Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 févr. 2024, n° R1111/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1111/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 5 février 2024
Dans l’affaire R 1111/2023-4
INCODE TECHNOLOGIES INC. SUITE 520 221 RUE PRINCIPALE San FRANCISCO California 94105 États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante
représentée par BIRD indirects BIRD (INTERNATIONAL) LLP, Paseo de la Castellana 7, 7th floor, 28046 Madrid (Espagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 681 325
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président), J. Jiménez Llorente (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais 05/02/2024, R 1111/2023-4, FAN ID
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 5 avril 2022, INCODE TECHNOLOGIES INC. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
ID DE VENTILATEUR
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après le «signe contesté») pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9: Logiciels à distancetéléchargeables et logiciels de stockage en nuage téléchargeables pour l’identification des utilisateurs; logiciels biométriques téléchargeables.
Classe 42: Conception et développement de logiciels pour l’identification des utilisateurs; services de conseils professionnels en matière de logiciels d’identification des utilisateurs; Services de logiciels en tant que services (SAAS) proposant des logiciels d’authentification et d’identification des utilisateurs au moyen d’une technologie de signature unique et d’une technologie biométrique de logiciels; Conception, développement et mise en service de logiciels permettant d’authentifier des données numériques et des utilisateurs de logiciels.
2 Le 13 juin 2022, l’examinateur a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Les arguments peuvent être résumés comme suit:
− À tout le moins, les consommateurs pertinents de langue danoise, allemande et anglaise comprendront le signe comme ayant la signification suivante: identification de l’ardent supporter d’une personne.
− La signification des mots «FAN ID», composant la marque, était étayée par les références du dictionnaire suivantes:
• (Danois)
o Fan «personne som nærer stor bense eller beundring for en bestemt kunstner, et bestemt sportshold, en bestemt musikalsk genre el.lign»
(personne qui a un grand intérêt ou admiration pour un certain artiste, une certaine équipe sportive, un certain genre musical, etc.) (informations extraites de Sproget.dk le 9 juin 2022 à l’adresse https://sproget.dk/lookup?SearchableText=FAn);
o ID «noget der identificerer en personne eller en og dokumenterer dens identitet» (informations extraites de Sproget.dk le 9 juin 2022 à l’adresse https://sproget.dk/lookup?SearchableText=id +).
• (Néerlandais)
05/02/2024, R 1111/2023-4, FAN ID
3
o Fan «enthousiaste liefhebber of beonderaar: filmfan, voetbalfan»
(enthousiastique ou admirer: film fan, fan de football) (informations extraites de van Dale le 9 juin 2022 à l’adresse https://www.vandale.nl/gratiswoordenboek/nederlands/betekenis/fan#.YqH
ZZd-xWUk);
o ID «afkorting van: identiteitsbewijs» (abréviation pour: document d’identification) (informations extraites de van Dale le 9 juin 2022 à l’ adresse https://www.vandale.nl/gratiswoordenboek/Nederlands/betekenis/id#.
YqHSSN-xWUk).
• (Anglais)
o Ventilateur «un ardent admirer d’une étoile pop, acteur du cinéma, équipe de football, etc.» (informations extraites du Collins Dictionary le 9 juin 2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fan);
o ID «Si vous possédez un ID ou un identifiant, vous êtes en possession d’un document tel qu’une carte d’identité ou un permis de conduire prouvant que vous êtes une personne en particulier»; «identification» (informations extraites du Collins Dictionary le 9 juin 2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/id).
• (Allemand)
o Fan «begeisterter Anhänger, begeisterte Anhängerin von jemandem, etwas» (ardent supportant quelqu’un, quelque chose) (informations extraites de duden.de le 9 juin 2022 à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/Fan);
o ID (Abkürzung) (abréviation) (information extraite de duden.de le 9 juin 2022 à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/ID_Identifikationsnummer).
− Les consommateurs pertinents percevraient le signe contesté comme fournissant des informations selon lesquelles les logiciels intermédiaires téléchargeables et les logiciels intermédiaires téléchargeables pour l’identification des utilisateurs et les logiciels biométriques téléchargeables pour l’identification des ardent dans la classe
9 servent à identifier les supporters ardent de quelque chose, par exemple le football.
