Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 janv. 2024, n° 003188789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003188789 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 188 789
Riva Finance Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Aleja «Solidarności» 117/426, 00 140 Warszawa (Pologne), représentée par Bartłomiej Henryk Tomaszewski, Ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1, lok 12, 03-Warszawa (Pologne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Homerun Technologies Oy, Lapinlahdenkatu 16, 00180 Helsinki, Finlande (requérante).
Le 26/01/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 188 789 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 778 751 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 25/01/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 778 751 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 323 952 «RIVA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Décision sur l’opposition no 3 188 789 page: 2 de 6
Classe 36: Gérance de biens immobiliers; estimations immobilières; services financiers.
Classe 37: Services de construction.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 36: Agences delogement (propriétés immobilières); services de prêts immobiliers; services d’acquisition de biens immobiliers; estimations immobilières; services de résiliation de baux immobiliers; services financiers pour l’acquisition de biens immobiliers; location de biens immobiliers.
Classe 37: Rénovation de biens immobiliers; construction de biens immobiliers; services de conseils en matière de rénovation de bâtiments.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 36
L'évaluation immobilière figure à l’ identique dans les deux listes de services.
Les agences de logement (propriétés immobilières) contestées; services de prêts immobiliers; services d’acquisition de biens immobiliers; services de résiliation de bauximmobiliers; la location de biens immobiliers est identique à la gestion immobilière et aux agences immobilières de l’opposante car les services de l’opposante incluent ou chevauchent les services contestés.
Les services financiers pour l’acquisition de biens immobiliers contestés sont inclus dans la catégorie générale des services financiers de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 37
La construction de biens immobiliers contestée est incluse dans la catégorie générale des services de construction de l’opposante ou coïncide avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
La rénovation de biens immobiliers contestée; les services de conseils liés à la rénovation de bâtiments sont très similaires aux services de construction de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Décision sur l’opposition no 3 188 789 page: 3 de 6
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires à un degré élevé s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, tels que des agents immobiliers ou des investisseurs (c’est-à-dire dans le domaine de l’immobilier et de la propriété).
Le grand public est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Toutefois, ces types de services sont spécialisés et peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs et, par conséquent, le niveau d’attention des consommateurs est assez élevé lors de leur choix [03/02/2011, R 719/2010-1, f@ir Credit (fig.)/FERCREDIT, § 15; 19/09/2012, T-220/11, f@ir Credit (fig.)/FERCREDIT, EU:T:2012:444, rejeté; 14/11/2013, c-524/12 P, f@ir Credit (marque fig.)/FERCREDIT, EU:C:2013:874, rejeté.
L’achat et la vente de biens immobiliers sont des transactions commerciales comportant à la fois un risque et un transfert de grandes sommes d’argent. Pour ces raisons, le consommateur pertinent est réputé posséder un degré d’attention supérieur à la moyenne, étant donné que les conséquences d’un mauvais choix par manque d’attention pourraient être extrêmement dommageables [17/02/2011, R 817/2010-2, FIRST THE REAL ESTATE (fig.)/FIRST MALLORCA (fig.) et al., § 21].
Le niveau d’attention est considéré comme élevé.
c) Les signes
RIVA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Étant donné que la marque antérieure est une marque verbale, il est indifférent qu’elle soit représentée en lettres majuscules ou minuscules, ou dans une combinaison de celles-ci, pour autant qu’elle ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire. Par conséquent, les différences entre les signes à cet égard sont insignifiantes. Afin de simplifier l’analyse et la comparaison des signes, ils seront tous deux mentionnés en minuscules, tels que représentés dans le signe contesté.
Une partie du public pertinent, comme le public italophone, comprendra la marque antérieure «Riva» comme signifiant «shore» ou «bank» (informations extraites de Treccani le 25/01/2024 à l’adresse https://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/riva/). L’élément verbal «rive» du signe contesté sera compris comme sa forme plurielle. La marque antérieure peut également être considérée comme un nom de famille.
