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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 mars 2024, n° 003112015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003112015 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 112 015
Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques, Société Coopérative, Avenue des Olympiades 2, 1140 Evere, Belgique (opposante), représentée par Reddie indirects Grose B.V., Schenkkade 50, 2595AR 's-Gravenhage, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Società Internazionale Gestioni Aeroportuali S.r.l., Via Palermo, 8, C/o Yopconseiller STP Srl, 20121 Milano (MI), Italie (partie requérante), représentée par Stefano Merico, Via Fidia, 24, 00125 Rom, Italie (représentant professionnel).
Le 27/03/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 112 015 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 144 854 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 19/02/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 144 854 (marque figurative), à savoir contre tous les services compris dans les classes 35, 36, 39 et 45. À la suite d’un rejet partiel de la demande de marque contestée pour certains des services compris dans la classe 35 et pour tous les services compris dans la classe 36 dans le cadre de la procédure d’opposition multiple, l’opposition est maintenue à l’encontre de tous les autres services compris dans les classes 35, 39 et 45. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la
marque de l’Union européenne no 17 571 597 (marque figurative), désignant des produits et services compris dans les classes 9, 35, 38, 39, 41, 42 et 45. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs
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interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
L’opposition est fondée sur une longue liste de produits et services compris dans les classes 9, 35, 38, 39, 41, 42 et 45. Toutefois, les services les plus pertinents de la marque antérieure par rapport à la demande contestée sont les suivants:
Classe 35: Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services aux entreprises; services d’externalisation; fourniture de services de gestion de bureaux et d’affaires ainsi que services de compilation et de récupération d’informations dans le domaine du transport aérien et des voyages pour le compte de tiers; services aux clients en rapport avec les opérations et les processus pour les compagnies aériennes, les aéroports, l’aérospatiale, le fret, le tourisme et les voyages; services de gestion de disques, à savoir référencement de documents pour le compte de tiers; gestion de données; gestion de données, à savoir gouvernance de données; partage de données commerciales; courtage de contrats pour le compte de tiers; services de traitement de données, gestion de bases de données informatisée, fourniture d’informations statistiques à des fins commerciales et commerciales, services de conseil en gestion d’entreprise visant à améliorer l’efficacité des opérations et des processus pour les compagnies aériennes, les aéroports, l’aérospatiale, le fret, le tourisme et les voyages, les entreprises et autorités gouvernementales, gouvernementales et statutaires; la collecte, le traitement, l’analyse et la diffusion de données sur les entreprises et le commerce, les statistiques commerciales et commerciales ainsi que les informations commerciales relatives aux compagnies aériennes, aux aéroports, à l’aérospatiale, au fret, au tourisme et aux voyages, y compris dans les secteurs du transport aérien et des voyages aériens; conduite d’enquêtes commerciales sur les compagnies aériennes, les aéroports, l’aérospatiale, le fret, le tourisme et les voyages, y compris dans les secteurs du transport aérien et aérien, et diffusion des résultats; conduite et coordination d’études de marché relatives aux compagnies aériennes, aux aéroports, à l’aérospatiale, au fret, au tourisme et aux voyages, y compris dans les secteurs aérien et aérien; services de représentation commerciale, à savoir promotion des intérêts commerciaux et commerciaux des membres du secteur aérien et du transport aérien; services informatisés de traitement de texte, à savoir l’intégration et le traitement de données et d’informations par le biais de télécommunications et la mise à disposition d’une base de données informatique en ligne contenant des informations commerciales dans le domaine de l’aviation, de la gestion des passagers aériens et des voyages aériens; services informatisés de récupération d’informations commerciales; négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers via des systèmes de télécommunications; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à tous les services précités.