Il en va de même pour les logiciels en tant que services (SAAS) proposant des logiciels d’authentification et d’identification par l’intermédiaire d’une technologie d’identification et d’une technologie biométrique de signature et de logiciels biométriques compris dans la classe 42, par exemple les logiciels utilisés pour authentifier et identifier des cartes d’identification de ventilateurs. La conception, le développement et la mise en œuvre sont des logiciels permettant d’identifier et d’authentifier les données numériques qui s’y rapportent et les services de conseil y afférents.
− Le signe contesté décrit l’espèce, la destination ou l’objet des produits et services.
05/02/2024, R 1111/2023-4, FAN ID
4
− Étant donné que le signe contesté possède une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif et ne peut donc pas être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
3 Le 17 octobre 2022, la demanderesse a répondu à l’objection en déclarant, en substance, ce qui suit:
− Contrairement à ce qu’affirme l’EUIPO, les consommateurs pertinents n’associeraient pas «FAN ID» à une personne, étant donné qu’une personne n’est pas un produit ou un service. «Fan ID» est inventé (par la demanderesse et) n’a pas de signification. Le signe contesté peut être évocateur, mais il n’est pas descriptif. Il n’existe pas de lien immédiat entre «FAN ID» et les produits et services compris dans les classes 9 et 42.
− L’EUIPO a précédemment accepté plusieurs marques contenant les mots «GRASS» ou «FARM» qui pourraient être considérées comme évocatrices des produits visés en classe 7.
− La demanderesse a enregistré «FAN ID» dans plusieurs pays et aucun d’entre eux n’a considéré que le signe contesté était descriptif ou dépourvu de caractère distinctif.
− Le signe contesté a acquis un caractère distinctif par l’usage (une revendication subsidiaire).
4 Le 5 avril 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
− L’Office n’a pas fait valoir que les consommateurs pertinents associeraient «FAN ID» à une personne qui est une étoile à pop, un acteur du cinéma ou un chanteur ou qu’une personne est un produit ou un service. Au contraire, l’Office a fait valoir que «fan» signifie être un supporteur ardent d’une personne ou de quelque chose, par exemple, une personne qui a un grand intérêt ou une admiration pour une équipe sportive. L’identification est courte pour l’identification, ce qui est utilisé pour prouver l’identité d’une personne.
− Dans son ensemble, «FAN ID» serait perçu par le public pertinent comme l’identification d’un ardent supporter par quelqu’un ou quelque chose. Par conséquent, la signification est immédiatement claire.
− En ce qui concerne les produits et services contestés, à savoir des logiciels à distance téléchargeables et des intermédiaires en nuage téléchargeables pour l’identification des utilisateurs et des logiciels biométriques téléchargeables compris dans la classe 9 et des logiciels en tant que services (SAAS) proposant des logiciels d’authentification et d’identification par l’intermédiaire d’une technologie d’identification et d’une technologie d’interface unique et de la technologie biométrique des logiciels compris dans la classe 42, il serait immédiatement clair qu’ils sont destinés à identifier les ventilateurs. L’authentification et l’identification
05/02/2024, R 1111/2023-4, FAN ID
5
des utilisateurs indiquent clairement que ces produits et services sont utilisés pour identifier une personne, en l’occurrence les ventilateurs. Les informations biométriques sont utilisées dans le processus d’identification d’une personne.
− La conception, le développement et la mise en œuvre sont des logiciels conçus pour identifier et authentifier des données numériques relatives à l’identification des ventilateurs et aux services de conseil s’y rapportant.
− L’élément «fan ID» n’est pas simplement évocateur, mais décrit clairement la destination, l’espèce ou l’objet des produits et services.
− La marque de la demanderesse contient les deux éléments verbaux «FAN» et «ID» compris dans les classes 9 et 42, tandis que les affaires citées par la demanderesse font référence à des marques contenant les mots «GRASS» ou «FARM» compris dans la classe 7. Par conséquent, l’Office ne voit pas de lien entre les affaires citées par la demanderesse et l’espèce.
