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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 avr. 2024, n° 003184137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003184137 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 184 137
NVIDIA Corporation, 2701 San Tomas Expressway, 95050 Santa Clara, États-Unis (opposante), représentée par Lane Intellectual Property (Ireland) Limited, 2 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1, Irlande (mandataire agréé)
un g a i ns t
Zvidia Inc., 409, 4f, Fuchun E. Bldg., Xiangmihu Str, Futian Dist., Shenzhen, Guangdong, Chine (partie requérante), représentée par Franck Soutoul, Inlex MEA 40 rue du Louvre/Spaces, 75001 Paris, France (représentant professionnel).
Le 17/04/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 184 137 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 7: Alternateurs; Servomoteurs à courant alternatif; générateurs; Robots industriels; Générateurs de courant continu.
Classe 9: Tous les produits contestés compris dans cette classe, à l’exception des produits suivants: Caisses d’accumulateurs; Chargeurs de batteries; Cellules photovoltaïques; Piles solaires; Panneaux solaires pour la production d’électricité; Chargeurs pour accumulateurs électriques.
Classe 11: Tous les produits contestés compris dans cette classe, à l’exception des produits suivants: Ustensiles de cuisson électriques; réfrigérateurs; Appareils et machines pour la purification de l’air; Appareils de dessiccation; Installations de filtrage d’air; Capteurs solaires à conversion thermique [chauffage]; Radiateurs [chauffage]; Sèche-cheveux électriques; Appareils et machines frigorifiques; Radiateurs électriques; Stérilisateurs d’air; Appareils de désinfection; Appareils d’ionisation pour le traitement de l’air ou de l’eau.
Classe 12: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 743 036 est rejetée pour l’ensemble des produits, comme indiqué au point 1) du dictum. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 30/11/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 743 036 «ZVIDIA» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 7, 9, 11 et 12. L’opposition est fondée
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sur les enregistrements de marques de l’Union européenne no 14 519 904 et no 17 695 628, tous deux pour la marque verbale «NVIDIA». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
La marque de l’Union européenne no 14 519 904
Classe 9: Matériel informatique; matériel informatique, à savoir circuits intégrés, semi- conducteurs et chipsets; logiciels pour l’affichage de supports numériques; dispositifs de divertissement portables, à savoir lecteurs numériques numériques portables audio, vidéo et multimédias, transmetteurs et récepteurs à utiliser avec des textes, audio, vidéo, images, images fixes et cinématographiques, graphismes, jeux informatiques, jeux vidéo, signaux, messages, fichiers multimédias et autres données numériques, et accès à des réseaux informatiques et de communications mondiaux; dispositifs de divertissement mobiles, à savoir lecteurs numériques numériques, lecteurs audio, vidéo et multimédias portables, transmetteurs et récepteurs à utiliser avec des textes, audio, vidéo, images, images fixes et cinématographiques, graphismes, jeux informatiques, jeux vidéo, signaux, messages, fichiers multimédias et autres données numériques, et accès à des réseaux informatiques et de communications mondiaux; logiciels pour la gestion, le stockage et la gestion de réseau de médias numériques et l’amélioration de l’affichage graphique et vidéo; dispositifs électroniques de transmission en flux de jeux; matériel informatique à haute performance, doté de caractéristiques spécialisées permettant un meilleur jeu de jeux; logiciels de jeux électroniques, informatiques, interactifs et vidéo; dispositifs informatiques numériques mobiles, à savoir lecteurs numériques portables audio, vidéo et multimédias, transmetteurs et récepteurs à utiliser avec des textes, audio, vidéo, images, images fixes et cinématographiques, graphismes, jeux informatiques, jeux vidéo, signaux, messages, fichiers multimédias et autres données numériques, ainsi que pour accéder à des réseaux informatiques et de communications mondiaux; dispositifs électroniques portatifs, à savoir lecteurs numériques numériques portables audio, vidéo et multimédias, transmetteurs et récepteurs à utiliser avec des textes, audio, vidéo, images, images fixes et cinématographiques, graphismes, jeux informatiques, jeux vidéo, signaux, messages, fichiers multimédias et autres données numériques, et accès à des réseaux informatiques et de communications mondiaux; publications électroniques enregistrées sur des supports informatiques sous forme de livres, manuels, magazines électroniques zines et bulletins d’information contenant des informations sur des dispositifs de jeux électroniques et des jeux électroniques; logiciels utilisés pour les jeux et le stockage de données électroniques; logiciels de jeux d’ordinateurs; logiciels de jeux électroniques; logiciels pour jeux vidéo; récepteurs audio et vidéo; lecteurs audio et vidéo numériques; écrans d’affichage électroniques; écrans
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plats d’affichage; Écrans LCD; écrans d’écran d’ordinateurs, vidéo et tactiles; écrans d’ordinateurs; écrans de projection; écrans vidéo; circuits intégrés; unités de traitement graphique (GPU); serveurs informatiques; serveurs de médias numériques; serveurs de réseaux; dispositifs de diffusion en continu de supports numériques; logiciels permettant d’améliorer la performance d’ordinateurs, pour l’exploitation de circuits intégrés, de semi- conducteurs, de chipsets d’ordinateurs et de microprocesseurs, et à des fins de jeux d’argent; logiciels graphiques pour ordinateurs; graphisme informatique téléchargeable; outils de développement de logiciels graphiques téléchargeables pour le traitement graphique avancé, pour la gestion et la mise en œuvre d’infrastructures virtuelles de bureau, pour des ordinateurs de bureau virtuels et des applications, et pour des logiciels de technologie de virtualisation; matériel informatique et logiciels pour des concepteurs professionnels, des ingénieurs et des scientifiques pour le traitement graphique de pointe et l’informatique visuelle; matériel informatique et logiciels pour concepteurs professionnels, ingénieurs et scientifiques pour le traitement graphique de pointe et l’informatique visuelle vendus en tant que composants d’ordinateurs; composants de circuits intégrés pour systèmes graphiques et vidéo, à savoir accélérateurs multimédias, accélérateurs graphiques et unités périphériques; et logiciels pour l’exploitation et la gestion desdits composants à circuits intégrés; les logiciels.
