Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 juil. 2024, n° 003192299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003192299 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 192 299
Movil Access, S.L., Ronda del General Mitre 126 1° 3ª, 08021 Barcelona, Espagne (opposante), représentée par Garreta i Associats Agència de la Propietat Industrial, S.L., Pau Claris, 108 1° 1ª, 08009 Barcelona, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Zynca AB, Birger Jarlsgatan 39, 111 45 Stockholm (Suède), représentée par Vamo Varumärkesombudet AB, Stampgatan 14, 41101 Göteborg, Suède (représentant professionnel).
Le 23/07/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 192 299 est accueillie pour tous les services contestés, à savoir:
Classe 35: Analyse d’entreprise, recherche d’entreprises et informations commerciales, en ce qui concerne les domaines suivants: mise en relation de postes et recrutement; Services d’assistant professionnel, gestion des affaires commerciales et administration commerciale dans les domaines suivants: mise en relation de postes et recrutement; Services de gestion des ressources humaines et de recrutement; Gestion du personnel et conseils en matière d’emploi; Gestion des ressources humaines; Placement et recrutement de personnel; Gestion des relations avec la clientèle; Outils de recrutement; Outils de recrutement des CRM; Outils de recrutement et gestion des relations avec les clients; Services de mise en relation d’emplois; Services liés à la mise en relation de talents avec des organisations; Services visant à aider les entreprises et les organisations à attirer, à trouver, à rapprocher et à dialoguer avec des travailleurs existants et futurs; Services de mutation des employés; Les services, en rapport avec les domaines suivants: Recrutement; Services permettant aux entreprises d’attirer les bonnes compétences; Conseils en gestion en matière de recrutement de personnel; Préparation et conduite de processus de recrutement; Mise à disposition d’informations en matière de recrutement par le biais d’un réseau informatique mondial; Services de conseil et de conseil dans les domaines suivants: Recrutement; Services de conseil et de conseil dans les domaines suivants: Le travail stratégique permettant aux entreprises de développer les offres des employeurs afin de répondre aux besoins futurs en matière de compétences; Traitement, systématisation et gestion de données dans les domaines suivants: mise en relation de postes et recrutement; Marketing de la gestion des ressources humaines et services de recrutement; Et location et crédit-bail en relation avec les services précités, compris dans cette classe; Conseils, assistance et information relatifs aux services précités, compris dans cette classe.
Décision sur l’opposition no B 3 192 299 Page sur 2 10
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 783 569 est rejetée pour l’ensemble des services contestés. Elle peut être enregistrée pour les produits et services non contestés.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 20/03/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 783
569 (marque figurative), à savoir contre tous les services compris dans la classe 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 17 903 924. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Études demarché et études de marché; Services de marketing; Services de stratégie de marques; Informations et conseils commerciaux pour le magasin d’informations et de conseils aux consommateurs; Conseils en communication publicitaire; Études de projets pour entreprises.
À la suite des limitations présentées par la demanderesse les 29/03/2023, 30/03/2023 et 08/05/2023 et acceptées (toutes) par l’Office avec notification du 17/05/2023, les services contestés sont les suivants:
Classe 35: analyse d’entreprise, recherche d’entreprises et informations commerciales, en ce qui concerne les domaines suivants: mise en relation de postes et recrutement; Services d’assistant professionnel, gestion des affaires commerciales et administration commerciale dans les domaines suivants: mise en relation de postes et recrutement; Services de gestion des ressources humaines et de recrutement; Gestion du personnel et conseils en matière
Décision sur l’opposition no B 3 192 299 Page sur 3 10