− La même appréciation de l’Office peut être trouvée dans les exemples suivants:
• EUTM no 18 608 608, VOICE ID;
• Marque de l’Union européenne no 18 561 960, MyID;
• EUTM no 18 310 159, WORKFORCE ID;
• MUE no 18 262 511, PayID;
• La marque de l’Union européenne no 18 234 246, TOKEN ID;
• Marque de l’Union européenne no 18 104 770, ID tchèque.
− En particulier, la MUE no 18 310 159, WORKFORCE ID, peut être considérée comme similaire à la marque de la demanderesse parce qu’elle identifie un groupe de personnes, en l’occurrence la main-d’œuvre, et, en l’espèce, des ventilateurs.
− La demanderesse n’a fourni aucune référence à des enregistrements antérieurs du signe contesté dans des pays européens, mais uniquement à l’enregistrement international no 1 697 725 qui ne semble avoir été destiné à aucun des pays de l’Union européenne.
− D’autres éléments de preuve visant à prouver que le signe contesté a acquis un caractère distinctif seront demandés lorsque cette décision sera devenue définitive, du moins en ce qui concerne l’Autriche, la Belgique, Chypre, le Danemark, la Finlande, l’Allemagne, l’Irlande, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas et la Suède.
5 Le 29 mai 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 4 août 2023.
05/02/2024, R 1111/2023-4, FAN ID
6
Moyens du recours
6 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− À la lumière de ce qui a été dit dans la décision attaquée, il sera supposé que les consommateurs associeront «FAN ID» à une personne qui est une étoile pop, un acteur du cinéma, un chanteur, etc. Une personne n’est pas un produit, ni un service et non un objet de protection sous le signe contesté, qui couvre des produits et services compris dans les classes 9 et 42. En supposant que les consommateurs feraient cette association, le caractère distinctif du signe est confirmé. Les mots «fan
ID» ne seraient jamais perçus comme un produit ou un service et seraient rarement perçus comme ayant une signification; dès lors, il est pleinement distinctif en ce qui concerne les produits et services contestés.
− Il est affirmé dans la décision attaquée que «dans son ensemble, «FAN ID» serait perçu par le public pertinent comme l’identification d’un ardent supporter d’une personne ou de quelque chose», tandis que les produits et services revendiqués dans la demande sont des logiciels permettant d’identifier n’importe quel utilisateur et/ou personne, et non exclusivement un ventilateur.
− Il est indéniable que «FAN ID» est légèrement évocateur des produits et services contestés, mais n’est pas descriptif de ceux-ci. Le lien entre le signe contesté et les produits n’est pas immédiatement perceptible pour le public pertinent, mais requiert une logique plus souple.
− Il existe de nombreuses marques de l’Union européenne enregistrées présentant les mêmes caractéristiques que le signe contesté. Par exemple, les signes déjà mentionnés en première instance, ainsi que les signes suivants contenant le mot
«ID» compris dans les classes 9 et 42, pourraient être utilisés pour des logiciels permettant d’identifier des personnes:
• Marque de l’Union européenne no 17 968 393, date de la demande: 15/10/2018;
• Marque de l’Union européenne no 372 177, date de la demande: 20/06/1996;
• Marque de l’Union européenne no 17 898 732, date de la demande: 11/05/2018;
• Marque de l’Union européenne no 17 892 298, date de la demande: 26/04/2018;
• Marque de l’Union européenne no 18 103 376, date de la demande: 02/08/2019;
• Marque de l’Union européenne no 8 719 734, date de la demande: 27/11/2009;
• Marque de l’Union européenne no 10 979 375, date de la demande: 20/06/2012;
• Marque de l’Union européenne no 18 274 442, date de la demande: 20/07/2020;
• Marque de l’Union européenne no 8 974 719, date de la demande: 23/03/2010;
• Marque de l’Union européenne no 17 205 824, date de la demande: 14/09/2017;
05/02/2024, R 1111/2023-4, FAN ID
7
• Marque de l’Union européenne no 10 836 088, date de la demande: 25/04/2012;
• Marque de l’Union européenne no 12 619 383, date de la demande: 20/02/2014;
• Marque de l’Union européenne no 3 047 891, date de la demande: 12/02/2003;
• Marque de l’Union européenne no 2 870 699, date de la demande: 01/10/2002;
• Marque de l’Union européenne no 18 788 637, date de la demande: 02/11/2022.