Classe 39: Transports; organisation de voyages; services de transport et de voyage; services de réservation de transport et de voyages; services d’informations sur l’inventaire des sièges d’avion; services de réservation de voyages et de billetterie pour le compte de tiers; services informatisés de répertoires de voyages pour l’industrie du voyage; fourniture d’informations sur les voyages et les transports sur un écran interactif; réservation de voyages et de transport; fourniture d’informations sur les voyages et les vols, y compris les retards de vol,
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les annulations et les changements de vol; services logistiques; suivi et surveillance du transport, de la distribution et de la livraison de marchandises; services de coordination pour tous les services précités; conseils, informations et assistance relatifs à tous les services précités; services aéroportuaires; services d’enregistrement dans les aéroports; réservation de places de stationnement dans les aéroports; mise à disposition d’installations aéroportuaires pour l’aviation; réservation et organisation de l’accès aux salons d’aéroport; services d’assistance au sol fournis dans les aéroports; services d’enregistrement de bagages dans l’aéroport; transport de bagages; mise à disposition d’informations en matière de voyages par le biais de l’internet; services d’entreposage de sécurité; services informatisés d’informations et de réservation en matière de transport; suivi de véhicules de transport de passagers ou de fret par ordinateur ou par GPS; services d’informations et de réservation de transport fournis par le biais de plateformes de connectivité communes à l’échelle aérienne; informations et services de réservation dans le domaine des transports basés sur le nuage; services d’informations sur la gestion du trafic; services d’informations en matière de transport et de réservation fournis par le biais d’applications d’aéroport; services de stockage dans le domaine du transport aérien et des voyages pour le compte de tiers; services de transport à la clientèle dans le domaine du transport aérien, des bagages des aéroports et de l’enregistrement des passagers, et services de gestion des voyages; services de contrôle du trafic aérien; services de contrôle du trafic au sol pour avions; services d’information, de conseils et d’assistance pour tous les services précités; aucun des services précités n’a trait à la collecte des déchets, au transport de déchets, au stockage des déchets et au traitement des déchets.
Classe 45: Services de sécurité; services de sécurité de l’aéroport; contrôle de sécurité des passagers aériens; inspection filtrage de bagages; services d’inspection de bagages dans les aéroports; services de contrôle de passeports; authentification de données d’identification personnelle; établissement de procédures, normes, réglementations et règles professionnelles dans les secteurs de la compagnie, de l’aéroport, de l’aérospatiale, du fret, du tourisme et des voyages; examiner les normes et les pratiques afin de garantir le respect des lois et des règlements; services d’information, de conseils et d’assistance pour tous les services précités.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Services d’administration d’aéroports; gérance organisationnelle d’aéroports; recrutement de personnel au sol dans les aéroports; recrutement de personnel de vol; publicité dans le domaine du tourisme et des voyages; services de marketing dans le domaine des voyages; gestion des affaires commerciales pour les magasins.
Classe 39: Services aéroportuaires; manutention de bagages dans les aéroports; services de stationnement dans les aéroports; services de transfert aérien; services d’enregistrement dans les aéroports; services de navettes pour passagers entre les installations de stationnement de l’aéroport et l’aéroport; réservation de places de stationnement dans les aéroports; services d’enregistrement de passagers dans les aéroports; mise à disposition d’installations aéroportuaires pour l’aviation; fourniture de services d’informations concernant l’aviation; réservation et organisation de l’accès aux salons d’aéroport; services d’assistance au sol fournis dans les aéroports; services d’enregistrement de bagages dans les aéroports [à l’exception de l’inspection de sécurité]; services
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d’affrètement d’avions; organisation de vols; services de planification de vols; fourniture d’informations sur l’arrivée et le départ de vols; fourniture d’informations en matière de vol; services d’agences pour l’organisation du transport des bagages de voyageurs; accompagnement de voyageurs; organisation de voyages; services de voyages aériens; services d’agences de réservation de voyages en avion; services de coursier de voyage; services d’accompagnement de voyageurs; services de guide de voyage; services de réservation de voyages de vacances; services d’information sur les voyages; services de réservation de voyages; services de bagages; services d’entreposage de bagages; organisation de voyages; planification et réservation de voyages en avion par voie électronique; services d’informations sur les voyages; services de réservation de billets de voyage; services d’agences de voyages pour l’organisation de voyages; services d’information sur les voyages.
