Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 janv. 2024, n° R1079/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1079/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 31 janvier 2024
Dans l’affaire R 1079/2023-4
Visuelle Supply Company 1500 Broadway, Suite 300 94612 Oakland États-Unis d’Amérique Opposante/requérante
représentée par Nordemann Czychowski parue Partner Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte mbB, Kurfürstendamm 59, 10707 Berlin (Allemagne)
contre
Shimin Liu Pièce 501, no 5, Dongyuan 2nd Street, Luogang District, 510000 Guangzhou Chine Demanderesse/défenderesse
représentée par Isabelle Bertaux, 55 rue Ramey, 75018 Paris (France)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 164 203 (demande de marque de l’Union européenne no 18 563 015)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président et rapporteur), L. Marijnissen (membre) et J. Jiménez Llorente (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
31/01/2024, R 1079/2023-4, VSCO/VSCO et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 21 septembre 2021, Shimin Liu (ci-après le «demandeur») a sollicité l’enregistrement de la marque
VSCO
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants, tels que limités le 24 octobre 2021:
Classe 16: Nappes en papier; ronds de table en papier; produits de l’imprimerie; cartes de souhait; autocollants [papeterie]; publications imprimées; objets d’art en papier; papiers d’emballage; papier d’emballage; sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; sacs à ordures en matières plastiques ou en papier; plumiers; plumiers; papeterie; pochettes pour passeports; timbres [cachets]; matériel de dessin.
Classe 21: Récipients pour le ménage ou la cuisine; gobelets en papier ou en matières plastiques; boîtes à casse-croûte; ustensiles en matières plastiques moulés pour usage quotidien, à savoir bassins, bols, assiettes, pots, tasses; moules de cuisine; moules de cuisine; verrerie à usage domestique; gourdes pour le sport; ustensiles de toilette; peignes; brosses; brosses à dents électriques; ustensiles cosmétiques; moules à glaçons; moules à glaçons; chiffons de nettoyage; torchons de nettoyage; gants de toilettage pour animaux; répulsifs anti-moustiques à ultrasons.
2 La demande a été publiée le 15 novembre 2021.
3 Le 15 février 2022, Visual Supply Company (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement international no 1 212 354 désignant l’Union européenne pour la marque suivante en caractères standard (ci-après l’ «enregistrement international antérieur»)
VSCO
enregistrée le 23 avril 2014 pour les produits et services suivants, sur lesquels est fondée l’opposition:
31/01/2024, R 1079/2023-4, VSCO/VSCO et al.
3
Classe 9: Logicielsd’applications informatiques pour téléphones portables, ordinateurs portables, ordinateurs personnels et autres dispositifs sans fil, à savoir logiciels destinés à la saisie, à l’édition et au partage de photos et de vidéos; logiciels téléchargeables destinés à l’édition de photos et de vidéos; le matériel numérique, à savoir fichiers téléchargeables contenant des prédictions pour l’édition de photos et de vidéos.
Classe 41: Services éducatifs, à savoir ateliers pour photographes, vidéographes, artistes, étudiants et autres professionnels de la création; journaux en ligne, à savoir blogs contenant des informations relatives à la photographie, à la vidéo, au graphisme et à la conception de sites web.
Classe 42: Mise à disposition d’un site web proposant l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de sites web de télécharger, modifier, gérer et partager des photos et des vidéos; logiciels en tant que services (SAAS), à savoir hébergement de logiciels destinés au téléchargement, à l’édition, à la gestion et au partage de photos et de vidéos; hébergement, construction et maintenance de sites web en ligne pour le compte de tiers; créer et maintenir des blogs pour le compte de tiers.
b) La marque verbale de l’Union européenne no 18 589 678 (ci-après la «marque de l’Union européenne antérieure»)
VSCO
déposée le 28 octobre 2021 et enregistrée le 17 mars 2022 pour les produits suivants sur lesquels l’opposition est basée:
Classe 18: Bagages; fourre-tout; sacs de plage; sacs de sport et de transport tous usages; sacs à bandoulière; sacs à dos; sacs à courrier; porte-monnaie; sacs pochettes; sacs à livres; sacs pour couches-culottes; portefeuilles.
