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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 avr. 2024, n° 003068200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003068200 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 068 200
Sebastian Kamiński, ul. Wygoda 8 A, 31106 Kraków, Pologne (opposante), représentée par AMAG Kancelaria Patentowa Alina Magońska, ul. Dobrego Pasterza 108/106, 31-416 Kraków (Pologne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Jin JIANG International Holdings Co., Ltd, Floor 23, no 100, East Yan An Road, 200002 Shanghai, China (demanderesse), représentée par Ernest Gutmann — Yves Plasseraud S.A.S., 66, Rue de la Chaussée d’Antin, 75009 Paris, France (mandataire agréé).
Le 16/04/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 068 200 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 08/11/2018, l’opposante a formé une opposition contre une partie des services visés par
la demande de marque de l’Union européenne no 17 927 394 (marque figurative), à savoir contre tous les services compris dans les classes 35 et 43. L’opposition est fondée sur l’enregistrement polonais no R.233 898 «metropolis» (marque verbale) et l’enregistrement de la marque polonaise no R.196 532 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
Décision sur l’opposition no B 3 068 200 Page sur 2 3
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Le 11/10/2023, la demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de la marque polonaise no R.233 898 et l’enregistrement de la marque polonaise no R.196 532.
La demande a été déposée en temps utile et est recevable étant donné que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci- dessus.
Le 13/10/2023, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage demandée. Ce délai a expiré le 18/12/2023.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve concernant l’usage des marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée. Elle n’a pas non plus invoqué l’existence de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, si l’opposant ne fournit pas cette preuve dans le délai imparti, l’Office rejette l’opposition.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Birutė ŠATAITdeçà – María Infante SECO DE Marcel DOLIESLAGER GONZALEZ HERRERA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à
Décision sur l’opposition no B 3 068 200 Page sur 3 3
compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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