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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 déc. 2024, n° R0558/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0558/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la cinquième chambre de recours du 5 Décembre 2024
Dans l’affaire R558/2024-5
VG-Orth GmbH & Co. KG Holeburgweg 24 37627 Stadtoldendorf Allemagne Allemagne opposante/requérante représentée par Gramm, Lins & Partner Patent- und Rechtsanwälte PartgGmbB, Frankfurter Straße 3c, 38122 Braunschweig, Allemagne contre
Brillux GmbH & Co. KG Weseler Str. 401 48163 Münster Allemagne Demanderesse/défenderesse représentée par Cohausz & Florack Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Bleichstr. 14, 40211 Düsseldorf, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B3 178 638 (demande de marque de l’Union européenne no 18686583)
la Cour
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), Ph. von Kapff (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
05/12/2024, R 558/2024-5, Premiofill/Primofill
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Décision de renvoi
Les faits
1 Par une demande déposée le 13 avril 2022, Brillux GmbH & Co. KG («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Premiofill
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits suivants, après modification du 1er juin 2022:
Classe 1: Les produits chimiques destinés à l’industrie; Adhésifs destinés à l’industrie; Adhésifs pour revêtements de sol, murs et plafonds; Adhésifs pour le bricolage; Colle universelle; Colle du carrelage; Colle de liège; Fixations [produits chimiques] pour revêtements de sol, de murs et de plafonds; L’imperméabilisation [produits chimiques] des sols, des murs et des plafonds; Colle de bois; Kits de papiers peints; Mastics et autres mastics; Les mastics pour la préparation des surfaces destinées à l’application des peintures et vernis; Les fluides; Silicones; Acryle; Séparateurs de papiers; produits chimiques destinés à prévenir les moisissures.
Classe 2: Couleurs; Peinture anti- moisissures; Fissures; Vernis; Lasures; Primaires pour la préparation des surfaces destinées à l’application des mastics, peintures et vernis; Couches de-couches pour la préparation des surfaces destinées à l’application des papiers peints; Primaires d’enduit; -Primaires anti-chocs; Peintures destinées à prévenir les moisissures; colorations fongicides; Produits de protection contre l’humidité [plaques]
[peintures]; Fond de profondeur pour la préparation des surfaces destinées à l’application des mastics, peintures et vernis; Concentrés de couleurs; Pâtes pigments; Produits antirouille; Conserveurs de bois; Imprégnation de façades [peintures]; Imprégnation des sols, murs et plafonds [couleurs]; L’imprégnation contre les moisissures [peintures]; Imprégnation anti- moisissures [peintures]; Peintures de protection pour papiers peints et peintures; Matières de remplissage sous forme de peintures pour la préparation des surfaces destinées à l’application des peintures et vernis; Maclave de cellulose [peintures] pour le traitement de fond en vue de travaux ultérieurs de tapisserie; Revêtements d’huile
[peintures]; Revêtements de protection contre les graffitis [peintures]; Sels isolants pour peintures isolantes.
Classe 17: Mastics à isoler; Mastics d’étanchéité; Masses de joints; Masses de joints pour la fermeture des joints dans des éléments préfabriqués en béton; Mastics de jointage pour dalles sèches; Masses de remplissage; Masses de remplissage pour l’isolation; Masses de remplissage pour l’étanchéité; Produits d’étanchéité à l’eau; Matière isolante; Enduit isolant; Gravillons isolants; Peintures isolantes; Laques isolantes.
Classe 19: Matériaux de construction non métalliques; Matières enduites; Enduits de plâtre; Les mastics en tant que matériaux de construction [non métalliques]; Mastics pour la construction; Les mastics pour la rénovation des bâtiments; Mastics pour la rénovation des sols, murs et plafonds des bâtiments; Enduits pour lissage, revêtement et réparation des sols, des murs et des plafonds; Mastics de fermeture des joints dans des éléments préfabriqués en béton; Mastics de jointage et de masticage des panneaux secs; Mastics
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dispersifs; Mastics de résine de synthèse; Enduits pour supports minéraux ou en résines plastiques dans le secteur de la construction; Mastics pour le traitement de fond des peintures; Pâtes à enrobage pour l’entretien du bois; Matériaux de remplissage des torons, joints et trous dans les sols, murs et plafonds des bâtiments; Matériaux de remplissage pour la réparation des sols, murs et plafonds des bâtiments; Ciment de remplissage; Masses d’équilibrage de sol; Les enduits; Plâtre; Ciment; Mortier; Enduits à tartiner.