Classe 25: Soutiens-gorge; slips; capris; casquettes; chapeaux; vêtements, à savoir maillots de demi-zip; foulards; vêtements, à savoir hauts à manches longues; t- shirts; pyjamas; caleçons; vestes; vêtements, à savoir hauts pochettes courts; shorts; jupes; chaussettes; soutiens-gorge de sport; vêtements, à savoir hauts de protection solaire; sweat-shirts; maillots de bain; maquettes de réservoirs; collants; sous- vêtements; gilets; visières en tant que chapellerie; pantalons de yoga; enfants et vêtements pour bébés, à savoir, tee-shirts et vêtements d’une pièce pour nourrissons et enfants; souliers; vêtements de nuit; vêtements de salon; sous-vêtements; vêtements actifs, à savoir, tenues de sport, chemises et pantalons d’athlétisme, et chemises et pantalons de yoga, vêtements de bain, vêtements de plage, justaucorps, leggings, robes, vestes, manteaux, costumes, vêtements de pluie, shorts, shorts, pantalons, robes, jupes, chemises, pochettes, pulls, chandails, gilets, blouses, ceintures, foulards, gants, mitaines, chaussettes; chaussures; chapellerie.
6 Par décision du 31 mars 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition pour les produits de l’ imprimerie; publications imprimées comprises dans la classe 16 et a rejeté la demande contestée pour ces produits.
31/01/2024, R 1079/2023-4, VSCO/VSCO et al.
4
La demande a été autorisée pour les autres produits. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens. La division d’opposition a, en substance, motivé sa décision comme suit:
− Les produits de l’ imprimerie et les publications imprimées compris dans la classe 16 contestés sont similaires aux services éducatifs de l’opposante, à savoir ateliers pour les photographes, vidéos, artistes, étudiants et autres professionnels de la création compris dans la classe 41 et couverts par l’enregistrement international antérieur.
− Toutefois, les autres produits contestés compris dans les classes 16 et 21 sont différents de tous les produits et services de l’opposante, désignés par l’enregistrement international antérieur et la marque de l’Union européenne antérieure, étant donné qu’ils n’ont rien de pertinent en commun.
− Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion et l’opposition est accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre les produits jugés similaires, sur la base de l’enregistrement international antérieur. L’opposition ne saurait être accueillie pour les produits contestés jugés différents.
7 Le 24 mai 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 24 juillet 2023. L’opposante a précisé que la décision fait l’objet d’un recours uniquement dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits compris dans la classe 16 et que le rejet de l’opposition pour les produits compris dans la classe 21 n’a pas fait l’objet du recours.
8 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments de l’opposante
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La division d’opposition a conclu à tort que les autres produits contestés compris dans la classe 16 étaient différents des produits et services de l’opposante.
− Les produits compris dans la classe 16 sont particulièrement similaires aux services compris dans la classe 41, concrètement les services éducatifs sous forme d’ateliers pour les photographes, les vidéographes, les artistes, les étudiants et autres professionnels de la création, couverts par l’enregistrement international antérieur.
− En ce qui concerne les supports de dessin et papeterie contestés, la division d’opposition a considéré qu’ils peuvent effectivement cibler le même public et être fournis via les mêmes canaux de distribution que ces services, mais que ces produits ne proviennent généralement pas des mêmes entreprises.
− Toutefois, il existe un grand nombre d’entreprises qui proposent des séminaires, des ateliers, des cours ou d’autres services éducatifs dans les domaines de l’art ou des activités créatives, qui proposent en même temps un très large éventail de produits
31/01/2024, R 1079/2023-4, VSCO/VSCO et al.