Classe 28: Unités portatives pour jouer à des jeux électroniques, informatiques, interactifs et vidéo; machines de jeux électroniques autres que celles conçues pour être utilisées avec un écran d’affichage indépendant ou un moniteur pour la réception, le stockage et la transmission de textes, de graphismes et de contenus multimédias; appareils de jeux; appareils de jeux mobiles; jouets, jeux et jouets; machines de jeux électroniques destinées à être utilisées avec un écran d’affichage indépendant ou un moniteur; appareils de divertissement portables; appareils de divertissement mobiles; dispositifs informatiques numériques mobiles pour jouer
à des jeux numériques; dispositifs électroniques portatifs pour jouer à des jeux numériques; dispositifs électroniques portables, à savoir pour jeux informatiques et jeux vidéo; jeux automatiques et à prépaiement; machines de jeux vidéo électroniques; commandes pour consoles de jeu; appareils pour jeux; jeux portatifs pourvus d’un écran à cristaux liquides; machines de jeux vidéo; casques de réalité virtuelle conçus pour jouer un jeu vidéo de réalité enrichie; sacs spécialement conçus pour les jeux vidéo portables et consoles de jeux vidéo portables; manettes de jeux informatiques; consoles de jeux informatiques pour jeux récréatifs; équipements de jeux électroniques ayant une fonction de montre; jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec récepteurs de télévision; des assiettes faciales pour consoles de jeux vidéo destinées à être utilisées avec des moniteurs externes; housses conçues spécialement conçues pour protéger les consoles de jeux vidéo destinées à être utilisées avec un écran d’affichage indépendant ou un moniteur; films plastiques adaptés appelés peaux pour recouvrir et protéger des appareils de jeux électroniques, à savoir consoles de jeux vidéo et unités de jeux vidéo portables; unités de sol pour jouer à des jeux électroniques autres qu’en combinaison avec un téléviseur ou un ordinateur; commandes de jeux pour jeux informatiques; commandes de jeux sous forme de claviers pour jeux informatiques; jeux conçus pour être utilisés avec récepteur de télévision; casques de jeu conçus pour jouer aux jeux vidéo; baguettes de joie tenues à la main pour jouer à des jeux vidéo; consoles de jeux portables; jeux électroniques portatifs conçus pour être utilisés uniquement avec un récepteur de télévision; jeux portatifs pourvus d’un écran à cristaux liquides; unités portatives pour jouer à des jeux électroniques destinés à être utilisés avec un écran d’affichage indépendant ou un moniteur; machines de jeux vidéo à usage domestique; Machines à sous LCD; dispositifs de commande électroniques pour machines de jeux vidéo électroniques; jeux portatifs pourvus d’un écran à cristaux liquides; étuis de protection spécialement conçus pour les jeux vidéo portables; étuis de transport de protection spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo à utiliser avec un écran d’affichage indépendant ou un moniteur; housses de protection spécialement conçues pour les appareils de jeu électroniques, à savoir consoles de jeux vidéo et unités de jeux vidéo portables; machines de jeux vidéo autonomes; supports pour appareils de jeux électroniques, à savoir consoles de jeux vidéo et unités de jeux vidéo tenues à la main; unités de table pour jouer à
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des jeux électroniques autres qu’en combinaison avec un téléviseur ou un ordinateur; consoles de jeux vidéo; consoles de jeux vidéo destinées à être utilisées avec un écran d’affichage indépendant ou un moniteur; télécommandes interactives pour jeux vidéo tenues à des fins de jeux électroniques; unités interactives de télécommandes de jeux vidéo; manettes de jeux vidéo; machines de jeux vidéo; machines de jeux v idéo destinées à être utilisées avec un écran d’affichage indépendant ou un moniteur; machines de jeux vidéo pour téléviseurs; consoles de jeux vidéo pour jouer à des jeux informatiques; machines de jeux vidéo destinées à être utilisées avec un écran d’affichage indépendant ou un moniteur; machines de jeux vidéo à sortie pour téléviseurs; casques et casques de réalité virtuelle conçus pour jouer à des jeux vidéo.
