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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 avr. 2024, n° 003194186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003194186 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 194 186
Eazegames IE B.V., Singel 122B, 1015 AE Amsterdam, Pays-Bas (opposante), représentée par Rise, Jan Huijgenstraat 3, 2012 VC Haarlem, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
TAIN Malta Limited, AG Building, Triq L-imdina, Zone 2, Central Business District, CBD 2010 Birkirkara, Malte (partie requérante), représentée par Fenech délibéré Fenech Advocates, 198, Old Bakery Street, VLT1455 Valletta, Malte (mandataire agréé).
Le 29/04/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 194 186 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 831 532 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 17/04/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés
par la demande de marque de l’Union européenne no 18 831 532 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 769 795 «EAZEGAMES» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 769 795 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 38: Fourniture d’accès à des réseaux et plateformes numériques; tous les services précités, que ce soit ou non par voie électronique, y compris l’internet.
Classe 41: Jeux et compétitions vidéo et informatiquesinteractifs en ligne fournis via l’internet; Production et mise à disposition de jeux vidéo et informatiques interactifs en ligne via des réseaux informatiques et des réseaux mondiaux de communication; Divertissement; Services d’information et de conseils relatifs aux services précités; tous les services précités étant fournis par le biais de canaux électroniques, y compris l’internet.
Classe 42: Logiciels en tant que service; Conception, développement, maintenance, implémentation, test et mise à jour de logiciels; Les services précités également par le biais de canaux électroniques, y compris l’internet.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels de jeux électroniques pour téléphones portables; logiciels; logiciels multimédias interactifs pour jouer à des jeux; programmes informatiques pour la télévision interactive et pour jeux et/ou jeux interactifs; logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile pour jouer à des jeux; logiciels de jeux vidéo informatiques; publications électroniques téléchargeables relatives aux jeux et aux jeux de hasard; appareils de traitement d’images; informations téléchargeables relatives aux jeux et aux jeux de hasard; logiciels pour jeux vidéo; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; logiciels de jeux; logiciels de jeux d’ordinateur; logiciels de jeux informatiques; logiciels applicatifs pour téléphones intelligents; logiciels de jeux informatiques pour téléphones portables et cellulaires; applications logicielles informatiques téléchargeables; équipements électroniques de traitement de données; programmes de jeux d’ordinateur téléchargés sur l’internet; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques; logiciels pour smartphones; programmes de jeux informatiques; appareils pour le traitement de l’information; logiciels permettant de jouer à des jeux; équipements et accessoires de traitement de données (électriques et mécaniques); logiciels pour ordinateurs; jeux électroniques téléchargeables; logiciels de jeux; logiciels de jeux; programmes informatiques pour jeux vidéo et jeux informatiques; logiciels de jeux d’ordinateur téléchargeables; logiciels applicatifs pour téléphones portables; logiciels pour jeux vidéo; logiciels de jeux d’ordinateur; logiciels; logiciels de jeux électroniques; logiciels de jeux électroniques pour dispositifs électroniques portables; programmes téléchargeables de jeux vidéo; logiciels téléchargeables; appareils pour le traitement de paiements électroniques; programmes informatiques; logiciels de jeux; logiciels pour l’administration de jeux et de jeux en ligne; logiciels graphiques; logiciels de divertissement; programmes de jeux d’ordinateur [logiciels]; logiciels de jeux; cartouches de jeu pour appareils de jeu électroniques; programmes informatiques pour jeux; matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; programmes informatiques pour jeux préenregistrés; logiciels de jeux informatiques pour jeux interactifs en ligne; programmes informatiques pour jouer à des jeux; applications logicielles pour smartphones téléchargeables; logiciels de jeux; informatique; logiciels d’applications proposant des jeux et des jeux; programmes de jeux vidéo [logiciels]; logiciels de jeux de réalité virtuelle; programmes de jeux vidéo; logiciels pour jeux vidéo; logiciels pour téléphones mobiles;
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cartouches de jeux vidéo; appareils et instruments de traitement de données; logiciels de jeux; logiciels de jeux; logiciels de jeux produisant ou affichant les résultats de machines de jeux; appareils de traitement audio; logiciels de divertissement interactifs; logiciels de divertissement interactifs pour ordinateurs; Logiciels interactifs de divertissement pour jeux vidéo; Logiciels de divertissement interactifs pour ordinateurs personnels.