− Le degré de caractère distinctif pour qu’une marque puisse être enregistrée est minime et l’absence de caractère distinctif ne saurait résulter de la seule constatation que le signe en cause manque d’un surcroît d’imagination ou d’un minimum d’imagination.
− Le signe contesté a été enregistré au Royaume-Uni (l’annexe 1 inclut la résolution rendue par l’Office des marques du Royaume-Uni).
− Le signe contesté a acquis un caractère distinctif par son usage (voir le lien https://incode.com/).
− L’annexe 2 contient des preuves du caractère distinctif du signe contesté dans les pays indiqués par l’examinatrice dans sa décision.
Motifs
7 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux- ci.
10 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque
(04/05/1999-, 108/97 indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25). En effet, cet intérêt général implique que tous les signes ou indications pouvant servir à désigner des
05/02/2024, R 1111/2023-4, FAN ID
8
caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé soient laissés à la libre disposition de toutes les entreprises afin qu’elles puissent les utiliser en décrivant les mêmes caractéristiques de leurs propres produits. Par conséquent, les marques composées exclusivement de tels signes ou indications ne peuvent être enregistrées que si l’article 7, paragraphe 3, du RMUE s’applique (-12/02/2004, 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36).
11 Il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins.
Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, 191/01-P, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 32; 12/02/2004, 265/00-, Biomild, EU:C:2004:87, § 38; 16/03/2006,
322/03-, Weisse Seiten, EU:T:2006:87, § 92).
12 En outre, l’application de ce motif de refus ne dépend pas de l’existence d’un impératif de disponibilité concret, actuel ou sérieux, de sorte qu’il n’est pas pertinent de connaître le nombre de concurrents qui ont ou pourraient avoir un intérêt à utiliser le signe en cause (04/05/1999, 108/97-indirects C 109/97-, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 35;
12/02/2004, c-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 58). En outre, il est indifférent qu’il existe d’autres signes plus usuels que celui en cause pour désigner les mêmes caractéristiques des produits visés dans la demande d’enregistrement (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57). Il résulte de ce qui précède que l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’exige pas que le signe en cause soit le moyen de désignation habituel-(10/03/2011, 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139,
§ 39-40).
13 En outre, il est indifférent que les caractéristiques des services qui peuvent faire l’objet de la description soient essentielles sur le plan commercial ou accessoires. Le libellé de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne distingue pas selon les caractéristiques que les signes ou indications composant la marque peuvent désigner-(24/04/2012, 328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 41). En effet, à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend ladite disposition, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes ou indications pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres services, quelle que soit son importance sur le plan commercial (12/02/2004,-363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 102).
14 Les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé-(10/03/2011, 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 10/07/2014, 126/13-P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 21;
06/12/2018, 629/17-, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 19).
15 Dès lors, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (-10/07/2014, 126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 22;
06/12/2018, 629/17-, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 20).
05/02/2024, R 1111/2023-4, FAN ID
9
16 Il s’ensuit que le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception du public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (12/01/2005, 367/02-— T-369/02,
SnTEM, SnPUR indirects SnMIX, EU:T:2005:3, § 17 et jurisprudence citée; 09/03/2017,
400/16-, MAXPLAY, EU:T:2017:152, § 20). L’attention du public ciblé est également prise en compte dans le cadre de l’analyse des motifs absolus de refus d’enregistrement
(11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 21).
Public et territoire pertinents
17 En l’espèce, les produits et services contestés s’adressent principalement à un public professionnel et spécialisé, qui est susceptible de faire preuve d’un niveau d’attention élevé.