Classe 45: Services de sécurité de l’aéroport; services d’inspection de bagages dans les aéroports; contrôle de sécurité des personnes et des bagages dans les aéroports.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services d’administration de l’aéroport contestés sont inclus dans l’ administration commerciale de l’opposante compris dans la classe 35. Les services contestés recrutement de personnel au sol dans les aéroports; le recrutement de personnel de vol est inclus dans l’ administration commerciale de l’opposante, étant donné qu’il s’agit d’une catégorie large qui englobe les services destinés à aider les entreprises à réaliser des opérations commerciales, telles que le recrutement de personnel. Dès lors, ces services sont identiques.
La gestion des affaires commerciales des aéroports contestés; la gestion des affaires commerciales pour les magasins est incluse dans la vaste catégorie de la gestion des affaires commerciales de l’opposante comprise dans la classe 35. Dès lors, ces services sont identiques.
Les services de publicité dans le domaine du tourisme et des voyages contestés; les services de marketing dans le domaine des voyages consistent essentiellement à offrir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position du client sur le marché pertinent et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. Afin de remplir cet objectif, des moyens et des produits divers et variés peuvent être utilisés. Ces services sont rendus par des sociétés spécialisées qui étudient les besoins de leur client et fournissent toutes les informations et tous les conseils nécessaires pour la commercialisation de ses produits et services, et créent une stratégie personnalisée concernant la publicité de ses produits et services par l’intermédiaire de journaux, de sites web, de vidéos, d’internet, etc. Ces services ne peuvent pas être clairement filtrés des services de représentation commerciale de l’opposante, à savoir la promotion des intérêts commerciaux et commerciaux des membres des industries de voyages et de transport aérien en classe 35 qui, compte tenu de l’impact limité de l’usage du terme «à savoir», sont des services de publicité, etc.
Services contestés compris dans la classe 39
Les services de l’ aéroport contestés; services d’enregistrement dans les aéroports; réservation de places de stationnement dans les aéroports; mise à disposition d’installations aéroportuaires pour l’aviation; réservation et organisation de l’accès aux salons d’aéroport; services d’assistance au sol fournis dans les aéroports; l’organisation de voyages est
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couverte à l’identique par la liste des services de la marque antérieure (y compris les synonymes tels que l’ «organisation de voyages» et l’ «organisation de voyages»). En effet, la limitation à la fin de la liste des services de l’opposante compris dans cette classe, à savoir aucun des services précités n’ayant trait à la collecte des déchets, au transport de déchets, au stockage des déchets et au traitement des déchets, ne modifie pas l’étendue de la protection des termes précédents.
L’assistance en matière de bagages dans l’ aéroport contesté; services de stationnement dans les aéroports; services de transfert aérien; services de navettes pour passagers entre les installations de stationnement de l’aéroport et l’aéroport; services d’enregistrement de passagers dans les aéroports; services d’enregistrement de bagages dans les aéroports [à l’exception de l’inspection de sécurité]; services de bagages; les services d’entreposage de bagages sont inclus dans les services de l’ aéroport de l’opposante ou se chevauchent avec ceux-ci; aucun des services précités n’a trait à la collecte des déchets, au transport de déchets, au stockage des déchets et au traitement des déchets. Dès lors, ces services sont identiques.
Les services contestés d’informations concernant l’aviation se chevauchent avec les services d' information, de conseils et d’assistance relatifs à tous les services précités de l’ opposante [à savoir mise à disposition d’installations aéroportuaires pour l’aviation]; aucun des services précités n’a trait à la collecte des déchets, au transport de déchets, au stockage des déchets et au traitement des déchets. Dès lors, ces services sont identiques.
