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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 mars 2024, n° 000059013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000059013 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 59 013 (REVOCATION)
BEST Coast Beverage AG, Riedpark 23, 6300 Zug, Suisse (partie requérante), représentée par TBK, Bavariaring 4-6, 80336 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Mitchell Hayes, 2364 Elden Ave A, 92627 Costa Mesa CA, États-Unis (titulaire de l’EI), représentée par Venner Shipley Germany LLP, Zeppelinstrasse 73, 81669 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 07/03/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. L’enregistrement de la marque internationale no 1 362 530 est prononcé dans son intégralité pour l’Union européenne à compter du 01/03/2023.
3. La titulaire de l’enregistrement international supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 01/03/2023, la requérante a déposé une demande en déchéance de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 362 530 «LOS Sundays» (marque verbale) (ci-après l’ «enregistrement international»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par l’enregistrement international, à savoir:
Classe 25: Vêtements, à savoir hauts, bas, chapellerie et chaussures; maillots de bain.
Classe 33: Tequila.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse a fait valoir que l’enregistrement international contesté n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour tous les produits pour lesquels il était enregistré.
La titulaire de l’enregistrement international avance les arguments suivants.
La marque enregistrée, «LOS Sundays», est une marque de type «premium tequila».
«Los Sundays» est une marque gagnante à plusieurs reprises pour ses produits de tequila. Ces prix sont internationaux et attirent des entrants du monde entier, y compris de nombreux territoires de l’UE.
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Les produits enregistrés compris dans la classe 25 sous le nom «LOS Sundays» sont des articles de merchandising liés aux principaux produits de tequila de la société.
Les «los Sundays» sont commercialisés par le biais de supports numériques. En particulier, elle s’appuie sur l’exposition via Meta, Google, Vimeo et Pintérêt, ainsi que sur les médias sociaux organiques et l’affichage indépendant.
Le rapport de Shopify montre que l’usage a été fait en Belgique, en République tchèque, au Danemark, en Allemagne, en Irlande, en Grèce, en Espagne, en France, en Italie, à Chypre, en Lettonie, au Luxembourg, en Hongrie, aux Pays-Bas, en Autriche, au Portugal, en Finlande et en Suède. Il s’agit d’un nombre important d’États membres. La majeure partie de l’usage a eu lieu entre 2019 et 2022, bien qu’il y ait eu un certain usage en 2018 en Belgique, en Allemagne, en France, aux Pays-Bas et en Suède. L’usage a été continu et ininterrompu.
Les éléments de preuve montrent que «LOS Sundays» n’est pas utilisé de manière décorative sur des vêtements, mais remplit la fonction de marque classique en tant que signe d’origine. Elle apparaît non seulement visiblement sur la face avant des produits eux-mêmes, mais également sur l’étiquette intérieure.
La société de la titulaire de l’enregistrement international n’est pas une entreprise de vêtements, mais une entreprise de téquila. Ses produits sont associés à l’identité de la marque tequila, de sorte que les consommateurs peuvent exprimer leur affiliation et leur association avec cette identité.
En ce qui concerne les produits de tequila compris dans la classe 33, la requérante fait valoir que la titulaire de l’enregistrement international a démontré l’usage au moyen d’une combinaison de la publicité numérique mondiale de la marque, de prix internationaux et de ventes de marchandisage dans l’Union européenne.
La finalité du merchandising est de promouvoir des produits de tequiil «LOS Sunday». Selon la requérante, chaque vente démontre non seulement une connaissance passive de la marque tequila «LOS Sunday» par un consommateur de l’UE, mais aussi une approbation active et positive de l’identité et des valeurs de la marque tequila.
La demanderesse n’a pas présenté d’observations alors qu’elle a été invitée par l’Office à le faire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage. Conformément à l’article 198 du RMUE, il en va de même pour les enregistrements internationaux en ce qui concerne la validité dans l’Union européenne.
