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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 juin 2024, n° 003160961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003160961 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 160 961
Grass Hero SE, Oranienburger Str. 70, 10117 Berlin (Allemagne), représentée par Dentons Europe Dąbrowski I Wspólnicy Sp. K., Zajęcza 4, 00-351 Varsovie, Pologne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Berlin Cuisine Jensen GmbH, Beusselstraße 44 N-q, Haus 25, 10553 Berlin (Allemagne), représentée par Pateris — Patentanwälte PartmbB, Danckelmannstraße 9, 14059 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 27/06/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 160 961 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 41: Cours dans le domaine de l’herbalisme; Organisation de cours; Mise à disposition de cours éducatifs en matière de régime; Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; Services de conseils dans le domaine des concours culinaires; Organisation d’expositions à buts culturel ou éducatif; Cours de cuisine par correspondance; Projection de films à des fins d’instruction; Services d’enseignement relatif à la cuisine; Services de conseils en matière d’organisation de compétitions culinaires; Démonstrations en direct de divertissement; Services de publication en ligne; Conduite de cours de formation en matière de nutrition en ligne; Éducation et instruction; Divertissement interactif en ligne; Démonstration [à des fins de formation]; Conduite de manifestations de divertissement en direct; Fourniture d’informations en matière d’éducation en ligne; Mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; Services d’enseignement à distance fournis en ligne; Services de divertissement en ligne; Formation à la présentation d’aliments; Production de vidéos de formation; Formation à la manipulation des aliments; Mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; Services de présentation audiovisuelle à des fins éducatives; Coordination de cours de formation; Éducation, loisirs et sports; Organisation de fêtes à des fins éducatives; Fourniture de publications en ligne; Organisation et conduite de cours; Services de divertissement fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; Organisation et conduite de manifestations de divertissement en direct; Publication de matériel multimédia en ligne; Informations en matière de divertissement et d’évènements récréatifs fournis par le biais de réseaux en ligne et d’Internet; Fourniture de formations en ligne; Fourniture de contenu audio non téléchargeable en ligne; Services d’enseignement en matière de nutrition; Mise à disposition de séminaires de formation en ligne; Services d’éducation en matière de nutrition; Organisation et tenue de foires à buts culturels ou éducatifs; Services de divertissement, d’éducation et d’instruction; Mise à disposition de cours de formation en ligne; Services de divertissement fournis par des flux en ligne; Enseignement de la diététique; Représentation de spectacles de divertissement en direct; Fourniture de cours de formation; Conduite de cours en matière de nutrition; Fourniture de divertissement multimédia par le biais d’un site web.
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Classe 43: Services de conseils dans le domaine de l’art culinaire; Services de conseils en matière d’alimentation; Services de conseils concernant la préparation d’aliments; Conseils en cuisine; Conseils concernant les recettes culinaires; Informations et conseils en matière de préparation de repas; Services de cuisiniers personnels.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 483 865 est rejetée pour tous les services contestés susmentionnés. Elle peut être enregistrée pour les produits et services non contestés.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 23/12/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 483 865 «HeroBox» (marque verbale). L’opposition était initialement dirigée contre tous les produits compris dans les classes 9, 41 et 43. Toutefois, à la suite du rejet des produits compris dans la classe 9 au cours de la procédure parallèle no B 3 166 653 du 19/03/2023 et de certains des services compris dans la classe 43 au cours de la procédure parallèle no B 0 3 du 19/04/2023, désormais tous deux finaux, l’opposition est dirigée contre les autres services compris dans les classes 41 et 43. L’opposition est fondée, entre autres, sur les droits antérieurs suivants:
— L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 406 990 (marque figurative);
— L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 441 624, «Delivery Hero Tech Academy» (marque verbale).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques antérieures sur lesquelles l’opposition était fondée. En l’espèce, la date de dépôt de la marque contestée est le 01/06/2021.
