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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 juil. 2024, n° 003193930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003193930 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 193 930
Olyseum SA, Longemalle 1, c/o MN indirects Associés, 1204 Genève, Suisse (opposante), représentée par Despacho González-Bueno, S.L.P., Calle Gurtubay 4, 2° dcha., 28001 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Electronic Arts Inc., 209 Redwood shores Parkway, Redwood City, 94065-1175, Californie, États-Unis d’Amérique (demanderesse), représentée par Reed Smith LLP, Von-der-Tann- Straße 2, 80539 Munich, Allemagne (représentant professionnel).
Le 30/07/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 193 930 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 830 446 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 17/04/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 830 446 «NFS» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 605 759 «NFS» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 41: Divertissement.
Décision sur l’opposition no B 3 193 930 Page sur 2 4
À la suite de la limitation de la demanderesse du 09/01/2024, les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels de jeux d’ordinateurtéléchargeables; logiciels de jeux enregistrés; logiciels de jeux informatiques téléchargeables via un réseau informatique mondial et des dispositifs sans fil; logiciels téléchargeables pour jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo enregistrés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits contestés compris dans la classe 9 sont tous inclus dans la catégorie des «logiciels/programmes de jeux». Les services de divertissement de l’opposante compris dans la classe 41 incluent les «services de jeux». Il s’ensuit que ces produits contestés sont indispensables, ou à tout le moins importants, pour la fourniture de services de divertissement, consistant par exemple en des jeux informatiques. En effet, des logiciels/programmes de jeux sont nécessaires pour pouvoir offrir ces services de divertissement. En raison de ce lien étroit de complémentarité, il est probable que le public pertinent puisse croire que les produits et services en cause sont proposés par la même entreprise ou par des entreprises liées. Ces produits et services ciblent également les mêmes consommateurs. Dès lors, ils sont considérés comme étant similaires à un faible degré;
La demanderesse soutient que les produits et services en cause devraient être considérés comme étant différents et renvoie à des décisions antérieures de l’Office à l’appui de leur argument.
L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités. Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Si l’Office doit effectivement exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la manière dont ces principes sont appliqués doit être légale. Il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée sur le fond. L’issue d’une affaire donnée dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire, y compris, par exemple, les affirmations, les arguments et les observations des parties. Enfin, une partie à une procédure devant l’Office ne saurait invoquer, ou utiliser à son profit, une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique.
Compte tenu de ce qui précède, il s’ensuit que même si les décisions antérieures présentées devant la division d’opposition sont, dans une certaine mesure, similaires à l’espèce sur le plan factuel, l’issue pourrait ne pas être la même. En outre, les affaires citées par la demanderesse ne sont pas particulièrement récentes (par exemple, datées de 2009)
Décision sur l’opposition no B 3 193 930 Page sur 3 4
et la pratique de l’Office peut changer au fil du temps. Il s’ensuit que les affaires citées par la demanderesse ne modifient pas les conclusions ci-dessus et que les arguments de la demanderesse à cet égard doivent être rejetés.
b) Les signes
NFS NFS
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont similaires à un faible degré. Les signes sont identiques. Dès lors, les consommateurs ne seront pas en mesure de faire la distinction entre les marques comparées, que l’élément commun soit perçu ou non comme véhiculant un quelconque concept. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son niveau d’attention au moment de l’achat des produits et services concernés.
À la lumière du principe d’interdépendance, le faible degré de similitude entre les produits et services en cause est compensé par l’identité des signes. Par conséquent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public en ce qui concerne l’ensemble des produits contestés.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 605 759 «NFS» (marque verbale) de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Décision sur l’opposition no B 3 193 930 Page sur 4 4
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Cynthia DEN Dekker Sarah DE Fazio MADDOCKS Félix Ortuño LÓPEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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