Classe 41: Organisation de jeux; services de divertissement par des machines à sous; services de jeux en ligne; services de jeux; services de divertissement sous forme de jeux vidéo; organisation et conduite de jeux; administration [organisation] de jeux de poker; services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; location de machines à sous; location de matériel pour jeux; fourniture de jeux vidéo en ligne; fourniture de jeux en ligne; services de jeux électroniques; services de jeux électroniques fournis par un réseau informatique mondial; services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; organisation de jeux éducatifs; services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; services de jeux proposés en ligne (sur un réseau informatique); fourniture de jeux informatiques en ligne; location de jeux vidéo; mise à disposition de jeux informatiques interactifs en ligne; mise à disposition d’informations en ligne dans le domaine des jeux informatiques; jeux informatiques en ligne; mise à disposition d’installations de casinos et de jeux de hasard; services de jeux d’argent; édition de logiciels de jeux vidéo et informatiques interactifs; fourniture de jeux informatiques interactifs multijoueurs via l’internet et des réseaux de communications électroniques; jeux sur Internet (non téléchargeables); services de divertissement partage de jeux informatiques; location de jeux de casino; location de jeux de casino; services de jeux électroniques fournis à partir d’une base de données informatique ou via Internet; fourniture d’un jeu informatique accessible par les utilisateurs sur un réseau mondial et/ou Internet; services d’éducation et de formation en matière de jeux; location de machines à sous [machines de jeu]; organisation de jeux; mise à disposition d’informations en ligne en rapport avec des jeux informatiques et des améliorations informatiques pour jeux; services de jeux via un système informatique; fourniture de jeux informatiques en ligne; services de jeux fournis par le biais de réseaux informatiques et de réseaux mondiaux de communication; administration [organisation] de jeux; services de jeux électroniques, y compris jeux d’ordinateur fournis en ligne ou par un réseau informatique mondial; services de location de machines de jeux de salles de jeux; organisation de jeux et de compétitions; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux vidéo; organisation de jeux de hasard à plusieurs joueurs; organisation de jeux et de compétitions; jeux d’argent; services de jeux électroniques fournis par le biais d’un réseau mondial de communication; location de machines à sous; organisation de jeux; location de matériel de jeux; fourniture de jeux vidéo en ligne; location d’appareils pour la pratique des jeux; fourniture de jeux informatiques en ligne; informations en matière de jeux informatiques fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’un réseau mondial de communication; location de machines à sous; services de jeux informatiques en ligne; services de jeux en ligne; fourniture d’informations en ligne dans le domaine des jeux informatiques; fourniture de jeux informatiques en ligne; services de jeux en ligne; services de jeux à des fins récréatives; services de divertissement, à savoir mise à disposition de jeux informatiques en ligne; fourniture d’informations aux joueurs de jeux sur le classement de leurs scores de jeux sur les sites web; divertissement interactif en ligne; services de divertissement en ligne; services de divertissement fournis par des flux en ligne; services de divertissement fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; Mise à disposition de divertissement en ligne sous forme de ligues sportives virtuelles; Fourniture de divertissement multimédia par le biais d’un site web; Divertissement sous forme de compétitions de sports électroniques.
