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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 mars 2024, n° 003188841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003188841 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 188 841
Jaguar Land Rover Limited, Abbey Road, Whitley, CV3 4LF Coventry, Royaume-Uni (opposante), représentée par Reddie indirects Grose B.V., Schenkkade 50, 2595AR 's- Gravenhage, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
LS Electric Co., Ltd, LS Tower, 127, LS-ro, Dongan-gu, Anyang-si, 14119 Gyeonggi-do, Corée du Sud, représentée par K ± L Gates LLP, 116 Avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris, France (représentant professionnel).
Le 07/03/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 188 841 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 747 825 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 25/01/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 747 825 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur les enregistrements de marques de l’Union européenne no 17 879 806, no 16 064 388 et no 16 493 521, tous pour la marque verbale «LAND ROVER». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport aux enregistrements de
Décision sur l’opposition no B 3 188 841 Page sur 2 8
marques de l’Union européenne no 17 879 806, no 16 064 388 et no 16 493 521 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 879 806 ( marque antérieure no 1)
Classe 7: Machines-outils; outils électriques; moteurs à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres; moteurs autres que pour véhicules terrestres; accouplements et organes de transmission, à l’exception de ceux pour véhicules terrestres; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; distributeurs automatiques; machines – outils; moteurs; groupes motopropulseurs, moteurs et pièces de machines génériques (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); moteurs pour modèles réduits de véhicules; moteurs pour modèles réduits de véhicules; composants de moteurs à combustion interne; alternateurs; purificateurs d’air (filtres à air) pour moteurs; compresseurs
[machines]; carburateurs; ventilateurs et courroies de ventilateurs, tous pour radiateurs de refroidissement de moteurs (autres que pour véhicules terrestres); embrayages, écharpes, radiateurs de refroidissement pour moteurs, engrenages de changement de vitesse, aucun pour véhicules terrestres; appareils d’alimentation en carburant pour moteurs; dispositifs d’injection de carburant pour moteurs à combustion interne; générateurs électriques; appareils de levage hydrauliques; appareils pour le refroidissement de l’huile (pour machines); pompes (autres que pompes à essence, pompes chirurgicales ou pompes à air en tant qu’accessoires de véhicules); valves; parties constitutives de tous les produits précités; machines agricoles et instruments agricoles; coussinets et coussinets, tous étant des pièces de véhicules, de moteurs ou de machines; accouplem ents pour machines; courroies et chaînes de transmission, freins, bouchons de refroidissement de radiateurs, appareils de commande mécaniques pour moteurs, freins, embrayages, accélérateurs ou pour appareils de transmission, cylindres hydrauliques, moteurs hydrauliques et tuyaux hydrauliques, tous pour machines; moteurs électriques, dispositifs de transmission et arbres de transmission, aucun pour véhicules terrestres; joints de velocité constante; appareils d’allumage et distributeurs d’allumage, tous pour moteurs à combustion interne; filtres (parties de moteurs, moteurs de machines); tapins, bougies d’allumage et bougies d’allumage, pistons, bagues de piston, culbuteurs, collecteurs et arbres de camshafes, tous pour moteurs; joints universels; turbocompresseurs pour moteurs de véhicules; machines de terrassement, de terrassement, d’excavation, de chargement et de pointage; poulies pour machines; pièces et parties constitutives de véhicules terrestres à moteur et de moteurs; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres), à l’exception des moteurs pour aéronefs; machines pour l’industrie automobile et le secteur automobile; machines pour la réparation et l’entretien de véhicules; machines destinées à la fabrication de véhicules; machines destinées au test de véhicules; machines pour l’empaquetage; pièces pour toutes les machines susmentionnées; crics hydrauliques; vérins pneumatiques; crics électriques; robots; robots industriels; unités d’entraînement autres que pour véhicules terrestres; aspirateurs pour voitures automobiles; équipement de nettoyage pour véhicules à moteur; machines d’imprimerie; Imprimantes 3D, juicers électriques; montures en caoutchouc ou en matières plastiques pour moteurs, ensembles de transmission et pour les aspirations .
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 064 388 ( marque antérieure no 2)
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Classe 9: Logiciels et matériel pour automobiles; systèmes d’assistant de sécurité et de conduite; batteries pour véhicules; appareils et instruments de commande électriques pour véhicules à moteur et moteurs
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 493 521 ( marque antérieure no 3)
Classe 12: Véhicules terrestres à moteur; véhicules terrestres; véhicules hybrides; pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: Convoyeurs [machines]; machines linéaires pour déplacer des objets; AC servo à moteur (autre que pour véhicules terrestres); servomoteurs à courant alternatif autres que pour véhicules terrestres; moteurs linéaires (autres que pour véhicules terrestres); actionneurs linéaires (autres que pour véhicules terrestres); robots industriels; mécanismes de contrôle des robots; robots autonomes d’intérieur à usage industriel.
