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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 oct. 2024, n° T-1087/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-1087/23 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturé sans arrêt |
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Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)
30 octobre 2024 (*)
« Marque de l’Union européenne – Révocation de la décision attaquée – Disparition de l’objet du litige – Non-lieu à statuer »
Dans l’affaire T-1087/23,
Vincenzo Barbato, demeurant à Naples (Italie), représenté par Mes M. Andreolini et F. Andreolini, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par
M. R. Raponi, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le
Tribunal, étant
Hightouch Ltd, établie à Ashtead (Royaume-Uni), représentée par Mes M. Mortelé et B. Lieben, avocats,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mmes M. J. Costeira, présidente, M. Kancheva (rapporteure) et M. P. Zilgalvis, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, M. Vincenzo Barbato, demande
l’annulation et la réformation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 7 septembre 2023 (affaire
R 78/2022-2) (ci-après la « décision attaquée »).
2 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 28 février 2024, l’EUIPO a informé le Tribunal de son intention de révoquer la décision attaquée et, en conséquence, a présenté une demande de suspension de la procédure.
3 Le 11 mars 2024, l’intervenante a exprimé son accord en ce qui concerne la demande de suspension. Le requérant n’a pas présenté d’observation dans le délai imparti.
4 Le 25 mars 2024, en application de l’article 69, sous d), du règlement de procédure du
Tribunal, la présidente de la sixième chambre du Tribunal a décidé de suspendre la présente procédure jusqu’à ce que la chambre de recours de l’EUIPO ait adopté une décision définitive de révocation de la décision attaquée.
5 Par décision du 2 mai 2024 (ci-après la « décision de révocation »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a révoqué la décision attaquée en application de l’article 103 du règlement (UE)
2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), ainsi que de l’article 70 du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1).
6 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 11 juin 2024, l’EUIPO a informé le Tribunal de
l’adoption de la décision de révocation.
7 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 6 septembre 2024, l’EUIPO a informé le Tribunal que la décision de révocation était devenue définitive et, en conséquence, a présenté une demande de non-lieu à statuer en vertu de l’article 130, paragraphe 2, du règlement de procédure, au motif que le recours était devenu sans objet.
8 Par acte du 9 septembre 2024, le requérant et l’intervenante ont été invités à présenter leurs observations sur la demande de non-lieu à statuer, ce qu’ils n’ont pas fait dans le délai imparti.
9 En vertu de l’article 130, paragraphes 2, 5 et 7, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut constater, les autres parties entendues, que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer.
10 En l’espèce, il suffit de constater que, eu égard à la décision de révocation, qui est désormais définitive, le présent recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer.
11 L’article 137 du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.
12 En l’espèce, il ressort de la décision de révocation que la décision attaquée a été révoquée au motif qu’elle était entachée d’une erreur manifeste imputable à l’EUIPO, à savoir une violation du principe du contradictoire.
13 Dans ces circonstances, le Tribunal estime qu’il y a lieu de condamner l’EUIPO à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le requérant et l’intervenante dans le cadre du présent litige.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
ordonne :
1) Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.
2) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) est condamné aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 30 octobre 2024.
Le greffier La présidente
V. Di Bucci M. J. Costeira
* Langue de procédure : l’italien.
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