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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 oct. 2024, n° R0473/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0473/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision des chambres de recours annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 6 octobre 2024 sur la révocation de la décision du 6 octobre 2023
Dans l’affaire R 473/2023-2
Quality First GmbH
Werner von-Siemens-Straße 8
25337 Elmshorn
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Menold Bezler Rechtsanwälte Steuerberater Wirtschaftsprüfer Partnerschaft mbB, Stresemannstraße 79, 70191 Stuttgart Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18747739
la Cour
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
06/10/2024, R 473/2023-2, CHUNKY DRINK
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Décision
Les faits
1. Par une demande déposée le 12 août 2022, Quality First GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
BOISSON CHUNKY
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 5: Édulcorants diététiques à usage médical; La poudre de boissons aromatisée aux fruits en tant que complément alimentaire; Boissons médicales; Compléments alimentaires à usage diététique; Compléments alimentaires à usage médical;
Compléments alimentaires sous forme de boissons en tant que substituts de repas;
Compléments alimentaires; Compléments alimentaires sous forme de mélanges de poudres de boissons; Sirops à usage pharmaceutique; Comprimés vitreux; Boissons vitaminées; Compléments alimentaires à usage diététique modifié.
Classe 29: Fruits aromatisés; Yaourts aromatisés; Lait aromatisé; Boissons à base de lait aromatisées; Lait aromatisé en poudre pour la préparation de boissons; Fruits aromatisés; Desserts à base de produits laitiers; Fruits mis en jachère; Protéines
[albumine] destinées à la consommation humaine; Protéines [d’œuf]; Poudre de protéines; Boissons lactées contenant des fruits; Barres de fruits en tant que substituts de repas; Laitues de fruits; Extraits de légumes destinés à l’alimentation humaine; Boissons à base de produits laitiers; Boissons à base de produits laitiers; Boissons à base d’avoine [quota de lait]; Boissons à base de soja destinées à être utilisées comme substituts du lait; Lait de chanvre en remplacement du lait; Lait en poudre destiné à l’alimentation humaine; L’huile et la graisse de coco [à usage alimentaire]; Crème artificielle [succédané de laitier]; Lait; Les substituts du lait à base de plantes; Substituts du lait; Produits laitiers; Les trucages laitiers; Les produits laitiers et leurs produits de substitution; Graisses végétales destinées à l’alimentation humaine; Huiles végétales destinées à l’alimentation humaine; Caillebotte; Lait de riz [succédané de lait]; Lait de riz; En-cas à base de lait; Yoghourts de soja; Lait de soja; Poudre de lait de soja; Fruits transformés.
Classe 30: Arômes pour boissons, à l’exclusion des huiles essentielles; Substances aromatisantes pour la nourriture; Sirop aromatisé; Poudre effervescente [confiseries];
Mélanges de poudres effervescentes; Café; Essences de café; Concentrés de café; Sirops;
Édulcorants naturels à faible teneur en calories; Édulcorants naturels sous forme de concentrés de fruits; Préparations pour la préparation de boissons à base de cacao;
Préparations pour faire des boissons à base de thé; Préparations pour boissons à base de café; Sirops pour aliments; Sirops d’aromatisation; Sirops de filage; Édulcorants
[naturels]; Édulcorants composés de concentrés de fruits; Thé; Essences de thé; Denrées alimentaires préparées sous forme de sauces.
