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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 juil. 2024, n° W01779028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01779028 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 16/07/2024
ALATIS 3 rue Paul Escudier F-75009 PARIS FRANCIA
Votre référence: VIL
Numéro de demande Internationale: 1779028
Marque: AGE LIKE A PRO
Titulaire: Amazentis SA Parc scientifique EPFL, PSE-C CH-1024 Ecublens Switzerland
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 25/03/2024 conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif.
Le refus provisoire a été émis pour les produits et services des classes 1, 3, 5, 29, 30, 32, 41, 44, lesquels, après la confirmation de la modification de la liste des produits et services notifiée le 12/06/2024 sont les suivants:
Classe 1 Additifs chimiques pour l’utilisation dans la fabrication d’aliments, de boissons, de compléments alimentaires et liquides et de compléments diététiques, nutritionnels et énergétiques; préparations pour diagnostic, à des fins autres que médicales ou vétérinaires; kits de diagnostic à des fins autres que médicales ou vétérinaire composés de bandelettes de test pour analyse de sang; additifs chimiques pour l’utilisation dans la fabrication d’aliments diététiques à usage médical, à savoir yogourt, pouding, barres alimentaires à base de fruits, barres alimentaires à base de noix, barres alimentaires à base de soja, barres alimentaires à base de graines, barres alimentaires prêtes à manger à base de chocolat, barres alimentaires à base de céréales et snacks sucrés à base de gélatine sous forme de gels comestibles; additifs chimiques pour l’utilisation dans la fabrication de boissons diététiques à usage médical, à savoir smoothies, boissons à base de produits laitiers, boissons à base de yaourt, boissons aux fruits, jus de fruits, eau et boissons enrichies sur le plan nutritionnel; additifs chimiques pour l’utilisation dans la fabrication de compléments diététiques, nutritionnels
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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et minéraux; additifs chimiques pour l’utilisation dans la fabrication de composants de compléments diététiques pour animaux de compagnie et bétail; additifs chimiques pour l’utilisation dans la fabrication de composants de préparations de vitamines; additifs chimiques pour l’utilisation dans la fabrication de composants de compléments diététiques pour humains; additifs chimiques pour l’utilisation dans la fabrication de composants de compléments diététiques à usage vétérinaire; additifs chimiques pour l’utilisation dans la fabrication d’ingrédients constitutifs de compléments diététiques et nutritionnels liquides; additifs chimiques pour l’utilisation dans la fabrication d’ingrédients constitutifs de boissons de substituts de repas à base de chocolat à des fins de perte de poids; additifs chimiques pour l’utilisation dans la fabrication d’ingrédients constitutifs de compléments alimentaires pour mélanges de boissons; additifs chimiques pour l’utilisation dans la fabrication d’ingrédients constitutifs de barres de substituts de repas pour stimuler l’énergie; additifs chimiques pour l’utilisation dans la fabrication d’ingrédients constitutifs de barres énergétiques utilisées comme compléments alimentaires; additifs chimiques pour l’utilisation dans la fabrication d’ingrédients constitutifs de mélanges de compléments nutritionnels, diététiques et minéraux sous forme de poudre pour boissons; additifs chimiques pour l’utilisation dans la fabrication d’ingrédients constitutifs de compléments alimentaires pour mélanges à boire; additifs chimiques pour l’utilisation dans la fabrication d’ingrédients constitutifs d’aliments pour bébés; additifs chimiques pour l’utilisation dans la fabrication d’aliments et de boissons, à savoir yogourt, boissons à base de yogourt, fromage cottage, boissons lactées nature ou aromatisées à haute teneur en lait, boissons lactées contenant des fruits, lait fermenté nature ou aromatisé, bouillons, mélanges de gélatine non aromatisés et non sucrés, mélanges de milk-shake et boissons alimentaires à base de produits laitiers et de fruits contenant des nutriments enrichis; additifs chimiques pour l’utilisation dans la fabrication d’aliments et de boissons, à savoir pain, boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat, riz soufflé, céréales de petit-déjeuner, biscuits, gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisseries, glaces comestibles, crèmes glacées, yogourts glacés, en-cas à base de céréales, barres alimentaires à base de céréales prêtes à manger, barres alimentaires à base de graines, produits de boulangerie, desserts à la gélatine aromatisés et sucrés, pouding et préparations pour pouding, biscuits, agents épaississants pour la cuisson d’aliments; additifs chimiques pour l’utilisation dans la fabrication de boissons, à savoir eaux minérales et gazeuses, boissons aux fruits et jus de fruits, smoothies sans alcool, sirops pour la préparation de boissons, préparations pour la fabrication de boissons aux fruits, eau plate ou pétillante, jus de légumes, boissons aux légumes, limonades, sodas, boissons isotoniques, boissons pour sportifs, boissons non alcoolisées sous forme liquide, en poudre et concentrés, boissons énergisantes, boissons de performance, boissons de récupération, boissons pour sportifs enrichies en minéraux et éléments nutritifs, poudres et concentrés utilisés pour la préparation de boissons pour sportifs, boissons énergisantes enrichies en minéraux et sirops utilisés dans la préparation de boissons non alcoolisées.
Classe 3 Cosmétiques; préparations non médicamenteuses pour les soins de la
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peau.