18 Toutefois, un niveau d’attention et de connaissance plus élevé n’implique pas nécessairement qu’un signe fait moins l’objet d’un motif absolu de refus. En fait, il peut être tout à fait contraire que la formation et l’expérience professionnelles permettront au public pertinent de comprendre plus facilement les connotations descriptives de la marque demandée (11/10/2011,-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 28; 07/05/2019,
423/18-, vita, EU:T:2019:291, § 13-14).
19 Étant donné que le signe contesté se compose de mots anglais, il convient de tenir compte du public-anglophone de l’Union européenne (03/12/2015, T-647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21), qui est le public, à tout le moins, de l’Irlande et de Malte. Outre ces deux pays de l’Union européenne qui ont l’anglais comme langue officielle, la signification des éléments de la marque sera également comprise dans les territoires de l’Union européenne où l’anglais est bien compris, y compris le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008-, 435/07, New Look,
EU:T:2008:534, § 23; 09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26-27;
22/05/2012,-60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 50).
20 Comme l’a expliqué l’examinateur, les mots contenus dans le signe contesté existent également, à tout le moins en danois, en néerlandais et en allemand, et, par conséquent, la chambre de recours tiendra également compte de la perception du public de langue danoise, allemande et germanophone de l’Union européenne.
21 En ce sens, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que les motifs absolus de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement sont applicables même si ces-motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union-européenne (03/07/2013, 236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57). Par conséquent, un obstacle concernant le public anglophone, danois, néerlandais- ou germanophone de l’Union européenne est considéré comme suffisant pour rejeter une demande de marque.
Caractère descriptif du signe contesté
22 Au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il y a lieu d’examiner, sur la base d’une signification donnée de l’expression en cause, s’il existe entre le signe et les produits et services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une
05/02/2024, R 1111/2023-4, FAN ID
10
description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques
(-27/02/2002, 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40; 22/06/2005, 19/04-, Paperlab,
EU:T:2005:247, § 25; 07/05/2019, 423/18-, vita, EU:T:2019:291, § 28).
23 Le signe contesté est composé de deux éléments distincts, à savoir «FAN» et «ID». L’examinateur a fourni des définitions de ces éléments dans le dictionnaire dans les langues pertinentes (voir point 2 ci-dessus), ce qui n’a pas été contesté par la demanderesse. Sur cette base, l’examinateur a conclu que, dans son ensemble, «FAN ID» serait perçu par le public pertinent comme l’ «identification d’un ardent supporter d’une personne ou de quelque chose».
24 La demanderesse insiste sur le fait que, selon les définitions fournies par l’examinateur, il y a lieu de supposer que les consommateurs associeront «FAN ID» à une personne qui est une étoile pop, un acteur du cinéma, un chanteur, etc. et, par conséquent, elle ne peut évoquer les produits et services désignés par le signe contesté.
25 La chambre de recours ne saurait souscrire à cette affirmation.
26 En effet, l’examinateur a conclu à juste titre que «fan» signifie «être un ardent supporter d’une personne ou de quelque chose», par exemple, une personne qui a un grand intérêt ou une admiration pour une équipe sportive et que «ID» est «court à des fins d’identification, ce qui est un élément utilisé pour prouver l’identité d’une personne».
27 La combinaison des mots «FAN» et «ID» suit des règles grammaticales, de composition et d’orthographe ordinaires en anglais, danois, néerlandais et allemand. Il n’y a pas de variation inhabituelle dans la syntaxe ou dans la signification et rien qui nécessiterait un effort d’interprétation de la part du public pertinent pour la comprendre.
28 Par conséquent, la chambre de recours ne voit pas pourquoi les mots «fan ID» seraient associés à «une personne qui est une étoile pop, un acteur du film, un chanteur, etc.», comme le prétend la demanderesse, plutôt que comme l’ «identification d’un ardent supporter d’une personne ou de quelque chose», telle que définie dans la décision attaquée.