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La marque de l’Union européenne no 18 406 990 a été enregistrée le 21/06/2021 et l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 441 624 a été enregistré le 15/07/2021. La demande de preuve de l’usage est donc irrecevable.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport aux enregistrements de marques de l’Union européenne no 18 406 990 et no 18 441 624 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
— Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 406 990 (marque antérieure no 1)
Classe 35: Travaux de bureau; services de publicité et de promotion; services informatisés de commande d’aliments et d’épicerie; services de conseils en gestion commerciale dans le domaine du transport et de la livraison; services de gestion commerciale dans le domaine du transport et de la livraison; service de commande informatisé proposant des produits de consommation de tiers, des aliments et des épiceries; services de comparaison d’achats; administration commerciale dans le domaine du transport et de la livraison; mise à disposition d’un système en ligne et de portails en ligne dans le domaine du commerce des consommateurs permettant aux consommateurs d’accéder à leurs préférences, de les gérer et de les modifier afin d’être utilisés par les commerçants pour créer et gérer des offres de livraison aux consommateurs; services de commande en ligne proposant des produits de consommation de tiers, des aliments et des épiceries; services de magasins de vente au détail en ligne en rapport avec les aliments.
Classe 36: Services de paiement électronique.
Classe 39: Mise à disposition d’informations et d’informations de suivi à des tiers en matière de retrait et de distribution via l’accès à l’internet et le téléphone; emballage et entreposage de marchandises; livraison express de marchandises par véhicules; Fourniture d’informations sur des services de livraison et des réservations pour des services de livraison; services de livraison d’aliments; transport et livraison de marchandises; le suivi, la gestion et le suivi des paquets et des expéditions; fourniture d’informations concernant la collecte et la livraison d’actifs en transit; livraison de colis; mise à disposition de repérage électronique de colis à des tiers; surveillance et suivi des colis et des envois afin d’assurer la livraison à temps à des fins professionnelles; transports; entreposage temporaire de livraisons; distribution du courrier; services de livraison.
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Classe 42: Conception et développement de logiciels pour la logistique, la gestion de chaînes d’approvisionnement et les portails de commerce électronique; conception et développement de logiciels de gestion de chaînes d’approvisionnement; conception et développement de logiciels pour le développement de sites web; conception et développement de logiciels d’évaluation et de calcul de données; services de conseils en matière de conception et de développement de logiciels; conception et développement de logiciels pour l’importation et la gestion de données; conception et développement de logiciels de commande de processus; développement, mise à jour et maintenance de logiciels et de systèmes de bases de données; conception et développement de logiciels; création et conception de répertoires d’informations basés sur des sites web pour des tiers
[services des technologies de l’information]; planification, conception, développement et maintenance de sites web en ligne pour le compte de tiers; location de logiciels pour le développement de sites web; conception et développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles.
Classe 43: Services d’informations concernant les restaurants; services de restauration
[alimentation].
— Enregistrement de la MUE no 18 441 624 (marque antérieure no 2)
Classe 35: Services de recrutement; publicité; organisation commerciale; services d’intermédiation commerciale.
Classe 41: Services d'éducation et d’instruction; organisation de cours de formation; organisation de cours de formation dans des instituts d’enseignement; éducation dans le domaine de l’informatique; informations en matière d’éducation.