5
utilisés dans le cadre de la création d’art ou en général dans le cadre d’activités créatives et de manuels. Ces produits comprennent, par exemple, toutes sortes de crayons, stylos, crayons, encres, brosses, outils, produits tels que papier, carton, bois, bois, plastique, cuir, toile, plaques, etc., boîtes, supports, outils de coupe, peintures, encres, tous types d’outils et de matériaux pour la création d’art et pour le travail manuel. Comme il ressort de la pièce 1 (captures d’écran de pages web d’entreprises proposant à la fois des services éducatifs dans le domaine de l’art et des «équipements créatifs» dans leurs boutiques en ligne), les fournisseurs de services éducatifs proposent en même temps divers produits à la vente et fournisseurs de produits liés à l’armée.
− La combinaison de l’offre de tels services éducatifs, d’une part, et d’équipements d’art, d’autre part, est assurément logique. Les élèves ou participants de ces académies, séminaires et cours auront besoin de ce matériel de travail pour participer à ces cours (s’il n’est pas ou ne peut pas être distribué, comme dans les cours en ligne) ou pour mettre en œuvre ce qu’ils ont appris dans les cours. De même, les spécialistes des outils et équipements d’art proposent à leurs clients des séminaires et des ateliers pour leur apprendre l’utilisation de ce matériel.
− Ce qui précède est vrai, premièrement, en ce qui concerne la papeterie; fournitures pour le dessin; plumiers; plumiers; objets d’art en papier; les cartes de vœux, étant donné que ces produits sont habituellement utilisés par les artistes, et comme le démontrent les exemples joints, ces produits sont effectivement proposés.
− Il en va de même pour les nappes en papier et les tapis de table en papier, car ils sont utilisés comme matière pour la création d’art ou parce qu’ils sont utilisés dans le processus de création pour protéger les tables ou sols en tant que revêtements. De même, papier d’emballage; le papier d’emballage et les sacs (composés de différents matériaux) peuvent être et sont souvent utilisés comme matériel d’art et peuvent être le matériau que le créateur entend créer.
− Les timbres peuvent également être utilisés par les artistes pour créer des arts, tout comme des autocollants; dans le même temps, les services éducatifs pourraient bien porter sur la création de dessins ou modèles de timbres, de dessins ou modèles d’autocollants et même de dessins ou modèles de titulaires de passeports.
− Comme démontré, les produits contestés compris dans la classe 16 et les services éducatifs compris dans la classe 41 sont en fait souvent proposés par les mêmes entreprises. Ils doivent être considérés comme complémentaires.
− Compte tenu du fait que les articles de papeterie, de dessin et de peinture ainsi que tous les différents types de papier et autres services sont essentiels pour la création d’ «art physique», et compte tenu du fait que les services éducatifs de l’enregistrement international antérieur incluent ceux qui aident les participants à utiliser ce matériel dans le processus de création de l’art, il existe en effet un lien très étroit entre les produits et services.
− En outre, les produits contestés compris dans la classe 16 sont similaires aux logiciels d’application utilisés pour la saisie, l’édition et le partage de photos et de vidéos compris dans la classe 9 et à la fourniture de logiciels non téléchargeables compris dans la classe 42, couverts par l’enregistrement international antérieur.
31/01/2024, R 1079/2023-4, VSCO/VSCO et al.
6
− Les photos sont souvent utilisées pour créer des produits en papier compris dans la classe 16, non seulement des «produits de l’imprimerie» au sens strict, mais aussi d’autres produits en papier, tels que nappes, papier d’emballage, papier d’emballage, sacs en papier, etc. Les logiciels couverts par l’enregistrement international antérieur comprennent des outils d’édition de photographies utilisés pour la création de ces produits.
