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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 août 2024, n° R0555/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0555/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 8 août 2024
dans l’affaire R 555/2023-4
ABOCA S.p.A. Società Agricola Frazione Aboca, 20 52037 Sansepolcro (AR) demanderesse en déchéance/requérante Italie
représentée par Modiano & Associati S.p.A., Via Meravigli, 16, 20123 Milan (Italie)
contre
Azienda Agroalimentare Grignano S.r.l. Via Di Grigrano, 22 50065 Pontassieve (FI) titulaire/défenderesse Italie
représentée par Bugnion S.p.A., Via di Corticella, 87, 40128 Bologne (Italie)
RECOURS relatif à la procédure de nullité n° 47 392 C (enregistrement de marque de l’Unio n européenne n° 2 953 032)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président), J. Jiménez Llorente (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: italien
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 18 novembre 2002, Mida Milano S.r.l., prédécesseur de la titulaire actuelle, a demandé l’enregistrement de la marque de l’Union européenne verbale
(ci-après la «MUE contestée»).
ABOCA
pour les produits suivants:
Classe 30: café, cacao, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain; pâtisserie et confiserie.
Classe 33: vins, liqueurs; boissons alcoolisées.
2 La titulaire a fourni la description suivante de la marque:
La MUE contestée consiste en la mention «ABOCA».
3 Le 25 août 2023, la demande de marque a été publiée par l’Office et l’enregistrement a été accordé le 7 juin 2024. Le 21 janvier 2020, l’Office a enregistré le changement de nom de la titulaire, passant de Mida Milano S.r.l. à Azienda Agroalimentare Grignano S.r.l. (ci- après la «titulaire»).
4 Le 9 novembre 2020, ABOCA S.p.A. Società Agricola (ci-après la «demanderesse en déchéance») a présenté une demande en déchéance pour l’ensemble des produits précités.
5 La demande en déchéance se fondait sur le motif prévu à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
6 Le 18 mars 2021, le 23 juillet 2021, le 2 décembre 2021 et le 6 avril 2022, la titulaire a produit les documents suivants à titre de preuve de l’usage sérieux de la MUE contestée:
− Annexe A: plusieurs factures relatives à la vente de vins émises au cours de la période 2015-2020 à des clients établis en Bulgarie, en Allemagne, aux Pays-Bas, au
Luxembourg, en République tchèque, au Canada, au Danemark, en Ukraine et en Italie.
− Annexe B: liste des prix pour les années 2016-2017 et 2019 et photographies des bouteilles de vins vendues.
− Annexe C: invitations et expositions à des salons internationaux et une brochure.
− Annexe D: extrait du site internet de la titula ire, https://grignanowinery.com/philosophy/.
− Annexe E: exemples d’étiquettes posteriori.
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− Annexe F: étiquette apposée à l’avant de la bouteille de Chianti Rufina DOCG ABOCA.
− Annexe G: analyse de pré-embouteillage de 2019 et 2020.
− Annexe H: extrait du site de commerce électronique «Vivino» présentant le vin «Chianti Aboca», y compris les commentaires des utilisateurs.
− Annexe I: extrait du site web de commerce électronique «Winesearcher», sur lequel figure le vin portant la marque Aboca.
− Annexe L: capture d’écran contenant des avis sur le vin Chianti Aboca, https://www.vivino.com/IT/it/grignanochianti-aboca/w/4018026#all_reviews
− Annexe M: extrait de l’article «Regali di natale last minute» (cadeaux de Noël de dernière minute), https://www.apetimemagazine.com/regalidi-natale-last- minute- ecco-qualche-ideatra- vino-olio-e-birra/
− Annexe N: extrait de l’article «Grignano Winery, vino di Toscana», https://www.nove.firenze.it/grignanowinery- vino-di-toscana.htm.
7 Par décision du 7 février 2023 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a prononcé la déchéance partielle de l’enregistrement international contesté, à savoir pour les produits suivants:
Classe 30: café, cacao, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain; pâtisserie et confiserie.
Classe 33: liqueurs, boissons alcoolisées (à l’exception des vins).
8 L’enregistrement de la MUE contestée a été maintenu pour les produits suivants:
Classe 33: vins.
9 La division d’annulation a condamné chaque partie à supporter ses propres dépens.
10 Les motifs de la division d’annulation peuvent être résumés comme suit:
Sur les éléments de preuve supplémentaires
− Les preuves soumises par la titulaire en dehors des délais (annexes D – N) ne font que renforcer et clarifier les éléments de preuve produits initialement, puisqu’elles n’en introduisent pas de nouveaux, mais renforcent la valeur probante des documents soumis dans les délais. Par conséquent, les éléments de preuve supplémentaires seront pris en considération.
Questions préliminaires
− La demanderesse fait valoir que tous les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en termes de temps, de lieu, d’étendue et de nature de l’usage des produits pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée. Toutefois, cet
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argument repose sur une appréciation individuelle de chaque élément de preuve concernant tous les facteurs pertinents. Lors de l’appréciation de l’usage sérieux, les éléments de preuve doivent être examinés dans leur ensemble.
− Il n’existe aucun doute quant à la véracité des éléments de preuve produits par la titulaire. Il ressort d’une analyse conjointe de ceux-ci que rien ne suggère qu’ils «auraient pu être réalisés sur une base ad hoc», comme l’a soutenu la demanderesse en déchéance.
La période de l’usage
− La majorité des éléments de preuve présentés par la titulaire sont datés au cours de la période de référence. Par exemple, les factures (annexe A) ont été émises entre 2015 et 2020. En outre, la titulaire a démontré avoir participé à des événements commerciaux en 2016 et 2018. Enfin, les analyses sur le vin en question ont été effectuées au cours de la période 2019-2020.
Le lieu de l’usage
− Les éléments de preuve produits indiquent clairement que la MUE contestée a été utilisée sur le territoire de référence. Par exemple, une partie substantielle des factures a été émise à l’égard de clients en Italie ainsi que dans d’autres États de l’Union européenne, tels que l’Allemagne ou la Bulgarie. En outre, la majorité des éléme nts de preuve produits sont rédigés en italien.
L’étendue de l’usage
− Les factures ne sont pas séquentielles étant donné que la titulaire en a simple me nt présenté une sélection pour montrer les ventes au cours de la période concernée. En outre, la plupart d’entre elles mentionnent des montants considérables et fournisse nt des informations suffisantes sur le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage sur le territoire concerné. Par conséquent, ces documents démontrent l’usage de la MUE contestée, à tout le moins pour certains des produits en cause.
La nature de l’usage
− La plupart des éléments de preuve présentés (par exemple, les factures, ainsi que les étiquettes/images produites) démontrent que la MUE contestée est utilisée pour identifier l’origine commerciale de certains produits protégés.
− Le fait que, sur certaines images déposées par la titulaire (par exemple: annexe B), la MUE contestée est reproduite à l’arrière de la bouteille, n’est absolument pas un facteur pertinent dans l’appréciation de sa nature de l’usage.
− La MUE contestée «ABOCA» reste indépendante et sans interaction visuelle et conceptuelle avec les autres signes présents sur les emballages (par ex. «GRIGNANO» ou «POGGIO GUALTIERI»).
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− Dans les éléments de preuve produits, la MUE contestée est utilisée sous sa forme verbale, c’est-à-dire avec une légère apparence graphique qui n’altère pas son caractère distinctif. En outre, la présence de mentions telles que «CHIANTI» ou «ORGANIC WINE» ne sont que de simples indications non distinctives de la nature des produits vendus.