2 La demande a été publiée le 16 juin 2022.
3 Le 13 septembre 2022, Hilliges Gipswerk GmbH & Co. KG — à la suite du transfert complet du 3 mars 2023 à VG-Orth GmbH & Co. KG (ci-après l'«opposante») — a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés au paragraphe 1.
4 L’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 À cet égard, elle a invoqué l’enregistrement international antérieur désignant l’Union européenne no 1389674, suivant:
Primofill
demandée et enregistrée le 16 novembre 2017 sous la désignation de l’UE pour les produits suivants:
Classe 1: Liants pour le plâtre; Agents d’adhérence pour ciment; Sulfates; Hydrates; Anhydrides; Produits de durcissement pour le plâtre et le ciment.
Classe 5: Préparations diététiques et compléments alimentaires; les préparations et articles dentaires, en particulier le plâtre et le ciment à usage dentaire; les préparations et produits médicaux et vétérinaires, en particulier les ciments à usage chirurgical et les matériaux de plâtre chirurgicaux.
Classe 19: Plâtre [matériau de construction]; Ciment; Enduits.
6 Par décision du 18 janvier 2024 («la décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement rejeté l’opposition, à savoir pour les produits suivants (voir point 1 de la décision attaquée):
Classe 2: Couleurs; Peinture anti- moisissures; Fissures; Vernis; Lasures; Peintures destinées à prévenir les moisissures; colorations fongicides; Produits de protection contre l’humidité [plaques] [peintures]; Concentrés de couleurs; Pâtes pigments; Produits antirouille; Conserveurs de bois; Imprégnation de façades [peintures]; Imprégnation des sols, murs et plafonds [couleurs]; L’imprégnation contre les moisissures [peintures]; Imprégnation anti- moisissures [peintures]; Peintures de protection pour papiers peints et peintures; Revêtements d’huile [peintures]; Revêtements de protection contre les graffitis
[peintures]; Sels isolants pour peintures isolantes.
7 La division d’opposition a fait droit à l’opposition pour le surplus.
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8 Le 14 mars 2024, l’opposante a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée (voir point 6). Le 17 mai 2024, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
9 Par mémoire du 8 juillet 2024, la demanderesse a présenté des observations et demandé le rejet du recours.
10 Le 22 juillet 2024, l’opposante a présenté des observations non sollicitées sur les arguments de la demanderesse et a demandé un deuxième échange de mémoires.
11 Le 26 juillet 2024, la demande relative au deuxième mémoire a été accueillie et l’opposante a été invitée à indiquer si elle avait l’intention de présenter d’autres observations sur la réplique ou si celles-ci figuraient déjà dans la demande.
12 Le 14 août 2024, l’opposante a indiqué que la réplique figurait déjà dans la demande en réponse au deuxième mémoire du 22 juillet 2024.
13 Par lettre du 15 août 2024, le greffe a donné à la demanderesse la possibilité de dupliquer.
14 La demanderesse n’a pas déposé de duplique.
Considérants
15 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
16 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
17 Le recours est dirigé contre le rejet partiel de l’opposition en ce qui concerne les autres produits de la marque demandée. La portée du recours est donc limitée aux produits mentionnés au point 6.
18 Dans la mesure où l’opposition a été accueillie pour les autres produits et où la demande de marque contestée a été rejetée, la décision attaquée est devenue définitive.
19 Avant d’examiner le recours sur le fond de la décision de la division d’opposition, la chambre de recours estime qu’il y a lieu de se pencher sur la question de l’aptitude du signe demandé à être protégé en ce qui concerne les produits revendiqués.
