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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 sept. 2024, n° 003196633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003196633 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 196 633
Hadamard Corporation, 8206 Louisiana Blvd Ne, Ste A decies 2316, 87113 Albuquerque, États-Unis (opposante)
un g a i ns t
Hadamard, Tallinn Kesklinna Linnaosa, Ahtri Tn 12, 10151 Talinn, Harju Maakond, Estonie (partie requérante).
Le 23/09/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 196 633 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 29/05/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 868 651 «Hadamard» (marque verbale), à savoir contre tous les services compris dans les classes 35 et 36. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 18 856 731, «Hadamard» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
RECEVABILITÉ
Par souci d’exhaustivité, il convient de noter que l’acte d’opposition déposé le 29/05/2023 indiquait comme opposant la personne physique Matteo Ludwig ayant son adresse légale en Allemagne. À la suite d’un transfert de la seule base juridique antérieure, à savoir l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 856 731, la nouvelle opposante est HADAMARD CORPORATION, dontl’adresse légale est située aux États-Unis. Toutefois, HADAMARD CORPORATION, ayant son domicile en dehors de l’EEE, n’a désigné un représentant valable que pour le droit antérieur et non pour la présente procédure d’opposition.
Conformément à l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, les personnes physiques ou morales qui n’ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’EEE doivent être représentées devant l’Office conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE dans toutes les procédures établies par le présent règlement, sauf pour le dépôt d’une demande de MUE/DMC, le renouvellement de MUE ou de DMC ou le dépôt d’une requête en inspection publique.
Décision sur l’opposition no B 3 196 633 Page sur 2 3
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point h) ii), du RDMUE, lorsque la représentation est obligatoire en vertu de l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, l’acte d’opposition doit contenir le nom et l’adresse professionnelle du représentant, conformément à l’article 2, paragraphe 1, point e), du REMUE.
En l’espèce, l’opposante n’a ni domicile, ni siège, ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’EEE et n’a pas désigné de représentant.
Conformément à l’article 5, paragraphe 5, du RDMUE, si l’acte d’opposition ne satisfait pas aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, point d) à h), du RDMUE, l’Office en informe l’opposant et l’invite à remédier, dans un délai de deux mois, aux irrégularités constatées. S’il n’est pas remédié aux irrégularités dans le délai imparti, l’Office rejette l’opposition pour irrecevabilité.
L’Office a informé l’opposante de l’irrégularité de sa notification du 28/06/2024. Il a été imparti à l’opposante un délai de deux mois, jusqu’au 03/09/2024, pour remédier à l’irrégularité, à savoir pour désigner un représentant.
L’opposante a présenté ses observations en réponse dans le délai imparti. L’Office a rejeté la demande déposée par l’opposante HADAMARD CORPORATION, une personne morale ayant son adresse légale aux États-Unis, pour désigner un représentant dans sa communication du 03/09/2024, car les personnes morales qui n’ont pas leur siège ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’Espace économique européen (EEE) doivent être représentées par un représentant basé dans l’Espace économique européen (EEE) et ne peuvent déposer directement des demandes par elles-mêmes.
Cette obligation s’applique à toutes les procédures devant l’Office, à l’exception du dépôt d’une demande de MUE/DMC, du renouvellement d’une MUE ou d’un DMC ou du dépôt d’une requête en inspection publique. L’opposante a présenté une demande visant à désigner un nouveau représentant dans la présente procédure d’opposition et dans le dossier relatif à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 18 856 731. Toutefois, l’Office a rejeté la demande au motif que celle-ci aurait dû être demandée par le représentant actuellement désigné du droit antérieur, à savoir par OBLADEN GAESSLER RECHTSANWÄLTE qui a son siège en Allemagne.
L’opposante n’a donc pas remédié à l’irrégularité susmentionnée.
L’opposition doit donc être rejetée comme irrecevable.
La taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne remboursera la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant le délai de réflexion.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 196 633 Page sur 3 3
María José LÓPEZ BASSETS
Conformément à l’article 161, paragraphe 2, du RMUE, lu conjointement avec l’article 27, point d), du REMUE, les décisions de rejet d’une opposition pour irrecevabilité avant l’expiration du délai visé à l’article 6, paragraphe 1, du RDMUE sont prises par un seul membre d’une division d’opposition. Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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