Les services contestés, après le refus partiel des produits et services compris dans les classes 9 et 43 à la suite des procédures parallèles susmentionnées, sont les suivants:
Classe 41: Cours dans le domaine de l’herbalisme; organisation de cours; mise à disposition de cours éducatifs en matière de régime; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; services de conseils dans le domaine des concours culinaires; organisation d’expositions à buts culturel ou éducatif; cours de cuisine par correspondance; projection de films à des fins d’instruction; services d’enseignement relatif à la cuisine; services de conseils en matière d’organisation de compétitions culinaires; démonstrations en direct de divertissement; services de publication en ligne; conduite de cours de formation en matière de nutrition en ligne; éducation et instruction; divertissement interactif en ligne; démonstration [à des fins de formation]; conduite de manifestations de divertissement en direct; fourniture d’informations en matière d’éducation en ligne; mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; services d’enseignement à distance fournis en ligne; services de divertissement en ligne; formation à la présentation d’aliments; production de divertissements audio; production de vidéos de formation; formation à la manipulation des aliments; mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; services de présentation audiovisuelle à des fins éducatives; coordination de cours de formation; éducation, loisirs et sports; production d’évènements de divertissement en direct; organisation de parasiticides à des fins éducatives; fourniture de publications en ligne; organisation et conduite de cours; services de divertissement fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; organisation et conduite de manifestations de divertissement en direct; publication de matériel multimédia en ligne; informations en matière de divertissement et d’évènements récréatifs fournis par le biais de réseaux en ligne et d’Internet; fourniture de formations en ligne; fourniture de contenu audio non téléchargeable en ligne; services d’enseignement en matière de nutrition; mise à disposition de séminaires de formation en ligne; services d’éducation en matière de nutrition; organisation et tenue de
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foires à buts culturels ou éducatifs; services de divertissement, d’éducation et d’instruction; mise à disposition de cours de formation en ligne; services de divertissement fournis par des flux en ligne; enseignement de la diététique; représentation de spectacles de divertissement en direct; fourniture de cours de formation; conduite de cours en matière de nutrition; fourniture de divertissement multimédia par le biais d’un site web.
Classe 43: Services de conseils dans le domaine de l’art culinaire; Services de conseils en matière d’alimentation; Services de conseils concernant la préparation d’aliments; Conseils en cuisine; Conseils concernant les recettes culinaires; Informations et conseils en matière de préparation de repas; Services de cuisiniers personnels.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services de l’opposante sont des services de publicité, de gestion des affaires commerciales, d’organisation et d’administration et de travaux de bureau compris dans la classe 35; services de paiement électronique compris dans la classe 36; services de transport compris dans la classe 39; services éducatifs compris dans la classe 41; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels compris dans la classe 42 et services de restauration (alimentation) compris dans la classe 43.
Services contestés compris dans la classe 41
La production contestée d’évènements de divertissement en direct; la production de divertissement audio est différente de tous les services de l’opposante compris dans les classes 35, 36, 39, 41, 42 et 43 décrits ci-dessus, étant donné qu’ils ont des finalités différentes et qu’ils sont fournis par des entreprises spécialisées dans des secteurs différents. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents et proviennent d’entreprises différentes.
Les cours contestés dans les herbicides; organisation de cours; mise à disposition de cours éducatifs en matière de régime; services de conseils dans le domaine des concours culinaires; cours de cuisine par correspondance; projection de films à des fins d’instruction; services d’enseignement relatif à la cuisine; conduite de cours de formation en matière de nutrition en ligne; éducation et instruction; démonstration [à des fins de formation]; fourniture d’informations en matière d’éducation en ligne; services d’enseignement à distance fournis en ligne; formation à la présentation d’aliments; formation à la manipulation des aliments; services de présentation audiovisuelle à des fins éducatives; coordination de cours de formation; éducation, préparation et coordination de cours; services de divertissement fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; fourniture de formations en ligne; fourniture de contenu audio non téléchargeable en ligne; services d’enseignement en matière de nutrition; mise à disposition de séminaires de formation en ligne; services d’éducation en matière de nutrition; services d’éducation et d’instruction; mise à disposition de cours de formation en ligne; enseignement de la diététique; fourniture de cours de formation; la conduite de classes en matière de nutrition est soit contenue à l’identique dans les deux listes de services (par exemple, éducation et instruction), soit
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incluse dans la vaste catégorie des services d’éducation et d’instruction de la marque antérieure no 2 de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services restants sont principalement les suivants:
—organisation de conférences, de foires, d’expositions et de concours à des fins culturelles et éducatives (par exemple, organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs);
—services de divertissement (par exemple, démonstrations en direct de divertissement);
—production de vidéos de formation;
—publication, reportages et rédaction de textes (par exemple, fourniture de vidéos en ligne, non téléchargeables).