Rejet devant la division d’examen conformément à l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, lu conjointement avec l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE
20 Conformément à l’article 161 du RMUE, lu conjointement avec l’article 47 du RMUE, dans les procédures d’opposition, la chambre de recours n’est pas autorisée à soumettre l’aptitude à la protection du signe demandé à un examen de l’existence de motifs absolus
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de refus (18/02/2004-, T 10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
21 L’article 45, paragraphe 3, du RMUE, lu conjointement avec l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE, prévoit expressément que la chambre de recours peut suspendre une procédure de recours concernant une décision de la division d’opposition et attribuer la demande contestée à l’examinateur compétent en recommandant la réouverture de l’examen conformément à l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, si elle estime qu’il existe un motif absolu de refus pour les produits et/ou services revendiqués dans la demande.
22 Sur cette base, la chambre de recours nourrit en l’espèce des doutes sérieux quant à l’aptitude à la protection du signe demandé «Premiofill» pour les produits revendiqués, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
23 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C- 37/03-P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
24 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits et aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (-21/01/2010, C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 09/09/2010, C-265/09 P, α, EU:C:2010:508, § 32; 12/07/2019, T-114/18, FREE, EU:T:2019:530, § 23.
25 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif signifie que la marque permet d’identifier les produits et les services concrètement demandés comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de les distinguer de ceux d’autres entreprises (19/09/2012, T 326/10-, T 327/10-, T 328/10-, T 329/10-, T 26/11-, T 31/11-, T 50/11 &-T 231/11-, Muster de tissu, EU:T:2012:436, § 41 et seq).
26 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, il convient notamment de critiquer un terme qui serait simplement perçu par le public pertinent comme une information sur la nature des produits ou des services et non comme une indication de leur origine [voir directives relatives à l’examen des marques de l’Union européenne, Partie B Examen, section 4 Motifs absolus de refus, chapitre 3 Marques dépourvues de caractère distinctif [article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE], 1. Observationsgénérales, https://guidelines.euipo.europa.eu/2214309/2228468/richtlinien-zu-marken/1-- allgemeine-bemerkungen.
Le public ciblé
27 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. À l’instar de la décision attaquée, la chambre de recours estime, pour des raisons d’économie de procédure, qu’il convient de ne prendre en considération qu’une partie du public pour
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apprécier le caractère distinctif du signe demandé. Contrairement à la décision attaquée, qui vise la partie germanophone du public, la chambre estime qu’il est approprié de limiter l’examen aux États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte.
28 Les produits revendiqués ne sont pas des produits chers ou complexes. Elles s’adressent au consommateur général et à l’utilisateur professionnel. Le public professionnel de la partie anglophone du public se compose notamment de distributeurs de matériaux de construction, d’entreprises de logistique, d’entreprises de construction ainsi que de grossistes et de détaillants de matériaux de construction. Il y a lieu de considérer que ce public professionnel attribue une signification à l’élément «premio» et à l’élément «fill» ou qu’il comprend ces éléments.
Absence de caractère distinctif
29 «Premiofill» est perçu par le public anglais comme un terme purement publicitaire qui souligne la qualité de premier ordre des matériaux.
30 «Premio» est manifestement dérivé du mot latin «Praemium», qui signifie notamment «prime» ou «avantage». En anglais, les mots qui en sont dérivés sont, par exemple, «premium» et «premier», qui parlent presque de la même manière. «Premio» est un terme qui, en espagnol, italien ou portugais, signifie également «avantage» ou «prime» et provient du même mot latin «Praemium» (voir https://www.merriam- webster.com/dictionary/premio, consulté le 6 novembre 2024). Pour le public pertinent, il est évident que le terme «premio» a une signification identique ou comparable à celle de ces adjectifs anglais.
31 Le mot «premium» signifie, en ce qui concerne les produits, qu’ils sont «d’une qualité supérieure à celle habituelle et souvent coûteuse», voir https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/premium (consulté le 6 novembre 2024). Le mot «premier» est utilisé pour décrire ce qui est considéré comme le meilleur ou le plus important d’un type particulier, voir https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/premier (consulté le 6 novembre 2024). Les deux mots sont utilisés comme élogieux dans le langage publicitaire anglais. Dès lors, le public pertinent est habitué à la confrontation à ces mots ou à des termes assimilés, tels que «Premio». Le public pertinent percevra le terme «premio», tel que «premium» ou «premier», comme un éloge publicitaire qui sert uniquement à souligner des aspects positifs des produits, notamment le fait que ceux-ci sont d’une qualité supérieure ou sont les meilleurs.