Décision sur l’opposition no 3 188 789 page: 4 de 6
Toutefois, une autre partie du public pertinent ne comprendra pas ces termes. En tout état de cause, compris ou non, ces termes sont distinctifs à un degré normal en ce qui concerne les services immobiliers, financiers et de construction pertinents, étant donné qu’ils n’ont aucun lien direct ou indirect avec eux.
La stylisation de l’élément verbal du signe contesté sera simplement perçue comme un moyen graphique d’attirer l’attention du public sur l’élément verbal et, par conséquent, son impact sur la comparaison des signes est limité.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «RIV
*», au début. Ils ne diffèrent que par leurs dernières lettres, respectivement «* a» et «* e».
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes diffèrent également par la légère stylisation du signe contesté.
Par conséquent, compte tenu de tout ce qui précède, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques pour une partie du public pertinent. Pour une partie du public, les signes coïncident par la signification du concept distinc tif véhiculé par la marque antérieure «Riva». Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
Toutefois, aucun des deux signes n’a de signification pour une autre partie du public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a de signification spécifique pour aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de
Décision sur l’opposition no 3 188 789 page: 5 de 6
l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les services sont en partie identiques et en partie similaires à un degré élevé. Ils s’adressent au grand public et aux clients professionnels. Le niveau d’attention est élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré au-dessus du moyen. Sur le plan conceptuel, ils sont très similaires pour une partie du public pertinent et, pour une autre partie du public pertinent, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Par conséquent, compte tenu de tous les éléments qui précèdent et malgré les dernières lettres différentes des signes, il existe un risque de confusion étant donné que les coïncidences visuelles sont considérables.
Étant donné que les services sont identiques et très similaires, et en raison de la similitude visuelle et phonétique moyenne et de la forte similitude conceptuelle pour une partie du public pertinent, ainsi que de l’absence d’éléments dominantsounon distinctifs dans les signes, il existe un risque de confusion.
Bien que les signes diffèrent par leurs dernières lettres, respectivement «a» et «e», il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54].
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, même faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 323 952 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no 3 188 789 page: 6 de 6
De la division d’opposition
Felix Ortuño LÓPEZ Bianca Danila Chiara BORACE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Élément figuratif ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Video ·
- Consommateur
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Public ·
- Élément figuratif ·
- Caractère ·
- Produit ·
- Emballage
- Produit chimique ·
- Service ·
- Industrie alimentaire ·
- Produit de nettoyage ·
- Aquaculture ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Slogan ·
- Produit ·
- Matière grasse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Meubles ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Lit ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Produit ·
- Confusion
- Recours ·
- Tabac ·
- Cigarette électronique ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Délai ·
- Notification ·
- Cigare
- Enregistrement ·
- Service ·
- Classes ·
- Aliment ·
- Viande de volaille ·
- Nutrition ·
- Produit ·
- Recette ·
- Marque ·
- Poisson
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Thé ·
- Service ·
- Marque ·
- Construction ·
- Intégrité ·
- Acoustique ·
- Consommateur ·
- For ·
- Enregistrement ·
- Ingénierie
- Marque ·
- Cosmétique ·
- Magazine ·
- Service ·
- Vie des affaires ·
- Suède ·
- Produit de beauté ·
- Classes ·
- Usage ·
- Enregistrement
- Marque antérieure ·
- Fromage ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Produit laitier ·
- Phonétique ·
- Italie ·
- Risque ·
- Opposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Voiture ·
- Usage sérieux ·
- Véhicule ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Facture
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Vin ·
- Appellation d'origine ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Portugal ·
- Pertinent
- Lit ·
- Recours ·
- Opposition ·
- Produit textile ·
- Marque ·
- Matière plastique ·
- Tissu ·
- Union européenne ·
- Classes ·
- Sac
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.