Classe 41: Services de divertissement; mise à disposition de jeux informatiques et vidéo interactifs non téléchargeables, accessibles et joués sur des réseaux informatiques et des réseaux mondiaux de communications; mise à disposition d’informations en matière de divertissement en matière de jeux vidéo et de jeux informatiques; mise à disposition de stratégies d’actualités, d’informations et de jeux en ligne toutes liées aux jeux électroniques, informatiques et vidéo; fourniture d’informations, de commentaires et d’articles dans le domaine des jeux informatiques; éducation; formation; organisation d’activités sportives et culturelles récréatives; mise à disposition de sessions de formation à des salons professionnels et à des conférences de développeurs informatiques et hardwytiques dans le domaine de l’électronique et mise à disposition de matériel de cours de formation avec ces conférences; services de divertissement, à savoir mise à disposition de jeux électroniques en ligne; services de divertissement, à savoir mise à disposition de jeux vidéo et électroniques en ligne par le biais d’un portail Internet; mise à disposition d’informations en ligne en matière de divertissement sur des stratégies et des jeux électroniques, informatiques et vidéo; services de divertissement, à savoir mise à disposition de jeux informatiques en ligne via un réseau informatique mondial; fourniture de services de navigation en ligne pour commentaires et articles d’information dans le domaine des jeux informatiques, tous en ligne via un réseau informatique mondial Book, magazine et publications périodiques; services de navigation en ligne pour publications électroniques, à savoir publications dans le domaine des jeux informatiques; préparation et coordination de symposiums; organisation et conduite d’ateliers; publications électroniques sous forme de bulletins d’information fournis par courrier électronique contenant des informations relatives à l’électronique, à la programmation de logiciels et aux jeux informatiques; services de divertissement, à savoir mise à disposition d’un portail Internet proposant des jeux vidéo et électroniques en ligne.
Classe 42: Services d’assistance technique, à savoir dépannage sous forme de diagnostiquer le matériel informatique et les problèmes logiciels; dépannage sous forme de diagnostiquer des problèmes liés à l’électronique grand public; plateforme en tant que service (PAAS) proposant des plateformes logicielles pour télécharger, stocker, visualiser, jouer et interagir avec du contenu numérique, des jeux informatiques et vidéo et des applications logicielles; services de conseils dans le domaine des technologies de jeux et des logiciels graphiques; services de programmation informatique pour des clients qui permettent aux clients de télécharger et d’utiliser des jeux et des contenus liés au divertissement et à des dispositifs numériques et de poche; logiciels en tant que service, à savoir fourniture d’une plateforme logicielle de service à la clientèle permettant l’interaction entre les clients et les représentants de services afin de résoudre les problèmes liés aux produits; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour améliorer les performances d’ordinateurs, pour l’exploitation de circuits intégrés, de semi-conducteurs, de chipsets d’ordinateurs et de microprocesseurs, et à des fins de jeux; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour le graphisme d’ordinateurs; mise à disposition temporaire de logiciels de jeux électroniques non téléchargeables; plateforme en tant que service (PaaS) proposant des plates-formes logicielles pour jeux électroniques et conception graphique; fourniture de systèmes informatiques virtuels et d’environnements informatiques virtuels par le biais de l’informatique en nuage; fourniture de services d’informatique en nuage proposant des
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logiciels destinés au développement d’applications pour le divertissement, les services sociaux, financiers, collaboratifs aux entreprises, les jeux et l’intégration d’environnements privés et publics d’informatique en nuage; informatique en nuage proposant des logiciels utilisés pour héberger, gérer, développer et entretenir des applications, des logiciels et des sites web pour la gestion et la mise en œuvre d’infrastructures virtuelles de bureau, d’ordinateurs de bureau virtuels et d’applications, de logiciels de virtualisation de logiciels et services de télégestion et de fourniture de données en temps réel sur des ordinateurs, des ordinateurs portables et des appareils électroniques mobiles; services informatiques, à savoir services d’un fournisseur d’hébergement en nuage; fourniture de systèmes informatiques virtuels, d’unités de traitement graphique (GPI) et d’environnements informatiques virtuels par le biais de l’informatique en nuage; conception de matériel informatique, de logiciels et de périphériques pour le compte de tiers; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels.