− En outre, il existe un grand nombre d’entreprises proposant des produits qui peuvent être personnalisés/personnalisés en intégrant des images et des photos, ainsi qu’il ressort de la pièce 2 (captures d’écran tirées de différents fournisseurs de ces services ainsi que des captures d’écran du site Google Play Appshop).
− Les clients de ces fournisseurs peuvent concevoir/personnaliser les produits à l’aide soit d’un logiciel en ligne fourni par la même entreprise, soit à l’aide d’applications logicielles téléchargeables, où des photos peuvent être téléchargées et éditées
(rafraîchissement, modification des couleurs, etc.). Comme le montrent les exemples, la gamme de produits est assez grande et inclut, par exemple, T-Shupes, mugs, calendriers, cartes postales, tissus, articles de conception à domicile, boîtes, sacs, etc. Dans de telles situations, le public cible des logiciels (en ligne et téléchargeables) et des produits est identique. En outre, les produits et services sont complémentaires car l’achat de produits personnalisés nécessite l’utilisation des logiciels et tous ces produits et services sont proposés par les mêmes entreprises.
− Par conséquent, les produits contestés compris dans la classe 16 sont non seulement similaires aux services compris dans la classe 41, mais aussi aux produits et services compris dans les classes 9 et 42 couverts par l’enregistrement international antérieur.
− Il existe un risque de confusion entre les signes identiques pour l’ensemble des produits contestés compris dans la classe 16.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
12 Comme indiqué dans le mémoire exposant les motifs du recours de l’opposante, la décision attaquée a fait l’objet d’un recours uniquement dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits contestés compris dans la classe 16. La demanderesse n’a pas formé de recours ni de recours incident. Par conséquent, la décision attaquée est devenue définitive en ce qui concerne les produits de l’imprimerie; publications imprimées comprises dans la classe 16 pour lesquelles l’opposition a été accueillie, et tous les produits contestés compris dans la classe 21 pour lesquels l’opposition a été rejetée.
31/01/2024, R 1079/2023-4, VSCO/VSCO et al.
7
13 Il incombe dès lors à la chambre de recours d’examiner si c’est à bon droit que la division d’opposition a rejeté l’opposition pour les produits contestés restants compris dans la classe 16 uniquement, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Sur la recevabilité des éléments de preuve présentés pour la première fois devant la chambre de recours
14 L’opposante a joint à son mémoire exposant les motifs du recours d’autres éléments de preuve (pièces 1 et 2; voir point 9 ci-dessus), relatif à la comparaison des produits et services.
15 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves sont, de prime abord, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et s’ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier s’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
16 Ces mêmes principes sont rappelés à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, selon lequel de tels faits ou preuves ne peuvent pas non plus être écartés s’ils n’étaient pas disponibles avant ou au moment où la décision attaquée a été prise ou sont justifiés par tout autre motif valable.
17 La chambre de recours considère que les éléments de preuve sont recevables dans la mesure où ils ont été déposés pour contester d’office les conclusions de la division d’opposition concernant la différence entre les produits et services, viennent également compléter les arguments de l’opposante présentés en première instance et pourraient être pertinents pour l’issue de l’affaire. En outre, la requérante aurait choisi de ne pas répondre, mais aurait eu la possibilité de le faire.
18 La Chambre décide donc de prendre en compte les éléments de preuve produits pour la première fois devant elle.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
19 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. En outre, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, point a), i) et iv), du RMUE, il convient d’entendre par marques antérieures les marques de l’Union européenne et les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans l’Union, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la
31/01/2024, R 1079/2023-4, VSCO/VSCO et al.
8
demande de marque de l’Union européenne, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques.
20 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion doit être entendu comme le risque que le public puisse croire que les produits ou les services visés par la marque antérieure et ceux visés par la marque demandée proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un tel risque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce
(22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17, 18; 05/03/2020, 766/18-P, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 63, 67;
11/06/2020,-115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al., EU:C:2020:469, § 54).