Classe 42: Conception et développement de logiciels de jeux vidéo; Développement de matériel informatique pour jeux vidéo; Conception et développement de ludiciels et de logiciels de réalité virtuelle; Location d’équipements pour le traitement de l’information et
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d’ordinateurs; Services de conseils et de consultation en matière de logiciels de jeux vidéo et informatiques; Conception, développement et programmation de logiciels; Conseils en matière de développement de systèmes informatiques; Programmation d’équipements pour le traitement de l’information; Programmation de logiciels de jeux vidéo; Programmation de ludiciels; Développement de matériel informatique destiné aux jeux multimédias électroniques et interactifs; Conception et développement de bases de données informatiques; Recherche et développement de logiciels; Développement de programmes informatiques; Conception et développement de logiciels; Recherche en matière de développement de programmes informatiques et de logiciels; Services de développement de jeux vidéo; Développement de logiciels de jeux vidéo; Location d’équipements de traitement de données; Location d’équipements de traitement de données; Conception de jeux; Logiciels en tant que service [SaaS] proposant des plates-formes logicielles pour jeux électroniques; Développement et maintenance de logiciels de bases de données informatiques; Conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels;
Développement de plateformes informatiques; Recherche, développement, conception et mise à jour de logiciels; Recherche en matière de développement de logiciels; Conception et développement de ludiciels; Location de logiciels, d’équipements de traitement de données et de périphériques d’ordinateurs; Conception et développement de logiciels pour des tiers; Mise à disposition d’informations dans le domaine du développement de logiciels; Développement de logiciels; Développement de logiciels; Conception de logiciels de jeux vidéo; Développement d’appareils de traitement de données; Services de conseils en matière de conception et de développement de logiciels; Programmation informatique de jeux vidéo; Conception de ludiciels; Conception de logiciels; Conception et développement de logiciels d’exploitation pour des serveurs et des réseaux informatiques; Conception et développement d’architecture logicielle; Programmation informatique de jeux vidéo et de jeux informatiques; Développement de logiciels de jeux informatiques; Développement de logiciels de bases de données informatiques; Développement de programmes informatiques; Programmation informatique de jeux d’ordinateur; Plates-formes de jeux en tant que logiciels en tant que service [SaaS]; Développement de systèmes informatiques;
Hébergement de contenus de divertissement multimédia.
Le terme «y compris», utilisé dans la liste des services de l’opposante, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T 224/01, NU-TRIDE/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
En outre, il convient de noter que la limitation à la fin de tous les services de l’opposante doit être dûment prise en considération étant donné qu’ils définissent l’étendue de la protection de la marque. Toutefois, cette limitation n’affecte pas essentiellement le degré de similitude avec les produits et services de la demanderesse. Par conséquent, par souci de clarté, et compte tenu du fait qu’elle ne modifierait pas le résultat de la comparaison des produits et services, la limitation susmentionnée sera prise en considération, mais ne sera pas mentionnée dans les paragraphes qui suivent.
Produits contestés compris dans la classe 9
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Les «logiciels de jeux électroniques pour téléphones portables» contestés; logiciels; logiciels multimédias interactifs pour jouer à des jeux; programmes informatiques pour la télévision interactive et pour jeux et/ou jeux interactifs; logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile pour jouer à des jeux; logiciels de jeux vidéo informatiques; logiciels pour jeux vidéo; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; logiciels de jeux; logiciels de jeux d’ordinateur; logiciels de jeux informatiques; logiciels applicatifs pour téléphones intelligents; logiciels de jeux informatiques pour téléphones portables et cellulaires; applications logicielles informatiques téléchargeables; programmes de jeux d’ordinateur téléchargés sur l’internet; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques; logiciels pour smartphones; programmes de jeux informatiques; logiciels permettant de jouer à des jeux; logiciels pour ordinateurs; jeux électroniques téléchargeables; logiciels de jeux; logiciels de jeux; programmes informatiques pour jeux vidéo et jeux informatiques; logiciels de jeux d’ordinateur téléchargeables; logiciels applicatifs pour téléphones portables; logiciels pour jeux vidéo; logiciels de jeux d’ordinateur; logiciels; logiciels de jeux électroniques; logiciels de jeux électroniques pour dispositifs électroniques portables; programmes téléchargeables de jeux vidéo; logiciels téléchargeables; programmes informatiques; logiciels