Classe 5 Aliments diététiques, à savoir yogourt, pouding, barres alimentaires à base de fruits, barres alimentaires à base de noix, barres alimentaires à base de soja, barres alimentaires à base de graines, barres alimentaires prêtes à manger à base de chocolat, barres alimentaires à base de céréales, gels comestibles et tablettes de chocolat à usage médical; boissons diététiques, à savoir smoothies, boissons à base de produits laitiers, boissons à base de yogourt, boissons aux fruits, jus de fruits, eau et boissons enrichies sur le plan nutritionnel adaptées à usage médical; compléments alimentaires, nutritionnels et minéraux; compléments alimentaires pour animaux de compagnie et bétail; préparations de vitamines; additifs nutritionnels à usage médical pour aliments destinés à la consommation humaine, à savoir enzymes, acides aminés, métabolites, protéines, vitamines et minéraux, pour usage comme compléments alimentaires pour humains; additifs nutritionnels à usage médical pour aliments à usage vétérinaire à savoir enzymes, acides aminés, métabolites, protéines, vitamines et minéraux, pour usage comme compléments alimentaires pour animaux; compléments alimentaires et nutritionnels liquides; substituts de repas liquides à base de chocolat à usage médical à des fins de perte de poids; compléments alimentaires pour mélanges à boire; substituts de repas nutritionnel diététiques à usage médical sous forme de barres alimentaires à base de fruits, barres alimentaires à base de noix, barres alimentaires à base de soja, barres alimentaires à base de graines, barres alimentaires prêtes à manger à base de chocolat et barres alimentaires à base de céréales, pour stimuler l’énergie; mélange de compléments nutritionnels, diététiques et minéraux sous forme de poudre pour boissons; aliments pour bébés; préparations pour diagnostic à usage médical; kits de diagnostic à usage médical composés de bandelettes de test pour analyse de sang; cosmétiques médicamenteux; préparations médicamenteuses pour les soins de la peau; préparations pharmaceutiques; produits pharmaceutiques dermatologiques.
Classe 29 Produits à base de lait, à savoir yogourt, boissons à base de yogourt, fromage cottage; boissons lactées nature ou aromatisées à haute teneur en lait; boissons lactées contenant des fruits; lait fermenté nature ou aromatisé; bouillons; mélanges de gélatine non aromatisés et non sucrés; lait épaissi; boissons alimentaires à base de produits laitiers et de fruits contenant des nutriments enrichis; mélanges de milk-shake.
Classe 30 Cacao; pain; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de chocolat; riz soufflé; céréales du petit-déjeuner; biscuits; gaufrettes; gaufres; gâteaux; pâtisseries; snacks à base de céréales; barres alimentaires à base de céréales prêtes à manger; barres alimentaires à base de graines; produits de boulangerie; desserts à la gélatine aromatisés et sucrés; pouding et préparations pour pouding; agents épaississants pour la cuisson d’aliments.
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Classe 32 Eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons non alcoolisées, à savoir smoothies; sirops pour faire des boissons; préparations pour faire des boissons, à savoir boissons aux fruits; eau plate ou pétillante; jus de légumes, boissons aux légumes, limonades; boissons non alcoolisées, à savoir sodas; sirops utilisés dans la préparation de boissons non alcoolisées; boissons isotoniques; boissons pour sportifs; boissons désaltérantes, à savoir boissons non alcoolisées sous forme liquide, en poudre et concentrée; boissons pour sportifs, à savoir boissons énergisantes, boissons de performance et boissons de récupération; boissons pour sportifs enrichies de minéraux et de nutriments; poudres et concentrés utilisés dans la préparation de boissons pour sportifs; boissons énergisantes enrichies en minéraux.
Classe 41 Fourniture d’information dans les domaines de l’exercice et de la condition physique; mise à disposition d’informations dans les domaines de la santé, de l’exercice et de la condition physique par le biais d’un site Web contenant des blogs et des articles non téléchargeables; mise à disposition d’informations dans les domaines de la santé liés au vieillissement et aux maladies, aux troubles et aux affections liés au vieillissement, à la santé mitochondriale et aux maladies, aux troubles et aux affections mitochondriaux, à la santé cardiovasculaire et aux maladies, aux troubles et aux affections cardiovasculaires, à la santé musculosquelettique et aux maladies, aux troubles et aux affections musculosquelettiques, à la santé neurodégénérative et aux maladies, aux troubles et aux affections neurodégénératives, aux maladies oncologiques, aux maladies, aux troubles et aux affections métaboliques, aux maladies, aux troubles et aux affections rénaux et aux maladies, aux troubles et aux affections ophtalmologiques par le biais d’un site Web contenant des blogs et des publications non téléchargeables; services de divertissement à savoir mise à disposition de services de jeux fournis en ligne sur des réseaux informatiques; services de divertissement, à savoir mise à disposition de services de jeux vidéo fournis en ligne sur des réseaux informatiques.
Classe 44 Fourniture d’informations dans le domaine de la santé, notamment pour le bien-être physique, mental et social; fourniture d’informations médicales; fourniture d’informations sur la santé, notamment pour le bien-être physique, mental et social, et la médecine dans les domaines du vieillissement et des maladies, troubles et affections liés au vieillissement, de la santé mitochondriale et des maladies, troubles et affections mitochondriales, de la santé cardiovasculaire et des maladies, troubles et affections cardiovasculaires, de la santé musculosquelettique et des maladies, troubles et affections musculosquelettiques, de la santé neurodégénérative et des maladies, troubles et affections neurodégénératives et maladies, troubles et affections neurodégénératives, des maladies oncologiques, des maladies, troubles et affections métaboliques, des maladies, troubles et affections rénales et des maladies, troubles et affections ophtalmologiques; mise à disposition d’informations dans les domaines de la santé et de la
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médecine par le biais d’un site Web contenant des blogs et des articles non téléchargeables; mise à disposition d’informations dans les domaines de la santé et de la médecine liés au vieillissement et aux maladies, aux troubles et aux affections liés au vieillissement, à la santé mitochondriale et aux maladies, aux troubles et aux affections mitochondriaux, à la santé cardiovasculaire et aux maladies, aux troubles et aux affections cardiovasculaires, à la santé musculosquelettique et aux maladies, aux troubles et aux affections musculosquelettiques, à la santé neurodégénérative et aux maladies, aux troubles et aux affections neurodégénératives, aux maladies oncologiques, aux maladies, aux troubles et aux affections métaboliques, aux maladies, aux troubles et aux affections rénaux et aux maladies, aux troubles et aux affections ophtalmologiques par le biais d’un site Web contenant des blogs et des publications non téléchargeables.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: vieillir comme un/une pro.
• La signification susmentionnée des mot « AGE LIKE A PRO », composant la marque, a été étayée par les références du traducteur DeepL et de recherches internet à partir des liens suivants: https://www.deepl.com/translator#en/fr/age%20like%20a%20pro https://sokebeauty.com/how-to-age-like-a-pro/ https://sokebeauty.com/how-to-age-like-a-pro/ https://www.hola.com/us/health-and-beauty/20201002frqudz7kyh/tips-how-to-age-like- a-pro/
Le contenu des liens ci-dessus a été fourni dans la lettre d’objection.