29 Dans la mesure où la demanderesse fait valoir que «FAN ID» peut avoir d’autres significations et que les produits et services revendiqués dans la demande concernent un logiciel capable d’identifier tout utilisateur et/ou personne, et pas exclusivement un ventilateur, la chambre de recours rappelle qu’une demande de marque doit être refusée en application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE si, en au moins une des significations potentielles d’un signe, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (-23/10/2003, 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32;
12/02/2004, c-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97).
30 L’appréciation d’une marque doit être effectuée dans le contexte des produits et services demandés. En tant que tel, ce contexte apporte un éclairage considérable quant à la manière dont le public pertinent percevra le signe contesté. Même lorsqu’un signe présente des éléments mineurs d’imprécision dans son contenu conceptuel lorsqu’il est considéré isolément, ces éléments vagues ou confus peuvent être réduits ou écartés lorsque les consommateurs sont confrontés au signe contesté dans le contexte des produits ou services pertinents.
05/02/2024, R 1111/2023-4, FAN ID
11
31 Il ressort clairement du libellé même des produits et services contestés, comme l’indique également la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours, qu’ils concernent l’ «identification de tout utilisateur et/ou personne», et donc également un utilisateur et/ou une personne qui est un ventilateur. Par conséquent, le signe contesté décrit l’espèce, la destination ou l’objet des produits et services visés par la demande et, partant, certaines «caractéristiques» de celui-ci au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Le fait que les produits et services concernés puissent également s’adresser à des utilisateurs/personnes qui ne sont pas des ventilateurs en soi ne saurait exclure l’objection.
32 Il est notoire et évident que les logiciels permettant d’identifier les utilisateurs peuvent améliorer sensiblement une expérience ventilante, par exemple en permettant aux fans d’accéder plus rapidement et plus sécurisés aux arenas et aux stades, ainsi qu’à accéder à d’autres services premium.
33 Compte tenu de ce qui précède, il existe un lien évident entre le message véhiculé par le signe contesté et les caractéristiques des produits et services visés par la demande. Ainsi que l’examinateur l’a indiqué à juste titre, lorsqu’ils rencontreraient le signe «FAN ID», les consommateurs pertinents percevraient immédiatement et sans autre réflexion que les logiciels multimédias téléchargeables et les logiciels intermédiaires téléchargeables pour l’identification des utilisateurs et les logiciels biométriques téléchargeables compris dans la classe 9 et les logiciels en tant que services (SAAS) proposant des logiciels d’authentification et d’identification par l’intermédiaire de la technologie d’identification et de signature unique et des logiciels biométriques compris dans la classe 42 sont destinés à l’identification de ventilateurs. L’authentification et l’identification des utilisateurs indiquent clairement que ces produits et services sont utilisés pour identifier une personne, en l’occurrence les ventilateurs. Les informations biométriques sont utilisées dans le processus d’identification d’une personne. De même, les services de conception, de développement et de mise en œuvre compris dans la classe 42 sont des logiciels permettant d’identifier et d’authentifier des données numériques relatives à l’identification des ventilateurs. Les services de conseils professionnels en matière de logiciels d’identification des utilisateurs compris dans la classe 42 sont des services de conseil concernant des logiciels d’identification du ventilateur.
34 Il s’ensuit que l’examinateur n’a pas commis d’erreur en concluant que le signe contesté est frappé du motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE pour tous les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
35 Une marque descriptive est dépourvue de caractère distinctif et tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, car une marque verbale descriptive est également nécessairement dépourvue de caractère distinctif (-12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86).
36 Étant donné que la marque contestée est descriptive des produits et services en cause, elle ne saurait, pour cette raison non plus, être acceptée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
05/02/2024, R 1111/2023-4, FAN ID
12
Enregistrements antérieurs
37 S’agissant de la référence faite par la requérante à des enregistrements antérieurs, il convient de rappeler que les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions de l’Office doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (-24/03/2021, 168/20, Creatherm/Ceretherm, EU:T:2021:160, § 84 et jurisprudence citée). En outre, les chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions-d’instances inférieures de l’Office (26/11/2015,-181/14, Nordschleife/MANAGEMENT BY Nordschleife, EU:T:2015:889, § 44; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 43).
