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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 avr. 2024, n° 003196998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003196998 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 196 998
Canon Kabushiki Kaisha, 30-2, Shimomaruko 3-chome Ohta-ku, 146-8501 Tokyo, Japan (opponent), represented by Maucher Jenkins, Liebigstr. 39, 80538 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shenzhen Lishen New Energy Technology Co., Ltd., 401, Bldg. 6, No. 34 Lijing South Rd., Shijing Community, Shijing St., Pingshan, Shenzhen, China (applicant), represented by Arpe Patentes y Marcas, Edificio Aqua C/ Agustín de Foxá N° 4 – 10, 28036 Madrid, Spain (professional representative).
Le 18/04/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 196 998 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 841 062 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 07/06/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 841 062 «EosVision» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 78 030 «EOS» (marque verbale). L’opposante a invoqué les articles 8 (1) (b) et 8 (5) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la m ême entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la s imilitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 78 030 de l’opposante;
a) Les produits
Décision sur l’opposition no B 3 196 998 Page sur 2 6
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: Appareils et instrumentsphotographiques, cinématographiques, optiques, de signalisation, de secours et d’enseignement; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer; extincteurs, équipements de diffusion, lentilles, produits vidéo, caméras, photocopieuses, systèmes de dépôt électroniques, équipements micrographiques, systèmes de disque optiques, imprimantes, scanners, systèmes de communication visuelle, cartouches de traitement d’images pour imprimantes et copieurs, calculatrices, dictionnaires électroniques, panneaux solaires; dispositifs d’affichage électroniques, haut-parleurs, aide à la communication pour troubles vocaux.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Télémètres laser; lunettes de vision nocturne; monoculaires; jumelles; batteries rechargeables; capteurs électriques; télémètres pour golf; lunettes de carabines; télescopes; reflecting telescopes.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les lunettes de carabines contestées; night vision goggles; monoculaires; jumelles; télescopes; les télescopes réfléchissants sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments optiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les batteries rechargeables contestées sont similaires aux appareils et instruments photographiques de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les télémètres laser contestés; télémètres pour golf; les capteurs électriques sont au moins similaires à un faible degré aux appareils et instruments de signalisation de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou de la nature spécialisée des produits achetés.
Décision sur l’opposition no B 3 196 998 Page sur 3 6
c) Les signes
EOS EosVision
Marque antérieure Signe contesté Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,514/06P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Bien que le signe contesté soit composé d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, ATURION/URION, EU:T:2008:33, § 58). En outre, il est possible pour les consommateurs pertinents de décomposer une marque verbale même si seul l’un des éléments composant cette marque leur est familier (22/05/2012, T-585/10, PENTEO/XENTEO, EU:T:2012:251, § 72). Cette dissection est encore renforcée par la combinaison inhabituelle de lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte de la manière habituelle d’écrire (majuscule irrégulière) et qui la décompose visuellement en deux éléments verbaux. Par conséquent, au moins la partie anglophone, francophone et hispanophone du public pertinent décomposera le signe contesté en les éléments «EOS» et «VISION». Au moins cette partie du public comprendra «VISION» comme la capacité de voir quelque chose clairement avec les yeux. Ce concept est tout au plus faible en ce qui concerne les produits en conflit, qui sont liés aux appareils et dispositifs optiques, de signalisation, photographiques, qui sont tous destinés à faciliter la vision, les images ou les fonctionnalités optiques, ou, dans le cas des batteries rechargeables, à être utilisés avec de tels appareils et dispositifs.
Par conséquent, et compte tenu de l’incidence moindre des éléments faiblement distinctifs non communs sur l’appréciation du risque de confusion, la division d’opposition estime qu’il convient de se concentrer sur les parties anglophone, francophone et hispanophone du public. Pour cette partie du public, l’élément/élément commun «EOS» est dépourvu de signification et distinctif.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément/élément distinctif «EOS» et sa prononciation, qui est la marque antérieure dans son intégralité et le premier
Décision sur l’opposition no B 3 196 998 Page sur 4 6
élément verbal du signe contesté. Toutefois, les signes diffèrent par l’élément supplémentaire faible «VISION» du signe contesté et sa prononciation.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, en raison de la signification du deuxième élément du signe contesté, «VISION». Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’un élément possédant un caractère distinctif limité.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont identiques ou similaires à différents degrés et s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, bien que l’aspect conceptuel ait un impact limité sur l’appréciation, comme expliqué à la section c).
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La marque antérieure, «EOS», est entièrement incluse au début du signe contesté, et les différences résultant de l’élément peu distinctif supplémentaire de ce dernier, à savoir «VISION», ne suffisent pas à neutraliser les similitudes et à exclure avec certitude tout risque de confusion, y compris un risque d’association.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En effet, il est tout à fait concevable que les consommateurs pertinents, même ceux faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, percevront la marque contestée comme une sous- marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne &bra; 23/10/2002,104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49 &ket;. Par conséquent, les consommateurs peuvent être amenés à croire que l’opposante a lancé une nouvelle ligne de produits «EOS».
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public delangue anglaise, française et espagnole. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 78 030 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Compte tenu du principe d’interdépendance susmentionné et des similitudes entre les signes, la marque contestée doit également être rejetée pour les produits jugés au moins similaires à un faible degré.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif et de sa renommée, comme l’affirme l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que le droit antérieur «EOS» conduit à l’accueil de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
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Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María Aránzazu Gandia Irene MARUGÁN Aldo Blasi SELLENS MARÍN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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