• L’expression « vieillir comme un/une pro » suggère de prendre soin de soi physiquement, mentalement et émotionnellement à mesure que l’on vieillit afin de maintenir une qualité de vie saine et dynamique.
• Le public pertinent percevra donc le signe « AGE LIKE A PRO » comme un slogan promotionnel élogieux, dont la fonction est de communiquer un message d’incitation ou de motivation. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication de l’origine commerciale. Il ne verra rien de plus que des informations promotionnelles soulignant simplement les aspects positifs des produits des classes 1-5-29-30 et 32 qui aident les individus à préserver leur santé, leur vitalité et leur bien-être général au fur et à mesure qu’ils vieillissent et que les produits de la classe 3 les aident à prendre soin efficacement de leur peau et à conserver une apparence jeune à mesure qu’ils vieillissent. En intégrant ces produits à leur routine de soins de
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la peau, les individus peuvent prendre des mesures pour vieillir avec grâce et en toute confiance.
Les services de la classe 41 permettent aux individus d’avoir accès à des informations, des ressources et des divertissements qui favorisent le bien-être physique, mental et émotionnel tout au long du processus de vieillissement tandis que les services de la classe 44 offrent des informations et des ressources pour aider les individus à répondre à tout problème de santé lié à l’âge et ainsi les aider à se maintenir en bonne santé.
L’Office s’est limité à une motivation globale pour tous les produits et services concernés. En effet, selon la jurisprudence, la répartition des produits et des services en cause en un ou en plusieurs groupes ou catégories doit être effectuée notamment sur la base des caractéristiques qui leur sont communes et qui présentent une pertinence pour l’analyse de l’opposabilité, ou non, à la marque demandée pour lesdits produits et services, d’un motif absolu de refus déterminé (17/05/2017, C- 437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 33).
• Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 27/05/2024, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
• Le signe a pour signification « vieillir comme un/une pro ». Appliqué aux produits et services désignés dans la demande de marque, ce concept ne fait aucun sens. Intellectuellement, ni l’idée du vieillissement d’un professionnel, ni celle de s’associer à un professionnel qui vieillirait, ne suggère qu’il s’agirait de mesures pour vieillir avec grâce et en toute confiance. Le concept de vieillir comme un professionnel n’existe pas. Qui serait ce professionnel sur lequel prendre modèle ou servant de repère ?
Éventuellement, le concept pourrait s’entendre dans le domaine du vin ou des alcools qui nécessitent un processus de vinification et de vieillissement dans des caves pour se bonifier avec le temps. Toutefois, cette expression n’est pas usitée pour des produits et services relavant des classes 1, 3, 5, 29, 30, 32, 41 et 44.
• L’objection émise ne précise pas la composition de la clientèle cible de la demande de marque. La titulaire constate un défaut de motivation ne permettant pas d’apprécier le signe au regard des produits et services à l’aune de la clientèle concernée. Sans cette clientèle de référence, il n’y a pas lieu de conclure à l’absence de caractère distinctif du signe.
• Pour qu’un individu appréhende le signe dans le sens que lui donne l’Examinatrice
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demande une réflexion toute particulière. Il n’est ni naturel, ni évident de comprendre l’expression « AGE LIKE A PRO » comme visant à :
⋅ Aider une personne à préserver sa santé, sa vitalité et son bien-être au fur et à mesure qu’elle vieillit pour ce qui concernent les produits désignés sous les classes 1, 5, 29,30 et 32.
⋅ Aider une personne à prendre soin efficacement de sa peau et à conserver une apparence jeune à mesure qu’elle vieillit pour les produits de la classe 3.
⋅ Permettre d’avoir accès à des informations, des ressources et des divertissements favorisant le bien-être physique, mental et émotionnel tout au long du processus de vieillissement pour les services de la classe 41.
⋅ Offrir des informations, des ressources pour aider une personne à répondre à tout problème de santé lié à l’âge et à l’aider à se maintenir en bonne santé pour les services de la classe 44.
En effet, dans la classe 1, les produits désignés sont essentiellement des additifs chimiques utilisés dans la fabrication d’aliments et de boissons. Le lien entre ces produits et la préservation de la santé d’une personne, de sa vitalité et de son bien- être au fur et à mesure qu’elle vieillit est extravagant. S’il peut exister un lien entre un additif chimique et la santé, rien ne permet de considérer que ces produits ont un lien avec le processus de vieillissement. Le même raisonnement s’applique aux produits sous les classes 5, 29, 30 et 32. Des produits tels que, par exemple, biscuits, gâteaux, pâtisseries, produits de boulangerie, desserts, … ne sont pas réputés comme des produits préservant la santé. Enfin, les informations dans les domaines du sport, de l’exercice, de la santé ou du bien-être ne suggère pas qu’il s’agirait de mesures pour vieillir avec grâce et en toute confiance. Il n’y a pas de lien direct et immédiat entre les produits et services revendiqués et le signe « AGE LIKE A PRO ».
• L’examinatrice ne peut déduire de trois sites internet qu’elle a trouvés, que le signe « AGE LIKE A PRO » est communément utilisé dans le cadre de la commercialisation des produits et services désignés par la demande. D’autant plus que ces sites ne présentent aucun lien avec l’ensemble des produits et services revendiqués par la demande.