Services d’affrètement d’avions contestés; organisation de vols; services de planification de vols; services d’agences pour l’organisation du transport des bagages de voyageurs; accompagnement de voyageurs; services de voyages aériens; services d’agences de réservation de voyages en avion; services de coursier de voyage; services d’accompagnement de voyageurs; services de guide de voyage; services de réservation de voyages de vacances; services d’information sur les voyages; services de réservation de voyages; organisation de voyages; planification et réservation de voyages en avion par voie électronique; services d’informations sur les voyages; services de réservation de billets de voyage; services d’agences de voyages pour l’organisation de voyages; les services d’informations en matière de voyages sont inclus dans la catégorie générale de l’organisation de voyages de l’opposante; aucun des services précités n’a trait à la collecte des déchets, au transport de déchets, au stockage des déchets et au traitement des déchets. Dès lors, ces services sont identiques.
Les informations contestées concernant l’arrivée et le départ de vols; la fourniture d’informations sur les vols est incluse dans la fourniture par l’opposante d’informations sur les voyages et les vols, y compris les retards de vol, les annulations et les changements de vol; aucun des services précités relatifs à la collecte des déchets, au transport de déchets, au stockage des déchets et au traitement des déchets, étant donné que l’utilisation du terme «y compris» dans la spécification des services de l’opposante n’est pas restrictive et n’introduit qu’une liste non exhaustive d’exemples. Dès lors, ces services sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 45
Les services de sécurité aérienne contestés; les services d’inspection de bagages dans les aéroports sont couverts à l’identique par la liste des services de la marque antérieure.
Le contrôle de sûreté des personnes et des bagages dans les aéroports contesté est inclus dans la catégorie plus large des services de sécurité aérienne de l’opposante. Dès lors, ces services sont identiques.
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b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public pertinent varie de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les mots «SITA» et/ou «SIGA» peuvent être perçus comme ayant une signification dans certaines des langues de l’Union européenne. Par exemple, en slovène, «SITA» peut être compris comme signifiant «tamis» et, en italien, «SITA» peut signifier «situé; situé» en féminin, tandis que «SIGA» signifie «aller; continuer» en espagnol et en portugais. Les significations perçues peuvent donner lieu à une différence conceptuelle entre les signes et/ou avoir une incidence sur le caractère distinctif de l’élément correspondant dans le signe concerné.
Toutefois, il existe une partie substantielle et non négligeable du public du territoire pertinent, composé de consommateurs de la partie du territoire de l’Union européenne où la langue parlée de manière prédominante est l’une des langues germaniques, telles que l’anglais, l’allemand, le néerlandais, le suédois ou le danois, qui ne connaît pas les significations étrangères susmentionnées des éléments verbaux des signes. Les termes «SITA» et «SIGA» n’ont pas non plus de significations connues dans ces langues, mis à part, par exemple, le terme «SIGA» en tant que nom d’un genre de mites. Même si ces mots peuvent être perçus comme des acronymes, en l’absence de tout contexte dans l’un ou l’autre des signes, leur signification reste inconnue. Par conséquent, une partie importante du public pertinent dans les zones linguistiques germaniques perçoit les éléments verbaux
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comme des termes inventés neutres sur le plan conceptuel qui possèdent un caractère distinctif moyen. L’évaluation se poursuit sur cette base.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,514/06P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les stylisations standard des éléments verbaux de chaque signe et le fond carré rouge du signe contesté seront perçus comme ayant simplement une fonction décorative et ne se verront attribuer aucune importance de marque. Le signe contesté ne contient pas non plus d’élément dominant (visuellement plus accrocheur).
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «SI-A» et diffèrent par la lettre «T» de la marque antérieure, dont l’équivalent dans le signe contesté est la lettre «G». La différence résultant de la stylisation spécifique de chacun des signes n’est pas majeure étant donné que les polices de caractères sont relativement standard. En outre, le fond rouge du signe contesté est une forme banale et non distinctive qui véhicule simplement l’élément verbal du signe.
