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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 août 2024, n° 003155388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003155388 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 155 388
Charles Claire LLP, Unit 17, Avro Way, Brooklands Business Park, Weybridge KT13 0YF, Royaume-Uni (opposante), représentée par Briffa, The Academy 42 Pearse St, Dublin D02 HV59, Irlande (mandataire agréé)
un g a i ns t
Yi-Peng Chen, 7F., no 59, LN. 73, linsen St., Xizhi Dist., 221002 New Taipei City, Taïwan (requérante), représentée par Schürmann Rosenthal Dreyer, Uerdinger Strasse 62, 40474 Düsseldorf (Allemagne).
Le 16/08/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 155 388 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 24/09/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 529 375 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 230 276 «predator» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La date de dépôt de la demande contestée est le 06/08/2021.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 230 276 «antérieur». La demande a été introduite en temps utile et est
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recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 06/08/2016 au 05/08/2021 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 18: Parapluies de golf.
Classe 28: Clubs de golf et leurs pièces, à savoir têtes, manches, poignées; capuchons pour têtes de golf (capuchons), balles de golf, tees de golf; sacs de golf, caddies.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 05/12/2022, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 10/02/2023 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Ce délai a été prorogé jusqu’au 10/04/2023 à la suite de la demande de l’opposante. Le 03/04/2023, dans le délai prorogé, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
D’après les observations de l’opposante, la société «Lynx Golf Limited» («Lynx Golf») est une société commerciale qu’elle détient à part entière et qui utilise la marque antérieure «prédator» avec son autorisation dans l’Union européenne au cours de la période pertinente, y compris au Royaume-Uni jusqu’au 31/12/2020, en particulier en rapport avec des clubs de golf, des capots de golf et des sacs de golf.
Conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, l’usage de la marque de l’Union européenne avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire. Par conséquent, toute preuve concernant l’usage de la marque antérieure par «Lynx Golf» est pertinente et équivaut à un usage fait par l’opposante.
Comme l’affirme l’opposante, elle a produit, entre autres, des éléments de preuve concernant le Royaume-Uni en vue de démontrer l’usage de sa marque de l’Union européenne antérieure enregistrée pour une période antérieure au 01/01/2021. Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE, sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. Par conséquent, l’usage au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition constitue un usage «dans l’UE». Par conséquent, les éléments de preuve de l’usage relatifs au Royaume-Uni, pour autant qu’ils concernent une période antérieure à 01/01/2021, sont pertinents aux fins du maintien des droits dans l’Union européenne et doivent être pris en considération pour prouver l’usage sérieux «dans l’UE».
L’opposante ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’opposition décrira les preuves soumises comme étant confidentielles en termes généraux, sans divulguer aucune information commerciale potentiellement sensible.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
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Annexe 1: Impressions en anglais envoyées via le webmail et identifiées dans leur en- tête comme «Predator-Advertising Printout». Ils ne sont tous pas datés, à l’exception du premier, qui montre dans son en-tête une date d’impression de 2023. Selon l’opposante, ils correspondent à des pages du catalogue Lynx Golf de 2015 à 2019. Ils montrent le signe «prédator» à côté des clubs de golf (bois, putters, guirlandes, fers, hybrides, par exemple) comme suit:
Annexe 2: Impressions en anglais envoyées via le webmail et identifiées dans leur en- tête comme «Predator-Advertising Printout». Ils affichent dans leur en-tête une date d’impression du 18/01/2023. Selon l’opposante, ils correspondent à des pages du catalogue et des brochures de Lynx Golf de 2019 à 2022. L’une des images/pages montre le signe «prédateur» à côté des sacs pour stands de golf et les autres à côté de différents types de clubs de golf:
Annexe 3: Captures d’écran du site web www.holidaygolf.com et pages non datées qui semblent faire partie d’un catalogue de «Holiday Golf» indiquant sur la page de couverture «Clubs/Palos» (ce dernier mot étant le mot utilisé en espagnol pour désigner des clubs). L’une des captures d’écran indique que Holiday Golf est une entreprise de distribution de golf couvrant, entre autres pays, l’Espagne, l’Italie, la Bulgarie et le Portugal, dont les bureaux, la salle d’exposition et l’entreposage sont situés à Marbella (Espagne), les autres pages et captures d’écran montrent le signe «prédator» à côté des clubs de golf. L’une des captures d’écran fait référence à «Lynx Prowler Collection 2018» et montre des images de clubs dénommés «wbords prédator» et «Putters prédator Putters», par exemple:
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Annexe 4: Captures d’écran non datées du site web de Lynx Golf www.lynxgolf.co.uk montrant un sac de golf («prédator Stand Bag»), un ensemble de capots de golf («Sette de tête jaune prédator») et plusieurs types de clubs de golf à vendre (par exemple, «prédator Fairway Woods», «prédator Irons»). Les prix sont indiqués en euros et la page web comporte un menu déroulant permettant de sélectionner de nombreux États membres de l’UE. Deux captures d’écran comprennent quelques commentaires des clients de clubs de golf désignés par le terme «prédateur», publiés au cours et après la période pertinente.