La marque de l’Union européenne no 17 695 628
Classe 7: Machines et machines-outils pour la fabrication, à savoir machines de fabrication de matériel informatique, machines de production électronique, robots industriels pour la fabrication, machines d’assemblage automatisé, machines pour l’assemblage de composants à semi-conducteurs, machines pour la production de semi-conducteurs, machines d’emballage de composants électroniques et machines pour la manutention de pièces de circuits électriques et de composants électriques; Machines de fabrication, à savoir m achines utilisées pour la fabrication de circuits intégrés et de semi-conducteurs; Machines pour la fabrication de semi-conducteurs; Robots [machines]; Robots industriels; Combinés IC, à savoir machines de traitement de circuits intégrés; Bras robotisés à usage industriel;
Imprimantes 3D; Pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
Classe 12: Véhicules; Voitures; Véhicules terrestres; Automobiles; Voitures autonomes;
Véhicules autonomes; Voitures robotisées; Véhicules de transport autonom es; Pièces et parties constitutives de véhicules; Équipements et matériel de véhicules, à savoir matériel de carrosserie de véhicules, matériel de freins pour véhicules, dispositifs antivol, de sécurité et de sûreté pour véhicules, instruments d’alarme pour véhicules, dispositifs de déplacement de vitesses électriques pour véhicules, dispositifs antiéblouissants pour véhicules, dispositifs antiéblouissants pour véhicules, dispositifs de transmission à mouvement pour véhicules terrestres, dispositifs antidérapants pour pneus de véhicules, systèmes d’entraînement électriques, sélecteurs électroniques, essuie-glaces; colonnes de transmission pour pare- brise, rétroviseurs latéraux Équipement de sécurité et antivol pour véhicules; Véhicules terrestres présentant des caractéristiques de conduite autonome ainsi que leurs pièces et accessoires; Voitures sans conducteur; Véhicules transporteurs sans conducteur; Voitures sans conducteur, à savoir voitures autonomes; Véhicules électriques; Véhicules électriques,
à savoir véhicules terrestres électriques, voitures électriques, voitures électriques; Solutions fondées sur l’intelligence artificielle, à savoir voitures autonomes; Les accessoires automatiques de marché, à savoir les housses de volants, les cadrans de direction, les housses de ceintures de sécurité, les embouts de voitures, les boutons de vitesses, les housses pour sièges de voitures, les housses pour roues de véhicules, les tapis de roue, les doublons de protection, les housses de protection des véhicules, les housses de transmission de véhicules électriques, les cailleboires électriques, les roues en alliage pour véhicules, le matériel de freinage pour véhicules, les dispositifs antivol, les dispositifs de sécurité et de sécurité pour véhicules, les dispositifs d’alarme de véhicules électriques, les dispositifs de transmission de véhicules électriques, les roues en alliage de véhicules, le matériel de freinage de véhicules, le vol de frein pour véhicules, les dispositifs de sécurité et de sécurité pour véhicules, les dispositifs d’entraînement de véhicules, les véhicules électriques de transmission de véhicules, les volants de véhicules électriques, les véhicules en alliage pour
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véhicules, le matériel de freins pour véhicules, le volant de véhicules, les leviers de transmission pour véhicules, les dispositifs de commande électroniques pour véhicules, les garnitures de transmission de véhicules électriques, les roues en alliage pour véhicules, le matériel de freinage pour véhicules, les couettes de véhicules, les dispositifs d’entraînement électroniques pour véhicules, les engrenages électroniques pour véhicules, les dispositifs de transmission pour véhicules électriques, les véhicules en alliage pour véhicules, le matériel de frein pour véhicules, les dispositifs antirouleur pour véhicules, les dispositifs d’alarme pour
véhicules, les dispositifs de commande pour véhicules, les véhicules de transmission de
véhicules, les équipements de transmission pour véhicules, les dispositifs de transmission pour véhicules, les dispositifs de guidage pour véhicules, les volants pour véhicules, les dispositifs de transmission pour véhicules, les antiroulements pour véhicules, les antiroulements pour véhicules, les dispositifs de transmission de véhicules, les dispositifs de guidage pour véhicules, les dispositifs de transmission de véhicules électriques, les dispositifs de transmission de véhicules, les véhicules antirouleurs pour véhicules, les dispositifs de transmission de véhicules, les dispositifs de transmission de véhicules , les dispositifs de transmission de véhicules, les dispositifs de transmission de véhicules, les dispositifs de transmission de véhicules, les dispositifs de transmission de véhicules, les antiroulements pour véhicules, les dispositifs de transmission pour véhicules, les dispositifs de transmission pour véhicules, les équipements de transmission pour véhicules, les dispositifs de transmission pour véhicules, les véhicules nautiques pour véhicules, les véhicules, les
véhicules, les équipements de transmission pour véhicules, les dispositifs de transmission de
véhicules, les équipements de transmission pour véhicules, les véhicules à moteur, les systèmes de transmission de véhicules, les dispositifs de transmission pour véhicules, les dispositifs de transmission pour véhicules, les véhicules à moteur, les engrenages pour
véhicules, les systèmes de transmission pour véhicules, les dispositifs de transmission de
véhicules, les dispositifs de transmission pour véhicules, les véhicules Panneaux d’instruments de véhicules; Nécessaires de garnitures intérieures pour véhicules comprenant des panneaux de croisement de tableaux de bord, des raccords de pôles d’instruments, des bordures radio/climatiques et des systèmes d’enfichement; Véhicules de transport robotisés et autoaxés qui transportent des personnes, des paquets et des marchandises; Véhicules terrestres sans conducteur; Véhicules connectés, à savoir véhicules terrestres connectés à
Internet; Véhicules terrestres télécommandés; Véhicules à locomotion terrestres; Tableaux de bord pour véhicules; Pièces et parties constitutives de rechange pour les produits précités.