d’emploi; Gestion des ressources humaines; Placement et recrutement de personnel; Gestion des relations avec la clientèle; Outils de recrutement; Outils de recrutement des CRM; Outils de recrutement et gestion des relations avec les clients; Services de mise en relation d’emplois; Services liés à la mise en relation de talents avec des organisations; Services visant à aider les entreprises et les organisations à attirer, à trouver, à rapprocher et à dialoguer avec des travailleurs existants et futurs; Services de mutation des employés; Les services, en rapport avec les domaines suivants: Recrutement; Services permettant aux entreprises d’attirer les bonnes compétences; Conseils en gestion en matière de recrutement de personnel; Préparation et conduite de processus de recrutement; Mise à disposition d’informations en matière de recrutement par le biais d’un réseau informatique mondial; Services de conseil et de conseil dans les domaines suivants: Recrutement; Services de conseil et de conseil dans les domaines suivants: Le travail stratégique permettant aux entreprises de développer les offres des employeurs afin de répondre aux besoins futurs en matière de compétences; Traitement, systématisation et gestion de données dans les domaines suivants: mise en relation de postes et recrutement; Et location et crédit-bail en relation avec les services précités, compris dans cette classe; Conseils, assistance et information dans les domaines précités, compris dans cette classe; Aucun des services précités n’étant des études de marché et études de marché, des services de marketing, des services de stratégie de brin, des services d’informations et de conseils commerciaux pour les consommateurs, consultation en matière de stratégie de communication publicitaire, études de projets pour les entreprises.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Observations liminaires
Les services contestés peuvent être regroupés comme suit:
Services d’administration et de gestion commerciales:
Services d’assistant professionnel, gestion des affaires commerciales et administration commerciale dans les domaines suivants: mise en relation de postes et recrutement, Services de conseil et de conseil dans les domaines suivants: Recrutement, Services de conseil et de conseil dans les domaines suivants: Le travail stratégique permettant aux entreprises de développer les offres des employeurs afin de répondre aux besoins futurs en matière de compétences, Analyse d’entreprise, recherche d’entreprises et informations commerciales, en ce qui concerne les domaines suivants: mise en relation de postes et recrutement.
Services de recrutement:
Services de recrutement, Organisation et conduite de procédés de recrutement, Outils de recrutement des CRM, Traitement, systématisation et gestion de données dans les domaines suivants: mise en relation de postes et recrutement, Services de mutation d’employés, Services de mise en relation d’emplois, Conseils en gestion en matière de recrutement de personnel, Gestion du personnel et conseils en matière d’emploi, Placement et recrutement de personnel,
Décision sur l’opposition no B 3 192 299 Page sur 4 10
Mise à disposition d’informations en matière de recrutement par le biais d’un réseau informatique mondial, Outils de recrutement, Outils de recrutement et gestion des relations avec les clients, Services permettant aux entreprises d’attirer les bonnes compétences, Des services visant à aider les entreprises et les organisations à attirer, à trouver, à rapprocher et à engager des travailleurs existants et futurs, Services liés à la mise en relation de talents avec des organisations, Les services, en rapport avec les domaines suivants: Recrutement.
Ressources humaines:
Gestion des ressources humaines (liste deux fois)
Autres services
Gestion des relations avec la clientèle, Marketing de la gestion des ressources humaines et services de recrutement, Location et crédit-bail en relation avec les services précités, compris dans cette classe. Les services de conseils, d’assistance et d’information relatifs aux services précités compris dans cette classe sont inclus dans tous les services relevant de toutes les catégories susmentionnées. Ils seront donc comparés avec les services auxquels ils se rapportent. Cela signifie que pour chaque service qui sera considéré comme similaire ou identique dans l’appréciation qui suit, les services contestés de conseils, d’assistance et d’information relatifs aux services précités compris dans cette classe seront également considérés comme similaires ou identiques.
Une demande visant à ajouter «tous les produits précités, à l’exception…» et/ou «tous les services susmentionnés, uniquement en ce qui concerne…» à la fin de la spécification au sein d’une classe et séparée par un point-virgule, est recevable dans la mesure où elle peut raisonnablement être appliquée à au moins un produit ou service auquel elle fait référence dans cette classe. Par conséquent, la limitation ajoutée par l’opposante, à savoir aucun des services précités n’étant des études de marché et de marketing, des services de marketing, des services de stratégie de marque, des consommateurs (informations et conseils commerciaux pour -) Aux consommateurs, conseils en stratégie de communication publicitaire, études de projets pour entreprises, qui reflète tous les produits couverts par la marque verbale antérieure, sera donc interprétée par l’Office comme visant uniquement les services antérieurs auxquels une telle limitation peut raisonnablement être considérée comme s’appliquant.