21 Ces facteurs incluent, entre autres, le degré de similitude entre les signes en cause et les produits ou services en cause ainsi que l’intensité de la renommée de la marque antérieure et son degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage (24/03/2011,-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 64; 04/03/2020,
328/18-P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al.,
EU:C:2020:156, § 57; 11/06/2020,-115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al., EU:C:2020:469,
§ 55).
22 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009-, 316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42). En outre, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (-14/12/2006, 81/03-, 82/03 male-, Venado, EU:T:2006:397, § 74).
Comparaison des produits et services
23 Pour apprécier la similitude entre les produits et services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, Canon,
39/97,-EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits et services concernés
(21/04/2005,-164/03, monBeBé, EU:T:2005:140, § 53; 11/07/2007, 443/05-, Pirañam,
EU:T:2007:219, § 37).
24 L’article 33, paragraphe 7, du RMUE dispose que des produits et services ne sont pas considérés comme similaires au motif qu’ils apparaissent dans la même classe de la classification de Nice et qu’ils ne sont pas considérés comme différents au motif qu’ils apparaissent dans des classes différentes de la classification de Nice.
25 La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevrait les produits ou services pertinents comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003,-85/02,
Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
26 Les produits visés par la demande qui sont en cause dans le présent recours sont les suivants:
31/01/2024, R 1079/2023-4, VSCO/VSCO et al.
9
Classe 16: Nappes en papier; ronds de table en papier; cartes de souhait; autocollants
[papeterie]; objets d’art en papier; papiers d’emballage; papier d’emballage; sachets
[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; sacs à ordures en matières plastiques ou en papier; plumiers; plumiers; papeterie; pochettes pour passeports; timbres [cachets]; matériel de dessin.
27 Les produits et services couverts par l’enregistrement international antérieur sont les suivants:
Classe 9: Logicielsd’applications informatiques pour téléphones portables, ordinateurs portables, ordinateurs personnels et autres dispositifs sans fil, à savoir logiciels destinés
à la saisie, à l’édition et au partage de photos et de vidéos; logiciels téléchargeables destinés à l’édition de photos et de vidéos; le matériel numérique, à savoir fichiers téléchargeables contenant des prédictions pour l’édition de photos et de vidéos.
Classe 41: Services éducatifs, à savoir ateliers pour photographes, vidéographes, artistes, étudiants et autres professionnels de la création; journaux en ligne, à savoir blogs contenant des informations relatives à la photographie, à la vidéo, au graphisme et
à la conception de sites web.
Classe 42: Mise à disposition d’un site web proposant l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de sites web de télécharger, modifier, gérer et partager des photos et des vidéos; logiciels en tant que services (SAAS), à savoir hébergement de logiciels destinés au téléchargement, à l’édition, à la gestion et au partage de photos et de vidéos; hébergement, construction et maintenance de sites web en ligne pour le compte de tiers; créer et maintenir des blogs pour le compte de tiers.
28 La marque de l’Union européenne antérieure couvre des produits compris dans les classes 18 et 25, comme précisé au paragraphe 5, point b), ci-dessus.
29 La division d’opposition a considéré que les nappes en papier contestées; ronds de table en papier; cartes de souhait; autocollants [papeterie]; objets d’art en papier; papiers d’emballage; papier d’emballage; sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; sacs à ordures en matières plastiques ou en papier; plumiers; plumiers; papeterie; pochettes pour passeports; timbres [cachets]; les supports de dessin sont différents de tous les produits et services de l’opposante car ils n’ont rien en commun. En particulier, ces produits contestés font référence à un large éventail d’articles et de matériaux, tels qu’un morceau de papier utilisé pour couvrir et décorer une table, en particulier lors d’un repas; une feuille de papier conçue et imprimée utilise pour couvrir d’autres produits; les articles en papier ou en matières plastiques utilisés pour l’emballage et la protection d’autres produits; sacs en matières plastiques ou en papier à placer dans un dustbin pour contenir des déchets et préserver la propreté du récipient; papier et fournitures de bureau, instruments d’écriture, cartes de vœux, autocollants, étuis pour stylos et autres articles similaires; les produits utilisés pour la détention de passeports; outils pour mettre une marque sur un objet soit en imprimant sur celui-ci, soit en le poussant, soit la marque ainsi obtenue; substances, ingrédients bruts, matières ou outils utilisés par un artiste pour créer une œuvre d’art, tels que peintures, pinceaux et chevalets; et les objets en papier faits par un artiste, notamment une peinture, un dessin ou une statue. Les produits et services de l’opposante sont des logiciels permettant de travailler avec des photos et des vidéos et du matériel numérique
31/01/2024, R 1079/2023-4, VSCO/VSCO et al.