Annexe 5: Impressions en anglais envoyées via le webmail et identifiées dans leur en- tête comme «Predator-Advertising Printout». Ils montrent également dans leur en-tête une date d’impression du 18/01/2023. Selon l’opposante, ils correspondent à des présentoirs de points de vente. Ils montrent le signe «prédator» à côté des clubs de golf (chauffeurs, hybrides, fers, putters, guirlandes).
Annexes 6 à 8: (Confidentiel) Trois listes de prix de Lynx Golf en vigueur à compter de: Juin 2019, janvier 2020 et juillet 2021. Ils affichent tous des prix en EUR (EUR) et le premier et le dernier affichent également des prix en livres sterling (GBP). Certains clubs de golf énumérés sont identifiés par le signe «prédator» (par exemple, «antérieur ou réglable Diver», «prédator Fairways», «prédator Irons»). Les listes comprennent également le produit «Stdator Stand Bags», à vendre dans différentes couleurs.
Annexes 9 à 21: (Confidentiel) Sélection des factures de Lynx Golf à des distributeurs ou à des clients individuels, en particulier:
— 7 factures adressées à un distributeur établi en Belgique, datées entre le 27/01/2017 et le 15/03/2021, dont des ventes de clubs de golf et de sacs de stands de golf identifiés comme «prédateurs».
— Une facture adressée à un distributeur établi en République tchèque, datée du 25/01/2021, incluant la vente d’un club de golf identifié comme «prédateur».
— 5 factures adressées à un distributeur établi au Danemark, datées entre le 29/03/2017 et le 04/09/2020 incluant des ventes de clubs de golf identifiés comme «prédateurs».
— 3 factures adressées à un distributeur basé en Finlande entre le 09/04/2020 et le 01/10/2020 incluant des ventes de produits identifiés comme des clubs de golf «prédateurs».
— Une facture adressée à un distributeur établi en France, datée du 15/09/2016, comprenant des ventes de produits identifiés comme des clubs de golf «prédateurs».
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— 2 factures adressées à un client individuel basé en Allemagne, datées du 21/06/2020 et du 02/08/2020 incluant la vente d’un club de golf et d’un sac de stand de golf identifié comme «prédateur».
— 3 factures adressées à un distributeur établi en Grèce, datées entre le 06/06/2018 et le 26/09/2018 incluant des ventes de produits identifiés comme des clubs de golf «prédateurs».
— Une facture adressée à un client individuel basé en Italie, datée du 28/09/2020, incluant la vente d’un sac de stand de golf «prédator».
— Une facture adressée à un client individuel établi au Portugal, datée du 08/08/2018, incluant des ventes de clubs de golf «prédator».
— 6 factures adressées à un distributeur basé en Slovénie, datées entre le 05/04/2019 et le 07/06/2021, dont les ventes de clubs de golf «prédator» et «sacs pour stands de golf.
— 8 factures adressées à un distributeur établi en Espagne, datées entre le 08/05/2017 et le 23/09/2020, dont les ventes de clubs de golf «prédator» et sacs pour stands de golf.
— 22 factures adressées à des distributeurs basés au Royaume-Uni, datées entre le 06/09/2016 et le 21/12/2020, dont les ventes de clubs de golf «prédator» et sacs pour stands de golf.
Annexe 22: Captures d’écran de deux vidéos de tiers «YouTube» provenant du Royaume-Uni, datées de la période pertinente, faisant référence à des clubs de golf «prédateurs» et incluant des commentaires datés de téléspectateurs.
Annexes 23 et 24: Articles de magazines britanniques spécialisés dans le golf faisant référence aux clubs de golf «prédateurs», à savoir:
— Impression d’une revue sur «Lynx prédator drivers»écrite par Joel Tadman et publiée le 01/09/2016 dans le magazine UK Golf Monthly ainsi que des informations détaillées sur le magazine et ses numéros de diffusion.
— Captures d’écran d’un article intitulé «Lynx prédator Game amélioration Irons review» publié dans le magazine britannique Golfer de Today, mis à jour pour la dernière fois le 24/04/2017 et des informations sur le magazine et ses numéros de diffusion.
Annexe 25: Captures d’écran non datées d’une boutique en ligne basée en Espagne (déportesmoya.es) et d’une marque basée au Danemark (dgtsports.dk) dans laquelle des clubs de golf «prédateurs» sont proposés à la vente.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour ces produits ou services.