de jeux; logiciels pour l’administration de jeux et de jeux en ligne; logiciels graphiques; logiciels de divertissement; programmes de jeux d’ordinateur [logiciels]; logiciels de jeux; programmes informatiques pour jeux; programmes informatiques pour jeux préenregistrés; logiciels de jeux informatiques pour jeux interactifs en ligne; programmes informatiques pour jouer à des jeux; applications logicielles pour smartphones téléchargeables; logiciels de jeux; logiciels d’applications proposant des jeux et des jeux; programmes de jeux vidéo [logiciels]; logiciels de jeux de réalité virtuelle; programmes de jeux vidéo; logiciels pour jeux vidéo; logiciels pour téléphones mobiles; logiciels de jeux; logiciels de jeux; logiciels de jeux produisant ou affichant les résultats de machines de jeux; logiciels de divertissement interactifs; logiciels de divertissement interactifs pour ordinateurs; logiciels interactifs de divertissement pour jeux vidéo; les logiciels de divertissement interactifs destinés à être utilisés avec des ordinateurs personnels qui se composent principalement de divers logiciels, y compris à des fins de divertissement (jeux de hasard), sont similaires au logiciel de l’opposante en tant que service compris dans la classe 42, à savoir un modèle pour la distribution de logiciels pour lesquels les clients accèdent à des logiciels sur l’internet, dans la mesure où ils incluent des logiciels de divertissement et de jeux. Ces produits et services partagent la même destination étant donné qu’ils impliquent tous deux l’utilisation de logiciels et qu’ils peuvent être fournis par les mêmes entreprises informatiques. En outre, certains des produits et services respectifs peuvent généralement être distribués par l’intermédiaire de plateformes numériques, comme les magasins en ligne ou les téléchargements directs des sites web des développeurs, ce qui fait que leurs canaux de distribution se chevauchent de manière significative. En outre, tous les produits et services susmentionnés sont commercialisés et mis à la disposition d’un public pertinent similaire, qui comprend non seulement les amateurs mais aussi les personnes tech-savvées qui apprécient des solutions logicielles innovantes.
Les instruments de traitement d’images contestés; équipements électroniques de traitement de données; appareils pour le traitement de l’information; appareils pour le traitement de paiements électroniques; matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; informatique; appareils et instruments de traitement dedonnées; lesappareils de traitementaudio sont similaires à la conception, au développement, à la maintenance, à la mise en œuvre, au test et à la mise à jour de logiciels de l’opposante, dans la mesure où ces derniers incluent, par exemple, le développement de logiciels pour le traitement de l’information et les paiements électroniques compris dans la classe 42. Les services de l’opposante sont essentiels à l’utilisation de ces appareils. Ils partagent les mêmes canaux de distribution, souvent fournis ensemble par l’intermédiaire de plateformes numériques ou de magasins technologiques. Il
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s’ adresse également au même public, composé de professionnels et de consommateurs intéressés par les produits et services technologiques. Enfin, ils proviennent généralement des mêmes sources, telles que des entreprises technologiques ou des entreprises de développement de logiciels.
Les équipements et accessoires de traitement de données (électriques et mécaniques) contestés sont similaires à la fourniture d’accès à des réseaux et plateformes numériques compris dans la classe 38 de l’opposante étant donné qu’ils ont la même destination. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
Les publications électroniques téléchargeables relatives aux jeux et aux jeux de hasard contestés; lesinformationstéléchargeables relatives aux jeux et aux jeux de hasard sont similaires aux jeux et compétitions informatiques et vidéo interactifs proposés par l’opposante par le biais de l’internet compris dans la classe 41. Ces produits et services peuvent être complémentaires et s’adresser au même public pertinent, amateurs de divertissement interactif. En outre, ils sont susceptibles de partager une origine commune, étant donné que les entreprises qui développent l’un produisent souvent du contenu par rapport à l’autre. Cartouches de jeux pour appareils de jeux électroniques; lescartouches de jeuxvidéo sont similaires à un faible degré aux jeux vidéo et informatiques interactifs en ligne de l’opposante compris dans la classe 41. Les cartouches de jeux sont essentielles pour ces types de services de divertissement électronique et, en tant que telles, elles peuvent jouer un rôle complémentaire. Les deux catégories ciblent un public pertinent similaire, généralement composé de particuliers intéressés par les jeux et les divertissements. En outre, il n’est pas rare que les fournisseurs de services de divertissement électronique se livrent également à la production ou à la distribution de matériel informatique de jeux, y compris de cartouches de jeux, partageant ainsi un prestataire habituel.