Tous ces services contribuent à la diffusion des connaissances, à la promotion de l’apprentissage et au renforcement de la compréhension culturelle. En tant que tels, ils peuvent être considérés comme présentant au moins un faible degré de similitude avec les services d’instruction et d’éducation de l’opposante visés par la marque antérieure no 2, dans la mesure où ils ont pour finalité ultime de fournir des informations, d’améliorer les connaissances et d’offrir du contenu éducatif au public. En effet, ils ciblent le même public pertinent, à savoir les consommateurs intéressés par les possibilités d’apprentissage et de développement, et ils peuvent être complémentaires et coïncider par leurs fournisseurs, qui seront les mêmes institutions ou entreprises qui fournissent les services éducatifs.
Services contestés compris dans la classe 43
Lesservices de cuisinier personnelsont inclus dans la catégorie générale desservices de restauration de la marque antérieure no 1 de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services de conseils dans le domaine de l’art culinaire; services de conseils en matière d’alimentation; services de conseils concernant la préparation d’aliments; conseils en cuisine; conseils concernant les recettes culinaires; les informations et les conseils concernant la préparation de repas sont similaires aux services de restauration de l’opposante et à la fourniture d’ informations concernant les restaurants de la marque antérieure no 1 étant donné qu’ils coïncident généralement par leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le degré d’attention varie de moyen à élevé en fonction du prix, de la nature spécialisée, des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
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HéroBox
(marque antérieure no 1)
Académie Hero Tech (marque antérieure no 2)
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Étant donné que tous les éléments verbaux des signes se composent de mots anglais, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public du territoire pertinent, composée à la fois de locuteurs natifs et de consommateurs parlant l’anglais comme langue étrangère. Si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il décomposera un signe verbal en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). Par conséquent, le signe contesté sera décomposé en deux éléments verbaux significatifs, à savoir «Hero» et «Box». Cette division est renforcée visuellement par la lettre centrale «B» représentée en majuscule.
L’élément verbal commun «HERO» signifie, entre autres, une personne surhumaine, courage ou capable et sera compris par le public pertinent analysé comme tel. Les parties discutent du caractère distinctif de ce terme; toutefois, la division d’opposition considère que «HERO» n’est pas descriptif des produits et services en cause et que son caractère distinctif intrinsèque est normal.
En ce qui concerne l’élément verbal supplémentaire «Delivery» (de la marque antérieure no 1), il signifie, entre autres, «l’action de transporter et de remettre quelque chose, notamment la livraison de lettres, de colis ou de produits» et «l’acte de fournir ou d’imiter quelque chose, notamment ce qui est promis ou attendu» (informations extraites du dictionnaire Oxford English Dictionary le 19/06/2024 à l’adresse https://www.oed.com/dictionary/delivery_n?tab=meaning_and_use#7266838). Dès lors, le
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public pertinent est susceptible de la percevoir comme une indication de la destination des services concernés (à savoir la livraison) ou une indication d’une promesse de fournir ou de fournir les services en cause (à savoir des services de restauration). Il s’ensuit que le mot «Delivery» est, tout au plus, faible.
Les éléments figuratifs (fond et étoile/Meteor) et les aspects (typographie et couleurs) de la marque antérieure 1) ont un impact moindre au sein des signes. Le fond est une forme géométrique simple utilisée comme cadre et l’étoile/Meteor est couramment utilisée pour indiquer une catégorie d’excellence et est donc faible.
L’élément verbal supplémentaire «Tech» de la marque antérieure 2 est une abréviation conventionnelle, notamment, des mots «technology» ou «technique». Le mot «Academy» est généralement associé à une école pour suivre une formation dans une compétence ou une profession particulière. Par conséquent, les éléments verbaux «Tech académie» de la marque antérieure 2 seront perçus comme une indication que les services en cause sont généralement fournis par une académie sur la technologie ou le fait que la formation scolaire est centrée sur la technologie. Par conséquent, cette combinaison possède tout au plus un faible degré de caractère distinctif.