Classe 38: Télécommunications; Services de diffusion; Diffusion de vidéos; Diffusion audio; Services de vidéo conférences; Diffusion en streaming de matériel vidéo sur l’internet; Diffusion en flux de contenus multimédias numériques pour des tiers; Diffusion en flux de jeux électroniques sur l’internet; Diffusion en flux de matériel audio, visuel et audiovisuel via un réseau informatique mondial; Diffusion en flux continu et diffusion en direct de contenus vidéo, audiovisuels et audiovisuels interactifs via l’internet; Transmission électronique et diffusion en flux continu de contenus multimédias numériques pour le compte de tiers via des réseaux informatiques mondiaux et locaux; Diffusion de contenus audio et vidéo et programmation sur Internet; Livraison électronique d’images et de photographies par le biais d’un réseau informatique mondial et de dispositifs électroniques mobiles; Transmission électronique et diffusion en flux continu de contenus multimédias numériques pour le compte de tiers via des réseaux informatiques mondiaux et locaux et via des dispositifs électroniques mobiles; Diffusion en flux continu de contenus photographiques et vidéo générés par l’intermédiaire d’un site web sur l’internet et via des dispositifs électroniques mobiles; Fourniture de forums de discussion sur Internet; Mise à disposition de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs; Diffusion en flux de données; Transmission d’informations et d’images assistée par ordinateur; Transfert de données par voie de télécommunications; Services de transmission de vidéos à la demande; Services de communications, à savoir transmission d’enregistrements sonores et audiovisuels en continu par le biais d’Internet via des terminaux informatiques, des consoles de jeux vidéo ou des jeux portatifs à écran à cristaux liquides; Services de diffusion et fourniture d’accès de
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télécommunication à des contenus vidéo et audio fournis par le biais d’un service de vidéo à la demande via l’internet; Transmission électronique sans fil de signaux, de données, de facsimiles, d’images et d’informations vocales; Services de conseils dans le domaine de la transmission et de la communication de données audio, textuelles et visuelles pour des télécommunications autres que la diffusion; Communication par terminaux d’ordinateurs; Services de transmission de communications sur des réseaux de télécommunications à valeur ajoutée; Location d’équipements de télécommunication permettant l’accès à des réseaux de communication; Mise à disposition d’installations et d’équipements pour vidéoconférences; Services de téléconférences audio et vidéo; Échanges électroniques de voix, de données, de sons, de vidéos, de textes et de graphiques via l’internet et les réseaux de télécommunications; Mise à disposition de tableaux d’affichage électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine de l’intérêt général; Mise à disposition d’un forum communautaire en ligne permettant aux utilisateurs de partager et de diffuser des informations, des sons, des vidéos, des actualités en temps réel, des contenus récréatifs ou des informations; Services de partage de photographies et de partage de vidéos, à savoir transmission électronique de fichiers de photos numériques, vidéos et contenus audiovisuels parmi les internautes; Fourniture d’accès à des bases de données informatiques, électroniques et en ligne; Services de télécommunications, à savoir transmission électronique de données, messages, graphiques, images, audio, vidéo et informations; Mise à disposition de forums de communication en ligne sur des sujets d’intérêt général; Mise à disposition de liens de communication en ligne permettant de transférer des appareils mobiles et des utilisateurs de l’internet à d’autres endroits en ligne locaux et mondiaux; Faciliter l’accès aux sites web de tiers ou à d’autres contenus électroniques de tiers via un login universel; Fourniture de forums de discussion en ligne, services de messagerie électronique et instantanée, et tableaux d’affichage électroniques; Services de diffusion audio, textuelle et vidéo sur l’internet ou d’autres réseaux de communication; Services de voix sur IP (VOIP); Services de communication par téléphonie; Services de photos point-à-point et de partage de données, à savoir transmission électronique de fichiers photo et vidéo numériques, de graphismes et de contenus audio parmi les internautes; Services informatiques de télécommunications et de réseau point-à-point, à savoir transmission électronique d’images, contenu audiovisuel et vidéo, photographies, vidéos, données, textes, messages, annonces publicitaires, communications publicitaires et informations dans les médias; Fourniture d’accès à des contenus numériques, à savoir textes, audio, vidéo, images, images fixes et cinématographiques, graphismes, jeux informatiques, jeux vidéo, signaux, messages et fichiers multimédias; Services de télécommunications, à savoir transmission électronique de contenus et données de réalité virtuelle et amplifiée; Services d’information, d’assistance et de conseil relatifs à tous les services précités.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: Machines agricoles; Tondeuses à gazon robotisées; Tondeuses à gazon
[machines]; Robots de cuisine électriques; Générateurs d’électricité éolienne; Alternateurs; Servomoteurs à courant alternatif; générateurs; Robots industriels; Machines à laver le linge; machines de cuisine électriques; Installations pour l’aspiration de poussières pour le nettoyage; Machines à air comprimé; Générateurs de courant continu; Balais sans fil;
Balayeuses automotrices; Aspirateurs robotisés; Aspirateurs alimentés par batteries rechargeables.
Classe 9: Accumulateurs électriques; Batteries électriques pour véhicules; Caisses d’accumulateurs; Chargeurs de batteries; Batteries lithium-ion; Cellules photovoltaïques; Batteries rechargeables; Piles solaires; panneaux solaires pour la production d’électricité; Batteries électriques pour véhicules; Chargeurs pour accumulateurs électriques; Applications logicielles informatiques téléchargeables; robots de surveillance de sécurité; robots pédagogiques; robots de téléprésence; Logiciels de discussion pour chatbot pour la sim ulation de conversations; lunettes intelligentes; montres intelligentes; Logiciels et applications pour
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dispositifs mobiles; Logiciels téléchargeables pour la surveillance et l’analyse à distance; Logiciels pour la commande à distance d’appareils électriques d’éclairage; Logiciels pour la commande à distance d’installations d’alimentation électrique, d’équipements ménagers et de cuisine, de dispositifs de jardinage, d’appareils de climatisation, d’appareils de chauffage et de refroidissement, d’appareils électroménagers intelligents; Logiciels pour la commande à distance d’appareils de sécurité.