10
téléchargeable compris dans la classe 9; divers articles pour contenir, stocker et transporter des objets compris dans la classe 18; divers articles de mode utilisés pour couvrir des parties du corps humain et les protéger contre les éléments compris dans la classe 25; organisation d’ateliers pour les photographes, vidéos, artistes, étudiants et autres professionnels de la création et fourniture de blogs en ligne contenant des informations relatives à la photographie, à la vidéo, au design graphique et à la conception de sites web compris dans la classe 41; et, enfin, les services informatiques, d’hébergement et de blog liés, entre autres, aux logiciels de travail avec des photos et des vidéos. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution.
En outre, ces produits et services ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent généralement des utilisateurs finaux différents.
30 En ce qui concerne, en particulier, le matériel de dessin contesté ou la vaste catégorie de papeterie, la division d’opposition a conclu que, bien qu’ils puissent cibler le même public pertinent et éventuellement être fournis via les mêmes canaux de distribution que les ateliers d’artistes de l’opposante compris dans la classe 41 (par exemple, des magasins d’art ou des studios d’art), cela ne suffit pas pour les considérer comme similaires. Ces produits et services proviennent d’entreprises différentes et le public pertinent ne pensera pas que la même entreprise est responsable de la fabrication de ces produits contestés et de la fourniture des services de l’opposante.
31 La chambre de recours convient et considère que le simple fait que l’opposante a produit des captures d’écran (pièce 1) qui montrent un petit nombre d’entités qui proposent des cours créatifs ou des séminaires qui semblent être connectés à une boutique en ligne qui commercialise des supports d’artiste (qui ne sont pas spécifiquement couverts par les produits compris dans la classe 16), la papeterie et les produits en papier, par exemple sous une institution de coordination, ne suffit pas à démontrer une quelconque similitude au sens matériel et, par conséquent, à réfuter les conclusions de la division d’opposition.
32 Si les canaux de distribution coïncidaient fréquemment, l’opposante n’aurait pas eu recours en grande partie à des captures d’écran portant sur des sites web.com,.co.uk, or.au (Australie), c’est-à-dire en dehors de l’Union européenne. Même les sites internet allemands (.de) ne sont pas abondants (pièce 1-F). Dès lors qu’il existe un chevauchement, les producteurs, et les fabricants de produits de papeterie (qui comprennent du matériel d’écriture), les produits en papier et les autres produits finis contestés compris dans la classe 16 ne coïncident pas avec les fournisseurs de services d’ateliers pour les créatifs, comme les consommateurs le savent, et ne sont pas non plus complémentaires dans le sens où ils sont nécessaires ou essentiels pour l’utilisation de l’autre. Selon la jurisprudence, la notion de «complémentarité» ne s’étend pas à une situation dans laquelle deux produits (ou services) peuvent être utilisés l’un à côté de l’autre, mais exige qu’il existe entre eux un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (07/02/2006, T 202/03-, Comp USA,
EU:T:2006:44, § 46; 11/07/2007, 443/05-, Pirañam, EU:T:2007:219, § 48; 16/12/2013, R 634/2013-4, ST LAB/ST, § 20), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
33 Cela vaut également pour les matériaux de dessin, qui sont distincts des matériaux de l’artiste (non recouverts). Le matériel de dessin peut inclure des pantographes, des planches à dessin et des stylos de dessin (selon la liste alphabétique), utilisés dans le
31/01/2024, R 1079/2023-4, VSCO/VSCO et al.