Classe 32: Apéritifs sans alcool; Boissons non alcoolisées; Boissons à base de miel sans alcool; Préparations non alcooliques pour faire des boissons; Pounsche non alcoolique;
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Jus de pommes [moût d’édulcorant]; Eaux aromatisées; Boissons consistant en un mélange de jus de fruits et de légumes; Bière et produits de brasserie; Poudre d’effluent pour boissons; Comprimés effervescents pour boissons; Boissons énergivores; Essences pour la préparation de boissons; Boissons à base de fruits; Jus de fruits; Boissons à base de jus de fruits; Jus de légumes [boissons]; Boissons à base de noix et de soja; boissons énergétiques contenant de la caféine; Eau gazeuse [eau de soude]; Concentrés pour la préparation de boissons énergétiques; Concentrés pour la préparation de boissons rafraîchissantes; Concentrés pour la préparation de boissons à base de fruits; Limonades; Eaux minérales [boissons]; Bières enrichies en minéraux; Jus de fruits destinés à être utilisés comme boissons; Préparations pour la préparation de boissons non alcooliques; Pré-Workout Shakes [boissons non alcoolisées]; Boissons de sport enrichies en protéines; Boissons protéiques [boissons non alcoolisées à base de protéines]; Boissons protéiques; Sirop pour la préparation de limonade; Sirops pour la préparation d’eau minérale aromatisée; Sirops pour la préparation de boissons à base de lactosérum; Sirops pour la préparation de boissons aromatisées aux fruits; Sirops pour la préparation de boissons; Sirops pour la préparation de boissons non alcooliques; Sirops pour boissons; Sirops et autres préparations non alcooliques pour faire des boissons; Eau de soude; Boissons à base de soja, à l’exclusion des succédanés du lait; Entraînement [boissons non alcoolisées]; Préparations diluables pour faire des boissons; Les eaux; Préparations protéiques sous forme de boissons et/ou préparations pour faire des boissons, à usage non médical, contenant des vitamines, des minéraux, du calcium, du magnésium, des oligo-éléments, des plantes et des extraits, des acides aminés et/ou des dérivés d’acides aminés, seuls ou en combinaison.
2. La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3. Par décision du 23 février 2023 (la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour une partie des produits revendiqués, à savoir pour:
Classe 5: La poudre de boissons aromatisée aux fruits en tant que complément alimentaire; Boissons médicales; Compléments alimentaires à usage diététique;
Compléments alimentaires à usage médical; Compléments alimentaires sous forme de boissons en tant que substituts de repas; Compléments alimentaires; Compléments alimentaires sous forme de mélanges de poudres de boissons; Sirops à usage pharmaceutique; Boissons vitaminées; Compléments alimentaires à usage diététique modifié.
Classe 29: Fruits aromatisés; Yaourts aromatisés; Lait aromatisé; Boissons à base de lait aromatisées; Lait aromatisé en poudre pour la préparation de boissons; Fruits aromatisés; Desserts à base de produits laitiers; Fruits mis en jachère; Poudre de protéines; Boissons lactées contenant des fruits; Extraits de légumes destinés à l’alimentation humaine; Boissons à base de produits laitiers; Boissons à base de produits laitiers; Boissons à base d’avoine [quota de lait]; Boissons à base de soja destinées à être utilisées comme substituts du lait; Lait de chanvre en remplacement du lait; Lait en poudre destiné à l’alimentation humaine; Lait; Les substituts du lait à base de plantes; Substituts du lait; Produits laitiers; Les trucages laitiers; Les produits laitiers et leurs produits de substitution; Lait de riz [succédané de lait];
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Lait de riz; En-cas à base de lait; Yoghourts de soja; Lait de soja; Poudre de lait de soja; Fruits transformés.
Classe 30: Arômes pour boissons, à l’exclusion des huiles essentielles; Substances aromatisantes pour la nourriture; Sirop aromatisé; Café; Essences de café; Concentrés de café; Sirops; Édulcorants naturels à faible teneur en calories; Édulcorants naturels sous forme de concentrés de fruits; Préparations pour la préparation de boissons à base de cacao; Préparations pour faire des boissons à base de thé; Préparations pour boissons à base de café; Sirops pour aliments; Sirops d’aromatisation; Sirops de filage; Édulcorants [naturels]; Édulcorants composés de concentrés de fruits; Thé; Essences de thé.