• Le signe a été accepté à l’enregistrement en Suisse pour les mêmes produits et services.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de retirer son objection pour les produits suivants:
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Classe 1 Additifs chimiques pour l’utilisation dans la fabrication d’aliments, de boissons, de compléments alimentaires et liquides et de compléments diététiques, nutritionnels et énergétiques; préparations pour diagnostic, à des fins autres que médicales ou vétérinaires; kits de diagnostic à des fins autres que médicales ou vétérinaire composés de bandelettes de test pour analyse de sang; additifs chimiques pour l’utilisation dans la fabrication d’aliments diététiques à usage médical, à savoir yogourt, pouding, barres alimentaires à base de fruits, barres alimentaires à base de noix, barres alimentaires à base de soja, barres alimentaires à base de graines, barres alimentaires prêtes à manger à base de chocolat, barres alimentaires à base de céréales et snacks sucrés à base de gélatine sous forme de gels comestibles; additifs chimiques pour l’utilisation dans la fabrication de boissons diététiques à usage médical, à savoir smoothies, boissons à base de produits laitiers, boissons à base de yaourt, boissons aux fruits, jus de fruits, eau et boissons enrichies sur le plan nutritionnel; additifs chimiques pour l’utilisation dans la fabrication de compléments diététiques, nutritionnels et minéraux; additifs chimiques pour l’utilisation dans la fabrication de composants de compléments diététiques pour animaux de compagnie et bétail; additifs chimiques pour l’utilisation dans la fabrication de composants de préparations de vitamines; additifs chimiques pour l’utilisation dans la fabrication de composants de compléments diététiques pour humains; additifs chimiques pour l’utilisation dans la fabrication de composants de compléments diététiques à usage vétérinaire; additifs chimiques pour l’utilisation dans la fabrication d’ingrédients constitutifs de compléments diététiques et nutritionnels liquides; additifs chimiques pour l’utilisation dans la fabrication d’ingrédients constitutifs de boissons de substituts de repas à base de chocolat à des fins de perte de poids; additifs chimiques pour l’utilisation dans la fabrication d’ingrédients constitutifs de compléments alimentaires pour mélanges de boissons; additifs chimiques pour l’utilisation dans la fabrication d’ingrédients constitutifs de barres de substituts de repas pour stimuler l’énergie; additifs chimiques pour l’utilisation dans la fabrication d’ingrédients constitutifs de barres énergétiques utilisées comme compléments alimentaires; additifs chimiques pour l’utilisation dans la fabrication d’ingrédients constitutifs de mélanges de compléments nutritionnels, diététiques et minéraux sous forme de poudre pour boissons; additifs chimiques pour l’utilisation dans la fabrication d’ingrédients constitutifs de compléments alimentaires pour mélanges à boire; additifs chimiques pour l’utilisation dans la fabrication d’ingrédients constitutifs d’aliments pour bébés; additifs chimiques pour l’utilisation dans la fabrication d’aliments et de boissons, à savoir yogourt, boissons à base de yogourt, fromage cottage, boissons lactées nature ou aromatisées à haute teneur en lait, boissons lactées contenant des fruits, lait fermenté nature ou aromatisé, bouillons, mélanges de gélatine non aromatisés et non sucrés, mélanges de milk-shake et boissons alimentaires à base de produits laitiers et de fruits contenant des nutriments enrichis; additifs chimiques pour l’utilisation dans la fabrication d’aliments et de boissons, à savoir pain, boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat, riz soufflé, céréales de petit-déjeuner, biscuits, gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisseries, glaces comestibles, crèmes glacées, yogourts glacés, en-cas à base de céréales, barres alimentaires à base de céréales prêtes à manger, barres alimentaires à base de graines, produits de boulangerie, desserts à la gélatine aromatisés et sucrés, pouding et préparations pour pouding, biscuits, agents épaississants pour la cuisson d’aliments; additifs chimiques pour l’utilisation dans la fabrication de boissons, à savoir eaux minérales et
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gazeuses, boissons aux fruits et jus de fruits, smoothies sans alcool, sirops pour la préparation de boissons, préparations pour la fabrication de boissons aux fruits, eau plate ou pétillante, jus de légumes, boissons aux légumes, limonades, sodas, boissons isotoniques, boissons pour sportifs, boissons non alcoolisées sous forme liquide, en poudre et concentrés, boissons énergisantes, boissons de performance, boissons de récupération, boissons pour sportifs enrichies en minéraux et éléments nutritifs, poudres et concentrés utilisés pour la préparation de boissons pour sportifs, boissons énergisantes enrichies en minéraux et sirops utilisés dans la préparation de boissons non alcoolisées.
Classe 5 Préparations pour diagnostic à usage médical; kits de diagnostic à usage médical composés de bandelettes de test pour analyse de sang.
L’objection est maintenue pour les produits et services restants.
Article 7, paragraphe 1, point b), RMUE
Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif » et cela même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne (article 7, paragraphe 2 du RMUE).
Selon une jurisprudence constante, les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont celles qui sont insusceptibles d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir identifier l’origine commerciale des produits ou services en cause afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (20/05/2009, T-405/07 & T-406/07, P@yweb card/Payweb card, EU:T:2009:164, § 33 ; 21/01/2011, T-310/08, executive edition, EU:T:2011:16, § 23).
Le caractère distinctif d’un signe doit s’apprécier, d’une part, par rapport aux produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34 ; 09/09/2010, C-265/09 P, α, EU:C:2010:508, § 32).
En outre, sont dépourvues de caractère distinctif les marques dont le contenu sémantique sera pour l’essentiel perçu par le consommateur pertinent comme un véhicule d’information plutôt qu’une indication de l’origine commerciale des produits (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 30).
L’enregistrement de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29 § 45 ; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 15). Toutefois, une marque qui, tel un slogan publicitaire, remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique n’est distinctive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, que si elle peut être perçue d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services visés afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion
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possible les produits ou les services du demanderesse de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale (17/01/2013, T-582/11 & T-583/11, Premium XL / Premium L, EU:T:2013:24, § 14).
Si le Tribunal n’a pas exclu la possibilité que la jurisprudence puisse, dans certaines circonstances, être pertinente pour des marques verbales constituées de slogans publicitaires, elle a toutefois déclaré que les difficultés à établir le caractère distinctif pouvant être associé à des marques verbales consistant en des slogans publicitaires, pour des raisons de nature même — dont il est légitime à tenir compte — ne justifient pas de fixer des critères spécifiques suppléant ou dérogeant au caractère distinctif tel qu’interprété dans la jurisprudence (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 36).
