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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 févr. 2024, n° R2504/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2504/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 29 février 2024
Dans l’affaire R 2504/2023-2
Société à responsabilité limitée «Avantmarket»
Ugreshskaya Str. 2, p. 33, étage 4, du. 16 Titulaire de l’enregistrement 109089 Moscou
Russie international/requérante représentée par DR. Emil BENATOV délibéré PARTNERS, Asen Peykov Str. No.6, 1113
Sofia (Bulgarie)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 708 837 désignant l’Union européenne
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), K. Guzdek (membre) et C. Negro
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
29/02/2024, R 2504/2023-2, A Adimanti (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 31 octobre 2022, la société à responsabilité limitée «Avantmarket» (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque figurative
(ci-après l’ «enregistrement international») pour des produits compris dans les classes 11 et 21.
2 Le 30 janvier 2023, l’enregistrement international a été de nouveau publié par l’Office.
3 Le 25 mai 2023, l’Office a reçu une opposition contre l’enregistrement international pour l’ensemble des produits.
4 Le 22 août 2023, l’Office a informé la titulaire de l’enregistrement international que la protection de l’enregistrement international était provisoirement refusée pour l’Union européenne sur la base du fait qu’une opposition avait été formée contre l’enregistrement international. La notification a fixé à la titulaire de l’enregistrement international un délai expirant le 1 novembre 2023 pour désigner un représentant au sens de l’article 120, paragraphe 1, du RMUE. La protection de l’enregistrement international désignant l’Union européenne serait refusée dans son intégralité si la titulaire n’a pas désigné de représentant dans le délai imparti.
5 Le 6 novembre 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la protection de l’enregistrement international désignant l’Union européenne dans son intégralité, au motif qu’un représentant n’avait pas été désigné devant l’Office dans le délai imparti.
6 Le 9 novembre 2023, la titulaire de l’enregistrement international a désigné un représentant devant l’Office.
7 Le 18 décembre 2023, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 17 janvier 2024.
Moyens du recours
8 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:
29/02/2024, R 2504/2023-2, A Adimanti (fig.)
3
− La titulaire de l’enregistrement international, par l’intermédiaire de Samuil Benatov, représentant de l’EUIPO, 36890, du Dr. Emil Benatov télétravail Partners, EUIPO ID 36887, a formé un recours contre cette décision.
− Les exigences des articles 119 (2) et 120 (1) du RMUE étaient en vigueur le 31 octobre 2023 lorsque la demande conjointe de prorogation du délai de réflexion a été déposée. La législation précise qu’un demandeur «est représenté» par «les mandataires agréés dont les noms figurent sur la liste tenue à cet effet par l’Office». Ces deux conditions étaient remplies pour la demande conjointe. Samuil Benatov a représenté la titulaire de l’enregistrement international, en son nom et à son instruction. Samuil Benatov est également un mandataire agréé dont le nom figure sur la liste tenue à cet effet par l’Office. Il s’ensuit que la titulaire de l’enregistrement international, représentée par la personne appropriée au titre de l’article 120, paragraphe 1, point b), a satisfait aux exigences de l’article 119, paragraphe 2.
Motifs
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Le recours est fondé.
10 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a refusé la protection, dans le cadre d’une opposition, au motif que la titulaire de l’enregistrement international n’avait pas désigné de représentant professionnel établi dans l’UE. Lorsqu’une opposition contre un EI désignant l’UE est formée, cette désignation est obligatoire pour les titulaires d’EI qui n’ont ni domicile ni domicile dans l’UE, conformément à l’article 119, paragraphe 2, et à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 77, paragraphe 4, du RDMUE. Tel est le cas en l’espèce, étant donné que la titulaire de l’enregistrement international est domicilié à Moscou, en Russie.
11 La procédure qui s’ensuit est exclusivement liée à la question de la représentation professionnelle et est ex parte. Elle doit être distinguée de la procédure d’opposition sous-jacente, pour laquelle elle constitue une question préalable (14/11/2018, R
1214/2018-1, Rockland; 21/06/2018, R 450/2018-5, LIFEPRINT; 20/02/2018, R
1958/2017-4, NEXLITE).
12 Le présent recours soulève la question de savoir si le fait de ne pas avoir désigné un représentant professionnel pour un enregistrement international contre lequel un refus provisoire de protection sur la base d’une opposition a été émis peut toujours être régularisé lors du recours en formant le recours par l’intermédiaire d’un mandataire agréé, de manière à garantir que la représentation professionnelle reste présente jusqu’à la clôture des procédures d’opposition et de recours.
13 La Chambre répond à cette question par l’affirmative. Les chambres de recours ont accepté de remédier à une telle irrégularité au stade du recours à diverses reprises et de manière constante [16/03/2020, R 2252/2019-2, ARCTIC ENERGY (fig.); 21/06/2018, R
450/2018-5, LIFEPRINT; 20/02/2018, R 1958/2017-4, NEXLITE, § 11; 23/10/2017, R
1848/2017-4, TI ORA, § 17; 08/07/2015, R 126/2015-4, FONTUS, § 12; 23/10/2006, R 521/2006-4, GREEN PLUS, § 29; 08/09/2008, R 398/2008-4, CIRQUE ON ICE, § 11;
13/08/2014, R 921/2014-2, BRUNO, § 21; 29/04/2008, R 358/2008-2, MIRACA, § 12;
29/02/2024, R 2504/2023-2, A Adimanti (fig.)
4
28/09/2021, R 926/2021-2, Mysfs, § 16; 16/11/2023, R 1893/2023-5, CASHSIMPLY, §
32).
14 S’il est exact de dire que le défaut de désignation d’un représentant constitue un motif de refus conformément à l’article 5 du protocole de Madrid en tant que tel, ce motif de refus peut néanmoins être surmonté au stade du recours. En outre, la finalité de l’article 193, paragraphe 3, et de l’article (6) du RMUE reste garantie, qui consiste à mener la procédure avec un représentant dans l’UE.
15 Conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, la représentation des personnes physiques ou morales devant l’Office ne peut être assurée que:
(i) Un avocat habilité dans l’un des États membres de l’Espace économique européen et ayant son domicile professionnel dans l’Espace économique européen, dans la mesure où il est habilité, dans cet État, à agir en qualité de représentant en matière de marques;
(ii) Un mandataire agréé dont le nom figure sur la liste tenue à cet effet par l’Office.
16 La titulaire de l’enregistrement international a désigné un représentant trois jours après la publication de la décision attaquée. Le représentant est le cabinet d’avocats bulgare DR. Emil BENATOV indirects PARTNERS, qui satisfait aux exigences de l’article 120, paragraphe 1, du RMUE. Ce cabinet a été enregistré dans la base de données de l’EUIPO en tant que représentant professionnel de la titulaire de l’enregistrement international.
17 La titulaire de l’enregistrement international n’était pas tenue de fournir des raisons spécifiques justifiant le respect tardif des dispositions applicables.
18 Toutefois, il convient de souligner que la décision attaquée était correcte lorsqu’elle a été rendue et qu’aucune violation de procédure n’a été commise par l’Office, de sorte que la taxe de recours ne peut être remboursée (article 33 du RDMUE).
19 Par conséquent, la décision attaquée doit être annulée, de sorte que la procédure d’opposition, qui est actuellement suspendue dans l’attente de l’issue du présent recours, peut être reprise.
29/02/2024, R 2504/2023-2, A Adimanti (fig.)
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Renvoie l’affaire au département «Opérations» pour suite à donner.
Signature Signature Signature
S. Stürmann K. Guzdek C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
29/02/2024, R 2504/2023-2, A Adimanti (fig.)
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