− Le signe «ABOCA» démontre que la MUE contestée a été utilisée telle qu’enregistrée ou sous une forme essentiellement identique à celle sous laquelle elle a été enregistrée et que, par conséquent, ce qui a été démontré dans les preuves constitue un usage valable au sens de l’article 18 du RMUE.
− Les éléments de preuve présentés par la titulaire ne démontrent pas l’usage sérieux de la MUE contestée pour tous les produits pour lesquels elle a été enregistrée.
− Il est clair que la catégorie de produits boissons alcoolisées est suffisamment large pour pouvoir identifier plusieurs sous-catégories dans son champ d’application. Les éléments de preuve montrent que la MUE contestée a été utilisée pour des vins qui, bien qu’ils relèvent de la catégorie générale des boissons alcoolisées, constituent un usage uniquement pour la sous-catégorie des vins compris dans la classe 33. Par conséquent, l’usage des vins ne permet en aucun cas de prouver l’usage également des liqueurs.
− Aucun type d’élément de preuve relatif aux produits compris dans la classe 30 n’a été fourni.
Conclusion
− L’usage sérieux de la MUE contestée a été démontré à suffisance en ce qui concerne tous les facteurs pertinents, uniquement pour les vins. Il s’ensuit que, pour les autres produits, la MUE contestée doit être frappée de déchéance.
11 Le 15 mars 2021, la demanderesse en déchéance a formé un recours contre la décision attaquée, en demandant son annulation partielle en ce que la demande en déchéance avait été rejetée.
12 L’Office a reçu le mémoire contenant les motifs de recours respectifs, ainsi que les annexes 1 et 2, le 6 juin 2023.
13 Dans sa réponse, reçue par l’Office le 26 décembre 2023, la titulaire a demandé le rejet du recours.
Conclusions et arguments des parties
14 Les arguments présentés par la demanderesse en déchéance à l’appui du recours peuvent être résumés comme suit.
− La titulaire de la marque contestée n’a pas fourni ses preuves de l’usage de manière structurée et claire, en indiquant précisément les chiffres de vente des vins portant la marque «ABOCA» pour chaque année. Les documents fournis, souvent dépourvus de
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date, ou alors comportant des dates postérieures à la période pertinente, ne sont pas en mesure de fournir des certitudes quant à l’étendue de l’utilisation de la MUE contestée.
Annexes A et B: factures et listes de prix
− Les factures concernent principalement l’Italie et, dans une moindre mesure, l’Allemagne. Les autres pays membres de l’Union européenne ne pourront pas être pris en considération, car le nombre de factures est trop faible (une aux Pays-Bas, une en Bulgarie, une au Luxembourg, une en République tchèque, une au Danemark et une en France) et d’autres concernent des pays en dehors de l’Union européenne (Ukraine et Canada).
− Malgré l’affirmations de l’autre partie selon laquelle il s’agit de factures collectées de manière aléatoire, celles-ci sont produites en nombre assez limité pour chaque année et représentent des chiffres de ventes faibles, compte tenu de la taille importante de l’activité établie de la titulaire.
− Les chiffres de vente qui ressortent des factures semblent tout à fait inadéquats pour démontrer tant l’usage effectif de la MUE contestée que l’exploitation commercia le visant à préserver ou à acquérir des parts et des débouchés sur le marché, par aille urs, non seulement en Italie, pays connu pour les grandes quantités de vin consommé, mais aussi dans toute l’Union européenne. Dans une seule facture pour l’Allema gne figurent les chiffres de 3 168 bouteilles, auxquels la titulaire fait référence à plusieurs reprises.
− Il manque des données et des documents pertinents et importants, tels que, par exemple, des états financiers attestant le volume du chiffre d’affaires annuel réalisé, de la publicité dans la presse, des déclarations écrites, des catalogues, des indicat io ns sur les dépenses promotionnelles et publicitaires. Il s’agit d’informations évidentes pour toute entreprise d’une certaine taille opérant sur le marché, et plus encore pour une entreprise qui doit prouver l’usage d’une marque.
− Tant sur les factures pour l’Italie et l’Allemagne que sur les listes de prix, la marque «GRIGNANO»/«FATTORIA DI GRIGNANO» apparaît de manière évidente et bien visible dans le coin supérieur gauche, ce qui constitue le véritable moyen d’identification des produits mentionnés, tels que les vins «GRIGNANO CHIANTI RUFINA», «GRIGNANO Poggio Gualtieri CHIANTI RUFINA», «GRIGNAN O
CHIANTI RUFINA Riserva», «GRIGNANO BRUT», «IGT TOSCANA ROSSO», «Salicaria GRIGNANO» et «GRIGNANO VIN SANTO DEL CHIANTI».
− En effet, sur les factures, le terme «Grignano» ou «Fattoria di Grignano» n’identifie pas la société émettrice des factures, à savoir la société Mida S.r.l.
− Il existe également quelques divergences dans la manière dont les vins sont identifiés sur les factures et sur les listes de prix. Sur les listes de prix de 2016, le «CHIANTI
RUFINA» de 2014 et 2015 mentionne toujours «GRIGNANO» en caractères gras puis
«aboca». En revanche, sur les factures, la marque «GRIGNANO» disparaît en ce qui concerne le «CHIANTI» de 2015 et de 2014, et devient ainsi, par exemple, «VINO
CHIANTI RUFINA DOCG 2015 ABOCA». Voir, en particulier, plusieurs factures pour l’Italie datées de 2017 et 2016 (par exemple, la facture n° 257 datée du
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17 novembre 2017). En outre, aucune photo ou capture d’écran d’une bouteille portant la seule mention «VINO CHIANTI RUFINA DOCG 2014 ABOCA» ou «VINO
CHIANTI RUFINA DOCG 2015 ABOCA» ou encore «VINO ROSSO IGT TOSCANA ABOCA» n’a jamais été produite.
− Les factures et les expressions utilisées pour identifier les produits, qui sont évidemment choisies par le fabricant, ne correspondent pas à la réalité du marché, sur lequel la bouteille individuelle n’est en réalité pas désignée par la marque «ABOCA». Ainsi, une divergence apparaît entre ce qui figure sur les factures et la réalité des faits, concernant l’utilisation de la MUE contestée.
Annexe B: étiquettes
− La photographie du Chianti Rufina 2016 ne comporte pas le mot «ABOCA» sur l’étiquette, et sur l’étiquette de prix du supermarché «SIMPLY», le produit est décrit comme étant du «CHIANTI RUFINA DOCG GRIGNANO».
− La photographie de Chianti Rufina 2018 montre également la partie arrière de l’étiquette sur laquelle figure le mot «ABOCA», mais dans une police de caractères beaucoup plus petite et dans une position décalée, ce qui peut passer inaperçu et dégager une connotation de caractère descriptif. Ici aussi, la bouteille est identifiée sur l’étiquette du prix comme étant du «CHIANTI RUFINA DOCG GRIGNANO». En outre, le petit carton indiquant le prix du produit qui se trouve à côté indique qu’il s’agit d’une offre valable jusqu’au 7 décembre 2020. La photo aurait donc pu être prise à une date postérieure à la période pertinente, qui se termine le 8 novembre 2020.
− Sur les autres photographies de bouteilles dans les rayons des supermarchés, les bouteilles «CHIANTI 2016» et «CHIANTI 2017» sont identifiées comme étant du «CHIANTI RUFINA DOCG GRIGNANO» et jamais le mot «ABOCA» n’apparaît comme signe d’identification du produit.