Classe 9: Capteurs de distance; logiciels d’automation industrielle; logiciels enregistrés; appareils photo numériques et cinématographiques; appareils de commande électriques robotisés; tableaux de connexion; appareils de stockage d’énergie composés de batteries; appareils de commande à distance pour instruments d’automatisation industrielle; appareils et instruments pour le traitement et la transmission de données; appareils de communication de données; appareils de traitement de données; appareils de transmission de données; détecteurs d’objets radar pour véhicules; appareils pour la conduite automatique de véhicules; détecteurs d’objets à ultrasons pour véhicules; appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord]; inverseurs [électricité]; commutateurs électriques; PCU — unité de contrôle électrique; dispositifs électroniques de commande pour servo automobiles; ordinateurs et matériel informatique; contrôleurs logiques programmables.
Classe 12: Véhiculesélectriques; véhicules télécommandés autres que jouets; voitures autonomes.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 7
Les transporteurs [machines]; les motions linéaires pour déplacer des objets sont incluses dans la catégorie plus large des machines de terrassement, de travail de terre, d’excavation, de chargement et de déversement protégée par la marque antérieure 1. Dès lors, ils sont identiques.
De même, le conducteur automobile AC (autre que pour véhicules terrestres) contesté; servomoteurs à courant alternatif autres que pour véhicules terrestres; moteurs linéaires
(autres que pour véhicules terrestres); les actionneurs linéaires (autres que pour véhicules terrestres) sont inclus dans les vastes catégories de moteurs de la marque antérieure 1, à
Décision sur l’opposition no B 3 188 841 Page sur 4 8
l’exception, respectivement, des véhicules terrestres et des pièces de tous les produits précités. Dès lors, ils sont identiques.
Les robotsndustriaux contestés; les robots self-conduite en intérieur à usage industriel sont inclus dans la catégorie plus large des robots de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Enfin, les mécanismes de contrôle des robots contestés sont similaires aux robotsde l’opposante. Ils sont à tout le moins complémentaires et ont le même fabricant. En outre, ils s’adressent au même public pertinent.
Produits contestés compris dans la classe 9
Capteurs de distance contestés; appareils photonumériques et cinématographiques; détecteurs d’objets radar à utiliser sur des véhicules; les détecteurs d’objets à ultrasons utilisés sur des véhicules se chevauchent avec les systèmes d’assistance en matière de sécurité et de conduite (qui comprennent un large éventail de capteurs et d’appareils photographiques) désignés par la marque antérieure no 2. Dès lors, ils sont identiques.
Les «logiciels d’automation industrielle» contestés; logiciels enregistrés; appareils et instruments pour le traitement et la transmission de données; appareils de communication de données; appareils de traitement de données; appareils de transmission de données; appareils pour la conduite automatique de véhicules; appareils de navigation pour véhicules
[ordinateurs de bord]; PCU — unité de contrôle électrique; les ordinateurs et le matériel informatique sont inclus dans la catégorie (plus large) des logiciels et du matériel d’automobile désignés par la marque antérieure no 2, ou coïncident partiellement avec cette catégorie. Dès lors, ils sont identiques.
Les appareils de commande électrique robotisés contestés; appareils de commande à distance pour instruments d’automatisation industrielle; dispositifs électroniques de commande pour servo automobiles; les contrôleurs logiques programmables sont inclus dans la catégorie générale des appareils, instruments et dispositifs d’affichage électroniques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Lestableaux de connexion contestés; appareils de stockage d’énergie composés de batteries; inverseurs [électricité]; les interrupteurs électriques sont au moins similaires aux batteries de véhicules de l’opposante. Ces produits ont plusieurs caractéristiques pertinentes en commun, étant donné qu’ils peuvent tous être des pièces de systèmes d’alimentation, de transmission et de consommation d’électricité qui peuvent être stockés et utilisés à de nombreuses fins différentes. Les produits ont tous, de manière générale, la même destination finale. En outre, la réalité du marché montre que tous ces produits sont souvent fabriqués par les mêmes fabricants (entreprises opérant dans le domaine des appareils, instruments et accessoires électriques). En outre, ils sont normalement distribués par les mêmes canaux de distribution et, par conséquent, peuvent cibler le même public pertinent.