Services contestés compris dans la classe 41
Organisation de jeux éducatifs; les services éducatifs et de formation relatifs aux jeux sont à tout le moins similaires aux jeux et aux jeux vidéo et informatiques interactifs en ligne de l’opposante fournis par le biais de l’internet étant donné qu’ils peuvent être complémentaires. En outre, leur producteur et leur public pertinent sont les mêmes.
L’édition contestée de logiciels de jeux vidéo et informatiques interactifs se chevauche avec la production et la mise à disposition de jeux vidéo et informatiques interactifs en ligne via des réseaux informatiques et des réseaux mondiaux de communications. Dès lors, ils sont identiques.
Les autres services contestés sont principalement les suivants:
— services de divertissement (tels que services de partage de jeux informatiques)
— services d’informations en matière de divertissement en matière de jeux informatiques (comme la fourniture d’informations en ligne dans le domaine des jeux informatiques; édition de logiciels de jeux vidéo et informatiques interactifs);
— services de jeux (tels que la fourniture de jeux en ligne);
— services de location et de crédit-bail d’équipements de jeux (tels quelocation de machines à sous).
Ces services sont contenus à l’ identique dans les deux listes de services (c’est-à-dire les services de divertissement interactif en ligne), sont inclus (à savoir les services de jeux électroniques) ou chevauchent (c’est-à-dire la location de jeux de casino) les
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divertissements de l’opposante; services d’information et de conseils relatifs aux services précités. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 42
Conception et développement contestés de logiciels de jeux vidéo; conception et
développement de ludiciels et de logiciels de réalité virtuelle; services de conseils et de consultation en matière de logiciels de jeux vidéo et informatiques; conception,
développement et programmation de logiciels; conseils en matière de développement de systèmes informatiques; programmation d’équipements pour le traitement de l’information; programmation de logiciels de jeux vidéo; programmation de ludiciels; conception et
développement de bases de données informatiques; recherche et développement de logiciels; développement de programmes informatiques; conception et développement de logiciels; recherche en matière de développement de programmes informatiques et de logiciels; services de développement de jeux vidéo; développement de logiciels de jeux vidéo; conception de jeux; développement et maintenance de logiciels de bases de données informatiques; conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels;
développement de plateformes informatiques; recherche, développement, conception et mise à jour de logiciels; recherche en matière de développement de logiciels; conception et
développement de ludiciels; conception et développement de logiciels pour des tiers; mise à disposition d’informations dans le domaine du développement de logiciels; développement de logiciels; développement de logiciels; conception de logiciels de jeux vidéo; services de conseils en matière de conception et de développement de logiciels; programmation informatique de jeux vidéo; conception de ludiciels; conception de logiciels; conception et
développement de logiciels d’exploitation pour des serveurs et des réseaux informatiques; conception et développement d’architecture logicielle; programmation informatique de jeux vidéo et de jeux informatiques; développement de logiciels de jeux informatiques;
développement de logiciels de bases de données informatiques; développement de programmes informatiques; programmation informatique de jeux d’ordinateur; le
développement de systèmes informatiques est une variété de services informatiques axés sur les logiciels, qu’il s’agisse de bases de données logicielles, de plateformes, d’ordinateurs, y compris de logiciels de jeux. Ils sont identiques à la conception, au développement, à la maintenance, à la mise en œuvre, au test et à la mise à jour de logiciels de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposante incluent, sont inclus dans les services contestés ou les chevauchent.