Usage pour des produits compris dans la classe 18
Les produits compris dans cette classe sur lesquels l’opposition est fondée sont des parapluies de golf. Les éléments de preuve produits ne démontrent aucun usage de la marque antérieure «prédateur» pour ces produits.
Étant donné que l’opposante n’a pas prouvé que la marque antérieure a été utilisée, sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente, pour des parapluies de golf, ces produits ne peuvent être pris en considération dans le cadre de l’examen ultérieur de cette opposition.
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Usage pour des produits compris dans la classe 28
Les produits compris dans cette classe sur lesquels l’opposition est fondée sont les clubsde danse et leurs parties, à savoir têtes, manches, manches; capuchons pour têtes de golf (capuchons), balles de golf, tees de golf; sacs de golf, caddies.
Les éléments de preuve produits par l’opposante, tels qu’énumérés ci-dessus, concernent principalement l’usage de la marque antérieure «antérieure», au cours de la période pertinente et sur le territoire pertinent (y compris l’usage au Royaume-Uni jusqu’au 31/12/2020) en lien avec les clubs de golf et les sacs de golf.
Toutefois, à ce stade, la division d’opposition estime qu’il n’est pas nécessaire de procéder à une appréciation complète des preuves de l’usage produites (15/02/2005, T-296/02, Lindenhof, EU:T:2005:49, § 41, 72).
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition présumera l’usage sérieux pour tous les produits couverts par la marque antérieure compris dans la classe 28, étant donné que, comme expliqué dans la section suivante relative à la comparaison des produits, cette hypothèse ne modifie en rien l’issue de l’opposition.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels l’usage sérieux a été présumé prouvé sont les suivants:
Classe 28: Clubs de golf et leurs pièces, à savoir têtes, manches, poignées; capuchons pour têtes de golf (capuchons), balles de golf, tees de golf; sacs de golf, caddies.
Après le rejet partiel de la demande de marque de l’Union européenne contestée dans la procédure d’opposition no B 3 158 614, les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Alpenstocks; peaux d’animaux; bais pour animaux cuits harnais; illumineuses harnachement; stores vénitiens; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; bridles annoncée harnais reviendra; bridons; porte-cartes de visite; papts ands parties de cuirs; cannes; porte-cartes notecases valoriser; gaines de ressorts en cuir; gaines de ressorts en cuir; queues de chat o neuf; peaux d’animaux de boucherie; peaux chamoisées autres que pour le nettoyage; bandoulières en cuir; habits pour animaux de compagnie; colliers pour animaux; couvertures pour animaux; housses de selles d’équitation; étuis pour cartes de crédit consentis goodwill; peaux corroyées; attaches de
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selles; parapluies ou parasols; fourrure; revêtements de meubles en cuir; peaux d’animaux; sangles de cuir; baudruche; Licous; carcasses de sacs à main; garnitures de harnachement; harnais pour animaux; courroies de harnais; courroies de harnais; licols; couvertures de chevaux; colliers de chevaux; fers à cheval; imitations du cuir; étuis pour clés; KID; genouillères pour chevaux; étiquettes en cuir; cordons en cuir; laisses; laisses; fils de cuir; garnitures de cuir pour meubles; fils de cuir; cuir brut ou mi-ouvré; carton-cuir; moleskin retenant imitation du cuir; bâtons d’alpinisme; porte-musique; muselières; deprive deprive bags débutant balls fourrage; coussins de selles d’équitation; parasols; pièces en caoutchouc pour étriers; dépouilles; sacs kangourou &bra; porte-bébés &ket;; ruguilles japonaises sacs à dos d’écolier; rênes; brides pour guider les enfants; selles pour chevaux; arçons de selles; sacoches de selles; tapis de selles d’équitation; articles de sellerie; sacs d’écoliers; sacs d’écoliers; peaux de chamois, autres que pour le nettoyage; étrivières; étriers; courroies de patins; sangles pour équipement de soldats; courroies en cuir blanc (sellerie); tefillin interrogé phylacteries Kabushiki Kaisha; TRACES englober harnais; garnitures de cuir pour meubles; malles ard ard; fourreaux de parapluie; poignées de parapluies; baleines pour parapluies ou parasols; anneaux pour parapluies; cannes de parapluies; parapluies; mallettes; valves en cuir; poignées de cannes; poignées de cannes; cannes-sièges; cannes; sacs à roulettes; sellerie, fouets et vêtements pour animaux; parapluies et parasols.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits. Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme étant similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits contestés (tels qu’énumérés ci-dessus) peuvent généralement être regroupés comme suit:
(1) cannes et leurs parties;
(2) matières brutes ou mi-ouvrées telles que cuir, imitations du cuir, peaux d’animaux, leurs parties, et certains produits finis spécifiques en ces matières (par exemple, boîtes en cuir ou en carton-cuir; revêtements de meubles en cuir);
(3) sellerie, fouets et vêtements pour animaux, garnitures de harnachement et pièces en caoutchouc pour étriers;
(4) malles, valises, portefeuilles, étuis pour articles spécifiques, boîtes en fibre vulcanisée et certains types spécifiques de sacs et carcasses de sacs;
(5) Parapluies et parasols, parties de parapluies et parasols.
