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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 janv. 2024, n° 003187795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003187795 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 187 795
Felix SOLIS, S.L., Autovía de Andalucía Km. 199, 13300 Valdepeñas (Ciudad Real), Espagne (opposante), représentée par Ana Cano Pedrero,C/Écija 6 Bj-Izq., 28008 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Remacaffe, EOOD, 3 Mostova Str., 4002 Plovdiv, Bulgarie (partie requérante).
Le 24/01/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 187 795 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 30: Café; Café sous forme de filtres; Café décaféiné; Café moulu; Café aromatisé; Mélanges de café; Café vert; Concentrés de café; Café instantané; Thé; Thé Oolong instantané; Thé roooibos; Thé Oolong; Aromatisants pour thé; Thé au gingembre; Thé au sarrasin; Thé Tieguanyin; Mélanges de thés; Thé soluble; Thé fermenté; Thé noir [thé anglais]; Succédanés du thé; Infusions non médicinales; Boissons à base de chocolat; Boissons glacées; Chocolat; Chocolats; Pains au chocolat; Crèmes glacées contenant du chocolat; Chocolat pour nappages; Biscuits nappés de chocolat; Chocolat poreux; Massepain au chocolat; Crèmes glacées aromatisées au chocolat; Gâteaux enrobés de chocolat; Chocolats au lait; Chocolat à l’alcool; Barres de nougat enrobées de chocolat; Chocolat fourré; Barres au chocolat au lait; Désodorisant enrobé de chocolat.
Classe 32: Boissonsà base de glucides; Boissons gazeuses sans alcool; Boissons gazeuses aromatisées; Boissons gazeuses aromatisées sans alcool; Boissons gazeuses congelées.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 766 192 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 10/01/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 766 192 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne no 13 083 423 et no 11 438 851, tousdeux pour la marque verbale «LOS MOLINOS». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 187 795 Page sur 2 7
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 083 423 (marque antérieure no 1)
Classe 30: Café, thé, cacao et succédanés du café; Riz; Tapioca et sagou; Farines et préparations faites de céréales; Pain, pâtisserie et confiserie; Glaces comestibles et crèmes glacées; Sucre, miel, sirop de mélasse; Levure, poudre pour faire lever; Sel; Moutarde; Vinaigre, sauces (condiments); Épices; Glace à rafraîchir.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 438 851 (marque antérieure no 2)
Classe 33: Vin.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 30: Café; Café sous forme de filtres; Café décaféiné; Café moulu; Café aromatisé; Mélanges de café; Café vert; Concentrés de café; Café instantané; Thé; Thé Oolong instantané; Thé roooibos; Thé Oolong; Aromatisants pour thé; Thé au gingembre; Thé au sarrasin; Thé Tieguanyin; Mélanges de thés; Thé soluble; Thé fermenté; Thé noir [thé anglais]; Succédanés du thé; Infusions non médicinales; Boissons à base de chocolat; Boissons glacées; Chocolat; Chocolats; Pains au chocolat; Crèmes glacées contenant du chocolat; Chocolat pour nappages; Biscuits nappés de chocolat; Chocolat poreux; Massepain au chocolat; Crèmes glacées aromatisées au chocolat; Gâteaux enrobés de chocolat; Chocolats au lait; Chocolat à l’alcool; Barres de nougat enrobées de chocolat; Chocolat fourré; Barres au chocolat au lait; Désodorisant enrobé de chocolat.
Classe 32: Eauxgazeuses; Eau potable; Eau plate; Boissons sans alcool; Boissons à base de glucides; Boissons gazeuses sans alcool; Boissons isotoniques; Boissons sans alcool non gazéifiées; Boissons sans alcool à faible teneur en calories; Boissons à base de légumes; Boissons gazeuses aromatisées; Boissons gazeuses aromatisées sans alcool; Boissons gazeuses congelées; Eau minérale gazeuse; Eaux minérales et gazeuses.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution,
Décision sur l’opposition no B 3 187 795 Page sur 3 7
les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 30
Café contesté; café sous forme de filtres; café décaféiné; café moulu; café aromatisé; mélanges de café; café vert; concentrés de café; café instantané; thé; thé instantané oolong; thé roooibos; thé Oolong; thé au gingembre; thé au sarrasin; Thé Tieguanyin; mélanges de thés; thé soluble; thé fermenté; thé noir [thé anglais]; Les boissonsà base de chocolat sont incluses dans les vastes catégories de café, thé,cacao et succédanés du café de la marque antérieure no 1 de l’ opposante ou les chevauchent. Ils sont dès lors identiques.
Les boissons à base de crème glacée contestées; chocolat; chocolats; pains au chocolat; crèmes glacées contenant du chocolat; chocolat pour nappages; biscuits nappés de chocolat; chocolat poreux; massepain au chocolat; crèmes glacées aromatisées au chocolat; gâteaux enrobés de chocolat; chocolats au lait; chocolat à l’alcool; barres de nougat enrobées de chocolat; chocolat fourré; barres au chocolat au lait; le déshydraté enrobé de chocolat en spray est inclus dans les vastes catégories de pain, pâtisserie et confiserie de l’opposante ou les chevauchent; glaces comestibles et crèmes glacées de la marque antérieure 1. Dès lors, ils sont identiques.
