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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 août 2024, n° 018987175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018987175 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 15/08/2024
École française d’analyse psycho-organique 80 rue de Vaugirard F-75006 Paris FRANCIA
Demande no: 018987175 Votre référence:
Marque: Analyste psycho-organique Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: École française d’analyse psycho-organique 80 rue de Vaugirard F-75006 Paris FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 24/02/2024.
Les services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 41 Enseignement.
Classe 42 Recherche scientifique.
Classe 44 Informations médicales.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Le consommateur de langue française, s’agissant d’un professionnel du secteur de psychologie, attribuera au signe la signification suivante: thérapeute d’une méthode de psychothérapie qui associe le travail psychique et le vécu corporel.
https://www.passeportsante.net/fr/Therapies/Guide/Fiche.aspx?doc=analyse_psycho- organique_th
https://elenazahariev.com/mon-approche-lanalyse-psycho-organique/
https://www.alternativesante.fr/psychologie/analyse-psycho-organique-melange- psychanalyse-therapies-corporelles
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans le refus provisoire.
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations que les services revendiqués sont l’enseignement, de recherche scientifique, des informations médicales effectués par des Analystes Psycho-Organique. Dès lors, le signe décrit l’espèce et la personne de la prestation des services.
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations que les services revendiqués sont l’enseignement de la méthode de l’Analyse Psycho-Organique, des services de recherche scientifique qui utilisent comme méthode l’Analyse Psycho- Organique et des informations médicales relatives à cette discipline. Dès lors, le signe décrit l’espèce et le sujet des services.
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 12/04/2024, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. La demanderesse informe que la marque Analyse Psycho-Organique a été enregistrée en France en 2009 et expirée en 2019. Comment se fait-il que ce ne soit pas/plus le cas au niveau européen ?
2. La demanderesse voulait clarification en termes de la procédure « Fast Track » et la possibilité de remboursement des frais.
3. III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position.
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Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la/le demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. (23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T 222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T 19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
En ce qui concerne la décision nationale invoqué par a demanderesse, notamment l’enregistrement de la marque en France, conformément à la jurisprudence:
le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Dès lors, lorsqu’il procède à l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par une décision intervenue au niveau national invoquée par la demanderesse. En outre, la marque est déjà expirée en France.
Pour des raisons de sécurité juridique et, bien sûr, de bonne administration, l’examen de toute demande de marque doit être rigoureux et complet, afin d’éviter que des marques ne
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soient enregistrées illégalement. Cet examen doit être effectué au cas par cas. L’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans les circonstances de fait du cas d’espèce et dont le but est de vérifier si le signe en cause relève d’un motif de refus (10/03/2011 , C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77 et la jurisprudence citée). Dans le cas présent, les circonstances ne sont pas comparables à celles de 2009, où le signe n’avait peut-être aucune signification descriptive.
Concernant les éclaircissements demandés, l’Office a répondu dans une correspondance séparée.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018987175 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aliki SPANDAGOU
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