Classe 11: appareils et installations d’éclairage; Ustensiles de cuisson électriques; Installations et machines de refroidissement; Réfrigérateurs; Appareils de clim atisation; Appareils et machines pour la purification de l’air; Appareils de dessiccation; Installations de filtrage d’air; Appareils pour le refroidissement de l’air; Capteurs solaires à conversion thermique [chauffage]; Radiateurs [chauffage]; Sèche-cheveux électriques; Installations de chauffage; Appareils et machines frigorifiques; Stérilisateurs d’air; Appareils de désinfection; Pistolets ionisants pour le traitement de l’air ou de l’eau; Radiateurs électriques; Climatiseurs.
Classe 12: Voitures électriques à piles àcombustible; scooters des mers; Voitures; Autobus; Autocars; voiturettes de golf; Véhicules électriques; Véhicules frigorifiques; Camping-cars; Motocyclettes; voitures sans conducteur [voitures autonomes]; voitures fonctionnant à l’hydrogène; robots automotopropulsants pour la livraison; Bicyclettes électriques; tricycles; Fauteuils roulants électriques; Véhicules aériens; Avions; drones civils; drones caméras; drones de livraison; hélicoptères; Chariots élévateurs à fourche.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la clas sification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 7
À titre liminaire, il convient de mentionner que la liste de l’opposante inclut le terme robots
[machines] qui est considéré comme vague (voir la classification 6.62 des directives). Un robot est une machine programmée pour se déplacer et accomplir certaines tâches de manière automatique. Par conséquent, chaque robot est une machine (cette dernière est également vague). Les termes «robots» et «machines» n’indiquent pas clairement quelles machines sont couvertes. Les machines peuvent avoir des caractéristiques ou des finalités différentes; leur production et/ou utilisation peuvent nécessiter des niveaux très différents de compétences techniques et de savoir-faire; et elles pourraient s’adresser à des consommateurs différents, être vendues par des canaux de distribution différents et, par conséquent, concerner des segments de marché différents.
Les robots industriels figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes) de la marque antérieure no 17 695 628.
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Les robots industriels se composent effectivement de différents types de robots, tels que des robots articulés, du Cartésian et des delta, utilisés dans la fabrication et pour le déplacement ou la manutention de produits/matériaux programmables en trois ou plus, qui peuvent être fixés ou fixés sur une plateforme mobile. Ils peuvent être programmés pour effectuer plusieurs types de tâches automatisées dans différents environnements industriels, en particulier pour des raisons de précision, de précision, de rapidité, de résistance et de répétitivité qui ne peuvent être mises en relation avec des êtres humains.
Robots de cuisine électriques; machines à laver le linge; machines de cuisine électriques; installations pour l’aspiration de poussières pour le nettoyage; balais sans fil; balayeuses automotrices; aspirateurs robotisés; les aspirateurs alimentés par des batteries rechargeables sont différents de tous les produits de l’opposante. Bien que les produits contestés puissent inclure, de manière générale, des robots et réaliser différents types de tâches et peuvent être utilisés dans le contexte industriel, ils ne sont pas des «robots industriels» au sens expliqué ci-dessus. S’il est également possible que ces produits et les produits de l’opposante ciblent le même public pertinent, cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude entre eux, et l’opposante n’a pas fait valoir ni produit de preuve cohérente pour démontrer qu’ils coïncideraient généralement par d’autres facteurs. Par conséquent, toujours pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, ces produits doivent également être considérés comme différents des produits de l’opposante.
Le terme «robots industriels» n’est pas non plus compris comme faisant référence aux robots et machines utilisés à des fins agricoles. Les machines agricoles contestées; tondeuses à gazon robotisées; les tondeuses à gazon [machines] ont des destinations différentes de celles des produits de l’opposante. Ils ciblent un public pertinent différent, ne sont pas fabriqués par les mêmes producteurs et sont distribués par des canaux différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils sont donc différents des robots industriels de l’opposante. Les machines agricoles contestées; tondeuses à gazon robotisées; les tondeuses à gazon
[machines] sont également différentes des autres produits de l’opposante étant donné qu’ils n’ont aucun point commun pertinent avec eux. L’opposante n’a pas non plus fourni d’arguments convaincants en ce qui concerne ces produits ni aucune preuve du contraire. En outre, ils n’ont ni la même nature, ni la même destination ni la même utilisation. Même s’ils peuvent cibler le même public pertinent et peuvent éventuellement partager les mêmes canaux de distribution, cela ne suffit pas en soi pour conclure à l’existence d’une similitude entre eux au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Les alternateurs contestés; servomoteurs à courant alternatif; générateurs; les générateurs de courant continu sont au moins similaires à un faible degré aux véhicules de l’opposante compris dans la classe 12. Ces produits sont à tout le moins complémentaires et le public peut s’attendre à ce que ces moteurs soient fabriqués par le fabricant d’origine ou sous son contrôle.