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Tous ces produits sont différents des articles de golf spécifiques de l’opposante et des pièces de clubs de golf compris dans la classe 28.
En ce qui concerne le groupe (1), les cannes sont des bâtons de marche ou des cannes transportant dans la main pour faciliter la marche. Ces produits et les produits de golf spécifiques de l’opposante compris dans la classe 28 ont une nature, une destination et une utilisation clairement différentes et ne sont ni complémentaires ni concurrents. Même si les cannes contestées et les produits de l’opposante peuvent parfois être trouvés dans les mêmes circuits de distribution, ils ne sont généralement pas placés dans les mêmes rayons et, en outre, ces catégories de produits ne sont pas habituellement produites par les mêmes entreprises.
De même, les produits contestés du groupe (2) ne présentent aucun point de similitude pertinent en commun avec les produits de golf spécifiques de l’opposante compris dans la classe 28. En particulier, les matières premières (ou semi-brutes) telles que cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux sont différentes des sacs de golf, caddies compris dans la classe 28 de l’opposante. Le simple fait que ces matériaux soient utilisés pour la fabrication de sacs de golf ne suffit pas pour conclure que les produits sont similaires, étant donné que leur nature, leur destination, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont très différents. Les matières premières et semi-premières sont destinées à être utilisées dans l’industrie plutôt qu’à être achetées directement par le consommateur final.
Les produits du groupe (3) et les produits de golf spécifiques de l’opposante compris dans la classe 28 n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation et ils ne ciblent pas le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises.
En outre, le fait que, comme l’affirme l’opposante, la plupart des produits du groupe (4) sont globalement des «récipients pour la détention, le stockage ou le transport de quelque chose» (ou quelqu’un, dans le cas de sacs kangourou), tout comme les sacs de golf de l’opposante; les caddies compris dans la classe 28 ne suffisent clairement pas à établir une similitude entre eux. En effet, les produits contestés de ce groupe sont des boîtes en fibre vulcanisée; porte-cartes de visite; porte-cartes notecases valoriser; étuis pour cartes de crédit consentis goodwill; carcasses de sacs à main; étuis pour clés; porte-musique; ruguilles japonaises sacs à dos d’écolier; sacoches de selles; sacs d’écoliers; sacs d’écoliers; tefillin interrogé phylacteries Kabushiki Kaisha; malles ard ard; mallettes; sacs à roulettes; sacs kangourou pour bébés et, par conséquent, les produits qui n’ont pas d’autre lien avec les sacs de golf de l’opposante (c’est-à-dire les critères de similitude pertinents en commun avec ceux-ci); caddies, à savoir accessoires de golf ayant une forme particulière pour s’adapter, détenir et transporter des clubs de golf dans des installations de golf. La destination des sacs de l’opposante et, en fait, du reste de ses produits compris dans la classe 28 se limite à l’exercice d’un sport particulier. Ce sont tous des équipements de golf spécifiquement destinés à cette fin. Les produits contestés précédemment cités dans le groupe (4) n’ont rien à voir avec la pratique du golf et, par conséquent, avec les produits de l’opposante, ils appartiennent à des secteurs spécialisés différents, n’ont pas la même utilisation et ils ne ciblent pas le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes canaux de distribution, et il n’existe pas non plus de relation de complémentarité ou de concurrence entre eux.
Enfin, les produits contestés du groupe (5) et les produits de l’opposante sont également différents. Ils n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation et ils ne ciblent pas le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes canaux de distribution.
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En outre, ces produits comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
Comme expliqué ci-dessus dans la section relative à la preuve de l’usage, étant donné que l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, compte tenu de la liste complète des produits de l’opposante compris dans la classe 28, il n’est pas nécessaire d’examiner en détail les preuves de l’usage produites pour ces produits.
En outre, étant donné que la différence entre les produits ne saurait être contrebalancée par un caractère distinctif accru de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’examiner la revendication de l’opposante relative au caractère distinctif accru de la marque antérieure. Il resterait à conclure à l’absence de risque de confusion.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María del Carmen Helena Granado Carpenter Chantal VAN Riel COBOS PALOMO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.
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Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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