Par ailleurs, le simple fait qu’une marque est perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et que, eu égard à son caractère élogieux, elle pourrait en principe être reprise par d’autres entreprises n’est pas en tant que tel suffisant pour conclure que cette marque est dépourvue de caractère distinctif (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 44 ; 12/02/2014, T-570/11, La qualité est la meilleure des recettes, EU:T:2014:72, § 26).
À cet égard, il convient notamment de souligner que la connotation élogieuse d’une marque verbale n’exclut pas que celle-ci soit néanmoins apte à garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services qu’elle désigne. Ainsi, une telle marque peut concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services. Il en découle que, pour autant que ce public perçoit la marque comme une indication de cette origine, le fait qu’elle soit simultanément, voire même en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 45 ; 12/02/2014, T-570/11, La qualité est la meilleure des recettes, EU:T:2014:72, § 27).
D’autre part, un signe verbal est dépourvu de caractère distinctif lorsque son contenu sémantique indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 12/03/2008, T-128/07, Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, § 20; 06/06/2013, T-126/12, Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 25).
Public pertinent
S’agissant du public auxquels sont destinés les produits et services en cause, la titulaire « constate un défaut de motivation ne permettant pas d’apprécier le signe au regard des produits et services à l’aune de de la clientèle concernée. Sans cette clientèle de référence il n’y a pas lieu de conclure à l’absence de caractère distinctif du signe ».
Il apparaît que la titulaire confond la notion d’absence de motivation de la décision attaquée avec la notion de motivation erronée. En effet, il ressort de la décision attaquée que l’Office a, sur la base des définitions du dictionnaire, prouvé la signification de la marque contestée et son caractère élogieux par rapport consommateur pertinent de langue anglaise. " Dès lors, l’allégation de la requérante ne relève pas d’un grief tiré de la violation de l’obligation de
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motivation, mais vise à contester le bien-fondé de la décision attaquée" (29/03/2017, T 638/15, ALCOLOCK, EU:T:2017:229, § 15).
Le signe « AGE LIKE A PRO » se compose de mots de la langue anglaise. C’est donc en toute logique qu’il a été conclu que le consommateur pertinent est le consommateur de langue anglaise de l’Union européenne, à savoir au moins le public des états membres ayant pour langue officielle l’anglais, c’est-à-dire l’Irlande et Malte. L’Office limitera son appréciation à ces états membres et s’abstiendra à ce stade de considérer le niveau de connaissance de la langue anglaise du public pertinent et/ou l’usage courant des différents mots dans les autres états membres.
Dans le cas présent, les produits et services des classes 1, 3, 5, 29, 30, 32, 41, 44 s’adressent à un consommateur moyen étant normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Cependant, ils pourraient, dans le cadre les produits de la classe 1, s’adresser à un public spécialisé de l’industrie agroalimentaire dont le degré d’attention serait plus élevé que la moyenne.
Il y a lieu de souligner toutefois que le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’agisse du consommateur final moyen ou d’un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés (25/03/2014, T-291/12, Passion to perform, EU:T:2014:155, § 32 et jurisprudence citée; 21/03/2014, T-81/13, BigXtra, EU:T:2014:140, § 24).
Le signe
Le signe « AGE LIKE A PRO » se compose de mots d’usage courant en langue anglaise qui forment une expression dotée de sens.
La titulaire affirme qu'« appliqué aux produits et services désignés dans la demande de marque, ce concept ne fait aucun sens », et qu'« éventuellement, le concept pourrait s’entendre dans le domaine du vin ou des alcools qui nécessitent un processus de vinification et de vieillissement dans des caves pour se bonifier avec le temps ».
Toutefois, le caractère distinctif d’un signe, ne s’apprécie pas in abstracto, mais doit être évalué in concreto, du point de vue du consommateur pertinent, raisonnablement bien informé, attentif et avisé, qui perçoit le signe en question utilisé pour les produits et services visés. Un tel consommateur moyen, accordera intuitivement aux éléments verbaux composant le signe la signification la plus appropriée dans le domaine des produits et services pertinents, indépendamment des significations que lesdits termes pourraient avoir dans d’autres contextes, sans rapport avec les produits et services en cause.
L’Office a décidé de retirer son objection pour une partie substantielle des produits contenus dans la demande, par conséquent, certains des arguments de la titulaire ne sont plus valables.
En outre, l’Office estime que la marque sera toujours non distinctive en ce qui concerne les produits et services restants qui sont tous liés au secteur alimentaire, diététique, de la santé, du bien-être et/ou du vieillissement, et ce, même si l’expression est plus communément associée aux vins voire aux fromages.
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L’Office s’est limité à une motivation globale pour tous les produits et services concernés. En effet, selon la jurisprudence, la répartition des produits et des services en cause en un ou en plusieurs groupes ou catégories doit être effectuée notamment sur la base des caractéristiques qui leur sont communes et qui présentent une pertinence pour l’analyse de l’opposabilité, ou non, à la marque demandée pour lesdits produits et services, d’un motif absolu de refus déterminé (17/05/2017, C-437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 33).
L’expression « AGE LIKE A PRO » qui peut se traduire littéralement par « vieillir comme un/une pro » est utilisée ici pour interpeller le consommateur, l’inciter à utiliser les produits et le motiver à avoir recours aux services. Il va ainsi exceller dans l’art de vieillir, tout comme un professionnel excelle dans son domaine de compétence. En d’autres termes, « vieillir comme un/une pro » signifie dans le contexte des produits et services, vieillir de manière élégante, avec sagesse et assurance, en adoptant les meilleures pratiques pour maintenir sa santé physique, mentale et émotionnelle au fil du temps. En somme, c’est pour le consommateur, adopter une approche experte du processus de vieillissement.
Les consommateurs des produits et services visés sont de plus en plus attentifs au processus de vieillissement, qu’ils soient adeptes de l’anti-aging (lutter contre les effets du vieillissement) ou du pro-aging (accepter son âge en prenant soin de soi, de sa santé et de son bien-être). Dès lors, ils verront dans le signe un message purement élogieux, dont la fonction est de communiquer un message d’incitation ou de motivation.