Produits contestés compris dans la classe 12
Les véhicules électriques contestés; véhicules télécommandés autres que jouets; les voitures autonomes sont incluses dans la catégorie (large) des véhicules terrestres à moteur de l’opposante, couverts par la marque antérieure no 3, ou coïncident dans cette catégorie. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
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Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou (à tout le moins) similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public est considéré comme élevé pour la majorité des produits en cause, en raison de leur prix (dans le cas des voitures), de leur degré de sophistication et/ou de leur besoin de s’inscrire en tant que composant ou de présenter des caractéristiques spécifiques, alors qu’il pourrait être moyen pour certains d’entre eux (par exemple, les logiciels enregistrés; appareils de traitement de données; appareils de transmission de données ou certains types de batteries ou interrupteurs électriques dans la mesure où ils ne sont pas très onéreux). Dès lors, le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé en fonction des caractéristiques des produits.
c) Les signes
TERRE ROVER
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux des marques antérieures, à savoir «LAND» et «ROVER», sont des mots anglais et seront donc compris par la partie anglophone du public pertinent. Pour une autre partie substantielle du territoire pertinent où les consommateurs ne parlent pas anglais, par exemple pour le public italophone ou hispanophone, ces éléments verbaux sont dépourvus de signification. Il en va de même pour le premier élément verbal du signe contesté qui, bien qu’il soit représenté avec la lettre initiale «L» dans une taille plus grande, sera perçu comme le terme «LAND», en raison de sa stylisation uniforme (lettres majuscules blanches sur fond noir). Étant donné que les significations de ces mots peuvent avoir une connotation allusive ou faible pour certains des produits pertinents du point de vue
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des consommateurs anglophones, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public pour laquelle les éléments susmentionnés sont dépourvus de signification et, par conséquent, distinctifs pour les produits en cause.
Par ailleurs, l’élément verbal «MASTER» du signe contesté sera perçu par le public analysé comme un diplôme obtenu à l’issue d’un cycle universitaire postuniversitaire (informations extraites du dictionnaire espagnol en ligne RAE et du dictionnaire italien Treccani en ligne le 01/03/2024) et, dès lors, comme l’affirme l’opposante, il possède un caractère laudatif, indiquant un degré d’expertise ou de spécialisation supérieur. Par conséquent, le degré de caractère distinctif de cet élément est faible dans la mesure où il suggère que les produits proviennent de fabricants exceptionnellement qualifiés et/ou sont conformes à des normes de qualité élevées.
Comme indiqué ci-dessus, la stylisation du signe contesté n’est pas de nature à rendre les mots illisibles ou à attirer l’attention sur ceux-ci [22/04/2009, R 252/2008-1, THOMSON/THOMSON (fig.), § 35]. Par conséquent, il sera perçu comme plutôt décoratif et d’impact réduit.
Bien que la lettre initiale «L» ne soit pas ignorée en raison de sa taille et de sa position dans le signe contesté, les autres éléments sont tout aussi perceptibles, et le signe contesté ne contient donc aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant (marquant sur le plan visuel) que d’autres éléments.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal distinctif «LAND» (et son son), placé au début des deux signes. À cet égard, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite et de haut en bas, ce qui fait que la partie située à gauche/en haut du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Les signes diffèrent par leurs éléments verbaux supplémentaires «ROVER» et «MASTER», respectivement, et par leur son. Sur le plan visuel, les signes diffèrent également par la stylisation du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Si l’une des marques est dépourvue de signification, le public pertinent percevra le concept de «MASTER» dans l’autre, comme expliqué ci-dessus. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’un élément faible.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
D’après l’opposante, les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage intensif et bénéficient d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Décision sur l’opposition no B 3 188 841 Page sur 7 8
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures, considérées dans leur ensemble, sont dépourvues de signification pour tous les produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, leur caractère distinctif doit être considéré comme normal;
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les produits en cause sont identiques ou (à tout le moins) similaires et s’adressent au grand public et au public de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé. Les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique, compte tenu de leurs coïncidences dans leurs éléments verbaux initiaux. En outre, les marques antérieures possèdent un caractère distinctif normal.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En outre, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les s ignes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que les consommateurs pertinents, même ceux faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, percevront la marque contestée comme une variante des marques antérieures, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne
[23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Par conséquent, bien que le public pertinent puisse déceler certaines différences entre les signes, ces différences ne suffisent pas à neutraliser les similitudes, étant donné que les premières se limitent à la fin (seconde moitié) des signes et, au moins dans le cas du signe contesté, concernent des éléments ayant un poids ou un impact moindre pour les raisons exposées ci-dessus.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties italophone et hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base des enregistrements de marques de l’Union européenne no 17 879 806, no 16 064 388 et no 16 493 521 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU:T:2004:268).
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru des marques de l’opposante en raison de leur usage intensif, comme l’affirme l’opposante. Même si les marques antérieures bénéficiaient d’un caractère distinctif élevé, le résultat ne s’en trouverait pas affecté.
Décision sur l’opposition no B 3 188 841 Page sur 8 8
En outre, étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas non plus nécessaire d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María del Carmen SUCH Gracia TORDESILLAS Fernando AZCONA SANCHEZ MARTÍNEZ DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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