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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 août 2024, n° 003208787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003208787 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 208 787
VoTech Filter GmbH, Gladbacher Straße 39, 52525 Heinsberg (Allemagne) (opposante),
un g a i ns t
Votech B.V., Hamelendijk 4, 5541ra Reusel, Pays-Bas (partie requérante), représentée par Barker Brettell Sweden AB, Kungsbroplan 3, 112 27 Stockholm (Suède) (représentant professionnel).
Le 25/08/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 208 787 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 19/12/2023, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 910 501 «VOTECH» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 7. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 293 632, «VoTech» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et si l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Décision sur l’opposition no B 3 208 787 Page sur 2 3
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point f), du RDMUE, lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant doit produire la preuve démontrant, entre autres, que la marque est renommée, ainsi que la preuve ou des arguments démontrant que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de la prétendue renommée de la marque antérieure.
Le 31/01/2024, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réflexion pour produire les documents susmentionnés. Ce délai expirait le 05/06/2024.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve relatif à la renommée de la marque sur laquelle l’opposition est fondée;
Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée dans la mesure où elle est fondée sur la marquesusmentionnée.
Par souci d’exhaustivité du dossier, la division d’opposition relève qu’avec l’acte d’opposition déposé le 19/12/2023, l’opposante, dans ses arguments joints au formulaire d’opposition, fait référence à d’autres droits antérieurs, à savoir: L’enregistrement de la marque britannique no 915 293 632, l’enregistrement de la marque allemande no 30 255 583 et l’enregistrement international no 1 244 679 désignant la société CIS (Commonwealth des États indépendants) et l’Ukraine.
Les motifs de l’opposition doivent être identifiés sans équivoque pour chaque droit antérieur. Pour ces autres droits, les motifs n’ont pas été clairement indiqués dans le formulaire d’opposition. Toutefois, comme l’indiquent clairement les directives: «Avant de rejeter l’opposition, il convient de procéder à un examen minutieux de l’ensemble de l’acte d’opposition et des autres documents présentés: qu’il soit indiqué dans le formulaire d’opposition, ses annexes ou ses pièces justificatives, les motifs doivent être clairement clairs pour chaque droit antérieur», des documents présentés par l’opposante en même temps que le formulaire d’acte d’opposition, la division d’opposition peut en déduire qu’en ce qui concerne les droits antérieurs susmentionnés, l’opposante avait l’intention de fonder son opposition sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Toutefois, l’enregistrement de la marque britannique et l’enregistrement international désignant la SIC et l’Ukraine ne sont pas soumis aux exigences de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE pour les marques antérieures invoquées au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE avec effet dans l’Union européenne. Par conséquent, ils ne sauraient constituer une base valable de l’opposition.
En ce qui concerne l’enregistrement de la marque allemande no 30 255 583, l’opposante n’a pas non plus produit de preuves concernant la renommée de cette marque. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée comme non fondée dans la mesure où elle est fondée sur la marque susmentionnée pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus concernant
Décision sur l’opposition no B 3 208 787 Page sur 3 3
l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 15 293 632 de l’opposante.
Auvu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter l’opposition dans son intégralité.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Maria José LÓPEZ Monika CISZEWSKA Dzintra BRAMBATE BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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