En ce qui concerne le mot supplémentaire «Box» du signe contesté, il signifie, entre autres, un récipient carré ou rectangulaire aux côtés durs ou stiquants (informations extraites du Collins Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/box le 19/06/2024). Cet élément n’a pas de lien direct ou indirect avec les services pertinents et est, dès lors, distinctif. Toutefois, le signe contesté sera perçu par le public pertinent analysé comme signifiant «boîte d’herbes» dans laquelle le concept défini est la signification du mot distinctif «HERO», comme indiqué ci-dessus. Par conséquent, «Box» a un impact plus faible sur les consommateurs que «Hero» au sein du signe.
Enfin, s’il est vrai que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque comme l’a avancé la titulaire, ce principe général ne sera pas toujours vrai. À cet égard, même si «Hero» est placé en deuxième position dans les éléments verbaux «Delivery Hero» des marques antérieures, «Hero» est l’élément le plus distinctif de ces signes, comme expliqué ci-dessus, et, par conséquent, l’élément sur lequel les consommateurs concentreront plutôt leur attention sur toutes ces marques, indépendamment de sa position. En effet, l’appréciation des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. Par conséquent, dans les circonstances de l’espèce, le mot initial «Delivery» ne revêtira pas plus d’importance, ni attirera davantage l’attention des consommateurs, que le mot distinctif suivant «Hero» dans les marques antérieures.
La marque antérieure 1) ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres;
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par le mot «Hero» (et son correspondant). Toutefois, les signes diffèrent par tous leurs éléments verbaux supplémentaires («Delivery/Tech Academy» et «Box») et par leur prononciation.
L’examen de la similitude des signes doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. En l’espèce, «Hero» est l’élément le plus distinctif des ERS, même s’il est placé en seconde position. Par conséquent, HERO est l’élément sur lequel les consommateurs concentreront plutôt leur attention, indépendamment de sa position. En outre, il est probable
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que TECH ACADEMY (marque antérieure 2) ne soit pas prononcé étant donné que les consommateurs ont tendance à abréger les signes longs.
Sur le plan visuel, les signes diffèrent également par les éléments figuratifs de la marque antérieure 1). Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium- Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Par conséquent, et compte tenu des conclusions concernant le caractère distinctif et l’impact des éléments, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, ilest fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes véhiculent la même signification de «HERO». Ils diffèrent par les concepts véhiculés par les éléments verbaux et figuratifs supplémentaires des signes. Toutefois, pour les raisons expliquées ci-dessus, leur impact sur le plan conceptuel est limité.
Par conséquent, tous les signes sont globalement similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a affirmé que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé, mais n’a pas apporté de preuves pour étayer son affirmation;
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments non distinctifs/faiblement distinctifs dans les marques, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont en partie identiques ou similaires (à des degrés divers) et en partie différents. Ils s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif
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moyen. Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique et sont globalement similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
Bien que les consommateurs percevront les différences entre les signes en raison de leurs éléments verbaux et figuratifs supplémentaires, tous les signes coïncident par «HERO», qui est l’élément le plus distinctif des marques antérieures et l’élément principal du signe contesté.
Par conséquent, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour contrebalancer les similitudes entre eux en raison de leur coïncidence au niveau du mot distinctif «HERO». En effet, même si les consommateurs ne confondront pas directement les signes, ils sont néanmoins susceptibles de croire que les produits ou services identiques ou similaires proposés sous les signes en conflit proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, indépendamment du degré d’attention de ces consommateurs lors de l’achat des produits ou services en cause.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base des enregistrements de marques de l’Union européenne no 18 406 990 et no 18 441 624 de l’opposante; Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. Il existe également un risque de confusion en ce qui concerne les services qui ne sont similaires qu’à un faible degré, compte tenu des similitudes considérables entre les signes et du principe d’interdépendance susmentionné.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 18 406 986, «Delivery Hero» (marque verbale), pour les produits suivants compris dans la classe 9: applications logicielles informatiques téléchargeables pour l’exercice et la coordination de services de transport, de livraison et de messagerie, qui sont clairement différents de ceux visés par la demandede marque contestée, étant donné qu’ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits et services ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
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Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Sofía Paola ZUMBO Cristina Senerio Llovet SACRISTÁN MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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