⋅ Dans le contexte des produits de la classe 3, le signe incite le consommateur à utiliser des produits de qualité adaptés à ses besoins spécifiques et à adopter des gestes professionnels afin de maintenir une apparence jeune et saine tout au long du processus de vieillissement.
⋅ Dans le contexte des produits de la classe 5, le signe incite le consommateur à choisir ses produits diététiques, compléments alimentaires et de soins dermatologiques tel un expert pour maintenir une apparence jeune et saine, tout en favorisant une bonne santé et un bien-être général afin vieillir au mieux.
⋅ Dans le contexte des produits de la classe 29, le signe incite le consommateur à choisir l’excellence, de faire des choix alimentaires qui contribuent à une alimentation équilibrée, à une bonne digestion et à un système immunitaire fort afin de se garder en bonne santé et de vieillir sainement.
⋅ Dans le contexte des produits de la classe 30, le signe incite le consommateur à choisir l’excellence, à adopter des habitudes alimentaires saines qui permettent de maintenir une alimentation équilibrée, de se garder en bonne santé et de vieillir sainement en choisissant des produits de qualité, libres d’additifs controversés, riches en fibres, ou encore pauvres en graisses ou en calories. Il est d’ailleurs étonnant que la titulaire assume que ses « produits tels que, par exemple, biscuits, gâteaux, pâtisseries, produits de boulangerie, desserts, … ne sont pas réputés comme des produits préservant la santé ».
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⋅ Dans le contexte des produits de la classe 32, le signe incite le consommateur à choisir l’excellence dans ses choix alimentaires afin de lui permettre de maintenir une alimentation équilibrée, de se garder en bonne santé et de vieillir sainement en choisissant des produits qui hydratent le corps mais qui lui fournissent également des nutriments essentiels, un apport en vitamines, minéraux et antioxydants.
⋅ Dans le contexte des services de la classe 41, le signe incite le consommateur à prendre soin de sa santé, de son bien-être et de sa condition physique de manière avisée et efficace, en s’informant et en ayant recours à des services spécialisés dans les domaines de l’exercice, de la santé et de la condition physique afin de l’aider à maintenir sa santé et sa vitalité tout au long du processus de vieillissement. Cela peut inclure des conseils sur la nutrition, l’exercice physique, la gestion du stress, la prévention des maladies liées à l’âge et d’autres aspects de la santé et du bien-être. Les services de divertissement mentionnés peuvent également être inclus pour rendre l’expérience plus engageante et interactive, en offrant des jeux et des activités en ligne liés à la santé et à la condition physique.
La titulaire souligne que « les informations dans les domaines du sport, de l’exercice, de la santé ou du bien-être ne suggère pas qu’il s’agirait de mesures pour vieillir avec grâce et en toute confiance ». Cependant, en l’absence d’une limitation adéquate par le demandeur, une objection fondée sur le caractère descriptif porte nécessairement sur la catégorie plus large en tant que telle. Par exemple, le terme «EuroHealth» doit être refusé pour l’ensemble des services de la catégorie «assurances», et non uniquement pour les services d’assurance maladie (07/06/2001, T-359/99, EuroHealth, EU:T:2011:151, § 33).
⋅ Dans le contexte des services de la classe 44, le signe incite le consommateur à prendre soin de sa santé, de son bien-être et de sa condition physique de manière avisée et efficace, en ayant recours à des services de professionnels qui visent à fournir des informations médicales et des conseils sur la santé, en particulier dans les domaines du vieillissement et des maladies liées au vieillissement, de la santé mitochondriale, de la santé cardiovasculaire, de la santé musculosquelettique, de la santé neurodégénérative, des maladies oncologiques, des maladies métaboliques, des maladies rénales et des maladies ophtalmologiques. L’objectif étant d’aider les consommateurs à vieillir de manière saine et équilibrée, en fournissant des informations spécialisées dans ces domaines spécifiques de la santé et de la médecine.
Au vu de ce qui précède, l’argument de la titulaire qui affirme que « pour qu’un individu appréhende le signe dans le sens que lui donne l’Examinatrice demande une réflexion toute particulière » ne peut donc prospérer et contrairement à ce que soutient la titulaire, il y a bien un lien entre les produits et services revendiqués et le signe « AGE LIKE A PRO ».
Par ailleurs, il convient d’observer que, dans la mesure où le public pertinent est peu attentif à l’égard d’un signe qui ne lui donne pas une indication sur la provenance ou la destination de ce qu’il souhaite acheter, mais plutôt une information exclusivement promotionnelle et abstraite, il ne s’attardera ni à rechercher les différentes fonctions éventuelles de l’expression en cause ni à le mémoriser en tant que marque (voir, en ce sens, l’arrêt du
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29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 41).
Quant à l’argument de la titulaire selon lequel « l’examinatrice ne peut déduire de trois sites internet qu’elle a trouvés, que le signe 'AGE LIKE A PRO’ est communément utilisé dans le cadre de la commercialisation des produits et services désignés par la demande », l’Office rappelle que pour conclure à l’absence de caractère distinctif, il suffit de constater que le contenu sémantique de l’expression « AGE LIKE A PRO » indique une caractéristique des produits et services qui, sans être spécifique, provient d’une information destinée à la promotion ou à la publicité, que le public pertinent percevra avant tout comme telle plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits et services (05/12/2002, T- 130/01, Real People, Real Solutions, EU : T:2002:301, § 28-30).
En outre, l’Office n’est pas tenu de fournir des exemples concrets d’utilisation de l’expression en relation avec les produits et services particuliers, (08/11/2012, T 415/11, Nutriskin Protection Complex, EU:T:2012:589, § 31). L’Office rappelle qu’il appartient au titulaire de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer que le signe dont la protection est demandée dans l’Union européenne possède un caractère distinctif (15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19-21 ; 06/11/2012, R 1938/2011-4, Silver Edition, § 20). Cependant, la titulaire n’a pas fourni ces informations.
Les arguments avancés par la titulaire ne sont donc pas de nature à remettre en cause la conclusion selon lequel le signe n’est pas distinctif d’autant plus qu’il appartient à cette dernière, qui prétend que la marque est distinctive, de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer son caractère distinctif (25/10/2007, C-238/06, Develey, EU:C:2007:635, § 50 ; 15/02/2019, R 2367/2018-4, PARISSECRET, § 17). Ce qui n’a pas été fait.
Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7(2) du RMUE.
Sur l’existence d’enregistrements de la même marque par certains offices nationaux
En ce qui concerne la décision nationale n° 800522 de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle Suisse invoquée par la titulaire, conformément à la jurisprudence:
le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique
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dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Dès lors, lorsqu’il procède à l’appréciation du caractère enregistrable d’un signe, l’Office n’est pas lié par une décision intervenue au niveau national invoquée par la titulaire.
En outre, ne saurait être retenue en l’espèce comme pertinente la référence à des enregistrements nationaux qui proviennent de pays tiers non anglophones, dans lesquels le signe peut se révéler distinctif sans qu’il en soit nécessairement ainsi dans toute l’Union (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 40).
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1779028 est partiellement refusée pour l´Union européenne, à savoir pour:
Classe 3 Cosmétiques; préparations non médicamenteuses pour les soins de la peau.
Classe 5 Aliments diététiques, à savoir yogourt, pouding, barres alimentaires à base de fruits, barres alimentaires à base de noix, barres alimentaires à base de soja, barres alimentaires à base de graines, barres alimentaires prêtes à manger à base de chocolat, barres alimentaires à base de céréales, gels comestibles et tablettes de chocolat à usage médical; boissons diététiques, à savoir smoothies, boissons à base de produits laitiers, boissons à base de yogourt, boissons aux fruits, jus de fruits, eau et boissons enrichies sur le plan nutritionnel adaptées à usage médical; compléments alimentaires, nutritionnels et minéraux; compléments alimentaires pour animaux de compagnie et bétail; préparations de vitamines; additifs nutritionnels à usage médical pour aliments destinés à la consommation humaine, à savoir enzymes, acides aminés, métabolites, protéines, vitamines et minéraux, pour usage comme compléments alimentaires pour humains; additifs nutritionnels à usage médical pour aliments à usage vétérinaire à savoir enzymes, acides aminés, métabolites, protéines, vitamines et minéraux, pour usage comme compléments alimentaires pour animaux; compléments alimentaires et nutritionnels liquides; substituts de repas liquides à base de chocolat à usage médical à des fins de perte de poids; compléments alimentaires pour mélanges à boire; substituts de repas nutritionnel diététiques à usage médical sous forme de barres alimentaires à base de fruits, barres alimentaires à base de noix, barres alimentaires à base de soja, barres alimentaires à base de graines, barres alimentaires prêtes à manger à base de chocolat et barres alimentaires à base de céréales, pour stimuler l’énergie; mélange de compléments nutritionnels, diététiques et minéraux sous forme de poudre pour boissons; aliments pour
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bébés; cosmétiques médicamenteux; préparations médicamenteuses pour les soins de la peau; préparations pharmaceutiques; produits pharmaceutiques dermatologiques.
Classe 29 Produits à base de lait, à savoir yogourt, boissons à base de yogourt, fromage cottage; boissons lactées nature ou aromatisées à haute teneur en lait; boissons lactées contenant des fruits; lait fermenté nature ou aromatisé; bouillons; mélanges de gélatine non aromatisés et non sucrés; lait épaissi; boissons alimentaires à base de produits laitiers et de fruits contenant des nutriments enrichis; mélanges de milk-shake.
Classe 30 Cacao; pain; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de chocolat; riz soufflé; céréales du petit-déjeuner; biscuits; gaufrettes; gaufres; gâteaux; pâtisseries; snacks à base de céréales; barres alimentaires à base de céréales prêtes à manger; barres alimentaires à base de graines; produits de boulangerie; desserts à la gélatine aromatisés et sucrés; pouding et préparations pour pouding; agents épaississants pour la cuisson d’aliments.
Classe 32 Eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons non alcoolisées, à savoir smoothies; sirops pour faire des boissons; préparations pour faire des boissons, à savoir boissons aux fruits; eau plate ou pétillante; jus de légumes, boissons aux légumes, limonades; boissons non alcoolisées, à savoir sodas; sirops utilisés dans la préparation de boissons non alcoolisées; boissons isotoniques; boissons pour sportifs; boissons désaltérantes, à savoir boissons non alcoolisées sous forme liquide, en poudre et concentrée; boissons pour sportifs, à savoir boissons énergisantes, boissons de performance et boissons de récupération; boissons pour sportifs enrichies de minéraux et de nutriments; poudres et concentrés utilisés dans la préparation de boissons pour sportifs; boissons énergisantes enrichies en minéraux.
Classe 41 Fourniture d’information dans les domaines de l’exercice et de la condition physique; mise à disposition d’informations dans les domaines de la santé, de l’exercice et de la condition physique par le biais d’un site Web contenant des blogs et des articles non téléchargeables; mise à disposition d’informations dans les domaines de la santé liés au vieillissement et aux maladies, aux troubles et aux affections liés au vieillissement, à la santé mitochondriale et aux maladies, aux troubles et aux affections mitochondriaux, à la santé cardiovasculaire et aux maladies, aux troubles et aux affections cardiovasculaires, à la santé musculosquelettique et aux maladies, aux troubles et aux affections musculosquelettiques, à la santé neurodégénérative et aux maladies, aux troubles et aux affections neurodégénératives, aux maladies oncologiques, aux maladies, aux troubles et aux affections métaboliques, aux maladies, aux troubles et aux affections rénaux et aux maladies, aux troubles et aux affections
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ophtalmologiques par le biais d’un site Web contenant des blogs et des publications non téléchargeables; services de divertissement à savoir mise à disposition de services de jeux fournis en ligne sur des réseaux informatiques; services de divertissement, à savoir mise à disposition de services de jeux vidéo fournis en ligne sur des réseaux informatiques.