32 Le terme anglais «fill» signifie «remplir» ou «remplissage», voir https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fill (consulté le 10 octobre 2024); voir également 24/01/2024, R 1316/2023-5, SoftFill, § 25; 22/04/2020, R 2359/2019-2, Dermafill, § 20; 19/07/2019, R 517/2019-4, Perfectfill, § 23. Ce terme anglais est compris par le public ciblé et lui attribue la signification qui précède.
33 Le public spécialisé ciblé, par exemple, dans le contexte des produits contestés compris dans la classe 2, est-il de couleur; […]; Produits de protection contre l’humidité [plaques]
[peintures]; […]; Pâtes pigments; […]; Conserveurs de bois; […]; Imprégnation des sols, murs et plafonds [couleurs]; […]; Revêtements d’huile [peintures]; […] Les sels isolants pour peintures isolantes seront confrontés au signe demandé «Premiofill», au moins une
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partie importante de ce public ciblé tirera directement et exclusivement du signe demandé un message publicitaire simple et informatif. Comme nous l’avons déjà indiqué ci-dessus (point 33-35), le signe «Premiofill» est compris, dans le contexte des produits précités, qui constituent notamment des matériaux de peinture pour le travail des murs, en ce sens que les produits sont destinés au remplissage, à la réparation ou au lissage de trous ou de fissures et sont, à cet effet, de la meilleure qualité.
34 Au moins une partie de ce public professionnel considérera directement que les produits revendiqués sont de la meilleure qualité et qu’ils peuvent être utilisés en tant que garnitures, masses ou matériaux de remplissage eux-mêmes, présenter une telle qualité ou être des produits combinés qui combinent à la fois des garnitures, des matières de remplissage ou de remplissage et des peintures, des imprégnations ou des peintures de protection dans un même produit. De tels produits combinés, tels que les «peintures de couleur», sont proposés sur le marché dans différentes couleurs, par exemple en blanc couché ou en argile, afin de correspondre directement, après application, à la couleur de l’emplacement traité et de rendre caduque tout nouveau chevauchage, peinture ou imprégnation de cet endroit (voir également l’annexe 05). Une autre partie part du principe que ces produits doivent être utilisés exclusivement en relation avec d’autres matériaux de remplissage premium.
35 Le signe demandé se limite donc, à tout le moins du point de vue d’une partie considérable du public spécialisé ciblé dans le contexte des produits revendiqués, à un simple message publicitaire informatif et ne sera pas perçu dans le même temps comme une indication de l’origine commerciale.
36 Conformément aux directives relatives à l’examen des marques de l’Union européenne, les termes qui ne désignent qu’une certaine qualité ou fonction positive ou attractive des produits et services doivent être refusés lorsqu’ils sont demandés seuls et/ou en combinaison avec des termes descriptifs [voir directives relatives à l’examen des marques de l’Union européenne, Partie B Examen, section 4 Motifs absolus de refus, chapitre 3 marques dépourvues de caractère distinctif [article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE], -3 éléments verbaux, https://guidelines.euipo.europa.eu/2214309/2228472/richtlinien-zu- marken/2---------- 3. Cela a également été admis, par exemple, pour les marques comportant l’élément «Premium»/«PREMIUM» comme faisant référence à la «meilleure qualité» (22/05/2012, T-60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 46-49, 56, 58; 17/01/2013, T-582/11 & T-583/11, Premium XL/Premium L, EU:T:2013:24, § 26.
Résultat
37 En ce qui concerne les éléments de fait et de droit, la chambre de recours suspend la procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et renvoie la demande contestée à l’examinateur compétent en recommandant la réouverture de l’examen conformément à l’article 45, paragraphe 3, du RMUE.
Coût
38 Étant donné que la procédure de recours est suspendue, les dépens afférents à la procédure d’opposition sont réservés à la décision finale.
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Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Le recours est suspendu.
2. L’affaire est rejetée pour examen complémentaire à l’examinateur.
Signé Signé Signé
V. Melgar Ph. de Kapff A. Pohlmann
Greffier
Signé
op. cit. Wagner
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