38 En ce qui concerne l’enregistrement international antérieur no 1 697 725 désignant le Royaume-Uni, il suffit de relever que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques; il est autosuffisant et son application est indépendante de tout système national (05/12/2000,-T 32/00, Electronica, EU:T:2000:283, § 47). Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union européenne. L’Office n’est pas lié par une décision intervenue au niveau d’un État membre ou d’un autre pays admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application de la législation nationale harmonisée d’un État membre de l’Union ou dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine (15/09/2009-, 471/07, Tame it, EU:T:2009:328, § 35; 16/05/2013,-356/11, Equipment, EU:T:2013:253, § 74 et jurisprudence citée). Par conséquent, l’éventuelle acceptation de la marque dans des pays tiers est dénuée de pertinence dans le cadre de la présente procédure.
39 Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77 et jurisprudence citée;
12/12/2013, 70/13-P, PHOTOS.COM, EU:C:2013:875, § 44).
40 En outre, ces considérations s’appliquent même si le signe dont l’enregistrement est demandé en tant que marque de l’Union européenne est composé d’une manière identique à celle d’une marque dont l’Office a déjà accepté l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne et qui désigne des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe en cause est demandé (12/02/2009, 39/08 indirects-C 43/08-, Volks.Handy, EU:C:2009:91, §-15; 12/12/2013,
70/13-P, PHOTOS.COM, EU:C:2013:875, § 45).
41 En l’espèce, il s’est avéré que la présente demande relève d’au moins un des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE en raison des produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé et de la manière dont le signe serait perçu par les milieux intéressés (-10/03/2011, 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 78).
05/02/2024, R 1111/2023-4, FAN ID
13
42 Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’examinateur a considéré que, au vu de la conclusion déjà tirée selon laquelle l’enregistrement du signe «FAN ID» en tant que marque pour les produits et services visés par la demande était incompatible avec le RMUE, la demanderesse ne pouvait utilement invoquer, à l’appui de la prétendue violation des principes d’égalité de traitement et de protection de la confiance légitime alléguée, pour contester cette conclusion, des décisions antérieures de l’Office (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 79; 12/12/2013, 70/13-P,
PHOTOS.COM, EU:C:2013:875, § 47).
Conclusion
43 Pour les raisons exposées ci-dessus, le signe contesté doit être refusé en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision attaquée est donc confirmée et le recours rejeté.
44 L’affaire doit être renvoyée à l’examinateur pour examen de la revendication subsidiaire au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
05/02/2024, R 1111/2023-4, FAN ID
14
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: 1. Rejette le recours;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour examen de la revendication subsidiaire au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
Signature Signature Signature
N. Korjus J. Jiménez Llorente A. Kralik
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
05/02/2024, R 1111/2023-4, FAN ID
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résine ·
- Matière plastique ·
- Emballage ·
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Cellulose ·
- Papier ·
- Slogan
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Réseau ·
- Caractère distinctif ·
- Télécommunication ·
- Fourniture ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement de marques ·
- Accès
- Café ·
- Boisson ·
- Cacao ·
- Chocolat ·
- Vente au détail ·
- Service ·
- Lait ·
- Thé ·
- Aliment ·
- Machine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours ·
- Classes ·
- Logiciel ·
- Marque verbale ·
- Dispositif ·
- Photo ·
- Opposition ·
- Imprimante ·
- Jardinage ·
- Allemagne
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Véhicule ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Bicyclette ·
- Risque de confusion
- Parfum ·
- Marque ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Classes ·
- Annulation ·
- Distinctif ·
- Preuve ·
- Combustible
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Formation ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Sms ·
- Similitude ·
- Phonétique ·
- Pertinent ·
- Public
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Chocolat ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Sucre ·
- Pertinent
- Cuir ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Phonétique ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Service ·
- Éléments de preuve ·
- Espagne ·
- Annulation ·
- Facture ·
- Moteur ·
- Site web
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Public ·
- Vêtement ·
- Annulation
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Union européenne ·
- Nullité ·
- Classes ·
- Sac ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Pertinent
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.