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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 juin 2024, n° 003206879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003206879 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 206 879
DONG Liu, Sanjiang Vil., Nantang Town, Leqing, Zhejiang, Chine (opposante)
un g a i ns t
Jiamin Bao, no 113, Langyu Village, Nanhezhong Town, Ying County, 037600 Shuozhou, Shanxi, Chine (partie requérante), représentée par H ± A, Edificio Aqua C/Agustín De Foxá No 4-10, 28036 Madrid (Espagne).
Le 11/06/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 206 879 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 14/11/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits compris dans la classe 11 de la demande de marque de l’Union européenne no 18 925 914 «ZAKSEM» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 9 566 993 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
RECEVABILITÉ
Conformément à l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, les personnes physiques ou morales qui n’ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’EEE doivent être représentées devant l’Office conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE dans toute procédure établie par ce règlement, sauf pour le dépôt d’une demande de marque de l’Union européenne. Une personne physique dont le domicile se situe en dehors de l’EEE ne peut désigner un représentant employé dans l’UE.
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point h) ii), du RDMUE, lorsque la représentation est obligatoire en vertu de l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, l’acte d’opposition doit contenir le nom et l’adresse professionnelle du représentant, conformément à l’article 2, paragraphe 1, point e), du REMUE.
En outre, conformément à l’article 2, paragraphe 2, point h) iii), du RDMUE, lorsque l’opposition est formée par un licencié ou par une personne habilitée, en vertu de la législation de l’Union ou du droit national applicable, à exercer un droit antérieur, l’acte d’opposition doit contenir une déclaration à cet effet et des indications concernant l’autorisation ou l’habilitation à former opposition.
Décision sur l’opposition no B 3 206 879 Page sur 2 2
En l’espèce, l’opposante, en tant que personne physique, n’a pas son domicile dans l’EEE. L’acte d’opposition a été déposé et signé par l’employé de l’opposante. En outre, l’opposant n’a pas apporté la preuve qu’il est le licencié autorisé de l’opposante et qu’il est habilité à agir dans toutes les affaires impliquant la marque antérieure en question.
Conformément à l’article 5, paragraphe 5, du RDMUE, si l’acte d’opposition ne satisfait pas aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, point d) à h), du RDMUE, l’Office en informe l’opposant et l’invite à remédier, dans un délai de deux mois, aux irrégularités constatées. S’il n’est pas remédié aux irrégularités dans le délai imparti, l’Office rejette l’opposition pour irrecevabilité.
L’Office a informé l’opposante des irrégularités dans sa notification du 26/01/2024. L’opposante a fixé un délai de deux mois, jusqu’au 05/04/2024, pour remédier aux irrégularités, à savoir pour désigner un représentant et présenter un accord de licence.
L’opposante n’a pas présenté de réponse dans le délai imparti.
L’opposition doit donc être rejetée comme irrecevable.
La taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne remboursera la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant le délai de réflexion.
De la division d’opposition
Reet Escribano
Conformément à l’article 161, paragraphe 2, du RMUE, lu conjointement avec l’article 27, point d), du REMUE, les décisions de rejet d’une opposition pour irrecevabilité avant l’expiration du délai visé à l’article 6, paragraphe 1, du RDMUE sont prises par un seul membre d’une division d’opposition.
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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