Conformément à l’article 182 du RMUE, sauf disposition contraire, tant le RMUE que le REMUE s’appliquent aux demandes d’enregistrement international. En ce qui concerne l’application de l’article 58, paragraphe 1, du RMUE aux enregistrements internationaux désignant l’Union, l’article 203 du RMUE établit que la date de publication prévue à
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l’article 190, paragraphe 2, du RMUE se substitue à la date d’enregistrement aux fins de l’établissement de la date à partir de laquelle la marque doit faire l’objet d’un usage sérieux dans l’Union.
Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux nécessite un usage effectif sur le marché des produits et services enregistrés et n’inclut pas un usage symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque, ni un usage qui est uniquement interne (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37 et 43).
L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). En revanche, l’objectif de la disposition selon laquelle la marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004,-203/02, VITAFRUIT/VITAFRUT, EU:T:2004:225, § 38).
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans les procédures de déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de l’enregistrement international, étant donné qu’on ne peut attendre de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est à la titulaire de l’enregistrement international qu’il incombe de prouver l’usage sérieux dans l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, l’enregistrement international a été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE le 02/02/2018. La demande en déchéance a été déposée le 01/03/2023. Par conséquent, l’enregistrement international était publié depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de l’enregistrement international devait prouver l’usage sérieux de l’enregistrement international contesté au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire du 01/03/2018 au 28/02/2023 inclus, pour les produits contestés énumérés dans la section «Motifs» ci-dessus.
Le 11/07/2023, la titulaire de l’enregistrement international a produit des éléments de preuve de l’usage.
Étant donné que la titulaire de l’enregistrement international a demandé que certaines données commerciales contenues dans les éléments de preuve soient confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’annulation ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles données.
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Les éléments de preuve à prendre en considération sont les suivants:
Annexe 1: un article rédigé par Mme Karen Howland of Circle-Up, une société de technologie financière, qui décrit la marque, son graphisme prédominant et son principal public. Il contient des déclarations d’informations de la société qui ont été déposées à cet effet auprès du secrétaire d’État de Californie.
Annexe 2: extraits des résultats de San Francisco World Spirits Competition 2019, 2020 et 2021 et extraits des résultats des prix SIP 2020 et 2021. Ils montrent que les produits tequila «LOS Sunday» ont remporté les prix suivants:
o2019 San Francisco World Spirits Competition
Médaille bronze dans la classe de téquila aromatisée o2020 San Francisco World Spirits Competition
Médaille argentée dans la classe de tequila aromatisée
Médaille bronze dans la classe reposado tequila
Médaille bronze dans la classe argentée/or (non vieilli) o2021 San Francisco World Spirits Competition
Médaille argentée dans la classe argent/or (non vieilli)
Médaille bronze dans la classe de téquila aromatisée
Médaille bronze dans la classe reposado tequila
o 2020 prix SIP Récompense double or pour son 100 % Agave tequila Blanco Prix argenté dans la classe 100 % Agave tequila reposado Prix en platine dans la tequila aromatisée/inversée/classe mézcal Récompense en or dans la classe de dessin ou modèle de bouteille de série
o 2021 prix SIP
Prix en platine dans la tequila aromatisée/inversée/classe mézcal
Prix du choix des consommateurs et prix de l’innovation pour ce produit Réposado en or dans la classe 100 % «Agave tequila reposado»
Prix du choix des consommateurs pour ce produit
Prix argenté dans la classe «Agave tequila blanco/argent/platinum» de 100 %.
Annexe 3: un article daté du 01/07/2019 du site web commercialistingsquad.net intitulé «Comment to Win at Lifestyle Branding: A Los Sundays». Cet article décrit le positionnement de la marque «LOS Sundays» et la manière dont il engage le client dans un style de vie associé à l’identité de la marque.
Annexe 4: une feuille de calcul relative à une campagne publicitaire mondiale Meta en cours, qui fait référence aux États membres de l’UE. Des publicités ont été affichées à des utilisateurs en Belgique, au Danemark, en Allemagne, en Espagne, en France, en Irlande, en Grèce, en Italie, aux Pays-Bas, au Portugal et en Suède.