De l’avis de la division d’opposition, les seuls services sur lesquels l’imitation peut raisonnablement être appliquée sont les suivants:
services d’assistant commercial, gestion des affaires commerciales et administration commerciale dans les domaines suivants: mise en relation d’emploi et recrutement analyses d’entreprise, recherches commerciales et informations commerciales dans les domaines suivants: mise en relation d’emploi et recrutement Ces services peuvent, à titre d’exemple, comprendre les services d’études de marché et d’ études de projets de l’opposante pour des entreprises et, par conséquent, ces termes peuvent être exclus des services susmentionnés. Parconséquent, la limitation de la demanderesse est logique (à tout le moins en ce qui concerne les services d’ études de marché et de projets pour les entreprises del’opposante) et est donc acceptée pour ces services.
Décision sur l’opposition no B 3 192 299 Page sur 5 10
En revanche, la limitation n’a aucun sens pour le reste des services et ne sera donc pas prise en compte dans la comparaison suivante.
Services contestés compris dans la classe 35
Comme indiqué, les services contestés d’assistant d’entreprise, de gestion des affaires commerciales et d’administration commerciale, en rapport avec les domaines suivants: mise en relation d’emploi et recrutement; analyses d’entreprise, recherches commerciales et informations commerciales dans les domaines suivants: la mise en relation d’emplois et le recrutement comprennent les études de marché de l’opposante.
Étant donné que les études de marché de l’opposante ont été exclues, les services ne peuvent plus être considérés comme identiques. Néanmoins, les produits de l’opposante peuvent toujours être jugés similaires à d’autres services qui sont couverts par les termes contestés. Ainsi, contrairement à la requérante, une comparaison, de sorte qu’il existe une similitude, reste possible. Par exemple, les études de marché de l’opposante peuvent toujours être comparées à des services qui ne sont pas des études de marché mais relèvent des catégories plus générales des services contestés, par exemple l’ analyse des systèmes de gestion des affaires commerciales. Ce terme relève des services d’assistant aux entreprises, gestion des affaires commerciales et administration commerciale contestés, en ce qui concerne les domaines suivants: la mise en relation d’emplois et le recrutement, ainsi que l’analyse d’entreprise, la recherche d’affaires et les informations commerciales, dans les domaines suivants: mise en relation d’emploi et recrutement.
Les services d’analyse des systèmes de gestion des affaires commerciales sont fournis par les mêmes entités, sont proposés par les mêmes canaux et ciblent le même public que les études de marché de l’opposante. Ils partagent également la même finalité, à savoir soutenir la direction par des données pour prendre des décisions. Ainsi, les services contestés d’assistant d’entreprise, de gestion des affaires commerciales et d’administration commerciale, en rapport avec les domaines suivants: la mise en relation d’emplois et le recrutement, ainsi que l’analyse d’entreprise, la recherche d’affaires et les informations commerciales, dans les domaines suivants: la mise en relation d’emplois et le recrutement qui incluent ladite analyse des systèmes de gestion des affaires commerciales sont similaires aux études de marché de l’opposante.
Les autres services contestés, à savoir les services de gestion des ressources humaines et de recrutement; gestion du personnel et conseils en matière d’emploi; gestion des ressources humaines; placement et recrutement de personnel; gestion des relations avec la clientèle; outils de recrutement; Outils de recrutement des CRM; outils de recrutement et gestion des relations avec la clientèle; services de mise en relation d’emplois; services liés à la mise en relation de talents avec des organisations; services visant à aider les entreprises et les organisations à attirer, à trouver, à rapprocher et à dialoguer avec des travailleurs existants et futurs; services de mutation des employés; les services, en rapport avec les domaines suivants: recrutement; services permettant aux entreprises d’attirer les bonnes compétences; conseils en gestion en matière de recrutement de personnel; préparation et conduite de processus de recrutement; mise à disposition d’informations en matière de recrutement par le biais d’un réseau informatique mondial; services de conseil et de conseil dans les domaines suivants: recrutement; services de conseil et de conseil dans les domaines suivants: le travail stratégique permettant aux entreprises de développer les offres des employeurs afin de répondre aux besoins futurs en matière de compétences; traitement, systématisation et gestion de données dans les domaines suivants: mise en relation d’emploi et recrutement; marketing de la gestion des ressources humaines et services de recrutement; et location et crédit-bail en relation avec les services précités, compris dans cette classe; conseils, assistance et information dans les domaines précités, compris dans cette classe; aucun des services précités n’étant des études de marché et de marketing, des
Décision sur l’opposition no B 3 192 299 Page sur 6 10
services de marketing, des services de stratégie de marques, des consommateurs (informations et conseils commerciaux pour -) shop d’assistance aux consommateurs, consultation en matière de stratégie de communication publicitaire, études de projets pour entreprises, tous services ayant trait au personnel, à la recherche de talents et au recrutement (y compris le terme général « gestion de la relation avec la clientèle» pouvant se rapporter au recrutement et au personnel temporaire, le terme « gestion des ressources humaines», qui couvre également le recrutement en tant que sous-catégorie spécifique des services de gestion des ressources humaines ainsi que location et crédit-bail en rapport avec les services précités, compris dans cette classe). Ces services sont généralement fournis par des agences de talent/recruteurs.