− Les photographies des produits fournies par la titulaire ne comportent aucune indication certaine de date et de lieu.
− En revanche, en ce qui concerne les photographies de bouteilles en dehors du contexte de la vente ou les étiquettes en tant que telles, ces preuves ne prouvent pas la commercialisation des bouteilles concernées, car il peut s’agir de matériel interne, par exemple du stock de réserve.
− En ce qui concerne la présence de la MUE contestée «ABOCA» sur le produit «vin», conjointement avec d’autres marques, ce qui correspond à l’usage simultané de plusieurs marques, il est évident que le mot «ABOCA» joue un rôle tout à fait secondaire et marginal sur tous les types d’étiquettes de bouteilles présentés par la titulaire. En effet, il est placé au dos et toujours après une marque plus caractéristiq ue ou, dans les rares cas où il figure sur la face avant de la bouteille, il est relégué dans la partie inférieure de l’étiquette et est représenté à l’aide de couleurs (lettres rouges sur fond noir), ce qui ne met pas en évidence le mot «ABOCA». En outre, il n’existe aucune preuve réelle que ce type de bouteille a fait l’objet d’un usage effectif et suffisant au cours de la période de référence.
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− Il apparaît que le consommateur, désireux d’acheter ce type de vin, ne demandera ni ne cherchera une bouteille de «CHIANTI ABOCA» de 2014 ou de 2016, mais plutôt une bouteille de «CHIANTI GRIGNANO» de 2014 ou de 2016. Cela signifie que le terme «ABOCA», en raison de la manière dont il figure sur le produit, n’est pas susceptible d’être identifié en tant que marque et, partant, aux yeux du consommate ur, d’établir un lien entre ce produit et l’entreprise qui l’a mis sur le marché. Il n’y a donc pas de part de marché de fait pour le vin «ABOCA», mais tout au plus pour le
«CHIANTI RUFINA GRIGNANO» ou pour le «POGGIO GUALTIERI».
Annexe C: photographies de foires
− En ce qui concerne les photographies relatives aux manifestations liées à des foires, la participation de la titulaire à certaines foires au vin, telles que le Vinitaly, n’est pas mise en doute. Toutefois, les photographies ne mentionnent pas une date certaine ou un lieu certain, étant donné qu’elles ne sont accompagnées d’aucun autre document relatif à la participation de la titulaire à ces événements. En outre, la MUE contestée n’apparaît pratiquement sur aucune des images, sa valeur probante est donc de facto nulle ou absolument minime.
Annexe D: extrait du site «grignano winery»
− L’absence effective d’usage de la MUE contestée est confirmée par le fait que le vin de la marque «ABOCA» n’a été ni offert ni promu sur le site de la titulaire. En effet, dans la capture d’écran produite par la titulaire et extraite du site internet de l’Azie nda Agroalimentare Grignano S.r.l. elle-même, il n’y a qu’une brève mention de la MUE contestée, d’ailleurs datée du 18 mai 2021. Il n’y a donc aucune certitude que cette mention ait été présente au cours de la période pertinente (novembre 2015 à novembre 2020). Il se peut que l’intention de la titulaire ait été de relancer, plus récemment et dans un avenir proche, une marque jusqu’à présent mise de côté, pas encore présente dans la fonction d’identification sur le marché.
Annexe F: étiquette
− La photographie d’une bouteille présentée en tant qu’annexe F n’atteste d’aucune commercialisation du produit correspondant, étant sortie de tout contexte de lieu et de temps. En outre, un vin «GRIGNANO CHIANTI ABOCA» de 2011 n’apparaît dans aucune des factures produites.
Annexe G: analyse préalable à l’embouteillage
− Les analyses avant embouteillage se réfèrent aux années 2019 et 2020 et ne peuvent certifier si et quand le vin analysé a été effectivement mis sur le marché et sous quelle marque. Les ventes du vin en question, si elles ont eu lieu, pourraient également être postérieures à la période concernée. Leur valeur probante est donc totalement négligeable.
Annexes H et L: extraits du site vivino.com
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− À l’annexe H figurent des captures d’écran extraites du site de commerce électroniq ue relatif à des produits vinicoles, VIVINO, où figuraient une bouteille de «GRIGNAN O
CHIANTI ABOCA 2014» et l’un ou l’autre commentaire relatif à ce vin, par aille urs dépourvu de date certaine, qui confirment un usage sporadique et symbolique du terme «ABOCA» sur les bouteilles de vin. Avec l’annexe L, la date des commentaires est ajoutée aux captures d’écran, avec un nouvel troisième examen.
− Or, sur le site en question, seuls deux avis et non trois apparaissent (voir la capture d’écran produite en annexe 1) et, en outre, le vin Chianti Aboca ne semble pas pouvoir être acheté sur le site lui-même, alors que les vins alternatifs proposés le sont (voir la capture d’écran produite en annexe 2). Une fois de plus, la situation semble peu claire et l’hypothèse selon laquelle des modifications ont été apportées au fil du temps au site web ne semble pas non plus dénuée de fondement.
Annexe I: extrait du site wine-searcher.com
− La capture d’écran figurant à l’annexe I ne peut être considérée comme une preuve, puisqu’elle ne comporte aucune date.
− Les extraits fournis aux annexes H, I et L ne font que confirmer le caractère fragmentaire, occasionnel et accessoire de la présence du nom «ABOCA» sur l’internet.
Annexes M et N: articles publiés en ligne
− Il s’agit de deux articles de 2022 provenant de sites tiers (et qui ne sont pas particulièrement connus), dans lesquels la mention de la MUE contestée «ABOCA» apparaît en arrière-plan. La date dépasse donc largement la période pertinente et, par conséquent, les articles susmentionnés ne sont pas pertinents pour éviter la déchéance de la MUE contestée pour non-usage, notamment parce qu’ils ne fournissent aucune information réelle et effective sur son usage.
Conclusions
− Les éléments de preuve fournis par la titulaire en ce qui concerne les vins sont rares, fragmentés et insuffisants et il existe un manque de données et d’informatio ns pertinentes. Il n’est pas possible de se prononcer positivement sur l’usage unique me nt sur la base des factures, celles-ci n’étant pas corroborées, mais contredites par le reste de la documentation fournie. Il n’existe donc aucune preuve que le consommate ur moyen associera le mot «ABOCA» au vin produit par la titulaire. En outre, aucun message précis d’indication d’origine n’est communiqué au public directement par une utilisation univoque et déterminée du terme.
− En conclusion, il est demandé de réformer l’appréciation de la division d’annulat io n, en reconnaissant que les conditions requises pour le maintien sur le registre de la MUE contestée de la titulaire, même en ce qui concerne le produit «vins», ne sont pas réunies.
− Les documents suivants sont présentés à l’appui de l’argument selon lequel la titula ire n’a pas fait usage de la MUE contestée :
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• annexe 1: Capture d’écran du site web www.vivino.com sur lequel n’apparaissent que deux commentaires sur l’un des vins de la titulaire.
• annexe 2: Capture d’écran du site web www.vivino.com sur lequel apparaît une bouteille de vin de la titulaire «ABOCA» et d’autres vins toujours de la titulaire.
15 Les arguments présentés par la titulaire réponse au recours peuvent être résumés comme suit.
− L’usage de la MUE contestée n’était pas purement symbolique et, au contraire, il a été utilisé publiquement dans le cadre d’une activité commerciale.
− Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse en déchéance, les vins portant la marque «ABOCA» ont eu des effets positifs sur le public. En outre, l’objectif d’une action en annulation pour non-usage n’est pas d’évaluer le succès commercial ni de revoir la stratégie économique d’une entreprise, mais de démontrer un usage effectif et réel de la MUE contestée dans le cadre d’une activité commerciale.
− Au cours de la procédure, des factures ont été produites montrant la vente de plus de 50 000 bouteilles de vin sous la seule marque «ABOCA», en Italie et à l’étranger, et uniquement sur la base de factures collectées de façon aléatoire.
− En ce qui concerne la portée géographique, les chiffres figurant sur les factures faisant référence aux Pays-Bas, au Luxembourg, à la Bulgarie, au Danemark, à la République tchèque et à la France, permettent de vérifier que plus de 3 000 bouteilles ont été vendues. Cela contraste avec l’affirmation de la requérante selon laquelle seules des ventes sont démontrées en Italie et en Allemagne.
− La jurisprudence s’accorde à dire qu’il n’est pas possible de prescrire, dans l’abstrait, le seuil quantitatif à retenir pour déterminer si l’usage est effectif ou non.
− En ce qui concerne la critique formulée par la demanderesse en déchéance concernant la dénomination «GRIGNANO»/«FATTORIA DI GRIGNANO» figurant dans les factures concernant l’Italie produites par la titulaire, il est rappelé la correspondance avec la dénomination sociale de la titulaire et la possibilité d’utiliser deux ou plusieurs marques conjointement et indépendamment. La jurisprudence admet qu’en ce qui concerne l’étiquetage des produits vitivinicoles, l’apposition conjointe de marques ou d’indications distinctes sur le même produit, notamment le nom de l’établisse me nt vinicole et le nom du produit, constitue une pratique commerciale courante.
− La dénomination «ABOCA» est clairement indiquée sur les factures afin d’identifier le type particulier de vins vendus, de manière à permettre de distinguer ce produit des autres.
− Il n’y a aucun contrôle sur les politiques adoptées par les différents points de vente pour décrire les produits revendus dans les cartons d’exposition correspondants, dont l’espace est manifestement réduit.
− Le mot «ABOCA» constitue un nom de fantaisie dépourvu de signification pour le secteur vitivinicole et donc également de connotation descriptive. Le fait que le nom «ABOCA» soit souvent reproduit à l’arrière de la bouteille ne suffit pas à remettre en
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cause le caractère sérieux de l’usage de la MUE contestée, qui distingue une gamme de vins.
− Dans le cadre d’une appréciation globale, les éléments produits sans aucune indicatio n de la date de l’usage peuvent néanmoins être pertinents et pris en considératio n conjointement avec d’autres éléments de preuve datés. En l’espèce, toutes les étiquettes mentionnent la date de production des vins en question.
− Les photographies des foires commerciales figurant à l’annexe C, même si elles ne portent pas de date, doivent être appréciées dans le cadre d’une appréciation globale des documents produits.
− Les vins du titulaire (y compris les vins «ABOCA») sont disponibles pour la vente en ligne par l’intermédiaire d’autres plateformes. Il n’existe aucune règle imposant à la titulaire l’obligation de faire de la publicité et, partant, de commercialiser tous les produits sur son site web. Le canal de vente en ligne est un outil de vente important, mais pas le seul (utilisé par la même titulaire pour d’autres vins). Rien n’empêche qu’une entreprise vinicole préfère se concentrer sur d’autres méthodes commercia les pour un type de produit donné, comme c’est souvent le cas pour la vente directe en cave. Les ventes réelles sont attestées par la présence de factures ou de photographies indiquant le produit sur les rayonnages physiques des points de vente.
− La photographie figurant à l’annexe F n’avait été produite dans le cadre du deuxième mémoire que pour contester l’affirmation selon laquelle il n’existe pas de vin marqué ABOCA. Il n’y avait donc aucune prétention de démontrer «la commercialisation du produit concerné», comme l’affirme à tort la demanderesse en déchéance.
− Les analyses de pré-embouteillage de l’annexe G ne sont pas négligeables et n’ont aucune valeur probante en ce qui concerne les ventes du produit. Il s’agit plutôt d’activités indispensables et préalables à la commercialisation du produit, afin d’en garantir les caractéristiques et la qualité. Leur réalisation est la simple preuve de ce qui a été sérieusement investi dans la commercialisation des vins «ABOCA» sur le marché vitivinicole.
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− Sur le site web de VIVINO, relatif aux annexes H et L, à partir desquelles les captures d’écran en question ont été extraites, les trois évaluations suivantes sont réalisées:
(2014 Grignano Chianti Aboca | Vivino Italia)
− Le site web de la titulaire est une plateforme tierce, indépendante de tout contrôle de la titulaire.
− Les annexes H et N ne sont rien d’autre que des exemples qui peuvent être utilisés pour établir la présence de la MUE contestée sur des sites web spécialisés.
− Les annexes M et N, qui font expressément référence aux produits «ABOCA», ont été publiées en 2022, c’est-à-dire après la période pertinente en l’espèce. Des circonstances postérieures à la période de référence peuvent permettre de confir mer ou de mieux évaluer l’étendue de l’usage de la marque antérieure pendant cette période, ainsi que les intentions réelles de la titulaire de la marque à ce moment- là. D’autre part, il est naturel que les publications ne puissent parler des caractéristiq ues des produits qu’après qu’ils ont été mis sur le marché. La valeur probante des publications doit donc être circonstanciée, dès lors que celles-ci peuvent rapporter des données utiles relatives à des produits commercialisés à un autre moment historique.
Motifs de la décision
Sauf indication contraire explicitement mentionnée dans la présente décision, le RMUE pris comme référence dans la présente décision est le règlement sur la marque de l’Unio n européenne 2017/1001 (JO 2017 L 154/1), version codifiée du règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
16 Le recours est conforme aux articles 66, 67, ainsi qu’à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
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17 Il est cependant dénué de fondement. Les motifs de la chambre de recours sont exposés ci- après.
Portée du recours
18 En l’espèce, par son recours, la demanderesse en déchéance fait valoir que la divisio n d’annulation a conclu à tort que les éléments de preuve présentés par la titulaire suffisa ie nt à démontrer l’usage de la MUE contestée pour des vins compris dans la classe 33.
19 La titulaire n’a formé ni recours au titre de l’article 67 du RMUE, ni recours incident au sens de l’article 25 du RDMUE contre la conclusion de la décision attaquée selon laquelle la demande en déchéance était accueillie en ce qui concerne les produits mentionnés au point 7.
20 Il s’ensuit que l’examen du présent recours se limite à apprécier la demande en déchéance au titre de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE uniquement pour les vins compris dans la classe 33 (ci-après les «produits faisant l’objet du recours»).
Recevabilité des annexes 1 et 2
21 Avec son mémoire exposant les moyens du recours, la demanderesse en déchéance a déposé pour la première fois les annexes 1 et 2, qui sont décrites au point 14 ci-dessus.
22 En règle générale, les preuves doivent être fournies par les parties dans les délais fixés par
l’Office Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation.
23 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Le législateur de l’Union européenne, en précisant que l’EUIPO «peut», en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de tels faits et de telles preuves, a investi ce dernier d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre ceux-ci en compte (13/03/2007, C-29/05 P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2007:162, § 43; 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 23; 03/10/2013, C-122/12 P, Protiactive, EU:C:2013:628, § 24).