Les succédanés du thé contestés; les infusions non médicinales sont très similaires au thé de l’opposante car ces produits ont la même utilisation et sont en concurrence les uns avec les autres. En outre, ils ciblent le même public pertinent, partagent les mêmes canaux de distribution et peuvent provenir des mêmes producteurs.
Les arômes de thé contestés sont ajoutés à des aliments ou des boissons afin de leur donner ou de modifier leur goût et/ou leur odeur. Étant donné que le thé de l’opposante peut également être utilisé dans le but de donner un goût à d’autres aliments ou boissons, même s’il n’est pas aromatisant en tant que tel, ces produits peuvent partager la destination et l’utilisation. En outre, ils ciblent le même public pertinent. Ils sont donc considérés comme présentant un faible degré de similitude.
Produits contestés compris dans la classe 32
Les boissons glucides contestées; boissons gazeuses sans alcool; boissons gazeuses aromatisées; boissons gazeuses aromatisées sans alcool; les boissons gazeuses surgelées peuvent inclure des produits tels que du vin effervescent ou du champagne et servir de substitut à ceux qui regardent leur alcool, pour des raisons sanitaires ou autres. Ces produits ont une destination similaire à celle du vin de l’opposante compris dans la classe 33 de la marque antérieure no 2. Les consommateurs peuvent rechercher ces produits dans les mêmes rayons des supermarchés et ils peuvent également provenir des mêmes fabricants. En outre, ces produits sont concurrents. Ils sont donc similaires.
Les autres produits contestés, à savoir les eaux gazeuses; eau potable; eau plate; boissons sans alcool; boissons à base de glucides; boissons isotoniques; boissons sans alcool nongazéifiées; boissons sans alcool à faible teneur en calories; boissons à base de légumes; eau minéralegazeuse; les eaux minérales et gazeuses sont différentes du vin de l’opposante compris dans la classe 33 de la marque antérieure no 2, étant donné que ces produits ont une nature et une destination différentes. Ils ne sont ni concurrents ni ciblent des consommateurs différents. En outre, ces produits ne proviennent généralement pas des mêmes fabricants. Ils sont également différents des produits de l’opposante compris dans la classe 30 de la marque antérieure 1 pour les mêmes raisons.
Décision sur l’opposition no B 3 187 795 Page sur 4 7
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s' adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
LOS MOLINOS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux marques antérieures sont des marques verbales identiques. Pour des raisons d’économie de procédure, ils seront désignés ci-après par le terme «marque antérieure».
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Tous les éléments verbaux des signes sont dépourvus de signification pour au moins la partie anglophone du public, comme les consommateurs de Malte et d’Irlande. Par conséquent, et afin d’éviter de longues comparaisons et évaluations concernant les significations potentielles, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public, pour laquelle les éléments verbaux des signes sont distinctifs.
La police de caractères plutôt standard du signe contesté et la couleur rouge de la lettre centrale «l» sont de nature purement décorative et ne revêtent aucune importance pour la marque.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «Molin». Ils diffèrent par les lettres supplémentaires «LOS» et «OS» au début et à la fin de la marque antérieure,
Décision sur l’opposition no B 3 187 795 Page sur 5 7
respectivement, et par la dernière lettre «i» du signe contesté. Ils diffèrent également par les aspects figuratifs du signe contesté, à savoir le type de lettre et la couleur, qui sont de nature décorative et ont peu d’impact dans l’impression d’ensemble produite par le signe.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «Molin», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des parties initiales et finales «LOS» et «OS» de la marque antérieure et de la dernière lettre «i» du signe contesté.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public pris en considération dans la présente appréciation. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour»), dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en faisant une appréciation globale de leurs similitudes visuelles, auditives et conceptuelles. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles – ci» (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Le risque de confusion doit être évalué globalement, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
Les produits identiques et similaires s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. Les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique, tandis que l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude entre les signes. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les signes coïncident par cinq des dix et six lettres respectivement de la marque antérieure et du signe contesté. Bien que les différences entre les signes soient aisément visibles, elles ne sont pas suffisantes pour permettre aux consommateurs de différencier les signes, étant
Décision sur l’opposition no B 3 187 795 Page sur 6 7
donné que l’élément le plus long de la marque antérieure, «MOLINOS», est très proche de l’unique élément verbal «molini» du signe contesté.
Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En outre, les signes n’ont aucun concept susceptible d’aider les consommateurs à les distinguer sur le marché, étant donné qu’ils sont dépourvus de signification pour le public pris en considération.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base des marques de l’Union européenne no 13 083 423 et no 11 438 851 de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure. La marque contestée doit également être rejetée pour les produits qui ne sont similaires qu’à un faible degré, sur la base des similitudes visuelles et phonétiques évidentes entre les signes.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Marine DARTEYRE Sylvie ALBRECHT Sandra Theódóra Árnadttir
Décision sur l’opposition no B 3 187 795 Page sur 7 7
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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