L’annexe 4 contient également une impression de la page «LOS Sundays» Vimeo montrant que huit vidéos ont été postées, dont deux ans, deux ans d’âge de 4 ans, deux ans, deux ans, 2 ans et un an. Cette annexe contient une impression de la page «LOS Sundays», qui illustre un post typique.
Annexe 5: un rapport Shopify sur les ventes dans les territoires de l’UE pour la période allant du 01/01/2018 au 02/07/2023. Ce rapport détaille les ventes des marchandises «LOS Sundays» par année et ventilées par État membre de l’UE. Il contient des données de base concernant l’année, le numéro de commande, le
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poste commandé, les chiffres de vente et les chiffres nets de vente. Les ventes ont été réalisées en Belgique, en République tchèque, au Danemark, en Allemagne, en Irlande, en Grèce, en Espagne, en France, en Italie, à Chypre, en Lettonie, au Luxembourg, en Hongrie, aux Pays-Bas, en Autriche, au Portugal, en Finlande et en Suède.
APPRÉCIATION DE L’USAGE SÉRIEUX — FACTEURS
Considération générales
L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (18/01/2011-, 382/08, VOGUE/VOGUE portugal, EU:T:2011:9, § 22).
Les indications et les preuves requises pour apporter la preuve de l’usage doivent porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage de la marque de la titulaire de l’enregistrement international pour les produits pertinents.
Ces conditions de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010,-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que la titulaire de l’enregistrement international est tenue non seulement d’indiquer, mais aussi de prouver chacune de ces exigences.
À ce stade, la division d’annulation estime qu’il convient de concentrer l’appréciation des éléments de preuve sur les critères de l’importance de l’usage. Ainsi qu’il apparaîtra ci- après, les éléments de preuve produits par la titulaire de l’enregistrement international ne suffisent pas à prouver que cette exigence a été respectée.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, il est de jurisprudence constante qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (08/07/2004,-334/01, HIPOVITON/HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 35).
La Cour a jugé qu’ «il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant» (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).
Il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis ne peut, dès lors, être fixée. Lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (-27/01/2004, 259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25, 27).
En ce qui concerne la tequila comprise dans la classe 33, la titulaire de l’enregistrement international n’a fourni aucun chiffre permettant d’évaluer le volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que la fréquence de ces actes, d’autre part
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(08/07/2004,-334/01, HIPOVITON/HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 35). Aucune facture ni aucune référence au chiffre d’affaires n’ont été fournies. Il n’est donc pas possible de déterminer si la titulaire de l’enregistrement international a sérieusement tenté d’acquérir une position commerciale sur le marché pertinent pour ces produits.
En ce qui concerne les produits compris dans la classe 25, la marque est enregistrée pour des vêtements, à savoir des hauts, des bas de gamme, de la chapellerie et des chaussures; maillots de bain.
Le terme «à savoir» utilisé dans la liste de produits de la titulaire de l’enregistrement international pour montrer le lien entre des produits individuels et une catégorie plus large est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés, à savoir les bas de gamme.
Aucune preuve n’a été fournie en ce qui concerne les chaussures et les vêtements de bain.
Même à supposer que l’annexe 5, qui ne contient aucune information sur la source du document, soit bien un document fiable, elle démontre que les ventes de chapeaux et de bottoms sont extrêmement faibles, avec 32 unités de chapellerie vendues (29 bonnets et trois chapeaux) et seulement trois paires de pantalons de joggre.
En ce qui concerne les hauts, la titulaire de l’enregistrement international n’a prouvé la vente que de 123 t-shirts, 10 capots, 10 cous d’attache et quatre pulls (bien que huit t- shirts, un capot et trois cous d’attache aient été vendus en 2023 sans préciser s’ils relèvent de la période pertinente). Les prix de ces articles ne sont pas élevés. Selon la jurisprudence, un faible chiffre d’affaires et la vente, en termes absolus, d’un produit à bas prix moyen ou à bas prix pourraient permettre de conclure à l’absence de caractère sérieux de l’usage de la marque en cause. Par conséquent, compte tenu du faible nombre de produits vendus et de leur faible prix, un tel usage sur une période de 5 ans est clairement trop limité pour être considéré comme une exploitation commerciale réelle et sérieuse de la marque dans l’Union européenne, même si cet usage a été fait dans plusieurs pays de l’Union européenne.