24 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes: a) ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire; et b) ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
25 En l’espèce, toutes les annexes soumises par la demanderesse en déchéance ont pour objet de réfuter l’appréciation de la division d’annulation selon laquelle la MUE contestée faisait l’objet d’un usage effectif. En particulier, ces documents ont pour but de mettre en doute la véracité et l’authenticité des documents présentés par la titulaire (annexes H et L) et,
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également, de montrer qu’il n’était pas possible d’acheter aucun vin couvert par la MUE contestée, mais uniquement d’autres vins revêtus de signes différents.
26 À la lumière des observations formulées ci-dessus, les documents en question sont jugés pertinents, étant donné qu’ils pourraient jeter le doute sur la conclusion de la divisio n d’annulation selon laquelle la marque de l’Union européenne contestée a fait l’objet d’un usage réel.
27 En outre, cette documentation doit être considérée comme supplémentaire dans la mesure où elle est de nature à réfuter certaines appréciations formulées dans la décision attaquée.
28 En outre, il convient de noter que la titulaire a eu l’occasion de consulter cette documentation et de faire part de ses observations à ce sujet.
29 Par conséquent, la chambre de recours décide d’admettre les documents en question dans la présente procédure.
30 Néanmoins, la chambre de recours tient à préciser que la recevabilité des annexes 1 et 2 n’implique pas automatiquement qu’elles sont déterminantes pour l’issue de l’affaire.
Article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE
31 Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, si la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article 18 du RMUE pendant une période ininterrompue de cinq ans à compter de son enregistrement et avant le dépôt de la demande en déchéance, elle est révoquée, à moins qu’il n’existe des motifs légitimes de non-usage.
32 Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la marque n’a été utilisée que pour une partie des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, la titulaire n’est déchue de ses droits que pour les produits ou services pour lesquels la marque n’a pas été utilisée.
33 Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec son article 10, paragraphe 3, les indications et les preuves de l’usage établissent le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée. Ces conditions sont cumulat ives
(05/10/2010, T-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43).
34 Une marque fait l’objet d’un usage sérieux, au sens de l’article 58, paragraphe 1, point a), RMUE, lu en combinaison avec l’article 18 RMUE, lorsqu’elle est utilisée conformé me nt à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services. Pour que son usage soit sérieux, la marque doit faire l’objet d’un usage réel sur le marché des produits ou des services qu’elle couvre; cet usage ne doit pas être de caractère symbolique, c’est-à-dire ne viser qu’au maintien des droits conférés par la marque, ni avoir lieu uniquement au sein de l’entreprise concernée (11/03/2003, C40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43). En outre, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 30/04/2008, T-131/06, Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135, § 38; 18/01/2011, T-382/08,
Vogue, EU:T:2011:9, § 27).
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35 Il n’est pas nécessaire que chaque élément de preuve fournisse des informations sur chacun de ces quatre éléments. Ainsi, des éléments de preuve pris ensemble peuvent établir les faits nécessaires, même si chacun de ces éléments de preuve, pris individuellement, serait insuffisant pour constituer une preuve de leur exactitude (17/02/2011, T-324/09, Friboi,
EU:T:2011:47, § 33; 16/11/2011, T-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 61; 24/05/2012, T-152/11, Mad, EU:T:2012:263, § 33-34). Même si ces éléments ne peuvent, à eux seuls, étayer la constatation d’un usage sérieux, il n’en demeure pas moins qu’ils doivent être appréciés au regard des autres éléments de preuve dans le cadre de l’appréciation de l’usage sérieux de la marque (11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006 :310, § 53). En outre, dans certaines circonstances, même des preuves indirectes telles que des catalogues faisant référence à la marque, bien que ne fournissa nt pas d’informations directes sur la quantité de produits et/ou effectivement vendus et/ou dispensés, peuvent, à elles seules, suffire à prouver l’étendue de l’usage dans le cadre d’une appréciation globale (15/07/2015, T-398/13, TVR ITALIA, EU:T:2015:503, § 57-58).
36 Cependant, l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002,
T39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47).
37 La preuve de l’usage produite par la titulaire devant la division d’annulation se compose à la fois de la documentation produite dans le délai et de celle qui est considérée comme complémentaire à cette dernière.
38 La MUE contestée a été enregistrée le 30 mars 2004. La demande en déchéance a été déposée le 9 novembre 2020. Par conséquent, à la date de dépôt de la demande en déchéance, la MUE contestée était enregistrée depuis plus de cinq ans. La titulaire devait donc démontrer l’usage sérieux de la MUE contestée au cours des cinq années précédant la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire au cours de la période comprise entre le 9 novembre 2015 et le 8 novembre 2020 compris.
39 En outre, l’utilisation de la MUE contestée doit être établie pour les produits faisant l’objet du recours, c’est-à-dire des vins compris dans la classe 33.
La durée de l’usage
40 En ce qui concerne la durée de l’usage, il ne s’agit pas d’examiner si une marque a été utilisée de manière continue pendant la période pertinente. Il suffit qu’une marque ait fait l’objet d’un usage sérieux pendant une partie de cette période (15/07/2015, T-398/13, TVR ITALIA, EU:T:2015:503, points 52-53).
41 À cet égard, la chambre de recours partage l’avis de la division d’annulation en considérant que, à l’exception de plusieurs documents (annexes M et N), les autres documents produits par la titulaire relèvent de la période pertinente. En particulier, les factures présentées à l’annexe A datent de la période pertinente, tout comme les listes de prix de 2016 et 2017 figurant à l’annexe B, et les avis produits à l’annexe L.
42 La chambre de recours note que la titulaire a présenté quelques documents non datés, tels que certaines photographies de l’annexe C montrant la participation à des événements, les photographies de l’annexe C montrant des bouteilles sur des étagères de supermarché, les analyses avant mise en bouteille se référant aux années 2019-2020 de l’annexe G, qui ne
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peuvent pas prouver la date à laquelle le vin analysé est mis sur le marché, ou la photographie de l’annexe F. La chambre de recours note que la fonction principale de ces preuves est de montrer comment le signe de la titulaire a été utilisé et sur quels produits. Par conséquent, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse en déchéance, cette documentation ne peut pas être complètement écartée simplement parce qu’elle n’ind iq ue pas de date précise.
43 En effet, il convient de rappeler que des éléments de preuve qui ne présentent pas de date peuvent en tout état de cause être pris en considération pour analyser les preuves qui, au contraire, relèvent de la période pertinente (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011 :47,
§ 33; 13/04/2011, T-345/09, Puerta de Labastida, EU:T:2011:173, § 32; 16/11/2011, T- 308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 65; 27/09/2012, T-39/10, Pucci,
EU:T:2012:502, § 25; 13/02/2015, T-287/13, HUSKY, EU:T:2015:99, § 68; 16/06/2015,
T-660/11, POLYTETRAFLON/TEFLON, EU:T:2015:387, § 54; 08/04/2016, T-638/14,
FRISA/FRINSA F, EU:T:2016:199).
44 Il s’ensuit que les preuves satisfont au critère de la durée de l’usage.
Le lieu de l’usage
45 Pour apprécier l’existence d’un usage sérieux sur le territoire de l’Union européenne, il convient de faire abstraction des frontières du territoire des États membres (19/12/2012,
C149/11, Onel/Omel, EU:C:2012:816, § 44). En effet, s’il est certes raisonnable de s’attendre à ce qu’une marque de l’Union européenne soit utilisée sur un territoire plus étendu que celui des marques nationales, il n’est pas nécessaire que cet usage soit géographiquement étendu pour être considéré comme sérieux, dès lors qu’une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant (19/12/2012, C-149/11, Onel/Omel, EU:C:2012:816, § 54).