Ces agences proposent généralement également des études de marché de l’opposante en ce qui concerne le recrutement et l’attraction des talents. Par conséquent, les services contestés et les études de marché de l’opposante proviennent des mêmes fournisseurs, partagent les mêmes canaux et s’adressent au même public. Ils peuvent également avoir la même destination. Par conséquent, ils sont considérés similaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires ciblent des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur l’opposition no B 3 192 299 Page sur 7 10
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La stylisation des éléments verbaux «zinklar» et «zynca» se limite à des polices de caractères régulières et le «i» légèrement surélevé de «zinklar», qui est représenté en bleu, représente également une stylisation légère qui n’est pas susceptible d’être mémorisée par le public pertinent. Tous les éléments susmentionnés possèdent donc un caractère distinctif faible ou nul.
L’élément figuratif du signe contesté se compose de quatre lignes horizontales avec un point au début empilé l’une au-dessus de l’autre, représentées dans différentes couleurs. L’élément ayant une certaine complexité, il possède un caractère distinctif normal.
La partie germanophone du public prononcera les lettres «i» et «y» et les lettres «k» et «c» dans la marque antérieure et le signe contesté de manière identique. Étant donné que cela augmente le risque de confusion, la division d’opposition se concentrera sur cette partie du public afin d’éviter des distinctions inutiles entre les différentes parties du public.
Le public analysé pourrait être en mesure de détecter le mot allemand «klar» (signifiant «clair» dans la langue de procédure) dans la marque antérieure. Toutefois, de l’avis de la division d’opposition, l’écrasante majorité ne percevra pas ce terme dans la marque antérieure, notamment parce qu’il n’est pas suggéré par les services en cause et que les lettres «k-l-a-r» sont indissociablement liées au reste de l’élément verbal «zinklar». Dès lors, la marque antérieure est dépourvue de signification. L’élément verbal du signe contesté n’est pas non plus pertinent. Les deux marques (prises dans leur ensemble) possèdent donc un caractère distinctif normal.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
La demanderesse souligne que l’élément figuratif se trouve au début du signe contesté, où les consommateurs concentrent leur attention. Toutefois, le fait que les consommateurs se souviendront généralement du début d’une marque plutôt que de sa fin ne saurait valoir dans tous les cas et ne remet pas en cause le principe selon lequel l’appréciation de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces marques, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents aspects &bra; 12/06/2018, 136/17, cotecnica MAXIMA (fig.)/MAXIM Alimento Superpremium (fig.), EU:T:2018:339, § 60 &ket;. Par conséquent, c’est l’impression d’ensemble produite par les marques qu’il convient de prendre en considération et non les éléments individuels pris isolément. Cet argument doit donc être écarté.
La marque contestée ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
Décision sur l’opposition no B 3 192 299 Page sur 8 10
Sur le plan visuel, les signes ont en commun les lettres «z-n-a». Les lettres «i» et «y» ainsi que «k» et «c» et le «r» à la fin de l’élément verbal de la marque antérieure diffèrent. Toutefois, ce dernier est placé à la fin du signe, où les consommateurs ne focalisent généralement pas leur attention. Les signes diffèrent également par l’élément figuratif du signe contesté, qui est secondaire.
