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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 févr. 2024, n° 003170218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003170218 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 170 218
Argenta Spaarbank ou en sbrés ASPA ou en France Argenta Banque d’Epargne ou en allemand Argenta Sparbank (Société Anonyme), Belëlei 49-53, 2018 Antwerpen, Belgique (opposante), représentée par IP Hills Nv, Hubert Frère-Orbanlaan 329, 9000 Gent, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
Argent Labs Limited, 5 New Street Square, EC4A 3TW London, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Taylor Wessing N.V., Parnassusweg 821b, 1082 LZ Amsterdam, Pays-Bas (mandataire agréé).
Le 22/02/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 170 218 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 637 284 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 02/05/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 637 284 argent vault (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement Benelux no 872 190, Argenta UW APPELTJE voor DE DORST (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement Benelux no 872 190 de l’opposante;
a) Les produits
Décision sur l’opposition no B 3 170 218 Page sur 2 6
L’opposition est fondée, entre autres, sur les produits et services suivants:
Classe 9: Supports d’enregistrement magnétiques, y compris cartes de crédit, de débit et de contrôle automatiques; ordinateurs et leurs périphériques; Programmesinformatiques enregistrés.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels téléchargeables utilisés comme portefeuille de cryptocurrenies.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits contestés sont identiques aux programmes informatiques enregistrés de l’opposante, soit parce que les produits de l’opposante incluent ou chevauchent les produits contestés.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
Argenta UW APPELTJE voor DE DORST BALEINE ARGENTUE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est celui du Benelux.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Décision sur l’opposition no B 3 170 218 Page sur 3 6
Le caractère unitaire de la marque Benelux implique qu’une marque Benelux antérieure jouit d’une protection identique dans les territoires pertinents. Les marques Benelux antérieures peuvent donc être invoquées pour contester toute demande de marque ultérieure qui porterait atteinte à leur protection, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire du Benelux [09/03/2005, T-33/03, Hai/SHARK (fig.), EU:T:2005:89, § 39; 03/03/2004, T-355/02, Zirh/SIR (marque fig.), EU:T:2004:62, § 36).
La phrase néerlandaise «UW APPELTJE voor DE DORST» se traduit en anglais par «your petite pomme for the soif». Toutefois, l’expression en question est couramment utilisée pour désigner «une économie de temps de besoin». Cette expression peut être perçue par le public néerlandophone comme un slogan promotionnel suggérant que les produits en cause aident les utilisateurs à gérer et à développer leurs réserves financières, en promouvant un sentiment de sécurité et de préparation. Par conséquent, cette expression est dépourvue de caractère distinctif pour la partie du public qui parle le néerlandais.
L’élément «vault» du signe contesté sera également associé par une partie importante de la partie néerlandophone du public, qui possède un niveau de maîtrise très élevé de l’anglais, à des banques ou des lieux qui stockent des actifs importants et précieux et au sens large, qui peuvent également être perçus comme faisant référence à un espace de stockage numérique sécurisé, couramment utilisé dans le contexte de la sécurité des données. À cet égard, il convient de noter que l’anglais sera non seulement compris par les locuteurs natifs anglophones, mais aussi, comme fait notoire, dans les pays scandinaves, aux Pays-Bas et en Finlande (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23). Cet élément est donc tout au plus très faible pour les produits en cause.
L’élément «Argenta» de la marque antérieure et l’élément «argent» du signe contesté sont dépourvus de signification au moins pour une partie non négligeable de la partie néerlandophone du public et sont donc normalement distinctifs.
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie néerlandophone du public pertinent;
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «A-R-G-E-N- T-». Toutefois, ils diffèrent par la lettre «A» du premier élément Argenta de la marque antérieure et par l’expression «UW APPELTJE voor DE DORST» de la marque antérieure et par l’élément «vault» du signe contesté, qui est dépourvu de caractère distinctif ou tout au plus très faible. L’expression «UW APPELTJE voor DE DORST» de la marque antérieure est dépourvue de caractère distinctif et, par conséquent, il est plus probable que les consommateurs ne la prononcent pas et désigneront plutôt la marque antérieure «Argenta». En outre, les consommateurs ont tendance à abréger les signes composés de plusieurs termes en prenant comme référence l’élément le plus distinctif (03/07/2013, 206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 43-44; 06/07/2012, 60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 28).
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à une signification différente, comme expliqué ci-dessus. Par conséquent, les signes sont différents sur le plan
Décision sur l’opposition no B 3 170 218 Page sur 4 6
conceptuel. Toutefois, cette différence a une incidence très limitée étant donné qu’elle découle de concepts non distinctifs ou très faibles.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque Argenta a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection élargie. À cet égard, la division d’opposition observe que, bien que l’opposante n’ait pas expressément mentionné la marque Argenta UW APPELTJE voor DE DORST, cet argument sera présumé s’étendre également à cette marque, étant donné qu’en tout état de cause, pour des raisons d’économie de procédure, les éléments de preuve produits par l’opposante à l’appui de cette allégation ne doivent pas être appréciés en l’espèce (voir ci- dessous dans «Appréciation globale»).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques. Ils s’adressent au grand public et aux clients professionnels dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé.
Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
Les marques présentent un degré de similitude moyen sur les plans visuel et phonétique. Sur le plan conceptuel, ils sont différents. Les principales coïncidences entre les signes sont placées dans leurs éléments initiaux et distinctifs, tandis que les éléments de différenciation sont dépourvus de caractère distinctif ou, tout au plus, faibles.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [23/10/2002, T- 104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Décision sur l’opposition no B 3 170 218 Page sur 5 6
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public examinée qui parle. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent est suffisante pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement no 872 190 de la marque Benelux de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif, comme l’affirme l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que le droit antérieur examiné entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T- 342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Edith Elisabeth VAN DEN Erkki Münter Francesca CANGERI EEDE
Décision sur l’opposition no B 3 170 218 Page sur 6 6
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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