46 Nonobstant le fait que la chambre de recours souligne que la majorité des factures présentées par la titulaire concernent l’Italie et l’Allemagne, elle observe également qu’il existe plusieurs factures destinées à des clients résidant dans d’autres États membres, par exemple en Bulgarie, au Danemark, aux Pays-Bas et en France.
47 Sans aborder l’argument de la demanderesse en déchéance selon lequel ces dernières factures seraient de faibles preuves démontrant l’usage de la MUE contestée sur ces territoires, la chambre de recours relève que l’usage d’une marque de l’Union européenne sur le territoire d’un seul État membre de l’Union peut être considéré comme suffisa nt pour démontrer l’usage effectif et sérieux de la marque du point de vue géographique, en tenant dûment compte du fait que la dimension géographique n’est qu’un des aspects à prendre en considération dans cette appréciation (par analogie, 28/06/2017, T-287/15,
REAL, – (fig.), EU:T:2017:443, § 59; 09/11/2016, T-716/15, Representación del hierro del bocado (fig.)/Representación del hierro del bocado (fig.) et al., EU:T:2016:649, § 41-44;
30/11/2016, T-2/16, Pret | a | Diner/Pret a Manger (fig.) et al., EU:T:2016:690, § 50;
15/07/2015, T-398/13, TVR Italia (fig.)/TVR et al., EU:T:2015:503, § 57; 30/01/2015, T-
278/13, now, EU:T:2015:57, § 52-53).
48 Le Tribunal de l’Union européenne a jugé à de nombreuses reprises que l’usage d’une MUE dans un seul État membre (par exemple, en Allemagne ou en Espagne), voire dans une seule ville d’un État membre, suffit pour remplir le critère de l’étendue territoria le
[07/11/2019, T-380/18, INTAS/INDAS (fig.) et al., EU:T:2019:782, § 81].
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49 Par conséquent, la chambre de recours considère qu’à tout le moins, les éléments de preuve produits en ce qui concerne les territoires de l’Italie et de l’Allemagne satisfont pleineme nt à la condition relative au lieu de l’usage.
L’étendue de l’usage
50 En ce qui concerne l’étendue de l’usage, selon une jurisprudence constante, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que la fréquence de ces actes, d’autre part (08/07/2004, T-334/01, Hipovito n, EU:T:2004:223, point 35).
51 À cet égard, il convient d’apprécier si, compte tenu de la situation du marché dans le secteur industriel ou commercial spécifique concerné, il peut être déduit des éléments de preuve produits que la titulaire a sérieusement tenté d’acquérir une position commercia le sur le marché en question. L’usage sérieux doit porter sur des produits ou des services qui sont déjà commercialisés ou dont la commercialisation, préparée par l’entreprise en vue de la conquête d’une clientèle, notamment dans le cadre de campagnes publicitaires, est imminente (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, point 37).
52 L’appréciation globale de l’importance de l’usage implique une certaine interdépenda nce entre les facteurs pris en compte. En effet, un faible volume de produits commercial is és sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. En outre, le chiffre d’affaires réalisé, ainsi que la quantité de ventes de produits portant la marque antérieure, ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être au regard d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque, ainsi que les caractéristiques des produits ou services sur le marché concerné. De ce fait, la Cour a précisé qu’il n’est pas nécessaire qu’un usage soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, point 42 et jurisprudence citée).
53 Il y a lieu de mettre en perspective les preuves par rapport à la nature des produits et/ou services et aux caractéristiques du marché pertinent (30/04/2008, T-131/06, Sonia Sonia
Rykiel, EU:T:2008:135, point 53).
54 Les factures produites par la titulaire démontrent des ventes de grandes quantités de produits désignés par la MUE contestée. En particulier, la titulaire a produit des factures qui, individuellement, montrent la vente de diverses bouteilles de vin, atteignant quelques milliers, pour des montants allant de centaines d’euros à plus de 30 000 EUR. Une telle intensité d’utilisation est, selon la chambre de recours, considérable (08/07/2004, T- 203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 48; 04/04/2019, T-779/17, VIÑA ALARDE /
ALARDE, EU:T:2019:220, § 55, 58-59).
55 En outre, ainsi que cela a été souligné à juste titre dans la décision attaquée, il est clair que les factures produites constituent des exemples et ne sont pas significatives.
56 En effet, la chambre de recours souligne que la condition relative à l’étendue de l’usage n’exige pas que la titulaire doive révéler l’ensemble du volume des ventes ou de son chiffre
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d’affaires. Il suffit de prouver une quantité minimale pour établir l’usage sérieux et effectif (11/05/2006, C416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 72).
57 Quant à l’argument de la demanderesse en déchéance selon lequel le nombre de factures et les chiffres de vente qui y sont indiqués seraient faibles compte tenu de la taille de l’entreprise de la titulaire, il convient de rappeler que la disposition relative à l’exige nce de prouver l’usage ne vise ni à évaluer le succès commercial, ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise, ni à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).
58 En outre, les factures montrent que les ventes ont été effectuées de manière réguliè re auprès de différents consommateurs au sein de l’Union européenne et tout au long de la période de cinq ans.
59 Enfin, la taille de la société de la titulaire ne constitue pas une circonstance pertinente aux fins de l’appréciation de l’usage de la MUE contestée.
60 En tout état de cause, il importe de rappeler que l’obligation d’apporter la preuve d’un usage sérieux de la marque antérieure ne vise pas à contrôler la stratégie commerciale du titulaire de cette marque. En effet, il n’est pas exclu qu’il soit économique ment et objectivement justifié pour ce dernier de commercialiser un produit ou une gamme de produits, même si la part de ceux-ci dans son chiffre d’affaires annuel est minime
[19/09/2019, T-359/18, TRICOPID/TRICODIN (fig.), EU:T:2019:626, § 56]. S’il répond à une justification commerciale réelle, un usage même minime peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux [19/09/2019, T-359/18, TRICOPID/TRICODIN (fig.), EU:T:2019:626, § 48].
61 L’absence de commercialisation des vins de la marque «ABOCA» sur le site internet de la titulaire auquel se réfère la demanderesse en déchéance n’est pas non plus de nature à démontrer le non-usage de la MUE contestée. En effet, les éléments de preuve montrent que la titulaire a utilisé différents canaux de vente en ligne ou a effectué des ventes directes dans l’établissement vinicole pour le type particulier de «vin» «ABOCA». Par conséquent, le fait qu’aucun vin portant la MUE contestée n’ait été proposé sur le site internet de la titulaire représente un choix commercial pour cette dernière et ne signifie pas que la marque contestée n’a pas fait l’objet d’un usage.
62 Quant à l’argument de la demanderesse en déchéance selon lequel les preuves figura nt dans les annexes L et H ne seraient pas fiables, la chambre de recours reconnaît qu’il est effectivement possible qu’un site web de commerce électronique des vins puisse apporter des modifications aux fiches des produits offerts et que, par conséquent, certains éléments, tels que, par exemple, des avis d’acheteurs, puissent être supprimés dans le temps. Toutefois, il n’en demeure pas moins (ce qui n’est pas contesté par la demanderesse en déchéance) que, à tout le moins, sur la base de ce qui est montré à l’annexe 1, deux avis apparaissent. Par conséquent, la présence des vins de la titulaire de la marque «ABOCA» sur ce site de commerce électronique de vins est indubitable et le nombre d’avis ne constitue pas un facteur déterminant pour déterminer l’usage de la MUE contestée en ce qui concerne les produits en cause.