Les générateurs d’électricité éoliens contestés font référence aux éoliennes, qui sont des appareils qui convergent l’énergie cinétique du vent en énergie électrique. Les machines à air comprimé contestées sont des outils utilisant de l’air comprimé qui peuvent être utilisés sur le site de construction ou dans l’atelier. Ces produits sont différents des produits de l’opposante. Ils ne coïncident par aucun des facteurs pertinents. L’opposante n’a produit aucun élément de preuve ou argumentation convaincante pour prouver le contraire.
Ils n’ont ni la même nature, ni la même destination ni la même utilisation. Même s’ils peuvent cibler le même public pertinent et peuvent éventuellement partager les mêmes canaux de distribution, cela ne suffit pas en soi pour conclure à l’existence d’une similitude entre eux au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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Produits contestés compris dans la classe 9
Les «applications logicielles informatiques téléchargeables» contestées; logiciels de discussion pour chatbot pour la simulation de conversations; logiciels et applications pour dispositifs mobiles; logiciels téléchargeables pour la surveillance et l’analyse à distance; logiciels pour la commande à distance d’appareils électriques d’éclairage; logiciels pour la commande à distance d’installations d’alimentation électrique, d’équipements ménagers et de cuisine, de dispositifs de jardinage, d’appareils de climatisation, d’appareils de chauffage et de refroidissement, d’appareils électroménagers intelligents; logiciels pour la commande à distance d’appareils de sécurité, inclus dans la catégorie générale des logiciels de la marque antérieure no 14 519 904 de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les lunettes intelligentes contestées; lesmontresintelligentes sont similaires à un degré élevé au matériel informatique de l’opposante étant donné que ces produits coïncident par leur destination, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs.
Les robots de surveillance de sécurité contestés; robots pédagogiques; les robots de téléprésence sont similaires aux logiciels informatiques de la marque antérieure 14 519 904 de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par les facteurs pertinents suivants: complémentarité, canaux de distribution, public pertinent, producteur.
Les produits contestés accumulateurs électriques; batteries électriques pour véhicules; batteries lithium-ion; batteries rechargeables; batteries électriques pour véhicules; chargeurs pour accumulateurs électriques sont similaires aux véhicules de l’opposante compris dans la classe 12. Ces produits peuvent être proposés via les mêmes canaux de distribution et s’adresser au même public. En outre, ils sont complémentaires;
Toutefois, les boîtes de batteries contestées; chargeurs de batteries; cellules photovoltaïques ; piles solaires; panneaux solaires pour la production d’électricité; les chargeurs pour accumulateurs électriques ne peuvent être considérés comme similaires à aucun des produits de l’opposante. Une boîte de piles est une sécurité essentielle qui aide à contenir une batterie et à protéger son intégrité contre les menaces telles que les déversements d’eau ou d’acide et qui protège une batterie contre les dommages causés par des cargaisons de véhicules non sécurisées. Cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude avec les produits de l’opposante. Bien que des cellules photovoltaïques; piles solaires; les panneaux solaires peuvent être fixés à un véhicule, par exemple une remorque, ils peuvent également être fixés sur d’autres surfaces, par exemple sur un toit, et le seul fait qu’ils puissent être fixés sur un véhicule n’est pas suffisant pour conclure à une similitude. Même si certains chargeurs sont utilisés pour des véhicules, ils ne sont généralement pas fabriqués par les mêmes producteurs que les véhicules et les pièces de véhicules. Les produits contestés ne sont pas non plus similaires aux autres produits de l’opposante.
L’opposante n’a pas non plus fourni d’arguments convaincants en ce qui concerne ces produits ni aucune preuve du contraire. En outre, ils n’ont ni la même nature, ni la même destination ni la même utilisation. Même s’ils peuvent cibler le même public pertinent et peuvent éventuellement partager les mêmes canaux de distribution, cela ne suffit pas en soi pour conclure à l’existence d’une similitude entre eux au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Produits contestés compris dans la classe 11
Les appareils et installations d’éclairage contestés sont similaires aux véhicules de l’opposante compris dans la classe 12 de la marque antérieure 17 695 628 étant donné qu’ils coïncident par les facteurs pertinents suivants: complémentarité, canaux de distribution, public
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pertinent. Il en va de même en raison de la similitude entre les «remorques» Cl 12 (qui relèvent des «véhicules») et les «feux de remorque» de la classe 11 (qui relèvent des «appareils d’éclairage»). Ils incluent les ampoules et autres appareils d’éclairage spécifiquement destinés à être utilisés dans les voitures. Bien que ces produits contestés diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation des véhicules de l’opposante compris dans la classe 12, ils sont complémentaires étant donné que les produits contestés sont nécessaires à un usage approprié d’une voiture et qu’ils ne peuvent remplir leur destination s’ils ne sont pas inclus dans une voiture. En outre, le public pertinent peut s’attendre à ce que ces produits soient fabriqués par la même entreprise ou sous son contrôle et qu’ils puissent être distribués par les mêmes canaux.
Installations et machines de refroidissement contestées; appareils de climatisation; appareils pour le refroidissement de l’air; installations de chauffage; les climatiseurs comprennent des dispositifs spécifiquement destinés à être utilisés dans les voitures et sont dès lors similaires aux véhicules de l’opposante compris dans la classe 12 de la marque antérieure 17 695 628 parce qu’ils coïncident par les facteurs pertinents suivants: complémentarité, producteur.
