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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 juin 2024, n° R0515/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0515/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 28 juin 2024
Dans l’affaire R 515/2024-5
Honeywell International Inc.
115 Tabor Road Titulaire de l’enregistrement 07950 Morris Plains
États-Unis international/requérante représentée par Boehmert majoritaire Boehmert Anwaltspartnerschaft Mbb — Patentanwälte
Rechtsanwälte, Hildegard-von-Bingen-Str. 5, 28359 Bremen (Allemagne).
Recours concernant l’enregistrement international no 1 323 286 désignant l’Union européenne
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de R. Ocquet en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et/ou de l’article 1, point c) (2) du règlement de procédure des chambres de recours et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
28/06/2024, R 515/2024-5, OPC TUNNELLER
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 7 octobre 2016, Honeywell International Inc. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international (ci-après l’ «enregistrement international») de la marque verbale
OPC TUNNELLER
(ci-après le «signe contesté») pour la liste de produits suivante:
Classe 9: Logiciels permettant la communication entre deux applications logicielles OPC sur des ordinateurs distincts aux fins du transfert de données sans utilisation de modèles d’objets distribués à distance entre les ordinateurs séparés.
2 Le 16 décembre 2016, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 5 janvier 2017, l’examinateur a émis un refus provisoire total ex officio de protection conformément à l’article 193 du RMUE.
4 La titulaire de l’enregistrement international n’a pas présenté d’observations en réponse au refus provisoire.
5 Le 9 janvier 2024, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
6 Le 8 mars 2024, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité.
7 Le 11 mars 2024, le greffe des chambres de recours a accusé réception de l’acte de recours. Elle a également rappelé à la titulaire de l’enregistrement international qu’un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé par écrit dans un délai non renouvelable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, c’est-à-dire le 14 mai 2024 au plus tard.
8 La titulaire de l’enregistrement international n’a pas déposé de mémoire exposant les motifs du recours.
9 Par une communication datée du 7 juin 2024, le greffe des chambres de recours a informé la titulaire de l’enregistrement international que le recours était susceptible d’être considéré comme irrecevable étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été déposé dans le délai qui expirait le 14 mai 2024. La titulaire de l’enregistrement international s’est vu accorder un délai d’un mois pour présenter ses observations à ce sujet.
10 Le 12 juin 2024, la titulaire de l’enregistrement international a retiré le recours.
28/06/2024, R 515/2024-5, OPC TUNNELLER
3
11 Le 14 juin 2024, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait et a informé la titulaire de l’enregistrement international que l’affaire serait transmise à la chambre de recours pour clôture formelle.
Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision.
14 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la chambre de recours rejette un recours comme irrecevable si le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision objet du recours.
15 La décision attaquée a été notifiée le 9 janvier 2024.
16 Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision no EX-19-1 du directeur exécutif de l’Office du 18 janvier 2019 concernant les communications par voie électronique, les notifications de communications de l’Office via l’espace utilisateur sont réputées avoir eu lieu le cinquième jour civil suivant le jour où l’Office a placé le document dans la boîte de réception de l’utilisateur. Par conséquent, la décision attaquée a donc été réputée notifiée le 14 janvier 2024. Par conséquent, le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 14 mai 2024, comme indiqué à juste titre dans la communication du greffe du 7 juin 2024.
17 Étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé par la titulaire de l’enregistrement international, le recours est rejeté comme irrecevable, indépendamment de son retrait ultérieur.
18 En effet, étant donné que la titulaire de l’enregistrement international n’a pas déposé de mémoire exposant les motifs du recours dans le délai imparti, le recours n’est pas conforme à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors irrecevable en vertu de l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
19 L’irrecevabilité s’est produite avant le retrait du recours. On ne saurait retirer un recours irrecevable.
28/06/2024, R 515/2024-5, OPC TUNNELLER
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Déclare le recours irrecevable.
Signature
R. Ocquet
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza Alm
28/06/2024, R 515/2024-5, OPC TUNNELLER
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