63 En outre, l’argument de la demanderesse en déchéance selon laquelle le vin Chianti de la marque «ABOCA» ne semblerait pas pouvoir être acheté sur le site internet en question et
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que la fiche correspondante (voir annexe 2) ne montrerait que certains vins alternatifs comme seule option d’achat doit être considéré comme non fondé, étant donné que le bouton «achat immédiat» apparaît sur le haut de la page. Le simple fait que le site web propose des alternatives est assez courant et ne dit rien sur la prétendue impossibil ité d’acheter le vin de la titulaire.
64 Par conséquent, le contenu des annexes 1 et 2 n’est pas de nature à remettre en cause le fait que la titulaire a proposé au public sur des sites internet de commerce électroniquewww.vivino.com les vins désignés par la marque «ABOCA».
65 Enfin, la chambre de recours souligne que les divergences entre les modalités d’identification des vins dans les factures et les listes de prix mentionnées par la demanderesse en déchéance ne sont que le résultat d’une dénomination différente du produit, qui reste toutefois identifiable par la présence de la MUE contestée. En effet, ce qui importe, c’est que la MUE contestée figure dans tous ces documents et qu’elle puisse être associée aux produits mentionnés sur les factures.
66 Dès lors, la chambre de recours considère, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse en déchéance, que les éléments de preuve sont plus que suffisants pour satisfaire également à la condition relative à l’importance de l’usage.
La nature de l’usage
67 La «nature de l’usage» requise du signe se réfère à a) l’usage en tant que marque dans la vie des affaires; b) l’usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée ou dans ses variantes; et c) l’usage pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée.
68 S’agissant de la première condition, il ressort de la jurisprudence qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43). Il en ressort que la marque doit être utilisée en tant que signe distinctif des produits et des services proposés par l’entreprise.
69 À cet égard, les éléments de preuve montrent que la MUE contestée a été utilisée sur le marché. En effet, elle apparaît dans la grande majorité des documents fournis par la titulaire. À titre d’exemple, la MUE contestée figure sur les factures dans la partie énumérant les produits et dans les listes de prix des annexes A et B, ainsi que sur les photographies représentant les bouteilles placées dans les rayons des supermarchés de l’annexe B, sur le site internet du titulaire de l’annexe D et également sur les revues des annexes H et L.
70 La chambre de recours observe, premièrement, que les vins de la titulaire sont expressément mentionnés dans les factures produites à l’aide du terme «ABOCA». Cette circonstance suffit, à elle seule, à établir un lien de rattachement de la MUE contestée avec des vins et donc à apporter la preuve de son utilisation en tant que marque distinguant ces produits.
71 En particulier, les preuves démontrent que la MUE contestée est utilisée pour distingue r une ligne spécifique de différents vins de la titulaire qui se caractérisent tous par le fait
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qu’ils ont été obtenus par des procédés biologiques (voir, en ce sens, l’extrait de la page web de la titulaire figurant à l’annexe D et, également, les annexes M et N).
72 Plus précisément, les éléments de preuve produits montrent que cette ligne connue sous le nom d'«ABOCA» englobe différents types de vin, y compris le vin «TOSCANA ROSSO», «CHIANTI RUFINA», «CHIANTI RUFINA RISERVA MANGGIO GUALTIERI» et «CHIANTI RUFINA CARDINAL ENRICO» (voir annexe B).
73 Dans tous les cas décrits ci-dessus, la MUE contestée a été utilisée dans le commerce, bien que de manière différente, pour distinguer la gamme à laquelle les vins en question appartiennent d’autres gammes de vins tels que ceux qui ne sont pas biologiques, comme, par exemple, le vin «TOSCANA ROSSO SALICARIA».
74 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours observe que la MUE contestée est placée à un endroit central et complètement visible sur la face avant des étiquettes de plusieurs des produits de la titulaire, comme le montrent, par exemple, les images ci- dessous figurant dans les annexes B et F:
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75 de l’analyse croisée des bouteilles présentées ci-dessus et de ce qui est rapporté dans les factures, il est possible de déduire qu’il a été procédé à des ventes de bouteilles de vin «Chianti Rufina» dans lesquelles la MUE contestée figure sur l’étiquette sur l’avant de la bouteille (voir, à titre d’exemple, en référence au seul millésime 2014, les factures jointes en annexe B: n° 202, 29/06/2015, VIN CHIANTI DOCG 2014 «ABOCA»; n°°101,
04/05/2017, VIN CHIANTI RUFINA DOCG 2014 «ABOCA»; n°°141, 09/06/2017, VIN
CHIANTI RUFINA DOCG 2014 «ABOCA»; n°°226, 11/10/2017, VIN ROUGE
CHIANTI RUFINA ANNÉE 2014 «ABOCA»; n°°139, 01/06/2018, VIN ROUGE CHIANTI RUFINA 2014).
76 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours estime qu’il ne fait aucun doute que la MUE contestée a été utilisée en tant que marque dans le commerce pour des vins.
77 Par souci d’exhaustivité, il convient de souligner que le fait relevé par la demanderesse en déchéance selon lequel certaines bouteilles de la titulaire mentionnent la MUE contestée sur l’étiquette à l’avant, tandis que d’autres n’apparaissent que sur l’étiquette à l’arrière, n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions tirées ci-dessus. En fait, cette dernière circonstance semble tout à fait justifiée par l’existence des différents types de vins qui nécessitent un étiquetage différent en fonction des exigences spécifiques en matière de marketing et, dans certains cas, d’espace. Dans ce cas, l’usage de la MUE contestée est en tout état de cause indépendant, indépendamment du fait qu’elle ait été placée sur l’étiquette à l’arrière et non sur l’étiquette à l’avant.
78 En outre, de l’avis de la chambre de recours, il convient de tenir compte du fait que l’étiquette à l’arrière d’une bouteille de vin peut également contenir des informatio ns importantes pour le consommateur, qui n’aura pas tendance à se concentrer unique me nt sur ce qui figure sur l’étiquette à l’avant lors de l’achat. Parmi ces informations, il peut s’agir, en effet, de l’indication du nom du vin, ou de son type, voire, comme c’est le cas en l’espèce, de la ligne à laquelle ce vin appartient.
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79 Enfin, en ce qui concerne la circonstance selon laquelle, sur les étiquettes de prix du supermarché «SIMPLY» mentionné à l’annexe B, l’un des vins de la titulaire est décrit en tant que «CHIANTI RUFINA DOCG GRIGNANO» et ne porte pas la MUE contestée «ABOCA», cela ne prouve pas le non-usage de la MUE contestée dans la vie des affaires, étant donné que les politiques des différents points de vente échappent au contrôle de la titulaire et ne déterminent pas en soi que la MUE contestée n’a pas été utilisée en tant que marque dans la vie des affaires.
80 Au vu de toutes ces raisons, les griefs de la demanderesse en déchéance relatifs à la première condition de la nature de l’usage doivent être rejetés.
81 Concernant l’usage de la marque sous la forme dans laquelle elle a été enregistrée, il convient de rappeler qu’au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, l’usage de la marque sous une forme différente de celle sous laquelle elle a été enregistrée est considéré comme un usage au sens du paragraphe 1 dudit article, à condition que le caractère distinctif de la marque sous la forme sous laquelle elle a été enregistrée ne soit pas altéré (18/07/2013, C-252/12, Specsavers, EU:C:2013:497, § 21). L’objet de cette disposition est de permettre au titulaire d’une marque d’apporter au signe les variatio ns qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés (23/02/2006,
T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50).