Classe 44 Fourniture d’informations dans le domaine de la santé, notamment pour le bien-être physique, mental et social; fourniture d’informations médicales; fourniture d’informations sur la santé, notamment pour le bien-être physique, mental et social, et la médecine dans les domaines du vieillissement et des maladies, troubles et affections liés au vieillissement, de la santé mitochondriale et des maladies, troubles et affections mitochondriales, de la santé cardiovasculaire et des maladies, troubles et affections cardiovasculaires, de la santé musculosquelettique et des maladies, troubles et affections musculosquelettiques, de la santé neurodégénérative et des maladies, troubles et affections neurodégénératives et maladies, troubles et affections neurodégénératives, des maladies oncologiques, des maladies, troubles et affections métaboliques, des maladies, troubles et affections rénales et des maladies, troubles et affections ophtalmologiques; mise à disposition d’informations dans les domaines de la santé et de la médecine par le biais d’un site Web contenant des blogs et des articles non téléchargeables; mise à disposition d’informations dans les domaines de la santé et de la médecine liés au vieillissement et aux maladies, aux troubles et aux affections liés au vieillissement, à la santé mitochondriale et aux maladies, aux troubles et aux affections mitochondriaux, à la santé cardiovasculaire et aux maladies, aux troubles et aux affections cardiovasculaires, à la santé musculosquelettique et aux maladies, aux troubles et aux affections musculosquelettiques, à la santé neurodégénérative et aux maladies, aux troubles et aux affections neurodégénératives, aux maladies oncologiques, aux maladies, aux troubles et aux affections métaboliques, aux maladies, aux troubles et aux affections rénaux et aux maladies, aux troubles et aux affections ophtalmologiques par le biais d’un site Web contenant des blogs et des publications non téléchargeables.
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 1 Additifs chimiques pour l’utilisation dans la fabrication d’aliments, de boissons, de compléments alimentaires et liquides et de compléments diététiques, nutritionnels et énergétiques; préparations pour diagnostic, à des fins autres que médicales ou vétérinaires; kits de diagnostic à des fins autres que médicales ou vétérinaire composés de bandelettes de test pour analyse de sang; additifs chimiques pour l’utilisation dans la fabrication d’aliments diététiques à usage médical, à savoir yogourt, pouding, barres alimentaires à base de fruits, barres alimentaires à base de noix, barres alimentaires à base de soja, barres alimentaires à base de graines, barres alimentaires prêtes à manger à base de chocolat, barres alimentaires à base de céréales et snacks sucrés à base de gélatine sous forme de gels comestibles; additifs chimiques pour l’utilisation dans la fabrication de boissons diététiques à usage médical, à savoir smoothies, boissons à base
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de produits laitiers, boissons à base de yaourt, boissons aux fruits, jus de fruits, eau et boissons enrichies sur le plan nutritionnel; additifs chimiques pour l’utilisation dans la fabrication de compléments diététiques, nutritionnels et minéraux; additifs chimiques pour l’utilisation dans la fabrication de composants de compléments diététiques pour animaux de compagnie et bétail; additifs chimiques pour l’utilisation dans la fabrication de composants de préparations de vitamines; additifs chimiques pour l’utilisation dans la fabrication de composants de compléments diététiques pour humains; additifs chimiques pour l’utilisation dans la fabrication de composants de compléments diététiques à usage vétérinaire; additifs chimiques pour l’utilisation dans la fabrication d’ingrédients constitutifs de compléments diététiques et nutritionnels liquides; additifs chimiques pour l’utilisation dans la fabrication d’ingrédients constitutifs de boissons de substituts de repas à base de chocolat à des fins de perte de poids; additifs chimiques pour l’utilisation dans la fabrication d’ingrédients constitutifs de compléments alimentaires pour mélanges de boissons; additifs chimiques pour l’utilisation dans la fabrication d’ingrédients constitutifs de barres de substituts de repas pour stimuler l’énergie; additifs chimiques pour l’utilisation dans la fabrication d’ingrédients constitutifs de barres énergétiques utilisées comme compléments alimentaires; additifs chimiques pour l’utilisation dans la fabrication d’ingrédients constitutifs de mélanges de compléments nutritionnels, diététiques et minéraux sous forme de poudre pour boissons; additifs chimiques pour l’utilisation dans la fabrication d’ingrédients constitutifs de compléments alimentaires pour mélanges à boire; additifs chimiques pour l’utilisation dans la fabrication d’ingrédients constitutifs d’aliments pour bébés; additifs chimiques pour l’utilisation dans la fabrication d’aliments et de boissons, à savoir yogourt, boissons à base de yogourt, fromage cottage, boissons lactées nature ou aromatisées à haute teneur en lait, boissons lactées contenant des fruits, lait fermenté nature ou aromatisé, bouillons, mélanges de gélatine non aromatisés et non sucrés, mélanges de milk-shake et boissons alimentaires à base de produits laitiers et de fruits contenant des nutriments enrichis; additifs chimiques pour l’utilisation dans la fabrication d’aliments et de boissons, à savoir pain, boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat, riz soufflé, céréales de petit-déjeuner, biscuits, gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisseries, glaces comestibles, crèmes glacées, yogourts glacés, en-cas à base de céréales, barres alimentaires à base de céréales prêtes à manger, barres alimentaires à base de graines, produits de boulangerie, desserts à la gélatine aromatisés et sucrés, pouding et préparations pour pouding, biscuits, agents épaississants pour la cuisson d’aliments; additifs chimiques pour l’utilisation dans la fabrication de boissons, à savoir eaux minérales et gazeuses, boissons aux fruits et jus de fruits, smoothies sans alcool, sirops pour la préparation de boissons, préparations pour la fabrication de boissons aux fruits, eau plate ou pétillante, jus de légumes, boissons aux légumes, limonades, sodas, boissons isotoniques, boissons pour sportifs, boissons non alcoolisées sous forme liquide, en poudre et concentrés, boissons énergisantes, boissons de performance, boissons de récupération, boissons pour sportifs enrichies en minéraux et éléments nutritifs, poudres et concentrés utilisés pour la préparation de boissons pour sportifs, boissons énergisantes enrichies en minéraux et sirops utilisés dans la préparation de boissons non alcoolisées.
Classe 5 Préparations pour diagnostic à usage médical; kits de diagnostic à usage
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médical composés de bandelettes de test pour analyse de sang.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Carine FORZY
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