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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 oct. 2024, n° 019045638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019045638 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 11/10/2024
SAS SPIRIT FACTORY 25 rue Emile Vandamme 59350 Saint-André-lez-Lille FRANCE
Demande no: 019045638
Votre référence:
Marque: Gin School
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: SAS SPIRIT FACTORY 25 rue Emile Vandamme 59350 Saint-André-lez-Lille FRANCE
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 12/07/2024.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 33 Gin.
Classe 41 Organisation d’ateliers.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise, notamment le grand public ainsi que les professionnels dans les domaines des boissons alcoolisées / hôtellerie / restauration / tourisme gastronomique / écoles culinaires / marketing et vente de spiritueux, attribuera au signe la signification suivante: une école ou un lieu (p. ex. atelier éducatif) où l’on apprend tout ce qui concerne le gin (spiritueux), notamment sa fabrication, ses différentes variétés et ses techniques de dégustation.
• La signification susmentionnée des termes «GIN» et «SCHOOL», dont la marque est composée, a été étayée par les références du dictionnaire anglais en ligne Merriam-
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
Webster extraites le 12/07/2024 à: https://www.merriam-webster.com/dictionary/gin https://www.merriam-webster.com/dictionary/school
Le contenu pertinent des liens ci-dessus ainsi que leurs traductions respectives ont été reproduits dans l’objection.
• En ce qui concerne le «gin» de la classe 33, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant une simple information que les produits sont des spiritueux/boissons alcoolisées, en particulier du gin, fabriqués/conçus dans un centre d’apprentissage.
• En ce qui concerne l'«organisation d’ateliers» compris dans la classe 41, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant une simple information que les services fournissent/offrent des ateliers ou des formations éducatives axés sur l’apprentissage du gin, sa fabrication, sa dégustation et ses différentes utilisations dans la mixologie.
• Dès lors, le signe décrit l’espèce (c.-à-d. du gin), l’origine (proposés par une école du gin) et qualité (proposés par une école spécialisée) des produits ainsi que l’espèce (ce sont des services d’une école/centre d’apprentissage), le contenu (le sujet est le gin), l’origine (proposés par une école du gin) et la qualité des services.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et/ou services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Le signe «Gin School» est composé de deux termes génériques et communs en langue anglaise possédant une signification claire dans l’esprit du public pertinent. Il est grammaticalement correct. Il est dépourvu de tout élément susceptible d’être considéré comme inhabituel/fantaisiste/arbitraire. Dès lors, il ne permet pas au public pertinent de distinguer les produits et les services de la demanderesse de la marque de ceux d’autres concurrents dans le domaine concerné au sens de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. L’Office note qu’aucune entreprise ne devrait se voir accorder un droit de monopole sur l’utilisation de termes banals, communs ou quotidiens pour promouvoir ses activités commerciales (03/03/2020, R 64/2020-2, Duraplus, § 16).
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif pour les produits et services faisant l’objet de la présente objection.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
Page 3 sur 3
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 19 045 638 'Gin School’ est rejetée pour tous les produits et services revendiqués.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Eduardo RAMIREZ COENS Examinateur
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