Plus les signes sont courts, plus il est facile pour le public pertinent de percevoir les différences entre eux étant donné que ces différences peuvent produire des impressions d’ensemble différentes. Or, en l’espèce, les éléments verbaux des signes sont relativement courts, mais tous deux sont composés de quatre lettres. En outre, même s’il devait être compris que, dans les signes en cause, le début n’est pas plus important que la partie finale ou centrale, il découle de ce qui précède que les caractéristiques communes des signes ne constituent pas seulement un début commun. Les seuls éléments verbaux des signes ont la même longueur et coïncident par trois lettres sur quatre, placées dans la même position. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties des zones linguistiques germaniques pertinentes, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «SI-A», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son de la lettre «T» de la marque antérieure, dont l’équivalent dans le signe contesté est le son de la lettre «G». Les consonnes non coïncidents placées au milieu du mot ne sont pas de nature à contrebalancer les coïncidences de la première syllabe et la même longueur de prononciation. Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour la partie pertinente du public à l’examen. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Dans ses observations du 13/11/2023, l’opposante a affirmé que la marque antérieure n’avait de signification connue en rapport avec aucun des produits et services qu’elle
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désigne et que, par conséquent, la marque antérieure possédait à tout le moins un caractère distinctif intrinsèque normal.
Il convient toutefois de rappeler qu’une marque ne sera pas dotée d’un caractère distinctif plus élevé au seul motif qu’il n’existe pas de lien conceptuel avec les produits et services pertinents [16/05/2013,379/12 P, H.EICH/H SILVIAN HEACH (fig.), EU:C:2013:317, § 71; 19/06/2019, T-28/18, AC MILAN (fig.)/Ac et al., EU:T:2019:436, § 54). Dans sa pratique, l’Office, lorsque la marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas dépourvue de caractère distinctif pour tout autre motif), considère qu’elle ne possède pas plus qu’un caractère distinctif intrinsèque normal. Le degré de caractère distinctif peut être encore accru si des preuves appropriées sont produites démontrant un degré plus élevé de caractère distinctif acquis par l’usage. La revendication et les preuves à l’appui doivent être présentées avant l’expiration du délai fixé pour la présentation des preuves à l’appui de l’opposition.
En l’espèce, l’opposante a déclaré que, par l’usage qu’elle a fait de la marque antérieure dans les secteurs de l’aéroport, de la aérienne et du transport aérien, ainsi que dans d’autres secteurs connexes, la marque antérieure a acquis un caractère distinctif accru dans le contexte de certains produits et services couverts par l’enregistrement antérieur. Toutefois, l’opposante a présenté ce qui précède en tant que «revendication supplémentaire» et s’est réservé le droit de déposer ultérieurement des preuves du caractère distinctif accru, le cas échéant. Il s’ensuit que l’opposante a revendiqué un caractère distinctif accru, mais n’a produit aucun élément de preuve à l’appui.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue de la partie du public pertinent examinée. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les services contestés sont identiques à certains des services sur lesquels l’opposition est fondée compris dans les classes 35, 39 et 45. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels dont le degré d’attention à l’égard des achats en cause varie de moyen à supérieur à la moyenne.
Du point de vue du public pertinent des territoires où une langue germanique est principalement parlée, comme l’anglais, l’ allemand, le néerlandais, le suédois ou le danois, les signes sont neutres sur le plan conceptuel. Sur les plans visuel et phonétique, les signes présentent un degré moyen de similitude. En l’absence de tout concept dans l’un ou l’autre des signes qui neutraliserait davantage l’impression d’ensemble produite par les signes, dans leur ensemble et sur les plans visuel et phonétique, les caractéristiques communes entre les signes l’emportent sur la différence créée par la lettre unique et par les éléments figuratifs et aspects figuratifs mineurs des signes.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier
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à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
À la lumière de ce qui précède, compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance, il est probable qu’une partie importante du public pertinent dans les zones linguistiques germaniques sera induite en erreur et amené à croire que les services identiques portant les signes similaires proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Cette conclusion vaut également pour la partie professionnelle du public pertinent et pour laquelle les consommateurs font preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne. Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54].
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion pour une partie significative du public pertinent dans les zones linguistiques germaniques. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 571 597 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Teodora Valentinova Mónica Solveiga Bieza TSENOVA-PETROVA MOLLET MAQUEDA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à
Décision sur l’opposition no B 3 112 015 Page sur 10 10
compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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