11
dessin technique, par exemple. Bien que la chambre de recours apprécie que les supports de dessin, de manière générale, puissent être utilisés pour créer des arts dans des ateliers et ailleurs (non essentiels), l’opposante n’a pas démontré avec ses éléments de preuve que ces produits sont vendus ou distribués aux consommateurs de la même manière, ou qu’ils coïncident par une quantité pertinente de producteurs ou de distributeurs, de sorte que le lien même avec ce critère est ténu.
34 En outre, le public visé par la fourniture de tels ateliers ne se confond pas nécessairement avec le public visé par la vente de matériel qui peut ou non être utilisé pour créer des œuvres d’art, même si ces ressources sont toutes mises à disposition sous la même institution de coordination, comme une académie d’art. Les abonnés à des ateliers spécialisés sont susceptibles de s’attendre à la fourniture de matériel ou d’apporter leurs propres objets, tandis que les acheteurs de cadeaux et de matériel dans des magasins cadeaux associés à une académie ou une institution d’art en quelque sorte, ne souscrit pas nécessairement à des cours. À cet égard également (public pertinent), le lien n’est pas particulièrement fort et les ressources ne sont en tout état de cause pas en concurrence.
35 Il suffit deconstater, en ce qui concerne les arguments concernant le reste des articles mentionnés, que la chambre de recours conteste le fait que les nappes et les tapis de table en papier sont généralement utilisés comme matériel pour la création d’art ou dans le processus de création pour protéger des tables ou des sols en tant que revêtements, ou que le papier d’emballage, le papier d’emballage et les sacs (fabriqués avec différents matériaux) sont généralement utilisés comme matériel d’art dans les ateliers, ou sont similaires car ils peuvent constituer le matériel que le créateur entend créer. La chambre de recours n’admet pas non plus que les timbres ou les autocollants sont généralement utilisés par les artistes pour créer des arts, ni que les services éducatifs se rapportent généralement à la création de dessins ou modèles de timbres, de dessins ou modèles d’autocollants et de dessins ou modèles de titulaires de passeports. À tout le moins, la chambre de recours considère qu’il n’existe pas plus de similitude entre ces produits compris dans la classe 16 et les services compris dans la classe 41 que tout autre objet tangible qui pourrait théoriquement être utilisé pour embarquer ou créer des produits, ou faire l’objet d’un processus de conception. Aucun de ces produits n’est essentiel pour la création d’ «art physique» et inversement, contrairement à ce qu’affirme l’opposante. Tout ce qui peut être utilisé pour créer des arts physiques, la différence entreles produits contestés compris dans la classe 16 et les autres produits et services antérieurs s’applique a fortiori, comme indiqué ci-dessous.
36 La division d’opposition a affirmé que le fait que les logiciels de l’opposante compris dans la classe 9 (ou les services liés aux logiciels compris dans la classe 42) puissent participer d’une manière ou d’une autre à la production de certains des produits contestés compris dans la classe 16, comme l’opposante l’a suggéré dans ses observations, ne suffit pas à conclure à l’existence d’un degré pertinent de similitude entre ces produits et services. Même si les logiciels téléchargeables de l’opposante destinés à l’édition de photos et de vidéos pouvaient être utilisés pour la fabrication des nappes en papier contestées; papier d’emballage, ce lien est très faible et ne suffit pas à démontrer que les produits sont similaires. Leur nature, leur destination, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont très différents. En outre, les produits en conflit sont fabriqués par des entreprises différentes étant donné que leurs destinations spécifiques requièrent des connaissances et des méthodes différentes pour leur production. La chambre de recours partage pleinement cet avis.
