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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 avr. 2024, n° 003198894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003198894 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 198 894
RAIMAT S.L, Avenida Jaime de Codorniu s/n, Casa Codorniu s/n, 08770 Sant Sadurní d’ Anoia (Barcelona), Espagne (opposante), représentée par Curell Suñol S.L.P., Muntaner, 240-4° 2ª, 08021 Barcelone (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Jermann S.R.L. — Societa’ Agricola, Località Trussio 11, Frazione Ruttars, 34070 Dolegna del Collio (GO), Italie (titulaire), représentée par IP Skill, Corso G. Matteotti 31, 10121 Torino, Italie (mandataire agréé).
Le 23/04/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 198 894 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La marque internationale no 1 717 095 se voit refuser toute protection en ce qui concerne l’Union européenne.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 04/07/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 717 095 «RAMarbitral» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque espagnole no 2 595 045 «RAIMAT» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque espagnole no 2 595 045 de l’opposante;
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Décision sur l’opposition no 3 198 894 page: 2 de 4
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 33: Vins.
Les produits contestés sont inclus dans la catégorie plus large des boissons alcooliques de l’opposante (à l’exception des bières). Dès lors, ils sont identiques.
Les produits en cause s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
RAIMAT RAMDEAUX T
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure «RAIMAT» et le signe contesté «RAMarbitral» n’ont pas de signification pour le public pertinent et sont donc distinctifs pour les produits pertinents. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
L’accent circonflexe placé au-dessus de la deuxième lettre «A» du signe contesté est simplement une convention orthographique qui n’est pas utilisée en espagnol et sera donc perçu comme simplement décoratif.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «RA * MAT», qui sont le signe contesté dans son intégralité et la quasi-totalité de la marque antérieure. Ils diffèrent par la lettre «* I *» de la marque antérieure placée au milieu de celle-ci, qui ne sera toutefois pas clairement perceptible dans la comparaison globale des signes. Ils diffèrent également par l’accent circonflexe du signe contesté, qui est décoratif.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Décision sur l’opposition no 3 198 894 page: 3 de 4
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique et la comparaison conceptuelle reste neutre.
Par conséquent, et compte tenu du fait que les consommateurs n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, en l’espèce, les différences mineures entre les signes ne suffisent pas à exclure tout risque de confusion entre elles.
Il convient de garder à l’esprit que les produits pertinents sont des boissons et, celles-ci étant fréquemment commandées dans des établissements bruyants (bars, discothèques), la similitude phonétique entre les signes est particulièrement pertinente
[15/01/2003,-99/01, MYSTERY (fig.)/Mixery, EU:T:2003:7, § 48].
En outre, le Tribunal a jugé que, dans le secteur des vins, les consommateurs sont habitués à désigner et à reconnaître le vin en fonction de l’élément verbal qui l’identifie, notamment dans les bars et les restaurants, où les vins sont commandés oralement après avoir vu leur nom sur la carte [23/11/2010,-35/08, ARTESA NAPA VALLEY (fig.)/ARTESO (fig.), EU:T:2010:476, § 62; 13/07/2005, T-40/03, Julián Murúa Entrena (marque fig.)/MURUA, EU:T:2005:285, § 56; 12/03/2008, T-332/04, Coto d’Arcis (fig.)/EL COTO et al., EU:T:2008:69, § 38). Dès lors, dans ces cas, il peut être approprié d’accorder une importance particulière à la similitude phonétique entre les signes en conflit. Ces considérations entrent en ligne de compte dans la constatation d’un risque de confusion.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés et, par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU: T: 2004: 268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no 3 198 894 page: 4 de 4
De la division d’opposition
Fernando Caroline Sara CÁRDENAS CHÁVEZ MOLINA BARDISA MARTÍNEZ CADENILLAS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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