82 La chambre de recours observe tout d’abord que, dans certains des éléments de preuve, la marque de l’Union européenne contestée est présentée sous sa forme verbale et, dans d’autres, sous des formes légèrement différentes de celle sous laquelle elle a été enregistrée, à savoir:
et
83 Ainsi que la division d’annulation l’a estimé à juste titre, les configurations graphiques dans lesquelles la marque de l’Union européenne contestée apparaît n’altèrent pas son caractère distinctif, qui réside dans le nom fantaisiste «ABOCA».
84 En l’espèce, la chambre de recours observe également que l’étiquetage de tous les différents types de bouteilles commercialisés par la titulaire et ressortant des preuves produites par celle-ci fait apparaître au moins une utilisation conjointe du terme «GRIGNANO», de l’indication géographique «CHIANTI» et de la mention «ABOCA».
85 À cet égard et, en particulier, en ce qui concerne la présence du mot «GRIGNANO», il est rappelé que, comme le précise une jurisprudence constante, il n’existe aucune règle dans le droit des marques de l’Union européenne qui exige la preuve de l’usage de la marque antérieure de manière isolée, indépendamment de toute autre marque. Il est en effet possible que deux ou, comme en l’espèce, plusieurs marques fassent l’objet d’une utilisation conjointe et autonome, avec ou sans le nom de la société du producteur, comme c’est notamment le cas dans les secteurs automobile et vinicole. Comme cela a été vu précédemment, l’apposition conjointe de marques ou d’indications séparées sur le même produit, notamment le nom de l’établissement vinicole, ainsi que le nom du produit, constitue une pratique commerciale courante en matière d’étiquetage de produits vinico les
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(08/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch/CRISTAL, EU:T:2005:438, § 33-35;
14/12/2011, T-504/09, VÖLKL/VÖLKL, EU:T:2011 :739, § 100).
86 En ce qui concerne l’argument de la demanderesse en déchéance selon lequel la véritable méthode d’identification des produits correspondrait à l’éléme nt «GRIGNANO/FATTORIA DI GRIGNANO», dans la mesure où la dénomination sociale antérieure de la titulaire était Mida Milano S.r.l., il convient de relever que, comme expliqué ci-dessus, cette mention se réfère à l’établissement vinicole et que, par conséquent, le seul fait qu’elle ne correspondait pas à la dénomination sociale de la titula ire à l’époque est dénué de pertinence.
87 En outre, il est de pratique courante que les factures mentionnent la dénomination sociale, qui, pour de nombreuses raisons, peut ne pas nécessairement correspondre au nom de l’établissement vinicole, comme cela a été le cas en l’espèce jusqu’au 21 janvier 2020, date à laquelle l’Office enregistrait le changement de nom de la titulaire de la marque de la société Mida Milano S.r.l. à la société Azienda Agroalimentari Grignano S.r.l..
88 En ce qui concerne la présence sur les images d’étiquettes de bouteilles d’autres mots tels que, par exemple, «CHIANTI» ou «VINO BIOLOGICO», ou encore «RUFINA», ceux- ci constituent de simples indications non distinctives relatives à la nature des produits vendus et, par conséquent, leur ajout n’est pas susceptible d’altérer le caractère distinctif de la MUE contestée.
89 Par conséquent, l’usage démontré dans les preuves de la MUE contestée avec plusieurs signes et indications qui, conformément aux constatations ci-dessus, concernent le nom de l’établissement vinicole et les noms des zones géographiques et des localités où se trouvent les variétés de raisin à partir desquelles les vins de la titulaire ont été obtenus, constitue un usage autonome et indépendant de la marque en tant que signe distinctif. Pour ces raisons, ces modalités d’usage de la MUE contestée n’altèrent pas son caractère distinctif.
90 Il s’ensuit que les éléments de preuve démontrent l’usage de la MUE contestée conformément à l’article 18 du RMUE.
91 En ce qui concerne l’usage pour les produits pour lesquels la MUE contestée a été enregistrée, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 18 du RMUE, pour être protégée, la marque doit être utilisée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée.
92 En l’espèce, il n’est pas contesté que l’usage démontré par les éléments de preuve fait référence à des vins.
Appréciation globale de la preuve de l’usage
93 Il convient de rappeler le principe selon lequel les différents éléments de preuve ne doivent pas être analysés isolément, mais ensemble afin d’identifier leur signification la plus probable et la plus cohérente (30/01/2020, T-598/18, BROWNIE/BROWNIE, Brownie
(marque de série), EU:T:2020:22, § 51).
94 En l’espèce, les documents fournis par la titulaire, pris dans leur ensemble, sont considérés comme satisfaisants pour qu’il soit établi que l’usage de la marque de l’Union européenne contestée pour les produits faisant l’objet du recours a été suffisamment étendu.
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95 La chambre de recours rappelle notamment que lorsque la force probante d’un élément de preuve est limitée et que, par conséquent, pris individuellement, il ne prouve pas avec certitude si et comment les produits en question ont été mis sur le marché, et que cet élément n’est donc pas décisif en soi, il peut néanmoins être pris en compte dans l’appréciation globale de l’usage sérieux de la marque concernée. Tel est le cas lorsque, comme en l’espèce, cet élément s’ajoute à d’autres éléments de preuve (09/12/2014, T- 278/12, PROFLEX, EU:T:2014:1045, § 64-69; 07/09/2016, T-204/14,
VICTOR/VICTORIA et al., EU:T:2016:448, § 74).
96 À simple titre d’exemple, les photographies figurant à l’annexe B représentant les bouteilles de vin sur les rayonnages des supermarchés, ainsi que les photographies des foires auxquelles la titulaire a participé ou l’extrait du site WINE-SEARCHER.COM visé à l’annexe I, qui ne mentionnent pas une date ou un lieu certain, ne peuvent pas ne pas être prises en compte dans l’appréciation globale effectuée par la chambre de recours comme le prétendrait la demanderesse en déchéance; il doit en aller de même en ce qui concerne les analyses préalables à l’embouteillage visées à l’annexe G, qui, bien qu’elles ne soient pas en mesure d’attester lorsque le vin analysé a été mis sur le marché, apportent la preuve d’une volonté réelle et sérieuse de la titulaire d’exploiter économiquement la MUE contestée en ce qui concerne les produits en question.
97 Ainsi, l’approche adoptée par la demanderesse en déchéance pour analyser et critiquer les différents éléments de preuve ne remplissant pas une ou plusieurs conditions liées à l’usage est en principe erronée et ne saurait être suivie.
Conclusion
98 À la lumière de toutes les raisons exposées ci-dessus, la chambre de recours conclut que la division d’annulation a agi correctement en rejetant la demande de déchéance au titre de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, en ce qui concerne les produits faisant l’objet du recours, à savoir les vins de la classe 33.
99 Par conséquent, le recours doit être rejeté.
Frais
100 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte la charge des frais exposés par la titulaire dans le cadre de la procédure de recours.
101 Ces dépens correspondent aux frais de représentation professionnelle de la titula ire, s’élevant à 550 EUR.
102 La décision de la division d’annulation, qui a condamné chaque partie à supporter ses propres dépens, demeure inchangée.
103 Le montant total s’élève donc à 550 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
-
1. rejette le recours;
2. condamne la demanderesse en déchéance à rembourser la somme de 550 euros au titre des frais exposés par la titulaire de la MUE dans le cadre de la procédure de recours.
Signature Signature Signature
N. Korjus J. Jiménez Llorente A. Kralik
Greffier:
Signature
p.o. L. Benítez
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