Ustensiles de cuisson électriques; réfrigérateurs; appareils et machines pour la purification de l’air; appareils de dessiccation; installations de filtrage d’air; capteurs solaires à conversion thermique [chauffage]; radiateurs [chauffage]; sèche-cheveux électriques; appareils et machines frigorifiques; radiateurs électriques; stérilisateurs d’air; appareils de désinfection; Les appareils d’ionisation pour le traitement de l’air ou de l’eau n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation et ils ne ciblent pas le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Produits contestés compris dans la classe 12
Voitures; véhicules électriques; les voitures sans conducteur [voitures autonomes] figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes) de la marque antérieure no 17 695 628 et du signe contesté.
Les voitures électriques à piles à combustible contestées; scooters des mers; autobus; autocars; voiturettes de golf; véhicules frigorifiques; camping-cars; motocyclettes; voitures fonctionnant à l’hydrogène; robots automotopropulsants pour la livraison; bicyclettes électriques; tricycles; fauteuils roulants électriques; véhicules aériens; avions; drones civils; drones caméras; drones de livraison; hélicoptères; les chariots élévateurs sont inclus dans la catégorie générale des véhicules de la marque antérieure no 17 695 628 de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
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Le niveau d’attention peut varier de relativement élevé à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
Le niveau d’attention sera élevé, par exemple les véhicules ou leurs pièces comprises dans la classe 12, étant donné que, compte tenu du prix des voitures et de leurs pièces, les consommateurs sont susceptibles de faire preuve d’un degré d’attention plus élevé que pour des achats moins onéreux. Le consommateur sera informé, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, par exemple le prix, la consommation, les frais d’assurance, les besoins personnels ou même le prestige (22/03/2011-, 486/07, CA, EU:T:2011:104, § 27-38; 21/03/2012, T-63/09, Swift GTi, EU:T:2012:137, § 39-42). L’incidence sur la sécurité des produits couverts par une marque (par exemple, phares pour véhicules, accumulateurs) peut entraîner une augmentation du degré d’attention du consommateur pertinent [22/03/2011, T- 486/07, CA (fig.)/KA, KA (fig.), EU:T:2011:104, § 41].
Le coût élevé et la nature technique spécialisée des produits exigent que le public pertinent fasse preuve d’un niveau d’attention élevé lors de l’achat (13/10/2009,-146/08, Redrock, EU:T:2009:398, § 44-47).
c) Les signes
NVIDIA ZVIDIA
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les signes sont dépourvus de signification et, par conséquent, distinctifs pour les produits pertinents.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par toutes leurs lettres, à l’exception de la première, étant donné qu’ils ont en commun la séquence de lettres «* VIDIA». Ils diffèrent par leur première lettre «N» et «Z». Ils ont exactement la même longueur.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
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d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante affirme que ses marques antérieures jouissent d’un caractère distinctif élevé en soi parce qu’elles n’ont aucune signification par rapport aux produits pertinents. Il convient toutefois de rappeler qu’une marque ne sera pas dotée d’un caractère distinctif plus élevé au seul motif qu’il n’existe pas de lien conceptuel avec les produits et services pertinents
[16/05/2013, C-379/12 P, H.EICH/H SILVIAN HEACH (fig.), EU:C:2013:317, § 71; 19/06/2019, T-28/18, AC MILAN (fig.)/Ac et al., EU:T:2019:436, § 54). Dans sa pratique, l’Office, lorsque la marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas dépourvue de caractère distinctif pour tout autre motif), considère qu’elle ne possède pas plus qu’un caractère distinctif intrinsèque normal. Le degré de caractère distinctif peut être encore accru si des preuves appropriées sont produites démontrant un degré plus élevé de caractère distinctif acquis par l’usage.
L’opposante a affirmé que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé, mais n’a pas apporté de preuves pour étayer son affirmation;
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Les produits sont en partie identiques, parties similaires à différents degrés et en partie différents. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Les signes sont très similaires sur les plans visuel et phonétique et la comparaison conceptuelle reste neutre. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Étant donné que les signes sont des marques verbales qui ne diffèrent que par leur première lettre et sont très similaires, le risque de confusion existe malgré le niveau d’attention relativement élevé et élevé du public pertinent. Il convient de noter quemême les consommateurs faisant preuve d’un degré d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54].
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Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base des enregistrements de marque de l’Union européenne de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
L’opposition est également accueillie dans la mesure où les produits qui sont similaires à un faible degré sont concernés en raison des fortes similitudes visuelles et phonétiques des signes.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposante a invoqué les enregistrements de marques de l’Union européenne antérieurs no 14 519 904 et no 17 695 628, tous deux pour la marque verbale «NVIDIA».
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point f), du RDMUE, lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant doit produire la preuve démontrant, entre autres, que la marque est renommée, ainsi que la preuve ou des arguments démontrant que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de la prétendue renommée des marques antérieures.
Décision sur l’opposition no B 3 184 137 Page sur 15 15
Le 01/12/2022, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réflexion pour produire les documents susmentionnés. Ce délai expirait le 06/02/2024.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve concernant la renommée des marques sur lesquelles l’opposition est fondée.
Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ces motifs.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Anna Pdélimiter KAŁA MARTA ALEKSANDROWICZ- Michaela Simandlova
STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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