Classe 32: Apéritifs sans alcool; Boissons non alcoolisées; Boissons à base de miel sans alcool; Préparations non alcooliques pour faire des boissons; Pounsche non alcoolique; Jus de pommes [moût d’édulcorant]; Eaux aromatisées; Boissons consistant en un mélange de jus de fruits et de légumes; Bière et produits de brasserie; Boissons énergivores; Essences pour la préparation de boissons; Boissons à base de fruits; Jus de fruits; Boissons à base de jus de fruits; Jus de légumes [boissons]; Boissons à base de noix et de soja; boissons énergétiques contenant de la caféine; Eau gazeuse [eau de soude]; Concentrés pour la préparation de boissons énergétiques; Concentrés pour la préparation de boissons rafraîchissantes; Concentrés pour la préparation de boissons à base de fruits; Limonades; Eaux minérales [boissons]; Bières enrichies en minéraux;
Jus de fruits destinés à être utilisés comme boissons; Préparations pour la préparation de boissons non alcooliques; Pré-Workout Shakes [boissons non alcoolisées]; Boissons de sport enrichies en protéines; Boissons protéiques [boissons non alcoolisées à base de protéines]; Boissons protéiques; Sirop pour la préparation de limonade; Sirops pour la préparation d’eau minérale aromatisée; Sirops pour la préparation de boissons à base de lactosérum; Sirops pour la préparation de boissons aromatisées aux fruits; Sirops pour la préparation de boissons; Sirops pour la préparation de boissons non alcooliques; Sirops pour boissons; Sirops et autres préparations non alcooliques pour faire des boissons; Eau de soude; Boissons à base de soja, à l’exclusion des succédanés du lait; Entraînement [boissons non alcoolisées]; Préparations diluables pour faire des boissons; Les eaux; Préparations protéiques sous forme de boissons et/ou préparations pour faire des boissons, à usage non médical, contenant des vitamines, des minéraux, du calcium, du magnésium, des oligo-éléments, des plantes et des extraits, des acides aminés et/ou des dérivés d’acides aminés, seuls ou en combinaison.
4. Le 2 mars 2023, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où la demande d’enregistrement pour les produits susmentionnés a été rejetée. Le 20 juin 2023, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
5. Le 6 octobre 2023, la chambre de recours a rendu une décision («la décision à révoquer») sur la décision attaquée. Dans cet arrêt, la chambre de recours a partiellement annulé la décision attaquée, à savoir en ce qui concerne les produits suivants:
Classe 29: Huiles alimentairesaromatisées; Pâtes à tartiner; Confitures, pâtes à tartiner à base de fruits ou de légumes; Marmelades; Barres nutritives à base de soja; Barres de noix en tant que substituts de repas; Laitues de fruits; En-cas à base de lait.
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6. La chambre de recours a rejeté le recours pour le surplus et a rejeté l’affaire pour un nouvel examen, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), ou à l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE, lu conjointement avec l’article 42 du RMUE, dans la mesure où la décision avait été annulée.
7. Le 27 mai 2024, la rapporteure a informé la demanderesse qu’elle avait l’intention de révoquer sa décision du 6 octobre 2023, conformément à l’article 103 du RMUE et à l’article 70 du RDMUE, au motif qu’elle contenait des erreurs manifestes imputables à l’Office. Dans son appréciation, la chambre de recours s’est fondée sur des produits partiellement incorrects.
8. Par mémoire du 26 juin 2024, la demanderesse a indiqué que la décision du 23 février 2023 était viciée et a présenté d’autres arguments relatifs à l’aptitude à l’enregistrement du signe demandé. La demanderesse ne s’est pas prononcée sur l’intention de révoquer la décision du 6 octobre 2023.
Exposé des motifs
9. Conformément à l’article 103, paragraphe 1, du RMUE, l’Office peut révoquer une décision qu’il a prise si cette décision est entachée d’une erreur manifeste imputable à l’Office.
10. Conformément à l’article 103, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 70, paragraphe 1, du RDMUE, la révocation de la décision est effectuée après avoir entendu les parties à la procédure. C’est ce qu’a fait la communication du 27 mai 2024 (voir point 7).
11. Conformément à l’article 70, paragraphe 3, du RDMUE, si la partie concernée accepte la révocation envisagée ou ne présente pas d’observations dans le délai imparti, l’Office annule la décision. En l’espèce, par lettre du 26 juin 2024, la demanderesse n’a pas présenté d’observations sur le retrait envisagé.
12. Conformément à l’article 70, paragraphe 6, du RDMUE, l’instance ou le service qui a rendu la décision est compétent pour révoquer la décision.
13. En l’espèce, l’appréciation de la décision à révoquer était fondée sur des produits partiellement incorrects.
14. La chambre rectifie cette erreur manifeste et annule donc, conformément à l’article 103 du RMUE et à l’article 70 du RDMUE, sa décision no R 473/2023-2 du 6 octobre 2021.
15. Une nouvelle décision sur le fond sera rendue en temps utile.
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6
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
La décision R 473/2023-2 du 6 octobre 2023 est révoquée.
Signé Signé Signé
Stürmann S. K. Guzdek S. Martin
Greffier
Signé
H. Dijkema
06/10/2024, R 473/2023-2, CHUNKY DRINK
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