La titulaire de l’enregistrement international a fourni des preuves indirectes telles qu’un article de sa société financière, plusieurs prix remportés entre 2019 et 2021, un article sur le positionnement de la marque, une campagne publicitaire mondiale Meta, des vidéos postées et des photographies et un rapport de vente Shopify pour des vêtements. Toutefois, ces documents ne fournissent aucune information supplémentaire sur le volume commercial des produits effectivement vendus pour les raisons suivantes.
L’annexe 1 semble se référer uniquement au marché américain et, en tout état de cause, elle ne fait référence à aucun pays de l’Union européenne. Il en va de même pour l’annexe 3, où les prix sont exprimés en dollars américains et rien ne prouve que les produits ont été exportés vers l’UE.
Si l’annexe 2 indique que la marque contestée a reçu plusieurs prix lors des prix San Francisco World Spirits et des prix SIP, cela ne suppose nullement que des produits ont été vendus sous la marque sur le marché européen.
La campagne publicitaire Meta globale (annexe 4), qui s’étend au-delà de la période pertinente, montre que la publicité pour la marque «LOS Sundays» n’a été affichée que 60 fois sur les appareils de l’utilisateur dans un État membre de l’Union européenne au cours de cette période. En outre, les huit vidéos et photographies postées sur Vimeo et Pintérêt sont largement insuffisantes pour démontrer un usage minimal.
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Enfin, contrairement à ce que semble suggérer la titulaire de l’enregistrement international, le simple fait que des vêtements portant la marque «LOS Sundays» à des fins de merchandising soient vendus dans l’Union européenne ne suffit pas à démontrer l’importance de l’usage de la marque pour la tequila, d’autant plus que ces ventes sont plutôt faibles. En effet, les ventes de ces produits varient d’une unité en République tchèque à 74 en Allemagne.
Appréciation globale
Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004,-334/01, HIPOVITON/HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 36).
Une appréciation globale des éléments de preuve ne permet pas de conclure, sans recourir à des probabilités et à des présomptions, que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente pour les produits pertinents -15/09/2011, 427/09, CENTROTHERM, EU:T:2011:480, § 43).
Les méthodes et moyens de preuve de l’usage sérieux d’une marque sont illimités. La conclusion selon laquelle l’usage sérieux n’a pas été prouvé en l’espèce n’est pas due à un niveau de preuve excessivement élevé, mais au fait que la titulaire de l’enregistrement international a choisi de limiter les éléments de preuve produits (15/09/2011-, 427/09, CENTROTHERM, EU:T:2011:480, § 46).
Aucun élément de preuve clair ne démontre que les produits contestés ont été mis sur le marché sous la marque contestée afin de créer des parts de marché pour ces produits. Les éléments de preuve, considérés dans leur ensemble, ne fournissent pas suffisamment d’informations pour démontrer l’importance de l’usage et, dès lors, la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux sur le marché pour les produits pertinents compris dans les classes 25 et 33. Étant donné qu’à tout le moins l’importance de l’usage n’a pas été établie, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres conditions et d’analyser les arguments des parties concernant leur respect.
Conclusion
Il résulte de ce qui précède que la titulaire de l’enregistrement international n’a prouvé l’usage sérieux de la marque contestée pour aucun des produits pour lesquels elle est enregistrée. Par conséquent, la demande en déchéance est entièrement accueillie et l’enregistrement international contesté doit être déclaré déchu de ses droits dans son intégralité.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance prend effet à compter de la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire à compter du 01/03/2023.
Décision sur la demande d’annulation no C 59 013 Page sur 8 8
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de l’enregistrement international étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Carmen SÁNCHEZ Richard Bianchi Zuzanna STOJKOWICZ Palomares
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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