31/01/2024, R 1079/2023-4, VSCO/VSCO et al.
12
37 L’opposante n’a pas persuadé la chambre de recours qu’il existe une raison de conclure à la similitude des produits contestés en classe 16 avec les produits et services antérieurs compris dans les classes 9 et 42, soit, selon les critères pertinents, sur la base du fait que les photos, qui peuvent être capturées, éditées ou communes, avec l’utilisation des logiciels concernés, sont souvent utilisées pour créer les produits en papier représentés en classe 16, ni qu’un certain nombre d’entreprises utilisent de tels logiciels pour personnaliser une gamme de produits tels que des logiciels, des logiciels, des cartes postales, etc., des produits en papier compris dans la classe. Nonobstant les captures d’écran fournies (pièce 2), la chambre de recours considère que les entreprises qui fournissent des produits personnalisés avec l’utilisation par ces sociétés de logiciels spécialisés à cette fin ciblent généralement les consommateurs de ces produits personnalisés, par exemple des tasses ou des tee-shirts personnalisés avec des photos numériques fournies par le client à des fins commémoratives, alors que le consommateur (professionnel ou non) des produits et services antérieurs compris dans les classes 9 et 42 souhaite généralement utiliser ces produits et services à des fins commémoratives ou professionnelles, qui représentent un secteur différent.
38 En ce qui concerne les produits compris dans les classes 18 et 25, désignés par la marque de l’Union européenne antérieure [voir paragraphe 5, point b), ci-dessus], la division d’opposition a conclu à juste titre que les produits contestés n’avaient rien de pertinent en commun avec ces produits antérieurs (voir paragraphe 29 ci-dessus), et l’opposante n’a avancé aucun argument en sens contraire.
39 Il s’ensuit que les produits contestés compris dans la classe 16 sont différents de tous les produits et services antérieurs désignés par l’enregistrement international antérieur et la MUE antérieure.
Conclusion
40 C’est à bon droit que la division d’opposition a rejeté l’opposition en ce qui concerne l’ensemble des produits contestés compris dans la classe 16 faisant l’objet du recours sur la base des deux marques antérieures, étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour conclure à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
41 Le recours est rejeté.
Frais
42 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, RMUE et à l’article 18 REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par la demanderesse dans la procédure de recours.
43 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, de
550 EUR.
44 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée.
45 Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 550 EUR.
31/01/2024, R 1079/2023-4, VSCO/VSCO et al.
13
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Dit que l’opposante supportera les frais engagés par la demanderesse dans la procédure de recours à concurrence de 550 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
31/01/2024, R 1079/2023-4, VSCO/VSCO et al.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Publicité ·
- Diffusion ·
- Phonétique ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Alcool
- Marque ·
- Consommateur ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Aliment ·
- Viande ·
- Environnement
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Sport ·
- Phonétique ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Vêtement ·
- Confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Risque ·
- Consommateur ·
- Degré
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Tissu ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Phonétique ·
- Pertinent ·
- Consommateur
- Logiciel ·
- Service ·
- Informatique ·
- Électronique ·
- Base de données ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Classes ·
- Distinctif ·
- Pertinent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Papier ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Lettre ·
- Public ·
- Opposition ·
- Phonétique ·
- Confusion
- Sac ·
- Service ·
- Vente en gros ·
- Cuir ·
- Caractère distinctif ·
- Peau d'animal ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Réseau informatique ·
- Vente au détail
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Pays ·
- Caractère distinctif ·
- Télécommunication ·
- Logiciel ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Paiement électronique ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Intérêt légitime ·
- Procédure judiciaire ·
- Annulation ·
- Déchéance ·
- Frais de représentation ·
- Réel ·
- Demande ·
- Recours
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Global ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Marque complexe ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Restaurant ·
- Confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.