En résumé, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «z-i/y-n- k/c * a *», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son de la lettre «l» au milieu de «zinklar» et de la lettre «r» à la fin. Toutefois, comme indiqué précédemment, il est probable que la seule lettre finale ne soit pas mémorisée par le public analysé et, plus important encore, que les lettres i/y-n-k/c se prononcent de la même manière. En outre, il est peu probable que le public analysé prononce le «r» à la fin du «zinklar» car la lettre «r» prononcée après la lettre «a» n’est pas (correctement) prononcée en allemand (et donc par le public analysé).
Par conséquent, les signes sont fortement similaires.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les marques en cause présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et un degré élevé de similitude phonétique. La comparaison conceptuelle ne joue aucun rôle et ne peut donc en aucune manière distinguer les marques. Les services sont similaires et s’adressent à un public professionnel spécialisé dont le degré d’attention varie
Décision sur l’opposition no B 3 192 299 Page sur 9 10
de moyen à élevé en fonction des services. Les marques antérieures possèdent un caractère distinctif normal.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tous les facteurs pertinents aux fins de l’appréciation globale, y compris les principes d’interdépendance et de souvenir imparfait, les similitudes visuelles et phonétiques des signes et la similitude des services entraînent un risque de confusion. Les différences entre les signes résident dans les éléments et aspects non distinctifs ou secondaires (la stylisation des éléments verbaux et l’élément figuratif du signe contesté) qui n’ont pas beaucoup d’importance dans l’impression d’ensemble. Les marques diffèrent par les lettres des éléments verbaux «zinklar» et «zynca» également sur le plan phonétique.
La demanderesse renvoie, au soutien de ses arguments, à des décisions antérieures de l’Office. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004,-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
En l’espèce, les affaires antérieures invoquées par la demanderesse ne sont pas pertinentes pour la présente procédure. L’affaire T-792/17 concernait une affaire dans laquelle les signes étaient jugés moins similaires qu’en l’espèce, notamment parce qu’il existait des différences conceptuelles. Si les différences entre les marques sont clairement discernables, le niveau d’attention élevé du public pourrait plaider pour conclure à l’absence de risque de confusion. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, ainsi qu’il a été démontré plus haut. Dans l’affaire T-768/15, le Tribunal a confirmé la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les signes étaient différents sur le plan conceptuel. Cette situation distingue fortement cette affaire de celle de l’espèce.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur lequel s’est concentrée l’appréciation. Étant donné qu’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent est suffisant pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 17 903 924 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
Étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE (qui n’est en tout état de cause pas applicable parce que les signes ne sont manifestement pas identiques).
Décision sur l’opposition no B 3 192 299 Page sur 10 10
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Holger KUNZ Christian Steudtner Ivan PRANDZHEV
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Marque verbale ·
- Caractère distinctif ·
- Preuve ·
- Enregistrement ·
- Recours ·
- Délai ·
- Marque renommée
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Recrutement ·
- Personnel ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Risque de confusion
- Marque ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Dictionnaire ·
- Classes ·
- Soins de santé ·
- Signification ·
- Caractère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Énergie ·
- Service ·
- Classes ·
- Distribution ·
- Électricité ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Risque de confusion ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Catalogue ·
- Classes ·
- Produit ·
- Motocycle ·
- Éléments de preuve ·
- Cuir ·
- Facture ·
- Recours
- Logiciel ·
- Service ·
- Informatique ·
- Commerce électronique ·
- Site web ·
- Ligne ·
- Gestion ·
- Réseau ·
- Marque ·
- Publicité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Bloom ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Enregistrement
- Thé ·
- Cryptographie ·
- Logiciel ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Protection ·
- Cloud computing ·
- Données ·
- Scientifique
- Jeux ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Image photographique ·
- Argent ·
- Degré ·
- Informatique ·
- Base de données
Sur les mêmes thèmes • 3
- Matière plastique ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Marque ·
- Message ·
- Public ·
- Caractère ·
- Demande
- Cuir ·
- Marque antérieure ·
- Lunette ·
- Sac ·
- Imitation ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Dispositif ·
- Fourrure ·
- Produit
- Produit ·
- Similitude ·
- Pologne ·
- Machine ·
- Opposition ·
- Gaz ·
- Classes ·
- Carburant ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.