Les « logiciels en tant que service [SaaS] proposant des plates-formes logicielles pour jeux électroniques; les plateformes de jeux en tant que logiciels en tant que service [SaaS] sont incluses dans la catégorie générale du logiciel de l’opposante en tant que service. Dès lors, ils sont identiques.
Le développement de matériel informatique pour jeux vidéo contesté; développement de matériel informatique destiné aux jeux multimédias électroniques et interactifs; développement d’appareils de traitement de données; le développement de systèmes informatiques est l’ ensemble des services informatiques liés à la conception et au développement de matériel informatique, de systèmes informatiques et d’appareils de traitement de données. Par conséquent, ces services contestés appartiennent clairement au même secteur de services homogène sur le marché et sont (au moins) fournis par les mêmes entreprises, ciblent le même public et peuvent être vendus par les mêmes canaux de distribution. Il s’ensuit que tous ces services contestés sont au moins similaires à la conception, au développement, à la maintenance, à la mise en œuvre, aux essais et à la mise à jour de logiciels de l’opposante.
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Les services contestés location d’équipements pour le traitement de l’information et d’ordinateurs; location d’équipements de traitement de données; location d’équipements de traitement de données; hébergement de contenus de divertissement multimédias; location de logiciels, d’équipements de traitement de données et de périphériques d’ordinateurs; l’hébergement de contenus de divertissement multimédia est similaire à un faible degré à la conception, au développement, à la maintenance, à la mise en œuvre, aux essais et à la mise à jour de logiciels informatiques de l’opposante, étant donné que ces services sont fournis par les mêmes canaux de distribution et par les mêmes entreprises spécialisées. En outre, ils ciblent le même public.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention varie de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
EAZEGAMES
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal «EAZEGAMES» de la marque antérieure est dépourvu de signification dans son ensemble. Toutefois, le Tribunal a jugé que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît
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(13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). En l’espèce, l’élément verbal «GAMES» est un mot anglais qui, compte tenu de son usage répandu, notamment dans le domaine des jeux vidéo, est susceptible d’être compris et, par conséquent, disséqué, même par un consommateur non anglophone, comme «une activité ou un sport impliquant généralement des compétences, des connaissances ou des chances, dans lequel vous suivez des règles fixes et essayez de gagner contre un opposant ou de résoudre un puzzle». Le mot «game» est également utilisé comme une abréviation d’un «jeu informatique» ou d’un «jeu vidéo» [26/10/2022, T-776/21, GAME touraments (fig.), EU:T:2022:673, § 32 indirects 37]. Étant donné qu’elle suggère que les produits/services sont liés à l’industrie du jeu, à leur développement, à leur distribution et à leur rôle interactif, son caractère distinctif est tout au plus faible.
Commela demanderesse l’a relevé à juste titre, les éléments verbaux «EAZE» et «EEZE» seront perçus, à tout le moins par la partie anglophone du public pertinent, comme des modifications fantaisistes des mots anglais «easy» ou «easy», ce qui signifie manque de difficulté ou de manque de clarté, suggérant ainsi, par exemple, la simplicité ou la convivialité des produits pertinents ou l’accessibilité facile du servicepertinent. Toutefois, pour une autre partie substantielle du public, comme la partie italophone et hispanophone du public, ces éléments/éléments n’évoquent aucun concept et sont distinctifs.
Parconséquent, afin d’éviter d’entrer dans différents scénarios conceptuels, qui pourraient conduire à conclure à l’existence de similitudes entre les marques au niveau des éléments présentant un caractère distinctif inférieur/faible/dépourvu de caractère distinctif, la division d’opposition appréciera les signes du point de vue de la partie importante du public italophone et hispanophone pour laquelle l’élément verbal/élément verbal «EAZE/EEZE» est à la fois dépourvu de signification et distinctif au regard des produits et services pertinents. En revanche, pour cette partie du public, «GAMES» sera compris comme faisant référence à la nature des produits et services, comme expliqué ci-dessus.
