plutôt élevé lors de leur choix [03/02/2011, R 719/2010-1, f@ir Credit (fig.)/FERCREDIT, § 15; 19/09/2012, T-220/11, f@ir Credit (fig.)/FERCREDIT, EU:T:2012:444, rejeté; 14/11/2013, c-524/12 P, f@ir Credit (marque fig.)/FERCREDIT, EU:C:2013:874, rejeté.
De même, le degré d’attention est censé être élevé ou plutôt élevé pour les services compris dans la classe 35 étant donné que ces services ont généralement une incidence claire sur la stratégie commerciale d’une entreprise et sur ses résultats (21/03/2013, T-353/11, eventer Event Management Systems, EU:T:2013:147, § 31, 34 et 38).
Le niveau d’attention sera également élevé pour les services compris dans la classe 42 étant donné qu’ils sont principalement destinés à des clients professionnels et sont généralement des services onéreux.
Pour certains des produits compris dans la classe 9 qui s’adressent également au grand public, comme les applications logicielles informatiques téléchargeables; le degré d’attention des programmes informatiques pour l’utilisationde l’internet et du web mondial serait plutôt moyen.
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c) Les signes
ORACLE Hyper Oracle
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les signes sont composés de mots anglais. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’analyser la perception de la partie anglophone du public pertinent, comme les consommateurs de Malte ou d’Irlande;
Ces consommateurs comprendront l’élément commun «Oracle» comme «un prix ou une récompense (en Grèce ancienne) qui a fait des déclarations sur des événements futurs ou sur la vérité» (s. Collins dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/oracle). Cet élément est distinctif pour les produits et services pertinents dans la mesure où il ne décrit pas et ne fait allusion à aucune de leurs caractéristiques.
L’élément «Hyper» du signe contesté sera perçu comme un adjectif désignant quelque chose ou une personne très excurée ou énergique, ou suractive (s. Collins dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hyper). Ce terme est laudatif et non distinctif puisqu’il décrit simplement une qualité ou une fonction positive ou attractive des produits et services (voir, par analogie, 28/04/2015,T-137/13, MEGARAIL, EU:T:2015:232, § 38 pour le terme «mega», ou 09/12/2002, R 333/2002-1, ULTRAFLEX pour le terme «ultra»). Parconséquent, bien que ce terme soit placé au début du signe contesté, il est moins influensif que l’élément distinctif suivant «Oracle».
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément distinctif «Oracle» constituant la marque antérieure et ayant plus de poids dans le signe contesté. Les signes diffèrent par l’élément non distinctif «Hyper» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés au concept distinctif de «oracle» et que l’élément différent «hyper» est dépourvu de caractère distinctif, les signes sont similaires à un degré élevésur le plan conceptuel.
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d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification directe pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés. Ils s’adressent au grand public dont le niveau d’attention variera de moyen à élevé.
Les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel, phonétique et conceptuel étant donné que le seul élément différent «Hyper» est dépourvu de caractère distinctif, tandis que l’élément commun «Oracle», qui constitue la marque antérieure, est distinctif.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49], par exemple comme désignant une nouvelle ligne de produits haut de gamme ou des services premium.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public, comme les consommateurs d’Irlande et de Malte. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 843 019 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de la renommée revendiquée par l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que le droit antérieur no 2 843 019 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition était
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dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Gracia TORDESILLAS Valeria ANCHINI Meglena BENOVA MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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