L’élément figuratif du signe contesté se compose de quatre formes géométriques de base juxtaposées qui n’ont aucun rapport avec les produits et services pertinents et qui, dès lors, sont distinctives lorsqu’elles sont prises dans leur ensemble.
Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005, T-312/03, Selenium- Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37]. Par conséquent, l’impact de cet élément figuratif, bien qu’il soit placé au début du signe contesté, est quelque peu réduit.
La stylisation de l’élément verbal du signe contesté est plutôt standard et dépourvue de caractère distinctif.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres/sons «E
* ZE». Toutefois, ils diffèrent par leurs deuxièmes voyelles/sons «E/A» et par l’élément verbal «GAMES» de la marque antérieure.
S’il est certes vrai, comme le prétend la demanderesse, que plus un signe est court, plus le public est à même de percevoir tous ses éléments individuels. Il convient de relever que les éléments les plus distinctifs des deux signes («EAZE» et «EEZE») ont la même longueur,
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bien qu’ils puissent être considérés comme plutôt courts, et qu’ils ne diffèrent que par les voyelles «e/a», qui ne produisent pas des sonorités nettement différentes.
Sur le plan visuel, ils diffèrent également par l’élément figuratif et les aspects figuratifs du signe contesté, qui auront un impact moindre sur la perception des signes par le consommateur, pour les raisons exposées ci-dessus.
Par conséquent, compte tenu du caractère distinctif et de l’impact des éléments des signes, les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que l’une des marques est dépourvue de signification, le public pertinent percevra le concept de «GAMES» dans l’autre. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’une faible signification.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante soutient que le caractère distinctif de la marque antérieure est élevé car il est dépourvu de signification par rapport aux produits pertinents. Il convient toutefois de rappeler qu’une marque ne sera pas dotée d’un caractère distinctif plus élevé au seul motif qu’il n’existe pas de lien conceptuel avec les produits et services pertinents [16/05/2013, C- 379/12 P, H.EICH/H SILVIAN HEACH (fig.), EU:C:2013:317, § 71; 19/06/2019, T-28/18, AC MILAN (fig.)/Ac et al., EU:T:2019:436, § 54). Dans sa pratique, l’Office, lorsque la marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas dépourvue de caractère distinctif pour tout autre motif), considère qu’elle ne possède pas plus qu’un caractère distinctif intrinsèque normal. Le degré de caractère distinctif peut être encore accru si des preuves appropriées sont produites démontrant un degré plus élevé de caractère distinctif acquis par l’usage. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faiblement distinctif (tout au plus) dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En ce qui concerne le résumé des faits, il est fait référence à l’analyse effectuée et aux conclusions formulées dans les sections précédentes.
Les signes coïncident par trois des quatre lettres du composant le plus distinctif de la marque antérieure/de l’unique élément verbal du signe contesté. Parconséquent, compte tenu du fait que les consommateurs n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, les différences mineures entre celles -ci — résidant dans des éléments ou éléments secondaires faiblement distinctifs (tout au plus) ou d’éléments qui seront probablement ignorés — ne suffisent pas à exclure tout risque de confusion entre les marques.
Décision sur l’opposition no B 3 194 186 Page sur 11 12
En outre, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou conclut à un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous -marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49]. En l’espèce, l’ajout du mot «GAMES» dans la marque antérieure peut être perçu comme désignant une nouvelle ligne de produits.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Par conséquent, la similitude globale entre les marques est suffisante pour compenser le faible degré de similitude des produits.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public italophone et espagnole. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 769 795 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Étant donné que cette marque antérieure entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Manuela RUSEVA Paola ZUMBO Vít MAHELKA
Décision sur l’opposition no B 3 194 186 Page sur 12 12
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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